ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Seguimiento dado a las recomendaciones del Comité y del Consejo de Administración - Informe núm. 375, Junio 2015

Caso núm. 2775 (Hungría) - Fecha de presentación de la queja:: 03-MAR-10 - Cerrado

Visualizar en: Inglés - Español

Suite donnée aux recommandations du comité et du Conseil d’administration

Suite donnée aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
  1. 22. Le comité a examiné ce cas, qui porte sur des actes de discrimination, de harcèlement et d’intimidation antisyndicaux allégués, à sa session de juin 2011 pour la dernière fois. [Voir 360e rapport, paragr. 666 à 742.] A cette occasion, le comité a prié le gouvernement de lui communiquer ses propres observations s’agissant des cas spécifiques d’ingérence et de discrimination antisyndicale présumés. En particulier, en ce qui concerne la cessation de l’emploi de plusieurs membres du syndicat au sein de Celelbi GHH Kft, le comité a demandé au gouvernement et à l’organisation plaignante d’indiquer si les neuf autres membres du syndicat licenciés en mars 2009 (Péter Huszka, Gábor Dobrovinszky, Miklós Varga, László Dömötör, András Péter Fazekas, János Szigeti, Péter Márkus, Gábor Kenyeres et Rudolf Faragó) avaient intenté une action en justice et, le cas échéant, de le tenir informé de la décision prise en dernière instance. Le comité a aussi demandé à ce que le jugement rendu en définitive dans la procédure concernant László Cserháti lui soit communiqué dès qu’il serait connu. Le comité a demandé en outre au gouvernement et à l’organisation plaignante de lui faire savoir si Mme Marica Merzei avait intenté une action en justice et de lui communiquer le jugement rendu en définitive concernant la cessation de l’emploi des représentants syndicaux Ferenc Borgula et Attila Mercz. Le comité a dit s’attendre, s’il était établi que les membres du syndicat ci-dessus mentionnés avaient été licenciés en raison de leur affiliation syndicale ou de l’exercice d’activités syndicales légitimes (candidature à l’élection du comité d’entreprise, par exemple), à ce que ceux-ci soient réintégrés dans leur poste de travail sans perte de salaires et, si leur réintégration était impossible pour des raisons objectives et évidentes en raison du temps écoulé, qu’ils reçoivent des indemnités adéquates représentant une sanction suffisamment dissuasive contre les licenciements antisyndicaux. En ce qui concerne les actes allégués d’intimidation et de harcèlement à l’égard d’un représentant syndical et de membres d’un syndicat s’étant portés candidats à l’élection du comité d’entreprise, le comité a demandé au gouvernement et à l’organisation plaignante d’indiquer si l’un ou l’autre des salariés mentionnés ci-avant avait intenté une action en justice et, le cas échéant, de le tenir informé de la décision de dernière instance. Enfin, en ce qui concerne le climat général d’hostilité à l’égard du syndicalisme allégué par l’organisation plaignante, et se référant aux observations formulées sur le sujet depuis de nombreuses années par la commission d’experts, le comité a demandé au gouvernement d’élaborer des dispositions législatives particulières assurant une protection adéquate des organisations de travailleurs contre les actes d’ingérence de l’employeur et établissant des procédures de recours rapides assorties de sanctions efficaces et dissuasives contre de tels actes.
  2. 23. En ce qui concerne RÜK Kft, le comité a demandé au gouvernement et à l’organisation plaignante d’indiquer si l’un ou l’autre des cinq membres et deux représentants du syndicat concernés avaient intenté une action en justice à l’encontre de l’employeur au titre des actes allégués de harcèlement et d’intimidation et, le cas échéant, de le tenir informé des décisions de dernière instance.
  3. 24. En ce qui concerne Budapest Airport Zrt, le comité a demandé au gouvernement et à l’organisation plaignante d’indiquer si l’un ou l’autre des travailleurs contractuels suivants avait intenté une action en justice pour contester le non-renouvellement de contrats à durée déterminée à la suite de la grève de décembre 2008: Ágnes Szathmári, Katalin Jávori, Dániel Linguár, Róbert Tóth, László Icsó, Kitti Szekeres. En ce qui concerne les allégations selon lesquelles les membres du syndicat Katalin Zsekov et Anikó Hirmann auraient été licenciés au lendemain de la grève, et notant que le tribunal s’était prononcé en faveur de Katalin Zsekov, le comité a demandé au gouvernement et à l’organisation plaignante de lui faire savoir si Anikó Hirmann avait intenté une action en justice et de le tenir informé de la décision d’appel relative à Andrea Kiss dès qu’elle aurait été rendue.
  4. 25. En ce qui concerne les allégations d’actes d’intimidation à l’égard de tous les membres du syndicat du centre de santé, le comité a demandé au gouvernement de diligenter une enquête indépendante pour établir les faits et de veiller à ce que tout acte d’intimidation ou de harcèlement fasse l’objet d’une réparation adéquate et, s’il y a lieu, à ce que des sanctions suffisamment dissuasives soient imposées de sorte que de tels agissements ne se reproduisent pas.
  5. 26. Dans sa communication du 23 février 2012, le gouvernement indique que, en ce qui concerne la lenteur des procédures judiciaires, en raison de la séparation des pouvoirs et du principe de l’indépendance et de l’impartialité de la justice consacré par la Constitution, il ne peut intervenir, par quelque mesure que ce soit, pour accélérer le déroulement des procédures judiciaires en cours. Le gouvernement ajoute qu’une nouvelle loi instaurant un nouveau modèle administratif destiné à améliorer le fonctionnement du système judiciaire est entrée en vigueur le 1er janvier 2012 et que les recommandations du comité ont été transmises au service judiciaire chargé au plan national de coordonner les activités des tribunaux. Le gouvernement indique, en ce qui concerne la demande par laquelle le comité l’avait invité à communiquer ses observations sur des cas spécifiques d’ingérence et de discrimination antisyndicale allégués, que la législation hongroise garantit la liberté syndicale et que les institutions compétentes veillent dûment à faire respecter l’interdiction de la discrimination antisyndicale, comme en attestent les jugements rendus dans des procédures judiciaires qui ordonnent aux employeurs reconnus coupables d’infractions de faire réparation aux victimes. Le gouvernement ajoute, en ce qui concerne les cas spécifiques mentionnés par la Ligue démocratique des syndicats indépendants (LIGA), qu’il ne souhaite pas se prononcer plus précisément étant donné que des procédures sont encore en instance devant les tribunaux compétents.
  6. 27. Le gouvernement indique en outre dans sa communication qu’il ne juge pas nécessaire d’adopter des dispositions législatives particulières pour assurer la protection adéquate des organisations de travailleurs contre les actes d’ingérence de l’employeur car il estime que la législation hongroise, notamment la Constitution et le Code du travail, contiennent déjà des dispositions spécifiques visant à protéger les organisations de travailleurs. Ces dispositions prévoient notamment qu’il est interdit de subordonner tout emploi, droit ou avantage à l’affiliation ou à la non-affiliation à un syndicat, que l’employeur a l’obligation d’octroyer des congés aux responsables syndicaux et que les dirigeants syndicaux ne peuvent être licenciés que si l’organe de supervision des syndicats compétent y a préalablement consenti. Le gouvernement ajoute que ces dispositions sont complétées par des sanctions adéquates qui vont de l’imposition d’amendes à l’octroi aux employeurs de subventions subordonnées à l’application de la législation du travail. En outre, un nouveau Code du travail, qui doit entrer en vigueur le 1er juillet 2012, consacrera encore plus fermement les principes de la liberté syndicale et de l’indépendance des syndicats conformément aux dispositions des conventions nos 87 et 98.
  7. 28. En réponse à la recommandation par laquelle il avait été invité à diligenter une enquête indépendante pour établir les faits relatifs aux actes d’intimidation allégués au sein du centre de santé, le gouvernement indique que des mécanismes juridiques et administratifs assurent déjà l’ouverture d’enquêtes indépendantes et que, dans le cas à l’examen, l’Autorité pour l’égalité de traitement (EBH) a établi les faits comme il convient dans sa décision EBH/39/2010/3 dans laquelle elle a considéré que les actes ayant visé les travailleurs n’étaient pas dus à leur appartenance ou leurs responsabilités syndicales. Le gouvernement indique que cette décision a fait l’objet d’un recours et qu’il tiendra le comité informé de l’issue de la procédure administrative.
  8. 29. Le comité prend dûment note des informations fournies par le gouvernement. En ce qui concerne la lenteur des procédures judiciaires, le comité prend note des informations du gouvernement selon lesquelles les principes de la séparation des pouvoirs et de l’indépendance de la justice, qui sont consacrés par la Constitution, l’empêchent d’intervenir, par quelque moyen que ce soit, pour accélérer le déroulement des procédures judiciaires. Le comité note cependant avec intérêt que ses recommandations à cet égard ont été transmises au service judiciaire chargé au plan national de coordonner les activités des tribunaux, et il demande à être tenu informé de toute mesure prise à cet égard.
  9. 30. En ce qui concerne la demande relative à la communication d’observations sur des cas spécifiques d’ingérence et de discrimination antisyndicale présumés, et tout en prenant note des informations à caractère général fournies par le gouvernement sur les garanties prévues dans la législation hongroise globalement, le comité regrette que le gouvernement n’ait pas fourni ses propres observations sur les allégations, alors que cinq années se sont écoulées depuis la présentation de la plainte. Le comité rappelle qu’il importe, pour la réputation des gouvernements, que ceux-ci présentent, en vue d’un examen objectif par le comité, des réponses détaillées aux allégations formulées à leur encontre par les organisations plaignantes et que, dans tous les cas dont il a été saisi depuis sa création, il a toujours été d’avis que les réponses des gouvernements contre lesquels des plaintes étaient présentées ne devaient pas se limiter à des observations de caractère général [voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, cinquième édition, 2006, paragr. 24 et 25], et il veut croire que le gouvernement sera bientôt en mesure de présenter des informations détaillées sur les questions en suspens dans le cas à l’examen, notamment sur toute décision judiciaire éventuellement rendue.
  10. 31. En ce qui concerne la recommandation du comité relative à l’adoption de dispositions législatives particulières assurant une protection adéquate des organisations de travailleurs contre les actes d’ingérence de l’employeur et établissant des procédures de recours rapides, le comité observe que le nouveau Code du travail ne semble pas couvrir toutes les formes d’ingérence antisyndicale. Par conséquent, le comité invite le gouvernement à prendre des mesures supplémentaires pour protéger les organisations de travailleurs des actes d’ingérence, et il lui rappelle qu’il peut se prévaloir de l’assistance technique du Bureau. En vertu de la ratification des conventions nos 87 et 98 par le gouvernement, le comité porte l’aspect législatif du présent cas à l’attention de la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations, qui a déjà cette question à l’examen.
  11. 32. En ce qui concerne la recommandation relative à l’ouverture d’une enquête indépendante visant à établir les faits entourant des présumés actes d’intimidation au sein du centre de santé, le comité prend note des informations du gouvernement selon lesquelles les faits en question ont été établis dans le cadre d’une procédure indépendante relevant de l’Autorité pour l’égalité de traitement (EBH), et il observe que le gouvernement présente à nouveau des informations qui ne concernent que l’un des membres du syndicat, à savoir Edit Kranczné Majoros, qui a fait appel de la décision EBH/39/2010/3 (dans laquelle l’autorité concluait à l’absence d’actes d’intimidation fondés sur l’appartenance ou les responsabilités syndicales), dans un recours encore pendant, alors que les allégations concernaient 11 membres du syndicat qui avaient renoncé à leur affiliation par crainte de perdre leur emploi. Le comité prie donc le gouvernement de fournir des informations sur les faits relatifs à la démission des autres membres du syndicat employés par le centre de santé et de lui faire savoir si la procédure d’appel relative à Mme Majoros est parvenue à son terme.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer