ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Informe en el que el Comité pide que se le mantenga informado de la evolución de la situación - Informe núm. 374, Marzo 2015

Caso núm. 3043 (Perú) - Fecha de presentación de la queja:: 26-JUL-13 - En seguimiento

Visualizar en: Inglés - Español

Allégations: Licenciements antisyndicaux, exclusion de la CGTP de l’organe tripartite national de dialogue social, et entraves à l’exercice des droits syndicaux du syndicat plaignant

  1. 770. La plainte figure dans des communications du Syndicat national des travailleurs de l’assurance sociale en matière de santé (SINACUT-ESSALUD) (17 mai 2013, et nouvelles allégations en date du 29 août 2014) et de la Confédération générale des travailleurs du Pérou (CGTP) (20 janvier 2014, et nouvelles allégations en date des 20 janvier et 11 novembre 2014).
  2. 771. Le gouvernement a adressé ses observations dans des communications en date des 4 février, 30 avril, 9 juin et 15 décembre 2014.
  3. 772. Le Pérou a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949, et la convention (no 151) sur les relations de travail dans la fonction publique, 1978.

A. Allégations des organisations plaignantes

A. Allégations des organisations plaignantes
  1. 773. Dans sa communication en date du 17 mai 2013, le Syndicat national des travailleurs de l’assurance sociale en matière de santé (SINACUT-ESSALUD) affirme que, au paragraphe 3 du communiqué du 17 mai 2013, l’ESSALUD a annoncé qu’une «prime exceptionnelle pour fermeture du dossier», c’est-à-dire au titre de la fin de la négociation collective, d’un montant de 2 500 nouveaux soles pour chaque travailleur, serait versée dès que seraient terminées les négociations collectives avec chacun des syndicats, et demandé instamment aux représentants syndicaux de parvenir dans les plus brefs délais à un accord au stade du traitement direct, ce qui permettra de clore le cahier de revendications de 2013 et, ainsi, de verser la prime.
  2. 774. Plusieurs syndicats ont commencé leurs négociations en mars 2013 – par exemple, la Fédération des travailleurs de l’assurance sociale en matière de santé (FED-CUT) a participé, le 21 mars 2013, à la mise en place des négociations de son cahier de revendications de 2013 et conclu ces négociations au bout de près de quatre mois par un «acte de la convention collective» en date du 9 juillet 2013; l’ESSALUD a annoncé ce jour-là qu’elle verserait, le 10 juillet 2013, la prime exceptionnelle aux travailleurs affiliés à la FED-CUT. La prime de l’ESSALUD ayant été versée le 10 juillet 2013 «uniquement aux affiliés» de la FED-CUT, le mécontentement a été général et il y a eu des protestations dans différents locaux de cette entité, ce qui a obligé les autorités à corriger en partie la situation et à décider que la prime serait versée à tous les travailleurs «non syndiqués» le 12 juillet 2013, excluant ainsi les travailleurs «syndiqués». Cette décision a conduit des travailleurs à se désaffilier en raison de la précarité de leurs salaires ou d’un éventuel retard dans la négociation avec le syndicat auquel ils appartenaient.
  3. 775. Il ressort de ces faits, selon le SINACUT-ESSALUD, que l’ESSALUD décide quels syndicats seront les premiers à pouvoir entamer les négociations collectives (on n’a connaissance ni d’un tirage au sort ni d’un autre mécanisme impartial qui empêcherait le «favoritisme»); les syndicats relégués sont désavantagés, et le retard dans la négociation entraîne la désaffiliation de leurs membres.
  4. 776. Cette situation découle d’un calcul de l’ESSALUD qui exige que, pour que ses affiliés perçoivent la prime, le syndicat doit d’abord parvenir dans les plus brefs délais à un traitement direct en vue d’un accord permettant de clore le cahier de revendications de 2013; cette situation encourage la «désaffiliation» et «limite» le droit de passer librement par les autres étapes prévues dans la législation (médiation ou conciliation et arbitrage).
  5. 777. Le SINACUT-ESSALUD indique avoir fait le nécessaire en présentant, le 28 décembre 2012, à l’ESSALUD son cahier de revendications de 2013 et ajoute que, depuis, aucune mesure n’a été prise aux fins de la négociation et qu’il est donc impossible de mener à terme le traitement direct puis les négociations dans les délais les plus brefs, comme le prévoient les normes juridiques applicables à l’ESSALUD, puisqu’il n’a pas été convoqué aux négociations, contrairement aux autres organisations.
  6. 778. Dans sa communication en date du 29 août 2014, le SINACUT-ESSALUD ajoute que, dans des notes des 4 et 7 mars et 2 avril 2014, la direction de l’ESSALUD a fait savoir au secrétaire général du SINACUT-ESSALUD, M. Enrique Ramírez Dávila, sans mentionner sa qualité de secrétaire général que, comme les autres membres du comité exécutif, il n’avait pas la représentativité légale nécessaire pour agir au nom de l’organisation syndicale, que, pour présenter tout document, il fallait fournir un certificat de l’inscription du comité exécutif, délivré par le ministère du Travail et de la Promotion de l’emploi, que la même procédure s’appliquait pour entamer le traitement direct (négociations) du cahier de revendications de 2014 que le syndicat avait présenté et que, aux fins de la retenue des cotisations syndicales des affiliés, l’ESSALUD virerait un chèque à l’ordre du SINACUT-ESSALUD (jusqu’alors, le chèque était établi à l’ordre de M. Octavio Rojas, en sa qualité de secrétaire général adjoint). Dans ces notes, il était précisé que, si ces chèques n’étaient pas encaissés, ils seraient l’objet d’une consignation judiciaire. Les notes indiquent néanmoins que la personnalité juridique du SINACUT-ESSALUD est respectée, étant donné que le syndicat est dûment inscrit auprès du ministère du Travail et de la Promotion de l’emploi. Selon le syndicat, cela constitue une violation de la convention no 87 et de l’autonomie syndicale puisque un «procès-verbal des élections» devrait suffire pour démontrer la représentativité de l’organisation, sans qu’une inscription administrative ne soit nécessaire. Cette condition d’inscription du comité exécutif n’est pas exigée d’autres organisations comme la FED CUT.
  7. 779. De plus, on cherche à n’accorder ni les congés syndicaux à plein temps ni un local syndical, alors qu’ils l’étaient depuis vingt-cinq ans. Cette atteinte entrave l’activité syndicale et discrimine le SINACUT-ESSALUD par rapport à d’autres organisations.
  8. 780. Dans ses communications en date des 20 janvier et 11 novembre 2014, la Confédération générale des travailleurs du Pérou (CGTP) affirme que, pour satisfaire la volonté de certains groupes politiques d’un secteur déterminé, on l’empêche de participer au Conseil national du travail, organe tripartite national, alors que la CGTP est représentative. La CGTP fait état aussi du non-renouvellement du contrat de M. César Augusto Elías García, vice-président de la CGTP et secrétaire général du Syndicat des techniciens conducteurs de machines, d’engins et autres du Pérou (SITTOMEP), qui a intenté un recours en amparo pour demander sa réintégration. Par une lettre du 27 décembre 2013, l’entreprise Volcán Compañía Minera S.A.A. lui a fait savoir que son contrat ne serait pas renouvelé, alors qu’il venait de formuler, le 23 décembre 2013, une demande de congé syndical pour participer à diverses réunions. La CGTP affirme aussi que ce dirigeant syndical a reçu sur son téléphone portable des menaces de mort qu’il attribue à des membres du personnel de direction de l’entreprise minière San Martín Contratistas Generales S.A., laquelle l’avait licencié en 2006.
  9. 781. Par ailleurs, dans sa communication en date du 24 janvier 2014, la CGTP fait état du licenciement, en juin 2013, de M. Andrés Avelino Pizarro Solano, secrétaire à l’organisation et à l’image institutionnelle du Syndicat unifié des travailleurs de l’électricité et des activités connexes de Lima et Callao (SUTREL), en place dans l’entreprise Luz del Sur S.A.A., au motif d’une prétendue, et infondée, faute grave dans la gestion de fonds – cela à la suite du faux témoignage d’une infirmière –, alors que ce dirigeant vérifiait la trésorerie du service où il travaillait, il avait dû s’absenter brièvement pendant la vérification pour aller chercher quelqu’un qui pourrait témoigner de cette opération. Le licenciement avait été précédé d’un avertissement en janvier 2004 (parce que le dirigeant en question avait signalé par un courrier électronique le refus des représentants de l’entreprise chargés de la négociation de donner suite au cahier de revendications), et d’une suspension pour avoir distribué les 25 et 26 mars 2013 des tracts syndicaux et, plus récemment, pour avoir dénoncé l’absence de soutien de l’entreprise à la famille de deux travailleurs qui avaient été victimes d’un accident du travail extrêmement grave. Cette plainte avait irrité l’entreprise, et son directeur général avait proféré des menaces contre le dirigeant syndical en question.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 782. Dans ses communications en date du 4 février et du 15 décembre 2014, le gouvernement se réfère aux allégations du Syndicat national des travailleurs de l’assurance sociale en matière de santé (SINACUT-ESSALUD) et transmet les informations suivantes de l’ESSALUD qui portent sur des restrictions alléguées du droit de négociation collective.
  2. 783. A la douzième session ordinaire du conseil de direction de l’ESSALUD, en vertu d’un accord en date du 26 juin 2013, il a été décidé à titre exceptionnel et unique de verser sans contrepartie une prime aux travailleurs de l’institution, d’un montant de 2 500 nouveaux soles, prime qui ne constituerait pas une rémunération ouvrant droit à pension. De plus, en ce qui concerne le versement de cette prime, l’ESSALUD en a établi les modalités générales pour tous les travailleurs et organisations syndicales. La prime a été versée progressivement, sans restriction ni discrimination d’aucune sorte et, à ce jour, tous les travailleurs qui en avaient le droit l’ont touchée.
  3. 784. En 2013, par le biais de sa commission de négociation, l’ESSALUD a engagé une négociation collective avec 11 des syndicats en place. La négociation a abouti dans neuf cas, et les conventions collectives respectives ont été conclues. Il a été constaté par ailleurs que l’ESSALUD n’avait pris aucune mesure portant atteinte aux droits à la liberté syndicale, et moins encore à la négociation collective.
  4. 785. A ce jour, deux négociations collectives sont en cours, dont l’une avec le SINACUT-ESSALUD. Cette négociation a été entamée par l’ESSALUD malgré le fait que ce syndicat n’a pas répondu aux demandes réitérées de présentation de documents démontrant la représentativité légale de ses dirigeants.
  5. 786. L’attestation de la représentativité des dirigeants d’un syndicat garantit à l’employeur que les personnes affirmant avoir cette qualité représentent les intérêts des travailleurs affiliés à l’organisation syndicale et, par conséquent, sont autorisées à agir en leur nom.
  6. 787. L’ESSALUD a demandé à plusieurs reprises cette attestation au SINACUT-ESSALUD (éléments de preuve transmis). Ses demandes sont restées sans réponse, mais elle n’en a pas fait un argument pour ne pas prendre en compte les travailleurs qui se présentent en tant que dirigeants de ce syndicat. L’ESSALUD a même entamé la négociation collective et cru en la véracité des affirmations du syndicat, démontrant ainsi sa bonne foi à l’égard de l’ensemble des syndicats existants. Conformément à la loi, les déductions des cotisations syndicales sont effectuées au nom de l’organisation syndicale.
  7. 788. Par ailleurs, le ministère du Travail et de la Promotion de l’emploi a adressé à l’ESSALUD copie de la composition la plus récente du comité exécutif du SINACUT-ESSALUD, document dont il ressort que le mandat de ce comité couvrait la période allant du 17 janvier 2003 au 16 juin 2005. Par conséquent, il a été demandé à nouveau au SINACUT-ESSALUD de présenter des documents indiquant quels étaient ses dirigeants afin de pouvoir donner suite aux requêtes syndicales (congés syndicaux, etc.). Cette absence d’inscription du comité exécutif a été constatée par l’inspection du travail en janvier 2014 alors que le syndicat invoquait à cette occasion la perte du registre des procès verbaux.
  8. 789. L’Etat péruvien n’a pris, par le biais de l’ESSALUD, aucune mesure qui, d’une manière générale, violerait ou affecterait la liberté syndicale des plus de 20 syndicats en place dans l’institution, ou y porterait atteinte. Au vu de ce qui précède, le gouvernement demande au comité de rejeter les allégations.
  9. 790. Dans sa communication en date du 30 avril 2014, le gouvernement transmet les informations fournies par l’entreprise Luz del Sur S.A.A. sur le licenciement antisyndical dont aurait été victime M. Andrés Avelino Pizarro Solano, secrétaire à l’organisation et à l’image institutionnelle du SUTREL qui, comme il est indiqué dans la plainte, a intenté un recours en justice.
  10. 791. Le gouvernement considère qu’il n’était pas nécessaire que la CGTP décide de présenter la plainte, alors qu’elle sait parfaitement que cette question est examinée actuellement par le seizième tribunal permanent de Lima spécialisé dans les questions du travail (dossier no 22783-2013-0-1801-JR-LA-16). Cet examen est en cours, et la date de l’audience unique avait été fixée pour le 28 mars 2014 mais, en raison d’une grève du pouvoir judiciaire, elle n’a pas pu se tenir et elle sera reprogrammée.
  11. 792. Le gouvernement ajoute que, selon l’entreprise, le licenciement de M. Pizarro a été décidé après qu’il a été établi que le plaignant avait commis trois fautes graves constitutives d’un licenciement au regard de la législation du travail en vigueur. Ces trois fautes graves sont directement liées aux déficiences de M. Pizarro qui a manqué à ses obligations dans la gestion de la trésorerie qui lui avait été confiée, fautes que l’entreprise a constatées à la suite de la procédure ordinaire de vérification des comptes.
  12. 793. Il ressort de cette vérification que M. Pizarro non seulement n’a pas respecté la procédure interne de gestion de la trésorerie dont il avait la responsabilité, mais qu’il a aussi tenté, sans succès, de s’approprier une certaine quantité d’argent qui se trouvait dans la caisse de la trésorerie et qu’il a été obligé de restituer; cette faute grave s’ajoute au nombre considérable de manquements à ses obligations professionnelles qu’il avait commis bien avant son licenciement. Il ne s’agit donc pas de représailles antisyndicales; la présentation des faits dans la plainte comporte de multiples contradictions et affirmations fausses. Quant aux déclarations des organisations plaignantes sur des sanctions préalables qui ont conduit au licenciement, l’ESSALUD conteste cette allégation et souligne que les organisations plaignantes n’ont mis en évidence aucun lien de causalité. L’ESSALUD nie aussi l’existence de menaces de son directeur général à l’encontre de M. Pizarro, et souligne qu’elles n’ont pas été démontrées.
  13. 794. Dans sa communication en date du 9 juin 2014, le gouvernement se réfère à l’allégation selon laquelle l’entreprise Volcán Compañía Minera S.A.A. aurait licencié illégalement M. César Augusto Elías García, dirigeant syndical. Le gouvernement indique que l’inspection du travail n’a pas constaté dans l’entreprise d’infractions à la législation du travail et que M. César Augusto Elías García et l’entreprise San Martín Contratistas Generales S.A. sont parvenus à une transaction extrajudiciaire qui a débouché sur le versement d’une somme d’argent. Le texte de cette transaction indique que c’est M. César Augusto Elías García lui-même qui a voulu interrompre la relation de travail. Le gouvernement ajoute que, comme on peut le constater, les inspections ayant été réalisées conformément à la loi et dans les délais prévus dans la législation interne, aucun droit fondamental n’a été enfreint au détriment de M. César Augusto Elías García. Le gouvernement estime donc que ces allégations devraient être rejetées.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 795. En ce qui concerne les entraves à l’exercice des droits syndicaux du syndicat SINACUT-ESSALUD en 2013 (entraves à la négociation collective et discrimination à l’encontre des affiliés du SINACUT-ESSALUD qui n’ont pas reçu la prime de 2 500 nouveaux soles décidée par le conseil de direction de l’ESSALUD) et en 2014 (congés syndicaux, retenue des cotisations des affiliés du syndicat, refus de lui accorder des locaux syndicaux), le comité prend note des déclarations suivantes du gouvernement: 1) l’ESSALUD, où sont en place 30 syndicats, a conclu des conventions collectives avec neuf syndicats, et deux autres négociations sont en cours avec deux autres syndicats, dont le SINACUT-ESSALUD, avec lequel a été entamée la négociation collective malgré le fait qu’il n’a pas inscrit son comité exécutif auprès du ministère du Travail et de la Promotion de l’emploi depuis 2005, en dépit de demandes réitérées dans ce sens; et 2) les négociations collectives ont été réalisées progressivement et sans discrimination et, à ce jour, la prime de 2 500 nouveaux soles décidée par le conseil de direction de l’ESSALUD pour 2014 a été versée à tous les travailleurs.
  2. 796. Le comité observe que le gouvernement répond aux allégations relatives à la privation de congés syndicaux, à la retenue de cotisations syndicales et au refus d’accorder à l’organisation plaignante un local syndical (l’organisation plaignante attribue ce refus à l’absence d’inscription de son comité exécutif auprès du ministère du Travail et de la Promotion de l’emploi) en indiquant que l’inspection du travail a constaté l’absence d’inscription du comité exécutif du syndicat en janvier 2014 et que celle-ci est nécessaire en vertu de la législation pour des requêtes syndicales relatives aux facilités pour les syndicats. Par ailleurs, le comité observe que le gouvernement n’a pas nié que le versement de la prime (unique et exceptionnelle) de 2 500 nouveaux soles était assujetti, du moins dans un premier temps, au fait de commencer l’étape du traitement direct dans le processus de négociation, traitement direct qui ne semble pas avoir eu lieu en ce qui concerne les négociations de 2013 entre l’ESSALUD et l’organisation plaignante, d’où des retards dans le versement de la prime à ses affiliés. Le comité souligne l’importance que l’organisation plaignante jouisse de l’ensemble des droits syndicaux comme les autres syndicats de l’ESSALUD mais, dans le même temps, il souhaite souligner qu’exiger l’inscription du comité exécutif du syndicat auprès du ministère du Travail et de la Promotion de l’emploi ne constitue pas une condition incompatible avec la convention no 87 et que, d’une manière générale, cette inscription permet de connaître et de protéger les dirigeants syndicaux. Par conséquent, le comité suggère à l’organisation plaignante d’envisager l’inscription de son comité exécutif auprès du ministère du Travail et de la Promotion de l’emploi. Par ailleurs, le comité suggère au gouvernement de faciliter entre-temps l’exercice par l’organisation plaignante de l’ensemble de ses droits syndicaux, y compris la négociation sans délai de la nouvelle convention collective.
  3. 797. Quant à l’exclusion alléguée de la confédération plaignante du Conseil national du travail, organe tripartite national, le comité regrette que le gouvernement n’ait pas répondu à cette allégation et le prie de le faire sans délai.
  4. 798. En ce qui concerne les allégations relatives au non-renouvellement du contrat de travail de M. César Augusto Elías García, dirigeant syndical, le comité prend note de l’information suivante du gouvernement: l’inspection du travail n’a pas constaté d’infractions à la législation du travail dans l’entreprise Volcán Compañía Minera S.A.A., et ce dirigeant et l’entreprise sont parvenus à une transaction extrajudiciaire qui a débouché sur le versement d’une somme d’argent. Le texte de cette transaction indique que c’est M. César Augusto Elías García lui-même qui a voulu interrompre la relation de travail. Dans ces circonstances, le comité ne poursuivra pas l’examen de cette allégation. Quant aux menaces de mort qu’aurait reçues sur son téléphone portable ce dirigeant syndical, qu’il attribue à une autre entreprise qui l’avait licencié en 2006, le comité invite la confédération plaignante à apporter autant d’informations et de précisions que possible à ce sujet et d’indiquer si une action au pénal a été intentée. Le comité prie le gouvernement, sur la base de ces précisions, de fournir des informations à cet égard.
  5. 799. En ce qui concerne les sanctions préalables qui ont conduit, selon la confédération plaignante, au licenciement de ce dirigeant, le comité note que l’entreprise conteste ces allégations, déclare que la confédération plaignante n’apporte pas de preuves et souligne l’absence de lien de causalité entre ses affirmations et le licenciement.
  6. 800. A propos des allégations relatives au licenciement de M. Andrés Avelino Pizarro, le comité prend note des divergences entre la version de la confédération plaignante sur les motifs (représailles antisyndicales) et celle de l’entreprise Luz del Sur S.A.A. (qui fait état, sur la base d’un rapport sur la vérification des comptes, de fautes graves, entre autres le fait que ce dirigeant se serait approprié une certaine somme d’argent qui se trouvait dans la caisse de la trésorerie dont ce dirigeant avait la responsabilité dans son domaine de travail). Le comité prie le gouvernement de le tenir informé de l’issue du recours en justice que ce dirigeant a intenté.

Recommandations du comité

Recommandations du comité
  1. 801. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Le comité souligne l’importance que l’organisation plaignante jouisse de l’ensemble des droits syndicaux comme les autres syndicats à l’ESSALUD (négociation collective, congés syndicaux, retenue des cotisations syndicales, local syndical) mais, dans le même temps, il souhaite souligner qu’exiger l’inscription du comité exécutif du syndicat auprès du ministère du Travail et de la Promotion de l’emploi ne constitue pas une condition incompatible avec la convention no 87 et que, d’une manière générale, cette inscription permet de connaître et de protéger les dirigeants syndicaux; par conséquent, le comité suggère à l’organisation plaignante d’envisager l’inscription de son comité exécutif auprès du ministère du Travail et de la Promotion de l’emploi; par ailleurs, le comité suggère au gouvernement de faciliter entre-temps l’exercice par l’organisation plaignante de l’ensemble de ses droits syndicaux, y compris la négociation sans délai de la nouvelle convention collective.
    • b) Quant à l’exclusion alléguée de la confédération plaignante du Conseil national du travail, organe tripartite national, le comité regrette que le gouvernement n’ait pas répondu à cette allégation et le prie de le faire sans délai.
    • c) Quant aux menaces de mort qu’aurait reçues sur son téléphone portable le dirigeant syndical M. César Augusto Elías García, et qu’il attribue à une autre entreprise qui l’avait licencié en 2006, le comité invite la confédération plaignante à apporter autant d’informations et de précisions que possible à ce sujet et d’indiquer si une action au pénal a été intentée. Le comité prie le gouvernement, sur la base de ces précisions, de fournir des informations à cet égard.
    • d) A propos des allégations relatives au licenciement de M. Andrés Avelino Pizarro, le comité prend note des divergences entre la version de la confédération plaignante sur les motifs (représailles antisyndicales) et celle de l’entreprise Luz del Sur S.A.A. (qui fait état, sur la base d’un rapport sur la vérification des comptes, de fautes graves, entre autres le fait que ce dirigeant se serait approprié une certaine somme d’argent qui se trouvait dans la caisse de la trésorerie dont ce dirigeant avait la responsabilité dans son domaine de travail). Le comité prie le gouvernement de le tenir informé de l’issue du recours en justice que ce dirigeant a intenté.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer