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Informe en el que el Comité pide que se le mantenga informado de la evolución de la situación - Informe núm. 374, Marzo 2015

Caso núm. 2937 (Paraguay) - Fecha de presentación de la queja:: 26-SEP-11 - Cerrado

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Allégations: Inobservation par l’entreprise «Itaipú Binacional – Lado Paraguayo» de nombreuses clauses de la convention collective; négociation ultérieure d’une convention collective avec des organisations minoritaires; refus de cette entreprise de constituer la Commission paritaire binationale de conciliation alors que le Brésil et le Paraguay ont signé un accord qui prévoit la constitution de cette commission

  1. 599. Le comité a examiné ce cas à sa réunion de mars 2014 et a présenté, en l’absence des observations du gouvernement, un rapport intérimaire au Conseil d’administration. [Voir 371e rapport, paragr. 640 à 654, approuvé par le Conseil d’administration à sa 320e session (mars 2014).]
  2. 600. Le 28 mai 2014, la Centrale unitaire des travailleurs (CUT), appuyée par dix syndicats du secteur de l’entreprise «Itaipú Binacional – Lado Paraguayo», a présenté des informations complémentaires et de nouvelles allégations.
  3. 601. Le gouvernement a transmis ses observations dans des communications de mars, du 22 mai et du 1er octobre 2014.
  4. 602. Le Paraguay a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.

A. Examen antérieur du cas

A. Examen antérieur du cas
  1. 603. A sa réunion de mars 2014, le comité a formulé la recommandation suivante relativement aux questions restées en suspens [voir 371e rapport, paragr. 654]:
    • Le comité demande instamment au gouvernement d’adresser sans retard ses observations au sujet de l’ensemble des allégations présentées dans ce cas, et en particulier sur les allégations concernant l’entité «Itaipú Binacional – Lado Paraguayo»: 1) elle n’a pas respecté la convention collective sur les conditions de travail (CCCT) pour 2010-11, situation qui, selon les organisations plaignantes, aurait été l’objet de plusieurs réclamations adressées à l’entreprise et de plaintes devant l’autorité administrative; 2) dans le cadre de pratiques ouvertement antisyndicales, elle a conclu la convention collective pour 2011-12 avec des syndicats dont la représentation est minoritaire et exclu les syndicats plaignants qui, ensemble, représentent 90 pour cent des travailleurs; et 3) elle n’a pas respecté un accord qu’elle avait souscrit avec les organisations plaignantes en vue de la levée d’une grève et a pris des mesures de représailles (selon les allégations, ont été résiliés les contrats avec des entreprises de transport dont des travailleurs étaient des membres du SICONAP/S, et l’entreprise a assujetti le recrutement des travailleurs des nouvelles entreprises de transport à la condition qu’ils renoncent à s’affilier au SICONAP/S); enfin, elle cherche à modifier un secteur d’activité (coordination du tourisme), ce qui aurait pour conséquence immédiate de priver d’emploi les travailleurs affiliés au STEIBI, et elle a créé un nouveau syndicat, qui a été enregistré par l’autorité administrative.

B. Nouvelles allégations des organisations plaignantes

B. Nouvelles allégations des organisations plaignantes
  1. 604. Dans sa communication du 28 mai 2014, la CUT, appuyée par six syndicats du secteur de l’entreprise «Itaipú Binacional – Lado Paraguayo», affirme que, à ce jour, cette entreprise continue à ne pas respecter pleinement les clauses de la dernière convention collective sur les conditions de travail pour 2013-14, conclue avec les syndicats STEIBI, SICONAP/S et SITRAIBI du côté paraguayen de Itaipú, en dépit de nombreuses réclamations des syndicats concernés. Cette inobservation porte sur les clauses 1, 7, 8, 11, 16 ( paragr. 1 et 2), 28, 34, 35, 41, 43, 44, 49, 50, 52, 55, 77 (paragr. 4), 78.A, 86, 88, 92, 93, 94 et 95 (points 5-6-10-12-13-14-16-26), comme il ressort des procès-verbaux de huit réunions bipartites tenues en 2013 et 2014. Les questions soulevées sont très diverses – entre autres, liberté syndicale, politique du logement, pourvoi de postes vacants, suppression de postes, harmonisation des barèmes de salaire, banque d’heures. La CUT ajoute que les autorités de l’entreprise «Itaipú Binacional – Lado Paraguayo» ont connaissance de la présente plainte mais n’ont pas pris de décisions pour rectifier leur action.
  2. 605. De plus, toujours selon la CUT, l’entreprise «Itaipú Binacional – Lado Paraguayo» s’est opposée systématiquement à la constitution de la Commission paritaire binationale de conciliation, laquelle est pourtant prévue à l’article 8 du Protocole sur les relations de travail et la sécurité sociale, contenu dans le traité d’Itaipú conclu par le Brésil et le Paraguay. Des représentants de quatre syndicats de l’entreprise du côté brésilien ont souscrit à la plainte de la CUT.

C. Réponse du gouvernement

C. Réponse du gouvernement
  1. 606. Dans ses communications de mars, du 22 mai et du 1er octobre 2014, le gouvernement joint différentes résolutions du ministère du Travail sur les questions soulevées dans la plainte, ainsi que des communications de l’entreprise «Itaipú Binacional – Lado Paraguayo», dans lesquelles cette dernière souligne qu’elle conclut chaque année des conventions collectives sur les conditions de travail et que chacun des syndicats reconnus par l’autorité compétente a le droit de participer aux négociations et de conclure les conventions collectives correspondantes. L’entreprise indique qu’elle tient des réunions avec les syndicats et, tout en réfutant les allégations des syndicats sur l’inobservation de clauses de la convention collective, a donné des éclaircissements et expliqué sa position, comme il ressort des procès-verbaux de réunions avec les syndicats. L’entreprise souligne que, dans chaque cas, il faut démontrer l’inobservation de clauses de la convention collective et qu’en cas de différend l’autorité administrative du travail fait en sorte que les parties parviennent à un accord. La législation en vigueur permet et exige même la négociation de conventions collectives avec les syndicats – y compris les syndicats minoritaires – reconnus; de fait, il existe plusieurs conventions collectives. Selon l’entreprise, les éventuelles inobservations de ces conventions et accords collectifs sont non seulement examinées par les autorités mais aussi présentées à une commission composée de représentants de l’entreprise «Itaipú Binacional – Lado Paraguayo» et des syndicats, lors de réunions mensuelles de suivi de la convention collective; les inobservations de clauses de la convention collective sont examinées et donnent lieu à des négociations, et les parties peuvent même fixer un «tarif», c’est-à-dire un montant à des fins de «conciliation d’intérêts» qui est établi tous les ans au terme de chaque négociation; cette possibilité a fait l’objet d’un accord avec les syndicats plaignants le 23 mai 2011 à l’occasion de la signature de la convention collective et, en ce qui concerne la clause 93, il a été convenu que l’entreprise «Itaipú Binacional – Lado Paraguayo» verserait à ses employés, au titre de la conciliation des intérêts, une somme équivalant à 1,3 des rémunérations correspondant à avril 2011.
  2. 607. Par ailleurs, indique l’entreprise, en cas de différends juridiques avec les travailleurs de l’entreprise, des plaintes fondées sont portées devant l’autorité judiciaire compétente, dont les décisions sont respectées par l’entreprise.
  3. 608. Le gouvernement souligne que les organisations plaignantes ont souscrit également des conventions collectives qui sont en vigueur pour 2012-13 et 2013-14.
  4. 609. L’entreprise déclare que la négociation collective avec des syndicats minoritaires en 2011 était conforme au droit. Le syndicat plaignant STEIBI a demandé au ministère du Travail de refuser l’homologation d’une disposition supplémentaire de la convention collective conclue avec quatre syndicats. Après la négociation de la convention collective pour 2010 11 avec des syndicats qui ne sont pas plaignants, les organisations plaignantes ont appelé à une grève de trente jours et, au cours de la grève, il y a eu des actes de violence, illégaux, à l’encontre de travailleurs non grévistes qui ont été portés à la connaissance de l’entreprise. Par conséquent, l’entreprise a demandé à l’autorité judiciaire d’examiner la teneur de ces actes.
  5. 610. L’entreprise ajoute que la grève a été levée à la suite d’un accord entre les parties et une nouvelle convention collective pour 2011-12 a été conclue. L’entreprise s’est engagée à ne pas engager de procédures devant l’autorité administrative et la justice à l’encontre des travailleurs qui avaient participé à la grève, et les syndicats à ne pas saisir non plus l’autorité administrative et la justice au motif d’éventuelles inobservations de la convention collective 2010-11; pourtant, les syndicats ont porté plainte devant le Comité de la liberté syndicale. En ce qui concerne les mesures dont les plaignants font mention, par exemple la résiliation unilatérale de contrats de prestation de services avec des entreprises sous-traitantes, ces mesures sont prévues dans ces contrats et ne sauraient être nécessairement considérées comme contraires à l’accord qui avait été conclu pour mettre un terme à la grève. Par ailleurs, les syndicats plaignants auraient pu saisir la justice. L’entreprise réfute l’allégation des syndicats plaignants selon laquelle la liberté d’association et les conventions nos 87 et 98 ont été enfreintes.
  6. 611. Quant aux motifs de fond de la plainte, l’entreprise précise que les organisations plaignantes STEIBI et STICCAP ont conclu en 1991 la première convention collective entre les représentants de l’entreprise «Itaipú Binacional – Lado Paraguayo» et les syndicats qui y étaient en place. Cette convention avait permis pour la première fois de prévoir en faveur des travailleurs une «politique du logement» qui leur permettait ni plus ni moins d’occuper un logement appartenant à l’entreprise. Cette convention collective consacrait une prestation que l’entreprise «Itaipú Binacional – Lado Paraguayo» assurait depuis 1978. De 1991 à 2010, sans interruption, l’entreprise et les syndicats ont convenu de cette prestation dite «politique du logement».
  7. 612. L’entreprise déclare qu’en 2000, au vu du développement social et de la communauté, l’entreprise «Itaipú Binacional – Lado Paraguayo» a décidé de vendre ses logements, estimant que plus rien ne justifiait qu’elle soit propriétaire de logements; d’ailleurs, les employés qui bénéficiaient de ces logements manifestaient constamment leur intention d’acquérir directement les logements dans lesquels ils vivaient depuis des décennies afin d’en devenir les propriétaires. En 2010, l’entreprise «Itaipú Binacional – Lado Paraguayo» a conclu avec les syndicats STEIBI, STICCAP, SICHAP, SICAE et SISE une nouvelle convention collective sur les conditions de travail qui devait régir la relation de travail entre elle et ses employés pour la période du 1er mai 2010 au 31 avril 2011. La politique du logement, qui faisait partie des prestations liées à l’emploi que l’entreprise accordait à ses travailleurs, consistait à leur fournir un logement dont ils avaient l’usage. Dans ce contexte, l’entreprise «Itaipú Binacional – Lado Paraguayo» a décidé de convoquer les syndicats auxquels ses travailleurs étaient affiliés pour dialoguer et négocier la vente aux employés des logements qu’ils occupaient. Ainsi, il a été convenu avec plusieurs syndicats (en vertu de la disposition supplémentaire no 1 de la convention collective sur les conditions de travail pour 2010-11) de vendre les logements aux employés qui les occupaient à un prix inférieur à celui du marché national et de verser une compensation (au titre du retrait de la prestation de politique du logement) dont le montant représentait 30 pour cent de la valeur du logement.
  8. 613. L’entreprise indique qu’il est raisonnable d’affirmer que cette nouvelle mesure de l’employeur bénéficierait aux travailleurs. Tous les syndicats ont partagé ce point de vue, ce qu’ils ont confirmé dans leurs assemblées respectives, à l’exception du STEIBI qui, au dernier moment, alors que ses représentants avaient négocié la disposition supplémentaire, s’est opposé à la vente des logements aux travailleurs. Les syndicats SICONAP/S et SITRAIBI se sont pliés à la position du STEIBI.
  9. 614. Selon l’entreprise, la négociation de la politique du logement a abouti à la désunion des syndicats qui se sont opposés en deux blocs avec, d’un côté, le STEIBI, le SICONAP/S et le SITRAIBI (syndicat qui était nouveau à ce moment-là) qui s’opposaient à la vente des logements et, de l’autre, le STICCAP, le SICAE, le SICHAP et le SISE qui acceptaient les conditions de vente. Cette absence d’accords entre les syndicats a donné lieu à une plainte au motif d’un prétendu climat de persécution et de discrimination mais la justice paraguayenne a conclu qu’il n’y avait pas eu de persécution.
  10. 615. Selon l’entreprise, depuis décembre 2010, les syndicats plaignants ont cherché systématiquement à entraver le droit des travailleurs à accéder à un logement digne. Non seulement ils se sont opposés à l’homologation par le ministère de la disposition supplémentaire no 1 de la convention collective pour 2010-11 mais ont intenté aussi un recours contre la décision administrative d’homologuer cette disposition. Ensuite, ils ont soumis la présente plainte qui n’est conforme ni à la vérité ni à la réalité.
  11. 616. Comme le souligne l’entreprise, l’Etat paraguayen a tout mis en œuvre (sur les plans exécutif, judiciaire et législatif) pour recevoir les réclamations des syndicats plaignants. Elles ont été constamment examinées de manière stricte et objective et, dans tous les cas, on a conclu que la vente des logements constituait un progrès social pour la région concernée et pour la politique de l’Etat, étant donné que par ce moyen environ 1 000 personnes deviendraient propriétaires de leur logement dans des conditions optimales. Les instances compétentes ont conclu dans tous les cas que les arguments des syndicats plaignants étaient absolument infondés, illogiques, déraisonnables et préjudiciables aux intérêts sociaux et en particulier à ceux des travailleurs. Aujourd’hui, quelque 823 logements ont été vendus, au bénéfice de 823 familles paraguayennes, par le biais de la disposition supplémentaire no 1 de la convention collective pour 2010-11 et de son homologation administrative (que les syndicats plaignants contestent).
  12. 617. Enfin, l’entreprise indique que le fait que 95 pour cent de ses effectifs sont affiliés à des syndicats et que plusieurs conventions collectives ont été signées démontre l’existence de la liberté syndicale et l’absence de discrimination.

D. Conclusions du comité

D. Conclusions du comité
  1. 618. Le comité constate que, dans les premières communications de la plainte, les organisations plaignantes affirment que l’entreprise «Itaipú Binacional – Lado Paraguayo»: 1) en particulier par le biais d’une disposition supplémentaire de la convention collective qui a été conclue avec des syndicats minoritaires, l’entreprise n’a pas respecté la convention collective sur les conditions de travail pour 2010-11, inobservation qui, selon les organisations plaignantes, aurait fait l’objet de plusieurs réclamations adressées à l’entreprise et de plaintes devant l’autorité administrative; 2) faisant manifestement preuve d’une pratique antisyndicale, l’entreprise a conclu avec des syndicats dont la représentation était minoritaire la convention collective pour 2011 12, sans tenir compte des syndicats plaignants qui, ensemble, représentent 90 pour cent des travailleurs; et 3) l’entreprise n’a pas respecté un accord qu’elle avait conclu avec les organisations plaignantes en vue de la levée d’une grève et a pris des mesures de représailles (selon les allégations, l’entreprise a résilié des contrats conclus avec des entreprises de transport dont des travailleurs étaient syndiqués au SICONAP/S, et la condition pour engager les travailleurs dans les nouvelles entreprises de transport était qu’ils renoncent à leur affiliation au SICONAP/S); de plus, on cherche à modifier un secteur du travail (coordination du tourisme ) dont la conséquence immédiate serait la désaffectation des travailleurs syndiqués au STEIBI.
  2. 619. En ce qui concerne les allégations relatives à l’inobservation de la convention collective pour 2010-11 conclue avec les organisations plaignantes, à la signature avec des syndicats minoritaires d’une convention collective pour 2011-12 et au fait que, après une grève des organisations plaignantes, l’entreprise n’aurait pas respecté son engagement de ne pas prendre de représailles (selon les allégations, des contrats avec des entreprises sous-traitantes du secteur des transports ont été résiliés, et la condition pour engager les travailleurs dans les nouvelles entreprises de transport était qu’ils renoncent à leur affiliation au SICONAP/S), le comité prend note des déclarations suivantes de l’entreprise: 1) elle n’a enfreint ni les conventions nos 87 et 98 ni la liberté syndicale, 95 pour cent des travailleurs sont syndiqués et des conventions collectives ont été signées avec les syndicats en place; 2) le principal problème a été le refus persistant des organisations plaignantes (contrairement à d’autres syndicats) que l’on permette, par le biais d’une convention collective, l’accession à la propriété des logements dont l’usage avait été accordé aux travailleurs; cet objectif de l’entreprise a été partagé dans un premier temps par les syndicats (y compris le SICONAP/S et le SITRAIBI), à l’exception du STEIBI qui s’est opposé au dernier moment à la vente aux travailleurs des logements (vente qui visait à bénéficier à près de 1 000 travailleurs); le SICONAP/S et le SITRAIBI se sont ensuite ralliés à la position du STEIBI; finalement, les autres syndicats ont souscrit à une disposition supplémentaire de la convention collective 2010-11; néanmoins, les organisations plaignantes se sont opposées à l’homologation par le ministère du Travail de cette disposition supplémentaire mais les recours qu’elles ont intentés devant différentes autorités n’ont pas abouti; 3) cette situation a donné lieu à une grève des organisations plaignantes qui a comporté des actes de violence illégaux à l’encontre des non-grévistes; la grève a pris fin à la suite d’un accord écrit entre les parties qui ont pris l’engagement mutuel de ne pas prendre de représailles (y compris celui de ne pas porter plainte devant la justice et/ou l’autorité administrative); toutefois, une plainte à ce sujet a été présentée au Comité de la liberté syndicale; 4) la résiliation unilatérale de contrats de prestation de services avec des entreprises sous-traitantes auxquelles se réfèrent les organisations plaignantes constitue une mesure prévue dans les contrats et ne saurait être nécessairement considérée comme contraire à l’engagement de ne pas prendre des représailles qui avait été pris à la fin de la grève; d’ailleurs, les organisations plaignantes avaient le droit de saisir la justice; et 5) à la suite de la renonciation par écrit à la grève, une convention collective a été conclue avec les organisations plaignantes pour 2011-12.
  3. 620. Le comité souhaite souligner que les organisations plaignantes (c’est ce qui ressort de la plainte et l’entreprise ne l’a pas réfuté) sont les syndicats majoritaires. Ainsi, sans pour autant émettre un jugement de valeur sur son objectif et sur la question de savoir si elle est favorable ou non aux travailleurs, la disposition supplémentaire de la convention collective pour 2010-11, conclue entre l’entreprise et les syndicats minoritaires afin de donner la possibilité aux travailleurs d’accéder à la propriété des logements qu’ils occupaient, peut susciter des questions relatives aux principes de la liberté syndicale dans la mesure où, en principe, toute clause qui modifie le contenu de cette convention collective aurait dû être acceptée par tous les syndicats ayant signé la convention.
  4. 621. Le comité regrette que, alors que la plainte a été présentée en 2011, le gouvernement n’ait communiqué sa réponse qu’en 2014. Cela étant, le comité note que, après la décision de lever la grève en 2011, selon l’entreprise actuellement plus de 823 travailleurs ont accédé à la propriété de leurs logements, et la convention collective pour 2011-12 a été signée avec les organisations plaignantes. Le comité estime que le problème est dépassé dans la mesure où il serait difficile de revenir en arrière en ce qui concerne la propriété des logements; les organisations plaignantes ont conclu une nouvelle convention collective pour 2013-14. Le comité note aussi que l’entreprise conteste la présente plainte des organisations plaignantes au motif que l’accord pour cesser la grève en 2011 prévoyait notamment l’engagement de ne pas présenter de plaintes.
  5. 622. Le comité note que, dans ses dernières communications, la CUT fait état des points suivants: 1) l’inobservation par l’entreprise «Itaipú Binacional – Lado Paraguayo» de nombreuses clauses de la convention collective pour 2013-14 au détriment des syndicats auteurs de la plainte (STEIBI, SICONAP/S et SITRAIBI) et; 2) le refus de l’entreprise de constituer la Commission paritaire binationale de conciliation alors qu’un accord conclu par le Brésil et le Paraguay le prévoyait.
  6. 623. Le comité prend note des déclarations de l’entreprise «Itaipú Binacional – Lado Paraguayo» transmises par le gouvernement: 1) en cas de différends juridiques sur l’application de dispositions d’une convention collective, les travailleurs saisissent l’autorité judiciaire, dont les décisions sont respectées par l’entreprise; 2) l’inobservation des conventions collectives est examinée par une commission composée de représentants de l’entreprise et des syndicats qui se réunit chaque mois; les inobservations de clauses de la convention collective sont examinées et donnent lieu à des négociations, et les parties peuvent même fixer un «tarif», c’est-à-dire un montant à des fins de «conciliation d’intérêts» qui est établi tous les ans au terme de la négociation collective; 3) l’inobservation de telle ou telle clause de la convention collective doit néanmoins être démontrée; 4) en réponse aux réclamations des syndicats sur l’inobservation de clauses, l’entreprise a donné des éclaircissements et expliqué sa décision de ne pas donner suite à ses réclamations; et 5) en cas de différend, l’autorité administrative du travail fait en sorte que les parties parviennent à un accord. Le comité prend note de l’indication de l’entreprise selon laquelle la législation en vigueur permet et exige même de négocier des conventions collectives avec les syndicats, y compris les syndicats minoritaires, et que d’ailleurs il existe plusieurs conventions collectives.
  7. 624. Le comité observe que les conventions collectives en vigueur dans l’entreprise «Itaipú Binacional – Lado Paraguayo» – dont la convention collective 2013-14 signée par les syndicats représentés par l’organisation plaignante – prévoient une commission bipartite chargée d’examiner les cas d’inobservation de clauses signalés par les syndicats. Le comité observe aussi que, selon l’entreprise, dans certains cas, ces inobservations ont été tarifées et que le montant des réparations est établi tous les ans dans la négociation collective; dans d’autres cas, les positions des parties sur le respect des clauses qui touchent les travailleurs, y compris les membres des trois syndicats représentés par les organisations plaignantes, divergent radicalement. Le comité constate que, dans sa plainte, l’organisation plaignante se réfère à de nombreuses clauses qui, selon elle, n’ont pas été respectées (elles portent entre autres sur la liberté syndicale, la suppression de postes et le pourvoi de postes vacants). Etant donné la divergence de vues à ce sujet entre les parties (la question de la commission bipartite prévue dans la convention collective), le comité invite le gouvernement à demander à l’inspection du travail d’enquêter et à le tenir informé des conclusions de l’enquête sans délai.
  8. 625. Quant au refus allégué de l’entreprise de constituer la Commission paritaire binationale de conciliation, laquelle est pourtant prévue dans un accord conclu par le Brésil et le Paraguay, le comité note que le gouvernement n’a pas répondu à cette allégation et le prie de le tenir informé à ce sujet.

Recommandations du comité

Recommandations du comité
  1. 626. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Le comité invite le gouvernement à demander à l’inspection du travail d’enquêter sur toutes les allégations d’inobservation des clauses de la convention collective pour 2013-14 et à le tenir informé des conclusions de l’enquête sans délai.
    • b) Quant au refus allégué de l’entreprise de constituer la Commission paritaire binationale de conciliation, laquelle est pourtant prévue dans un accord conclu par le Brésil et le Paraguay, le comité note que le gouvernement n’a pas répondu à cette allégation et le prie de le tenir informé à ce sujet.
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