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Informe provisional - Informe núm. 373, Octubre 2014

Caso núm. 2978 (Guatemala) - Fecha de presentación de la queja:: 02-AGO-12 - Cerrado

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Allégations: L’organisation plaignante allègue le licenciement massif de travailleurs en violation des dispositions d’une convention collective dans la municipalité de Jalapa, ainsi que des persécutions antisyndicales, des licenciements, des menaces de mort et une tentative d’homicide à l’encontre des membres du Syndicat des travailleurs de la municipalité de Pajapita

  1. 360. Lors de son précédent examen du cas, en juin 2013, le comité a présenté un rapport intérimaire au Conseil d’administration. [Voir 368e rapport, paragr. 507 à 520, approuvé par le Conseil d’administration à sa 318e session (juin 2013).]
  2. 361. Lors de ses réunions de mars 2014 [voir 371e rapport, paragr. 6] et de juin 2014 [voir 372e rapport, paragr. 6], en l’absence d’observations malgré le temps écoulé depuis le dernier examen du cas, le comité a lancé au gouvernement deux appels pressants et appelé son attention sur le fait que, conformément à la règle de procédure établie au paragraphe 17 de son 127e rapport, approuvé par le Conseil d’administration à sa 184e session, il présenterait un rapport sur le fond de l’affaire, même si les informations ou observations du gouvernement n’étaient pas reçues à temps. Dans un document remis à la mission dirigée par la directrice du Département des normes internationales du travail du BIT qui s’est rendue dans le pays du 8 au 11 septembre 2014, le gouvernement indique qu’il n’a pas pu communiquer avec les municipalités mentionnées dans le cas ni avec les représentants des syndicats. A ce jour, aucune information substantielle du gouvernement n’a été reçue.
  3. 362. Le Guatemala a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.

A. Examen antérieur du cas

A. Examen antérieur du cas
  1. 363. Lors de son précédent examen du cas, en juin 2013, le comité a formulé les recommandations ci-après au sujet des questions en suspens [voir 368e rapport, paragr. 520]:
    • a) Le comité prie le gouvernement de le tenir informé sans délai du paiement des arriérés de salaire aux travailleurs de la municipalité de Jalapa suite à leur réintégration.
    • b) Le comité prie instamment le gouvernement de diligenter sans délai une enquête judiciaire indépendante sur les allégations relatives à des actes antisyndicaux, à des menaces de mort et à une tentative d’homicide à l’encontre de membres du Syndicat des travailleurs de la municipalité de Pajapita et de prendre les mesures nécessaires pour garantir la sécurité des personnes menacées et pour rétablir le climat de confiance qui permettra aux membres de ce syndicat d’exercer leurs activités syndicales.
    • c) Le comité demande au gouvernement de le tenir informé sans délai des mesures qui seront prises à cet égard ainsi que des résultats de cette enquête.
    • d) Le comité attire spécialement l’attention du Conseil d’administration sur le caractère extrêmement grave et urgent du présent cas.

B. Conclusions du comité

B. Conclusions du comité
  1. 364. Le comité regrette que, malgré le temps écoulé depuis la présentation des plaintes, le gouvernement n’ait pas fourni les informations demandées, alors que des appels pressants lui ont été lancés lors des réunions de mars et de juin 2014 du comité. Le comité prie le gouvernement de faire preuve de plus de coopération à l’avenir.
  2. 365. Dans ces conditions, conformément à la règle de procédure applicable [voir 127e rapport, paragr. 17, approuvé par le Conseil d’administration], le comité se voit dans l’obligation de présenter un rapport sur le fond de l’affaire sans pouvoir tenir compte des informations qu’il espérait recevoir du gouvernement.
  3. 366. Le comité rappelle que l’ensemble de la procédure instituée par l’Organisation internationale du Travail pour l’examen d’allégations en violation de la liberté syndicale vise à assurer le respect de cette liberté en droit comme en fait. Le comité est convaincu que, si la procédure protège les gouvernements contre les accusations déraisonnables, ceux-ci doivent, à leur tour, reconnaître l’importance de présenter, en vue d’un examen objectif, des réponses détaillées et précises aux allégations formulées à leur encontre.
  4. 367. Le comité observe avec préoccupation la nature très grave de certaines allégations formulées dans le présent cas (actes antisyndicaux, menaces de mort et tentative d’homicide à l’encontre de membres du Syndicat des travailleurs de la municipalité de Pajapita). Le comité regrette profondément que, en dépit de la gravité de ces allégations et du temps qui s’est écoulé depuis la présentation de ce cas, le gouvernement n’ait pas communiqué les observations et informations demandées et, par conséquent, réitère les recommandations formulées à sa réunion de juin 2013. Le comité rappelle en outre qu’en signant, le 26 mars 2013, un mémorandum d’accord avec le groupe des travailleurs du Conseil d’administration du BIT le gouvernement du Guatemala s’est engagé, entre autres, à garantir la sécurité des travailleurs et des travailleuses en prenant des mesures efficaces visant à protéger les membres et les dirigeants syndicaux contre la violence et les menaces afin qu’ils puissent mener à bien leurs activités syndicales. Le comité s’attend fermement à ce que cet engagement se traduise par des résultats concrets concernant les allégations formulées dans le présent cas.

Recommandations du comité

Recommandations du comité
  1. 368. Au vu des conclusions intérimaires qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Le comité regrette que, malgré le temps écoulé depuis le dernier examen du cas en mars 2013, le gouvernement n’ait pas communiqué les informations et observations demandées, alors que deux appels pressants lui ont été lancés par le comité.
    • b) Le comité prie une nouvelle fois le gouvernement de le tenir informé sans délai du paiement des arriérés de salaire aux travailleurs de la municipalité de Jalapa suite à leur réintégration.
    • c) Le comité prie une nouvelle fois instamment le gouvernement de diligenter sans délai une enquête judiciaire indépendante sur les allégations relatives à des actes antisyndicaux, à des menaces de mort et à une tentative d’homicide à l’encontre de membres du Syndicat des travailleurs de la municipalité de Pajapita, et de prendre les mesures nécessaires pour garantir la sécurité des personnes menacées et pour rétablir le climat de confiance qui permettra aux membres de ce syndicat d’exercer leurs activités syndicales. Le comité demande une nouvelle fois au gouvernement de le tenir informé sans délai des mesures qui seront prises à cet égard ainsi que des résultats de cette enquête.
    • d) Le comité s’attend fermement à ce que les engagements que le gouvernement du Guatemala a pris en signant le mémorandum d’accord du 26 mars 2013 se traduisent par des résultats concrets concernant les allégations formulées dans le présent cas.
    • e) Le comité attire spécialement l’attention du Conseil d’administration sur le caractère extrêmement grave et urgent du présent cas.
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