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Informe provisional - Informe núm. 387, Octubre 2018

Caso núm. 3119 (Filipinas) - Fecha de presentación de la queja:: 26-MAR-15 - En seguimiento

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Allégations: L’organisation plaignante allègue des actes de harcèlement et d’intimidation et des menaces à l’encontre de dirigeants syndicaux et de syndicalistes de la part de membres des forces armées en collusion avec des entreprises privées

  1. 611. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois à sa réunion tenue en octobre-novembre 2017, lors de laquelle il a présenté un rapport intérimaire au Conseil d’administration. [Voir 383e rapport, paragr. 519 à 537, approuvé par le Conseil d’administration à sa 331e session.]
  2. 612. Le gouvernement fournit ses observations dans des communications datées des 31 janvier et 28 septembre 2018.
  3. 613. Les Philippines ont ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.

A. Examen antérieur du cas

A. Examen antérieur du cas
  1. 614. A sa réunion d’octobre 2017, le comité a formulé les recommandations suivantes [voir 383e rapport, paragr. 537]:
    • a) Notant avec préoccupation que, sur les trois cas de harcèlement présumé impliquant des militaires, seul le cas de Rogelio Cañabano a été considéré par le RTMB-XI comme lié à la liberté syndicale, le comité estime, de manière générale, que le gouvernement devrait veiller, pour ce qui est du fonctionnement d’organismes non judiciaires de contrôle tels que l’IAC ou les RTMB, à ce que les critères utilisés pour sélectionner les cas soumis à son examen soient plus larges que ceux utilisés par les tribunaux de manière à ne pas exclure indûment des cas pouvant relever de la liberté syndicale et à garantir que l’activité ou la fonction syndicale donnent lieu à un examen approfondi de la motivation éventuelle, même si d’autres facteurs peuvent être pris en considération. Le comité prie également le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer l’instruction et le règlement complets et rapides des affaires de harcèlement et d’intimidation présumés de dirigeants et membres de syndicats affiliés au KMU, même si ces actes ne sont pas commis par des acteurs étatiques, et de le tenir informé des investigations menées et des réparations accordées, y compris par l’IAC et par l’AFP-HRO. Le comité demande aussi au gouvernement de le tenir informé de toutes futures résolutions du NTIPC-MB concernant les cas susmentionnés.
    • b) En ce qui concerne les recommandations pertinentes du RTMB-XI et la résolution no 1, série de 2016, le comité veut croire que la prise en considération des droits de l’homme dans les programmes de formation des Forces armées des Philippines et de la police nationale ainsi que la réalisation des activités de formation et de renforcement des capacités de cette dernière se poursuivront, et que des modules spécifiques sur la liberté syndicale et les droits du travail seront intégrés au programme de formation initiale et continue de la police nationale et des Forces armées des Philippines. Le comité s’attend une fois de plus à ce que le gouvernement prenne les mesures d’accompagnement nécessaires, y compris la mise en circulation d’instructions de haut niveau et l’organisation de formations appropriées, afin: i) de veiller au strict respect des garanties d’une procédure régulière dans le contexte d’opérations de surveillance, d’interrogatoires ou d’autres opérations menées par l’armée et la police, de manière à garantir que les droits légitimes des organisations de travailleurs peuvent s’exercer dans un climat exempt de toutes formes de violence, de pressions ou de menaces contre leurs dirigeants et leurs membres; et ii) de limiter autant que possible la présence prolongée des militaires sur les lieux de travail, susceptible d’avoir un effet d’intimidation sur les travailleurs désireux d’exercer leurs droits syndicaux. Le comité encourage le gouvernement à continuer de prendre des mesures pour sensibiliser l’armée et la police à la nécessité de différencier la conduite d’activités syndicales légitimes de l’insurrection.
    • c) Pour ce qui est des trois autres cas de harcèlement présumé dans lesquels il n’y a pas de militaires impliqués, le comité veut croire, de manière générale, que le gouvernement mettra en place des procédures accélérées pour traiter les violations de la liberté syndicale commises par des acteurs non étatiques, et demande à être tenu informé de l’évolution de la situation. Plus précisément, s’agissant du cas de Vicente Barrios, le comité demande instamment au gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir la sécurité de l’intéressé, en particulier compte tenu des nouvelles menaces de mort dont ce dernier aurait fait l’objet, et de faire état des résultats des procédures engagées concernant l’acte de harcèlement présumé le plus récent. Pour ce qui est du cas du RDEU, le comité prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer l’instruction et le règlement complets et rapides des affaires portant sur les actes allégués de harcèlement de dirigeants syndicaux et syndicalistes affiliés au RDEU, de lui communiquer copie des résolutions de la NLRC relatives à leur licenciement et de le tenir informé du résultat des procédures d’appel en cours dans cette affaire.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 615. Dans sa communication en date du 31 janvier 2018, le gouvernement indique qu’au titre de l’ordonnance administrative no 35 le comité interinstitutions (IAC) utilise les critères ci après pour évaluer si un cas peut être considéré ou non comme un cas d’exécution extrajudiciaire relevant de sa compétence: i) la victime était membre d’une organisation ou affiliée à une organisation, y compris politique, environnementale, agraire, syndicale ou de défense de causes semblables; ou porte-parole des causes susmentionnées; ou un professionnel des médias; ou une personne identifiée comme tel, à tort ou à raison; ii) la victime a été prise pour cible et assassinée en raison de son adhésion à une cause, de sa défense d’une cause ou de sa profession, réelles ou supposées; iii) la personne responsable de l’exécution est un acteur au service de l’Etat ou un acteur non étatique; et iv) la méthode et les circonstances de l’attaque révèlent une intention délibérée de tuer. Les organismes de contrôle tripartites nationaux ou régionaux utilisent les critères de l’OIT suivants pour déterminer la recevabilité d’un cas ou d’une plainte, à savoir: i) les faits allégués ne constituent pas, même s’ils sont prouvés, une atteinte à l’exercice des droits syndicaux; ou ii) les allégations formulées sont de caractère si foncièrement ou manifestement politique qu’il n’est pas opportun de poursuivre l’affaire; ou encore iii) les allégations sont trop vagues pour permettre d’examiner le problème quant au fond; ou, enfin iv) le plaignant ne présente pas de preuves suffisantes pour justifier les allégations à ce sujet. Suivant le premier critère, les cas et plaintes pourraient être considérés comme liés à une question syndicale aux termes de la convention no 87 si les faits constituaient une atteinte à l’exercice de la liberté syndicale et du droit syndical ou non liés à une question syndicale aux termes de la convention no 87 dans le cas contraire. Les mécanismes d’enquête et de contrôle utilisent donc des critères larges qui tiennent pleinement compte des cas relevant de la liberté syndicale; toutefois, la recevabilité d’un cas est fortement compromise du moment que les organisations plaignantes ne fournissent pas suffisamment d’informations ni de preuves pour étayer leurs allégations, en dépit des nombreux efforts déployés en ce sens, dans la mesure où le manque d’informations rend difficile l’examen adéquat d’un cas et, partant, son classement.
  2. 616. Un autre fait marquant dans les efforts du gouvernement en vue d’assurer l’instruction et le règlement complets et rapides des affaires portant sur les actes allégués de harcèlement de dirigeants syndicaux et de syndicalistes est la publication de l’ordonnance administrative no 32 du ministère du Travail et de l’Emploi (DOLE), série de 2018, qui établit les directives opérationnelles des organismes de contrôle tripartites nationaux et régionaux concernant l’application des normes internationales du travail, en particulier de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948. Ces directives s’appliqueront au moment de la vérification, du rassemblement des documents, des preuves et des données, du suivi et du traitement des informations, des rapports, des plaintes et des cas, que ce soit dans le secteur privé ou dans le secteur public, notamment s’agissant: des cas en instance portés devant l’OIT; des meurtres extrajudiciaires liés au travail; des atteintes à l’exercice de la liberté syndicale et des ingérences à cet égard (harcèlement, enlèvement et disparition forcée, notamment); et des violations des dispositions des directives conjointes du DOLE, de la Police nationale des Philippines (PNP) et de l’Autorité des zones économiques des Philippines (PEZA) relatives à la conduite du personnel de la PNP, des agents de police et de sécurité des zones économiques et des personnels assimilés durant les conflits du travail; et des lignes directrices de conduite du DOLE, du ministère de l’Intérieur et des Collectivités locales (DILG), du ministère de la Défense nationale (DND), du ministère de la Justice (DOJ), des Forces armées des Philippines (AFP) et de la PNP relatives à l’exercice des droits et des activités des travailleurs, qui garantissent le respect de la note circulaire no 16 du DOJ, série de 2014, portant sur la nécessité d’obtenir l’avis favorable du DOJ avant de prendre connaissance de plaintes en vue d’une enquête préalable.
  3. 617. Le gouvernement indique en outre que le projet de coopération pour le développement élaboré par le DOLE, le BIT et l’Union européenne, par l’intermédiaire de son système de préférences généralisées (SPG+), vise à donner plus de moyens aux travailleurs, aux employeurs et au gouvernement pour mieux appliquer les principes relatifs à la liberté syndicale et au droit de négociation collective. En particulier, le plan d’action national élaboré au titre du projet de coopération pour le développement prévoit: l’examen et la mise à jour des directives opérationnelles des organismes d’enquête et de contrôle, dans le souci de tenir compte des cas de harcèlement ainsi que de consolider et d’améliorer le fonctionnement de ces organismes (aux niveaux des processus et des structures), tout comme la coordination entre eux et leurs interactions; le renforcement des capacités des représentants sectoriels en matière de constitution et de suivi des dossiers; la consolidation de la coordination entre les mécanismes de contrôle et d’enquête actuels lors du traitement des différends; le renforcement des capacités de la police, des forces armées et d’autres forces de sécurité dans les domaines de la liberté syndicale et de la négociation collective, tel que préconisé par les directives de la PNP et des AFP, ainsi que des mécanismes de contrôle et d’enquête existants. Toutes les activités sont élaborées de façon à renforcer les capacités des acteurs étatiques et des parties prenantes et à faciliter la conduite et la résolution des enquêtes relatives aux actes allégués de harcèlement et de meurtres de dirigeants syndicaux et de syndicalistes. A ce propos, deux activités de renforcement des capacités de grande envergure auront lieu au premier semestre de 2018. La première activité, prévue en mars 2018, se présentera sous la forme d’un séminaire de renforcement des capacités à l’intention de certains représentants issus de l’organe de contrôle du Conseil national tripartite pour la paix au travail (NTIPC-MB), de l’Organe régional tripartite de surveillance (RTMB) et de la Commission des droits de l’homme (CDH). Ce séminaire, qui portera sur la manière de constituer et d’étayer un dossier, vise à: approfondir la compréhension, par les participants, des normes internationales du travail, en particulier des conventions nos 87 et 98, et renforcer la protection de ces normes par la législation nationale; renforcer les capacités des participants issus de syndicats régionaux et locaux en matière de règles de procédure pénale et dans des domaines où ils pourraient contribuer à la constitution et au suivi des dossiers relatifs à des atteintes présumées aux droits de l’homme; renforcer les capacités des représentants sectoriels afin de faciliter l’ouverture des poursuites et le prononcé des jugements dans les plus brefs délais. La seconde activité, prévue en mai 2018, sera un atelier de formation de formateurs multisectorielle consacré à la liberté syndicale et à la négociation collective ainsi qu’aux directives actuelles régissant le rôle et la place de divers partenaires sociaux et acteurs durant les conflits du travail, notamment le ministère public, la police et les juges. Cette activité vise avant tout à constituer un groupe de formateurs dotés de solides connaissances et compétences en matière de normes internationales du travail, en particulier de la liberté syndicale et de la négociation collective, ainsi que les mécanismes, les prescriptions et les dispositions définis par les directives actuelles qui régissent le rôle et la place de divers partenaires sociaux et acteurs dans le cadre des conflits du travail.
  4. 618. Le gouvernement indique également que, en plus de veiller à ce que les affaires en instance concernant les allégations de harcèlement et d’assassinat de dirigeants et de militants syndicaux soient examinées et réglées rapidement, et que des poursuites soient engagées en ce sens, le projet de coopération pour le développement axé sur la liberté syndicale et la négociation collective couvre une combinaison de stratégies intégrées (notamment des activités de sensibilisation, de formation et de renforcement des capacités à l’intention des instances gouvernementales, des travailleurs, des employeurs et d’autres partenaires sociaux concernés) afin de promouvoir davantage les principes relatifs à la liberté syndicale et aux libertés civiles, le dialogue social, les relations professionnelles, la négociation collective et les mécanismes volontaires de règlement des différends. Les activités de renforcement des capacités visent à orienter et à développer les connaissances et les capacités des partenaires sociaux concernant les normes internationales du travail, en particulier la liberté syndicale et la négociation collective, telles que définies par les conventions nos 87 et 98. En outre, le plan d’action national prévoit que les principes relatifs à la liberté syndicale et à la négociation collective seront intégrés aux programmes de formation initiale et continue de la police et des forces armées, l’objectif étant d’institutionnaliser ces principes au sein des systèmes de formation des policiers et des militaires, d’améliorer la reconnaissance et la compréhension des droits du travail, de promouvoir le respect du droit des travailleurs à s’organiser et à négocier collectivement et, enfin, de cultiver un climat exempt de toutes formes de violence, de pressions ou de menaces. La PNP a pour sa part mis en place une application mobile appelée «Know Your Rights» contenant des informations relatives aux droits fondamentaux ainsi qu’aux procédures opérationnelles de la police. Tous les membres du personnel de la PNP sont tenus de télécharger l’application sur leur smartphone, afin d’accéder aux informations relatives aux consignes et aux politiques de la PNP en matière de droits de l’homme, et reçoivent des cartes au format poche contenant le texte de notification des droits ainsi que des rappels antitorture. Il s’agit d’un moyen pour guider les fonctionnaires de police dans leurs opérations, mais aussi pour protéger les civils contre des abus, notamment ceux qui sont arrêtés ou invités pour un interrogatoire, dans la mesure où ils sont informés de leurs droits.
  5. 619. Dans sa communication en date du 28 septembre 2018, le gouvernement indique que le DOLE mènera une formation multisectorielle de formateurs consacrée à la liberté syndicale et à la négociation collective, en coopération avec l’OIT et d’autres organismes concernés, en novembre 2018. Cette activité fait partie du Plan d’action national tripartite sur la liberté syndicale et la négociation collective qui vise à renforcer les capacités des partenaires sociaux et des parties prenantes qui peuvent être amenés à jouer le rôle de personne ressource et d’agent de promotion de la liberté syndicale et de la négociation collective dans le cadre d’exposés et/ou de sessions de formation, notamment en ce qui concerne les directives existantes régissant la participation des différents partenaires sociaux et parties prenantes durant les conflits du travail. Parmi les participants à cette formation on trouvera des représentants du DOLE, du ministère de l’Intérieur et des collectivités locales, du ministère de la Défense nationale, du ministère de la Justice, de la Commission des droits de l’homme, de l’Autorité des zones économiques des Philippines, de l’organe de contrôle du Conseil tripartite national de la paix sociale (NTIPC-MB), des organismes de contrôle tripartites régionaux, et des Forces armées des Philippines (AFP) ainsi que de la Police nationale des Philippines (PNP). Le gouvernement indique par ailleurs que les AFP et la PNP, par l’intermédiaire de leurs hauts responsables de la région de Davao, ont affirmé que les lignes directrices pour les AFP ont été intégrées dans leurs programmes éducatifs respectifs, et ont assuré que ces lignes directrices seraient strictement observées dans leurs rangs. Cet engagement a été proclamé lors de la réunion du Comité régional de coordination et de suivi interorganisations (RICMC) le 20 septembre 2018.
  6. 620. En outre, s’agissant des procédures accélérées mises en place pour traiter les violations de la liberté syndicale commises par des acteurs non étatiques, le gouvernement fait savoir que l’instruction et le règlement complets et rapides des cas sont déjà garantis par l’article III, alinéa 16, de la Constitution des Philippines, au titre duquel toutes les personnes ont droit à un règlement rapide des cas dont est saisie toute instance judiciaire, quasi judiciaire ou administrative. Le gouvernement indique que tous les citoyens des Philippines jouissent de ces garanties constitutionnelles, indépendamment de leur statut, de leur classe ou de leur affiliation, et souligne qu’il est fermement attaché à respecter le droit à un procès rapide et équitable. Il assure en outre mettre tout en œuvre pour entreprendre l’instruction et le règlement complets et rapides de toutes les allégations de harcèlement et de meurtres de dirigeants syndicaux et de syndicalistes, comme en témoignent les nombreux projets lancés en coopération avec les partenaires sociaux, ainsi que les diverses réformes instaurées sur la lancée.
  7. 621. Pour ce qui est du cas de Vicente Barrios, le gouvernement souligne qu’il n’aurait pas été réglé à l’amiable au niveau du barangay si les interventions n’avaient pas eu lieu dans les meilleurs délais. En outre, dans le cadre d’une entrevue récente avec le DOLE, M. Barrios a affirmé, dans une déclaration assermentée du 29 janvier 2018, ne plus avoir été menacé de mort après que l’incident avec M. Jesus Jamero a été réglé au niveau du barangay. Par ailleurs, le gouvernement fait savoir que le cas relatif au licenciement de huit membres du Syndicat des travailleurs de Radio Mindanao Network à Davao (RDEU), comme suite à plusieurs résolutions de la Commission nationale des relations professionnelles (NLRC), est en instance devant la cour d’appel et que l’exécutif ne peut pas intervenir, et veut croire que des processus sont en place en vue de résoudre le différend de manière judicieuse.
  8. 622. Enfin, le gouvernement avance que, dans la mesure où le présent cas est traité selon la procédure ordinaire des poursuites pénales et des contentieux, et où toutes les mesures possibles ont été prises au niveau administratif, il conviendrait de le requalifier en tant que cas au sujet duquel le comité souhaite être tenu informé de tout fait nouveau.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 623. Le comité rappelle que le présent cas porte sur des allégations d’actes de harcèlement et d’intimidation et des menaces à l’encontre de dirigeants syndicaux et syndicalistes par des membres des forces armées en collusion avec des entreprises privées.
  2. 624. Le comité prend note des informations détaillées du gouvernement concernant les critères utilisés par des organismes non judiciaires d’enquête et de contrôle pour sélectionner les cas soumis à leur examen et note que, de l’avis du gouvernement, les critères utilisés sont larges et tiennent pleinement compte des cas relevant de la liberté syndicale, mais la recevabilité des cas dépend de la quantité suffisante d’informations et de preuves fournies par les organisations plaignantes. En outre, le comité prend note avec intérêt des mesures prises par le gouvernement afin d’assurer l’instruction et le règlement des affaires portant sur les actes allégués de harcèlement de dirigeants syndicaux et syndicalistes, notamment la publication des directives opérationnelles des organismes de contrôle tripartites nationaux et régionaux concernant l’application des normes internationales du travail, en particulier de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, de l’OIT. Qui plus est, le comité observe que le plan d’action national vise à améliorer et à renforcer la coordination entre les organismes d’enquête et de contrôle et que deux activités de renforcement des capacités de grande envergure sont prévues, l’objectif étant de renforcer les capacités des acteurs étatiques et des parties prenantes et de faciliter l’instruction et le règlement des allégations de harcèlement et de meurtres de dirigeants syndicaux et de syndicalistes. Accueillant favorablement ces initiatives, le comité s’attend fermement à ce qu’elles contribuent sensiblement à l’instruction et au règlement rapides et efficaces, par les mécanismes compétents, des cas d’exécutions extrajudiciaires, de harcèlement et d’autres formes d’ingérence dans l’exercice de la liberté syndicale et à l’élimination de ces pratiques, et que l’activité ou la fonction syndicale constitueront des indices suffisants pour donner lieu à un examen approfondi de la motivation éventuelle.
  3. 625. Le comité note en outre avec intérêt que des mesures ont été prises dans le souci d’approfondir les connaissances des militaires, de la police et d’autres acteurs étatiques en matière de droits de l’homme et de liberté syndicale, en particulier: que le projet de coopération pour le développement en cours prévoit une combinaison de stratégies intégrées (notamment des activités de sensibilisation, de formation et de renforcement des capacités à l’intention des instances gouvernementales, des travailleurs, des employeurs et d’autres partenaires sociaux concernés), afin de promouvoir davantage les principes relatifs à la liberté syndicale et aux libertés civiles, le dialogue social, les relations professionnelles, la négociation collective et les mécanismes volontaires de règlement des différends; que le plan d’action national vise à renforcer les capacités de la police, des forces armées et d’autres forces de sécurité dans les domaines de la liberté syndicale et de la négociation collective et intègre aux programmes de formation initiale et continue de la police et des forces armées les principes relatifs à la liberté syndicale et à la négociation collective, l’objectif étant d’institutionnaliser ces principes au sein des systèmes de formation des policiers et des militaires; et que l’application mobile que tous les membres du personnel de la PNP sont tenus de télécharger sur leur smartphone permet de guider les policiers dans leurs opérations et de protéger les civils contre des abus. Le comité s’attend fermement à ce que ces mesures continuent d’être appliquées à long terme, et qu’elles contribuent sensiblement à mieux faire connaître les droits syndicaux au sein de l’armée et de la police. Le comité s’attend à ce que le gouvernement prenne toutes les mesures supplémentaires nécessaires afin d’assurer la protection des activités syndicales légitimes. Le comité s’attend une fois de plus à ce que le gouvernement prenne les mesures d’accompagnement nécessaires, y compris la mise en circulation d’instructions de haut niveau et l’organisation de formations appropriées, afin: i) de veiller au strict respect des garanties d’une procédure régulière dans le contexte d’opérations de surveillance, d’interrogatoires ou d’autres opérations menées par l’armée et la police, de manière à garantir que les droits légitimes des organisations de travailleurs peuvent s’exercer dans un climat exempt de toutes formes de violence, de pressions ou de menaces contre leurs dirigeants et leurs membres; et ii) de limiter autant que possible la présence prolongée des militaires sur les lieux de travail, susceptible d’avoir un effet d’intimidation sur les travailleurs désireux d’exercer leurs droits syndicaux. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé de tout fait nouveau à cet égard.
  4. 626. Le comité note néanmoins que, s’il fournit des informations générales détaillées, le gouvernement ne donne pas de précisions quant à l’instruction et le règlement des cas concernant Rogelio Cañabano, Perlita Milallos et les membres et militants du syndicat de Musahamat, portant essentiellement sur des allégations d’actes de harcèlement perpétrés par les forces armées dans le cadre de visites régulières et d’interrogatoires concernant les fonctions et activités syndicales. Rappelant que les actes d’intimidation et de violence physique à l’encontre de syndicalistes constituent une violation grave des principes de la liberté syndicale et [que] l’absence de protection contre de tels actes équivaut à une impunité de fait qui ne saurait que renforcer un climat de crainte et d’incertitude très préjudiciable à l’exercice des droits syndicaux [voir Compilation des décisions du Comité de la liberté syndicale, sixième édition, 2018, paragr. 90.], et compte tenu du manque d’informations actualisées à cet égard, le comité prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer l’instruction et le règlement complets et rapides des affaires de harcèlement et d’intimidation présumés de dirigeants et membres de syndicats affiliés au KMU mentionnés ci-dessus, même si ces actes ne sont pas commis par des acteurs étatiques, et de le tenir informé des investigations menées et des réparations accordées, y compris par l’IAC et par le bureau des droits de l’homme des Forces armées des Philippines (AFP-HRO), ainsi que de toutes futures résolutions du NTIPC-MB concernant les cas susmentionnés.
  5. 627. Pour ce qui est des autres cas de harcèlement présumé dans lesquels il n’y a pas de militaires impliqués, le comité note que le gouvernement indique, à titre général, que l’instruction et le règlement complets et rapides des affaires sont garantis par l’article III, alinéa 16, de la Constitution des Philippines et qu’il met tout en œuvre pour assurer l’instruction et le règlement complets et rapides de toutes les affaires de harcèlement et de meurtres présumés de dirigeants syndicaux et de syndicalistes. Concernant le cas de Vicente Barrios, le comité observe que, d’après le gouvernement, ce cas a été réglé à l’amiable, et, en janvier 2018, M. Barrios a affirmé ne plus avoir reçu de menaces de mort après le règlement de l’incident avec M. Jesus Jamero. Le comité se félicite de cette information et veut croire que M. Barrios ne fera plus l’objet d’actes d’intimidation ni de harcèlement, quelle qu’en soit la forme. Le comité prend en outre note de l’indication du gouvernement selon laquelle le cas relatif au licenciement de tous les membres affiliés au RDEU, comme suite à plusieurs résolutions de la Commission nationale des relations professionnelles (NLRC), est en instance devant la cour d’appel, et que le différend doit être réglé de manière judicieuse. Dans la mesure où il ne ressort pas clairement des informations fournies si les procédures judiciaires en cours traitent aussi des actes allégués de menaces et de harcèlement par la direction ou si elles portent uniquement sur le licenciement des membres du RDEU, le comité prie le gouvernement d’indiquer clairement si les procédures actuelles traitent aussi des actes allégués de harcèlement et, si tel n’est pas le cas, de prendre les mesures nécessaires pour assurer l’instruction et le règlement complets et rapides des allégations susmentionnées. Le comité prie en outre le gouvernement de lui communiquer copie des résolutions de la NLRC relatives au licenciement des membres du RDEU et de le tenir informé du résultat des procédures d’appel en cours dans cette affaire.

Recommandations du comité

Recommandations du comité
  1. 628. Au vu des conclusions intérimaires qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Le comité s’attend fermement à ce que les initiatives prises (notamment l’adoption de directives opérationnelles à l’intention des mécanismes d’enquête et de contrôle, le renforcement de la coopération entre ces mécanismes et le renforcement des capacités des acteurs étatiques et d’autres parties prenantes) contribuent sensiblement à l’instruction et au règlement rapides et efficaces, par les mécanismes compétents des cas d’exécutions extrajudiciaires, de harcèlement et d’autres formes d’ingérence dans l’exercice de la liberté syndicale afin d’éliminer ces pratiques, et que l’activité ou la fonction syndicale constitueront des indices suffisants pour donner lieu à un examen approfondi de la motivation éventuelle.
    • b) Le comité s’attend fermement à ce que les mesures prises dans le souci d’approfondir les connaissances des militaires, de la police et d’autres acteurs étatiques en matière de droits de l’homme et de liberté syndicale continuent d’être appliquées à long terme, qu’elles contribuent sensiblement à mieux faire connaître les droits syndicaux au sein de l’armée et de la police. Le comité s’attend à ce que le gouvernement prenne toutes les mesures supplémentaires nécessaires afin de garantir la protection des activités syndicales légitimes. Le comité s’attend une fois de plus à ce que le gouvernement prenne les mesures d’accompagnement nécessaires, y compris la mise en circulation d’instructions de haut niveau et l’organisation de formations appropriées, afin: i) de veiller au strict respect des garanties d’une procédure régulière dans le contexte d’opérations de surveillance, d’interrogatoires ou d’autres opérations menées par l’armée et la police, de manière à garantir que les droits légitimes des organisations de travailleurs peuvent s’exercer dans un climat exempt de toutes formes de violence, de pressions ou de menaces contre leurs dirigeants et leurs membres; et ii) de limiter autant que possible la présence prolongée des militaires sur les lieux de travail, susceptible d’avoir un effet d’intimidation sur les travailleurs désireux d’exercer leurs droits syndicaux. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé de tout fait nouveau à cet égard.
    • c) Le comité prie une fois de plus le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer l’instruction et le règlement complets et rapides des actes allégués de harcèlement concernant Rogelio Cañabano, Perlita Milallos et les membres et militants du syndicat Musahamat, même si ces actes ne sont pas commis par des acteurs étatiques, et de le tenir informé des investigations menées et des réparations accordées, y compris par l’IAC et par l’AFP-HRO, ainsi que de toutes futures résolutions du NTIPC-MB concernant les cas susmentionnés.
    • d) Pour ce qui est du cas en instance concernant le RDEU, le comité prie le gouvernement d’indiquer clairement si les procédures actuelles traitent aussi des actes allégués de harcèlement et, si tel n’est pas le cas, de prendre les mesures nécessaires pour assurer l’instruction et le règlement complets et rapides des allégations mentionnées ci-avant. Le comité prie en outre le gouvernement de lui communiquer copie des résolutions de la NLRC relatives aux licenciements dont il est question et de le tenir informé du résultat des procédures d’appel en cours dans cette affaire.
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