ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Informe provisional - Informe núm. 374, Marzo 2015

Caso núm. 2620 (República de Corea) - Fecha de presentación de la queja:: 18-DIC-07 - Cerrado

Visualizar en: Inglés - Español

Allégations: Les organisations plaignantes allèguent que le gouvernement a refusé d’enregistrer le Syndicat des travailleurs migrants (MTU) et s’est engagé dans une campagne de répression ciblée contre ce syndicat, procédant successivement à l’arrestation de ses présidents, Anwar Hossain, Kajiman Khapung et Toran Limbu, de ses vice-présidents, Raj Kumar Gurung (Raju) et Abdus Sabur, et de son secrétaire général, Abul Basher Moniruzzaman (Masum), puis à l’expulsion de la plupart d’entre eux. Les organisations plaignantes allèguent que tout ceci s’est déroulé dans un climat de discrimination généralisée à l’encontre des travailleurs migrants dans l’intention de créer une main-d’œuvre sous-payée et facile à exploiter

  1. 286. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois à sa réunion de mars 2014 et, à cette occasion, a présenté un rapport intérimaire au Conseil d’administration. [Voir 371e rapport, approuvé par le Conseil d’administration lors de sa 320e session (mars 2014), paragr. 239 à 255.]
  2. 287. Le gouvernement a fourni sa réponse dans une communication en date du 12 septembre 2014.
  3. 288. La République de Corée n’a ratifié ni la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ni la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.

A. Examen antérieur du cas

A. Examen antérieur du cas
  1. 289. Lors de son examen antérieur du cas en mars 2014, le comité a formulé les recommandations suivantes [voir 371e rapport, paragr. 255]:
    • a) Le comité prie le gouvernement de fournir les décisions de la Cour suprême et de la Commission nationale des droits de l’homme de Corée concernant la plainte de M. Catuira. Il invite également les organisations plaignantes à fournir toute information complémentaire qu’elles considèrent utile à la compréhension du cas par le comité. De manière générale, le comité prie une nouvelle fois instamment le gouvernement de s’abstenir de toute mesure pouvant constituer une grave ingérence dans les activités syndicales et entraîner l’arrestation ou l’expulsion de dirigeants syndicaux pour des motifs liés à leur élection à des fonctions syndicales.
    • b) Le comité s’attend une nouvelle fois fermement à ce que le gouvernement procède à l’enregistrement du MTU sans délai supplémentaire et fournisse des informations détaillées sur ce point.
    • c) Le comité déplore le fait que l’appel interjeté par le gouvernement contre la décision de la Haute Cour de Séoul en faveur du MTU soit encore en instance devant la Cour suprême, cela plus de sept ans après le recours en appel. Le comité s’attend une nouvelle fois fermement à ce que le jugement concernant le statut du MTU soit rendu sans délai supplémentaire et prie instamment le gouvernement de veiller à ce que les conclusions du comité, en particulier celles ayant trait aux droits syndicaux des travailleurs migrants, soient portées à l’attention de la Cour suprême et de communiquer copie de la décision de la cour dès qu’elle aura été rendue.
    • d) Le comité prie instamment le gouvernement d’entreprendre un examen approfondi de la situation quant au statut des travailleurs migrants en pleine concertation avec les partenaires sociaux concernés, de façon à garantir et protéger pleinement les droits fondamentaux à la liberté syndicale et à la négociation collective de tous les travailleurs migrants, qu’ils soient en situation régulière ou non, et ce en conformité avec les principes de la liberté syndicale, ainsi qu’à privilégier le dialogue avec les partenaires sociaux concernés afin de trouver des solutions négociées aux difficultés auxquelles ces travailleurs sont confrontés. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé des progrès réalisés à cet égard.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 290. S’agissant de la constitution du Syndicat des travailleurs migrants (MTU), le gouvernement insiste sur la chronologie des événements et confirme que la Cour suprême ne s’est pas encore prononcée sur le recours relatif à la constitution du syndicat, qui est en suspens depuis le 23 février 2007. Le gouvernement demande au comité de suspendre l’examen de cette affaire jusqu’à ce que la Cour suprême ait rendu sa décision finale et déclare qu’il n’a pas ménagé ses efforts pour aider la cour à rendre une décision fondée sur des informations suffisantes. Il indique qu’il a notamment soumis des rapports complémentaires expliquant les raisons pour lesquelles il a fait appel à quatre reprises et que le bureau du procureur général de Séoul a par ailleurs transmis du matériel de référence à la cour.
  2. 291. Le gouvernement réitère que l’enregistrement du MTU a été refusé car le syndicat ne satisfaisait pas aux conditions énoncées dans la loi sur les syndicats et l’harmonisation des relations de travail (TULRAA). Le MTU n’avait pas communiqué les informations complémentaires demandées concernant le nom des lieux de travail des syndicalistes, ainsi qu’une liste des adhérents, et il ne s’était pas constitué de manière légitime au regard de la TULRAA puisque ses membres étaient principalement des étrangers qui n’avaient aucun droit de séjour en République de Corée d’après la loi sur le contrôle de l’immigration. Le gouvernement a ainsi interjeté appel de la décision de la Haute Cour de Séoul en faveur des plaignants pour les raisons suivantes: i) étant donné qu’en vertu de la loi sur le contrôle de l’immigration il est strictement interdit aux étrangers dépourvus de permis de séjour valables de travailler, toute personne se trouvant dans cette situation n’a pas légalement le droit de chercher à améliorer ou préserver ses conditions de travail ou d’améliorer sa situation puisque de tels droits ne sont reconnus que s’il existe une relation d’emploi légitime et durable; par conséquent, il serait difficile de concevoir que des étrangers dépourvus de permis de séjour valables puissent être des travailleurs ayant le droit de constituer un syndicat; ii) l’organisme était constitué principalement d’étrangers en situation irrégulière. Afin de déterminer si le plaignant satisfait aux conditions à remplir pour avoir le statut de syndicat, il est légitime de demander une liste des adhérents dans le but d’examiner si ses adhérents sont en droit de constituer un syndicat.
  3. 292. En ce qui concerne la décision de refuser la demande présentée par M. Michael Catuira en vue de prolonger son séjour en République de Corée ainsi que la décision de l’expulser, le gouvernement joint en annexe la décision de la Cour suprême rendue le 27 septembre 2012, qui a rejeté l’appel interjeté par M. Catuira contre la décision de la Haute Cour de Séoul. La Cour suprême a estimé que la Haute Cour de Séoul n’avait pas outrepassé ses pouvoirs, n’avait pas violé les principes de la logique et de l’expérience et n’avait pas mal interprété ou omis de prendre en considération les principes juridiques de la loi sur le contrôle de l’immigration. En outre, le gouvernement joint en annexe la notification écrite de la décision rendue par la Commission nationale des droits de l’homme de la Corée (NHRCK) le 24 juillet 2012, dans laquelle la NHRCK indique qu’elle n’est pas en mesure de donner suite à la plainte de M. Catuira car le refus du Bureau de l’immigration d’accorder l’entrée sur le territoire relève de la nature discrétionnaire des règles d’immigration et que les violations alléguées du droit à une procédure équitable ne sont pas de sa compétence.
  4. 293. Quant à l’expulsion des dirigeants du MTU, le gouvernement réitère sa position selon laquelle il est loisible à un pays souverain d’arrêter des travailleurs restés après l’expiration de leur visa et de les expulser dans leur pays d’origine en vertu de la loi sur le contrôle de l’immigration. Il ajoute que cette mesure n’est aucunement liée à la participation des intéressés à des activités syndicales. Leur statut de dirigeant syndical ne leur confère pas le droit à un titre de séjour et leur situation d’infraction au regard de la loi sur l’immigration était si manifeste qu’ils «devraient faire l’objet d’une procédure judiciaire régulière tendant à déterminer leurs responsabilités». C’est pourquoi leur arrestation et leur expulsion étaient des mesures légitimes.
  5. 294. En résumé, le gouvernement a réitéré que le refus d’accorder l’entrée sur le territoire à M. Catuira ainsi que l’arrestation et l’expulsion d’anciens dirigeants du MTU ont découlé de l’annulation des permis de séjour obtenus par des moyens illégaux ou autres faux, ou de la campagne de répression régulière à l’égard des étrangers dépourvus de permis valables, de sorte que ces mesures n’étaient aucunement destinées à mettre un terme aux activités syndicales mais ont été prises dans le cadre des efforts déployés pour contrôler les frontières. Le gouvernement a déclaré que les travailleurs étrangers qui séjournent en République de Corée de manière régulière bénéficient des mêmes droits fondamentaux du travail que les travailleurs domestiques.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 295. Le comité rappelle que ce cas concerne des allégations selon lesquelles le gouvernement a refusé d’enregistrer le Syndicat des travailleurs migrants (MTU) et s’est engagé dans une campagne de répression ciblée contre ce syndicat, procédant successivement à l’arrestation de ses dirigeants, puis à l’expulsion de la plupart d’entre eux, dans un climat de discrimination généralisée à l’encontre des travailleurs migrants.
  2. 296. Le comité prend note que le gouvernement affirme qu’il est inexact de dire que sa décision de refuser l’enregistrement du MTU et l’entrée sur le territoire d’anciens dirigeants du MTU – ou de les expulser – visait à nuire aux activités syndicales du MTU. Le comité prend note des observations du gouvernement selon lesquelles l’enregistrement du MTU a été refusé car il n’a pas été reconnu comme un syndicat légitime aux termes de la TULRAA.
  3. 297. Le comité prend également note de la demande qui est lui est faite par le gouvernement de suspendre l’examen de cette affaire jusqu’à ce que la Cour suprême ait rendu sa décision finale. A cet égard, le comité rappelle que, lors du premier examen de ce cas [voir 353e rapport, paragr. 784], le comité a relevé que, «si le recours à la procédure judiciaire interne, quel qu’en soit le résultat, constitue un élément qui doit, certes, être pris en considération, il a toujours estimé, étant donné la nature de ses responsabilités, que sa compétence pour examiner les allégations n’est pas subordonnée à l’épuisement des procédures nationales de recours. [Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, cinquième édition, 2006, annexe I, paragr. 30.] De plus, le comité observe que la question est en suspens devant la Cour suprême depuis plus de deux ans et que, pendant ce délai, plusieurs dirigeants du MTU ont été arrêtés et expulsés. En outre, la décision attendue de la Cour suprême ne concerne que la question de l’enregistrement du MTU et non les autres allégations soulevées dans la plainte. Par conséquent, le comité entend procéder à l’examen du présent cas avec pour objectif de dégager des éléments supplémentaires à examiner au regard des principes de la liberté syndicale reconnus internationalement.» Le comité exprime sa profonde préoccupation quant au fait que, huit ans après l’introduction du recours en appel, la Cour suprême n’ait toujours pas rendu sa décision concernant l’enregistrement du MTU. Le comité rappelle que l’importance du libre choix des travailleurs pour créer leurs organisations et s’y affilier est telle pour le respect de la liberté syndicale dans son ensemble que ce principe ne saurait souffrir de retard. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 312.] Le comité considère que les circonstances entourant les allégations restées en suspens dans le présent cas n’ont pas connu de changements significatifs qui justifient le réexamen de sa décision antérieure et entend donc procéder à l’examen du présent cas.
  4. 298. Le comité relève en outre que le gouvernement indique que le refus d’accorder l’entrée sur le territoire de M. Catuira, et son expulsion, ainsi que l’arrestation et l’expulsion des anciens dirigeants du MTU découlent de l’annulation des permis de séjour obtenus par des moyens illégaux ou autres faux, ou de la campagne de répression régulière à l’encontre des étrangers dépourvus de permis valables. Le comité prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle, d’une part, les efforts déployés dans le cadre du contrôle aux frontières n’ont pas de lien avec les activités syndicales mais relèvent des prérogatives d’un pays souverain et, d’autre part, les travailleurs étrangers qui séjournent en République de Corée de manière régulière bénéficient des mêmes droits fondamentaux du travail que les travailleurs domestiques.
  5. 299. Se référant à son examen précédent du cas, le comité rappelle les allégations des organisations plaignantes selon lesquelles, d’une part, le refus du gouvernement d’enregistrer le MTU a coïncidé avec l’arrestation des anciens présidents du MTU ainsi que d’autres dirigeants du syndicat et l’expulsion de la plupart d’entre eux [voir 358e rapport, paragr. 455]; d’autre part, l’hostilité du gouvernement continue à empêcher le syndicat de mener ses activités quotidiennes car, dans leur majorité, les adhérents et les adhérents potentiels craignent qu’une participation active ne leur fasse courir le risque d’une arrestation et d’une expulsion; enfin, cette crainte est partagée non seulement par les travailleurs migrants sans papiers, mais également par les travailleurs migrants en situation régulière qui pensent que le fait d’être en règle ne les protège pas contre le risque d’être la cible d’attaques et de harcèlement de la part du gouvernement. [Voir 355e rapport, paragr. 685 et 704.]
  6. 300. En ce qui concerne la plainte déposée par M. Catuira contre la décision de refus de renouvellement de son permis de séjour, le comité rappelle en se fondant sur ses conclusions précédentes qu’il s’est vu contraint d’exprimer sa profonde préoccupation devant la coïncidence dans le temps entre l’arrestation et l’expulsion des dirigeants du MTU et les activités syndicales de ces travailleurs qui résidaient dans le pays depuis de nombreuses années. [Voir 353e rapport, paragr. 790 à 793 et 353e rapport, paragr. 792.] Dans ces conditions, le comité note avec regret que les décisions prises en 2012 par la Cour suprême et la NHRCK se limitent à un examen administratif considérant que l’expulsion de M. Catuira relève du pouvoir discrétionnaire du gouvernement en matière d’application de la loi sur l’immigration, au lieu d’examiner en détail la question de savoir si l’expulsion de M. Catuira était liée à ses fonctions et activités syndicales.
  7. 301. D’une manière générale, le comité rappelle, comme il l’a déjà fait lors de l’examen antérieur du cas [voir 367e rapport, paragr. 553, et 362e rapport, paragr. 595], que l’article 2 de la convention no 87 entend consacrer le principe de non-discrimination en matière syndicale, et la formule «sans distinction d’aucune sorte» contenue dans cet article signifie que la liberté syndicale est reconnue sans discrimination d’aucune sorte tenant à l’occupation, au sexe, à la couleur, à la race, aux croyances, à la nationalité, aux opinions politiques, etc. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 209.] Le comité a interprété ce droit comme étant applicable, incluant le droit syndical des travailleurs migrants en situation irrégulière.
  8. 302. A cet égard, déplorant que l’appel interjeté par le gouvernement contre la décision de la Haute Cour de Séoul en faveur de l’enregistrement du MTU soit encore en instance plus de huit ans après son introduction, le comité s’attend une nouvelle fois fermement à ce que le jugement de la Cour suprême concernant le statut du MTU soit rendu sans délai supplémentaire et qu’il prendra dûment en considération les allégations selon lesquelles le refus d’enregistrement du MTU a été assorti d’une campagne de répression ciblée à l’encontre de ses dirigeants et de ses adhérents. Entre-temps, le comité prie à nouveau instamment le gouvernement de veiller à ce que les conclusions du comité, en particulier celles ayant trait aux droits syndicaux des travailleurs migrants, soient portées à l’attention de la Cour suprême et de communiquer copie de la décision de la cour dès qu’elle aura été rendue. Le comité s’attend fermement à ce que, au vu de ces conclusions, le gouvernement fasse tout son possible pour procéder sans délai à l’enregistrement du MTU et lui demande de fournir tous les renseignements utiles sur ce point.
  9. 303. Compte tenu de la gravité de la situation dans laquelle se trouvent les travailleurs migrants qui se voient effectivement privés dans la pratique du droit de s’organiser en syndicats, le comité prie à nouveau instamment le gouvernement d’entreprendre un examen approfondi de la situation quant au statut des travailleurs migrants en pleine concertation avec les partenaires sociaux concernés, de façon à garantir et protéger pleinement les droits fondamentaux à la liberté syndicale et à la négociation collective de tous les travailleurs migrants, qu’ils soient en situation régulière ou non, et ce en conformité avec les principes de la liberté syndicale, ainsi qu’à privilégier le dialogue avec les partenaires sociaux concernés afin de trouver des solutions négociées aux difficultés auxquelles ces travailleurs sont confrontés. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé des progrès réalisés à cet égard.
  10. 304. Le comité invite les organisations plaignantes à fournir toute information complémentaire qu’elles considèrent utile à la compréhension du fonctionnement actuel du MTU par le comité.

Recommandations du comité

Recommandations du comité
  1. 305. Au vu des conclusions intérimaires qui précédent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Le comité déplore que l’appel interjeté par le gouvernement contre la décision de la Haute Cour de Séoul en faveur de l’enregistrement du MTU soit encore en instance plus de huit ans après son introduction. Le comité s’attend une nouvelle fois fermement à ce que le jugement de la Cour suprême concernant le statut du MTU soit rendu sans délai supplémentaire et qu’il prendra dûment en considération les allégations selon lesquelles le refus d’enregistrement du MTU a été assorti d’une campagne de répression ciblée à l’encontre de ses dirigeants et de ses adhérents. Entre-temps, le comité prie à nouveau instamment le gouvernement de veiller à ce que les conclusions du comité, en particulier celles ayant trait aux droits syndicaux des travailleurs migrants, soient portées à l’attention de la Cour suprême et de communiquer copie de la décision de la cour dès qu’elle aura été rendue.
    • b) Le comité s’attend fermement à ce que le gouvernement fasse tout son possible pour procéder sans délai à l’enregistrement du MTU et le prie de fournir tous les renseignements utiles sur ce point.
    • c) Le comité prie à nouveau instamment le gouvernement d’entreprendre un examen approfondi de la situation quant au statut des travailleurs migrants en pleine concertation avec les partenaires sociaux concernés, de façon à garantir et protéger pleinement les droits fondamentaux à la liberté syndicale et à la négociation collective de tous les travailleurs migrants, qu’ils soient en situation régulière ou non, et ce en conformité avec les principes de la liberté syndicale, ainsi qu’à privilégier le dialogue avec les partenaires sociaux concernés afin de trouver des solutions négociées aux difficultés auxquelles ces travailleurs sont confrontés. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé des progrès réalisés à cet égard.
    • d) Le comité invite les organisations plaignantes à fournir toute information complémentaire qu’elles considèrent utile à la compréhension par le comité du fonctionnement actuel du MTU.
    • e) Le comité rappelle au gouvernement qu’il peut, s’il le souhaite, se prévaloir de l’assistance technique du Bureau relativement aux questions soulevées dans le cas présent.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer