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Informe provisional - Informe núm. 372, Junio 2014

Caso núm. 3018 (Pakistán) - Fecha de presentación de la queja:: 08-ABR-13 - En seguimiento

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Allégations: L’organisation plaignante allègue des pratiques antisyndicales de la part de la direction de l’hôtel Pearl Continental de Karachi et le fait que le gouvernement ne veille pas à l’application des principes de la liberté syndicale énoncés dans les conventions nos 87 et 98

  1. 474. La plainte est présentée dans une communication de l’Union internationale des travailleurs de l’alimentation, de l’agriculture, de l’hôtellerie-restauration, du tabac et des branches connexes (UITA), en date du 8 avril 2013.
  2. 475. En l’absence de réponse du gouvernement, le comité a dû ajourner l’examen du cas à trois reprises. A sa réunion de mars 2014 [voir 371e rapport, paragr. 6], le comité a lancé un appel pressant au gouvernement en indiquant que, conformément à la règle de procédure établie au paragraphe 17 de son 127e rapport, approuvé par le Conseil d’administration, il pourrait présenter un rapport sur le fond de l’affaire à sa prochaine réunion, même si les informations ou observations demandées n’étaient pas reçues à temps. A ce jour, le gouvernement n’a envoyé aucune information.
  3. 476. Le Pakistan a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations de l’organisation plaignante

A. Allégations de l’organisation plaignante
  1. 477. Dans une communication en date du 8 avril 2013, l’UITA, à savoir l’organisation plaignante, dénonce de nouvelles violations graves des droits syndicaux par le gouvernement du Pakistan en lien avec les pratiques antisyndicales de la direction de l’hôtel Pearl Continental de Karachi. Bien que le Pakistan ait ratifié les conventions nos 87 et 98, le gouvernement continue de ne pas réagir face aux violations des droits fondamentaux commises par la direction de l’hôtel. Le syndicat des employés de l’hôtel Pearl Continental de Karachi est affilié à l’UITA en tant que membre de la Fédération pakistanaise des travailleurs de l’hôtellerie-restauration, des clubs privés, du tourisme et des branches connexes.
  2. 478. L’organisation plaignante rappelle que, en juin 2003, en réponse à une plainte déposée en 2002 par l’UITA au nom du Syndicat des employés de l’hôtel Pearl Continental de Karachi (cas no 2169), le comité avait prié le gouvernement, entre autres, d’ordonner aux autorités compétentes du travail d’entreprendre rapidement une enquête approfondie sur les licenciements antisyndicaux survenus à l’hôtel et, s’il s’avérait qu’il y avait eu discrimination antisyndicale, de veiller à ce que les travailleurs concernés soient réintégrés dans leurs postes de travail sans perte de salaire. Le comité avait en outre demandé au gouvernement d’instaurer des réunions entre la direction de l’hôtel et le syndicat en vue d’éviter que des violations des droits syndicaux ne se produisent à l’avenir. Le comité avait conclu que la direction de l’hôtel s’était rendue coupable de violations graves des droits syndicaux; il avait enjoint au gouvernement de mener une enquête approfondie sur la détention des syndicalistes et sur les brutalités et les harcèlements que ceux-ci avaient subis, et d’en faire rapport au BIT. L’UITA rappelle en outre que, le 7 avril 2009, elle avait présenté des informations supplémentaires concernant le cas no 2169 et prié le comité d’enjoindre au gouvernement de respecter les recommandations qu’il lui avait adressées en juin 2003. L’organisation plaignante allègue que le gouvernement n’en a pas tenu compte et que la direction de l’hôtel, en collusion avec la police, a de nouveau porté atteinte aux travailleurs, à leur syndicat et à leurs droits.
  3. 479. L’organisation plaignante rappelle encore que, comme cela a été indiqué dans le cas no 2169, le Tribunal du travail du Sindh a ordonné le 26 février 2011 la réintégration des membres et des dirigeants du syndicat des employés de l’hôtel Pearl Continental de Karachi. La direction a intenté un recours contre cette ordonnance devant la Cour d’appel du travail du Sindh. Le 15 janvier 2013, cette instance a rejeté l’appel et a confirmé l’ordonnance rendue par le tribunal du travail. Cette décision s’appliquait au secrétaire général du syndicat, M. Ghulam Mehboob, et à 19 autres dirigeants et membres. L’organisation plaignante rappelle aussi que MM. Ghulam Mehboob et Basheer Hussain ont été licenciés pour «absentéisme» alors qu’ils étaient détenus en raison d’accusations infondées, qui ont été rejetées des années plus tard. La Cour d’appel du travail du Sindh a également ordonné la réintégration de sept vigiles, dont la demande en ce sens avait été rejetée par le tribunal du travail en février 2011.
  4. 480. Après la réintégration, en janvier 2013, desdits dirigeants et membres du syndicat, celui-ci, reconnu comme le représentant des employés de l’hôtel pour la négociation collective, a présenté un cahier de revendications à des fins de négociation. La direction n’a pas pris en compte la demande de négociation et a continué de harceler et de persécuter les membres et les dirigeants du syndicat.
  5. 481. Ainsi, le 25 février 2013, Mme Shazia Nosheen, caissière au restaurant depuis quinze ans, a été détenue pendant plusieurs heures dans le bureau du directeur général. Après confiscation de son téléphone portable, elle a été sommée de signer une fausse déclaration sous peine de licenciement, ce qu’elle a refusé. Le lendemain, Mme Nosheen a porté plainte à la police pour détention illégale. Le 27 février 2013, elle a été suspendue, accusée à tort d’une faute disciplinaire qu’elle aurait commise le 25 février, soit le jour où elle était détenue et menacée par la direction. Le 21 mars 2013, Mme Nosheen s’est rendue au tribunal pour formuler une plainte (premier rapport d’information) contre la direction en raison de ces événements. Le jour même, un juge a donné ordre à la police d’enregistrer la plainte de de Mme Nosheen, ce qui a été fait au commissariat de la police d’artillerie le 22 mars 2013. Cependant, comme il ressort de la copie qu’elle en a reçue, ce rapport était daté du 24 mars 2013. Il avait été postdaté de deux jours pour permettre à la police, de connivence avec la direction de l’hôtel, de produire une plainte contre Mme Nosheen datée du 22 mars et donc antérieure à celle qu’elle avait déposée. Avec le soutien du syndicat, le cas a été porté devant le médiateur provincial.
  6. 482. Le 25 février 2013, date où Mme Shazia Nosheen a été détenue de force par le personnel de sécurité et la direction, la direction a séquestré M. Syed Farhan Ahmed Zaidi, serveur et membre du syndicat, pour lui extorquer une déclaration contre Mme Shazia Nosheen. Deux jours après, il a fait l’objet d’une procédure disciplinaire et a été suspendu. Le 1er mars 2013, alors qu’il accompagnait ses enfants à l’école, deux hommes ont tenté de l’enlever et l’ont roué de coups (voir les photographies versées au dossier).
  7. 483. Le 4 mars 2013, la direction a adressé un avis d’exposé des motifs au trésorier du syndicat, M. Mazhar Iqbal, et à trois autres membres actifs.
  8. 484. Le syndicat a présenté un nouveau cahier de revendications, mais la direction ne s’est pas présentée à l’audience de conciliation. Le 11 mars 2013, le conciliateur a déclaré que la procédure avait échoué; il devenait donc possible pour le syndicat d’engager une grève légale.
  9. 485. Le 13 mars 2013, des vigiles ont tenté d’empêcher un groupe de membres du syndicat, dont le secrétaire général, M. Ghulam Mehboob, d’entrer dans l’hôtel (il faut remarquer à cet égard que l’hôtel n’a pas contesté l’ordonnance de réintégration rendue en janvier 2013 par la Cour d’appel du travail du Sindh: au regard de la loi, M. Mehboob et les autres membres du syndicat étaient donc des employés de l’hôtel). Des vigiles et des hommes à la solde de l’entreprise les ont agressés et frappés.
  10. 486. Ces violences ont poussé les travailleurs à entamer une grève, ce que la loi leur permettait. Investissant l’hôtel, la police a chargé à coups de matraque contre les grévistes dans le sous-sol, où se trouvent les vestiaires. Plus de 50 membres et dirigeants du syndicat ont été arrêtés et amenés, pieds et poings liés, au commissariat (voir les photographies versées au dossier); 45 d’entre eux ont été accusés d’infractions pénales. D’autres chefs d’accusation ont été portés contre cinq dirigeants syndicaux, dont le secrétaire général, M. Mehboob; ils n’ont été libérés sous caution qu’après 14 heures de détention et encourent des amendes et des peines pouvant aller jusqu’à deux ans de prison.
  11. 487. Après les arrestations massives et la libération sous caution des travailleurs, le syndicat a appris que la direction avait prévu de licencier de nombreux autres membres et dirigeants du syndicat. Le syndicat s’est immédiatement adressé à la section judiciaire de Karachi de la Commission nationale des relations professionnelles (NIRC) afin de porter à sa connaissance les licenciements imminents. Le 20 mars 2013, la NIRC a émis une ordonnance interdisant à la direction de l’hôtel toute mesure à l’encontre des 62 travailleurs (voir les noms figurant en annexe de la plainte). La direction est passée outre cette ordonnance et, au mépris de la loi, elle a recouru à des vigiles pour empêcher les travailleurs d’entrer dans l’hôtel. Le syndicat a intenté une action pour entrave à la bonne marche de la justice auprès de la NIRC et, le 27 mars 2013, celle-ci a émis un avis d’audience pour outrage au tribunal et sommant six membres de la direction de comparaître le 8 avril 2013 devant la cour.
  12. 488. L’organisation plaignante estime que les allégations indiquent que la direction de l’hôtel et la police sont de connivence pour réprimer l’exercice des droits syndicaux dans l’établissement. Le syndicat a identifié quatre officiers de police directement impliqués dans l’arrestation des travailleurs en grève et dans les violences commises à leur encontre (MM. Shahid Hayat, inspecteur général adjoint à Karachi-Sud; Saddar Malik Ahsan, commissaire de police adjoint; Ali Raza, commandant de police; et Arshad Janjua, sous-inspecteur adjoint). L’organisation plaignante est d’avis que, dix ans après les recommandations que le comité a formulées en 2003 dans le cadre du cas no 2169, le gouvernement refuse de donner une réponse satisfaisante à ces recommandations ou de les mettre en œuvre, qu’il n’a pas assuré le respect des conventions nos 87 et 98, et qu’il continue de bafouer les droits des travailleurs de cet hôtel. L’UITA demande donc instamment au comité de rappeler au gouvernement du Pakistan ses responsabilités et d’insister à nouveau sur l’urgence des mesures correctives à prendre.

B. Conclusions du comité

B. Conclusions du comité
  1. 489. Le comité regrette que, malgré le temps écoulé depuis la présentation de la plainte, le gouvernement n’ait pas répondu aux allégations de l’organisation plaignante alors qu’il a été invité à plusieurs reprises, y compris par un appel pressant, à présenter ses commentaires et observations sur ce cas.
  2. 490. Dans ces conditions, conformément à la règle de procédure applicable [voir 127e rapport, paragr. 17, approuvé par le Conseil d’administration à sa 184e session], le comité se voit dans l’obligation de présenter un rapport sur le fond de l’affaire sans pouvoir tenir compte des informations qu’il espérait recevoir du gouvernement.
  3. 491. Le comité rappelle au gouvernement que l’ensemble de la procédure instituée par l’Organisation internationale du Travail pour l’examen d’allégations en violation de la liberté syndicale vise à assurer le respect de cette liberté en droit comme en fait. Le comité demeure convaincu que, si la procédure protège les gouvernements contre les accusations déraisonnables, ceux-ci doivent, à leur tour, reconnaître l’importance de présenter, en vue d’un examen objectif, des réponses détaillées aux allégations formulées à leur encontre. [Voir premier rapport du comité, paragr. 31.]
  4. 492. Le comité note que, dans le cas à l’examen, l’organisation plaignante allègue des pratiques antisyndicales de la direction de l’hôtel Pearl Continental de Karachi et le fait que le gouvernement ne veille pas à l’application dans la pratique des conventions nos 87 et 98. Le comité accueille favorablement que, selon les informations fournies par l’organisation plaignante, les ordonnances de réintégration rendues par le tribunal du travail en février 2011 concernant 20 membres et dirigeants licenciés du syndicat des employés de l’hôtel Pearl Continental de Karachi, y compris son secrétaire général, M. Ghulam Mehboob (voir cas no 2169, 360e rapport, paragr. 87), ont été confirmées le 15 janvier 2013 par la Cour d’appel du travail du Sindh, laquelle a également ordonné la réintégration de sept vigiles dont la demande en ce sens avait d’abord été rejetée. Toutefois, le comité ne peut qu’exprimer sa préoccupation face à ce nouvel ensemble d’allégations de violences antisyndicales, de harcèlement et de licenciements dans l’établissement hôtelier à l’examen et face à la récurrence manifeste des atteintes aux droits syndicaux selon des pratiques toujours identiques et dans un même lieu de travail. Le comité rappelle que la responsabilité d’appliquer les principes de la liberté syndicale incombe en dernier ressort au gouvernement.
  5. 493. En particulier, le comité prend note des allégations suivantes: i) le 25 février 2013, Shazia Nosheen a été détenue dans le bureau du directeur; son téléphone portable lui ayant été confisqué, elle a été sommée, sous peine de licenciement, de signer une fausse déclaration; elle a ensuite été suspendue après une procédure disciplinaire abusive; ii) le même jour, la direction a séquestré M. Syed Farhan Ahmed Zaidi, un membre du syndicat, pour lui extorquer une déclaration contre Mme Shazia Nosheen; suspendu pour faute, il a ensuite été victime d’une tentative de séquestration et de violences graves; iii) le 13 mars 2013, un groupe de syndicalistes, dont le secrétaire général, M. Ghulam Mehboob, après s’être vu interdire l’accès à l’hôtel, a été brutalisé par des hommes à la solde de l’entreprise; iv) une grève légale ayant été entamée le jour même, la police a investi l’hôtel et matraqué les grévistes; plus de 50 membres et dirigeants du syndicat ont été arrêtés, emmenés au commissariat pieds et poings liés, puis libérés sous caution; 45 d’entre eux ont été accusés d’infractions pénales tandis que d’autres chefs d’accusation, passibles d’amendes et de peines pouvant aller jusqu’à deux ans de prisons, ont été portés contre cinq dirigeants syndicaux (y compris le secrétaire général, M. Mehboob), qui n’ont été libérés sous caution qu’après 14 heures de détention; v) 62 membres et dirigeants du syndicat ont été licenciés le 20 mars 2013.
  6. 494. En l’absence d’une réponse du gouvernement, le comité souhaite rappeler certains principes généraux en rapport avec le cas à l’examen. En ce qui concerne les violences qui auraient été commises à l’encontre de plusieurs membres et dirigeants du syndicat par des vigiles de l’entreprise, ainsi que le harcèlement et les pressions que la direction aurait exercés à l’encontre de deux membres du syndicat, le comité rappelle que les droits des organisations de travailleurs et d’employeurs ne peuvent s’exercer que dans un climat exempt de violence, de pressions ou menaces de toutes sortes à l’encontre des dirigeants et des membres de ces organisations, et qu’il appartient aux gouvernements de garantir le respect de ce principe. En outre, lorsque se sont produites des atteintes à l’intégrité physique ou morale, le comité a considéré qu’une enquête indépendante devrait être effectuée sans délai, car cette méthode est particulièrement appropriée pour éclaircir pleinement les faits, déterminer les responsabilités, sanctionner les coupables et prévenir la répétition de telles actions. [Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, cinquième édition, 2006, paragr. 44 et 50.] En ce qui concerne l’allégation de recours à la force publique contre les grévistes, le comité souligne que les autorités ne devraient recourir à la force publique en cas de grève que si l’ordre public est réellement menacé. L’intervention de la force publique devrait être proportionnée à la menace pour l’ordre public qu’il convient de contrôler, et les gouvernements devraient prendre des dispositions pour que les autorités compétentes reçoivent des instructions appropriées en vue de supprimer le danger qu’impliquent les excès de violence lorsqu’il s’agit de contrôler des manifestations qui pourraient troubler l’ordre public. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 647.] En ce qui concerne l’arrestation, la détention et la mise en accusation pénale des dirigeants et des membres des syndicats ayant participé à la grève, le comité rappelle que les mesures d’arrestation de syndicalistes et de dirigeants d’organisations d’employeurs peuvent créer un climat d’intimidation et de crainte empêchant le déroulement normal des activités syndicales; que l’exercice pacifique des droits syndicaux (grève et manifestation) par les travailleurs ne devrait pas conduire à des arrestations et à des déportations; et que les autorités ne devraient pas recourir aux mesures d’arrestation et d’emprisonnement en cas d’organisation ou de participation à une grève pacifique; de telles mesures comportent de graves risques d’abus et de sérieux dangers pour la liberté syndicale. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 67, 673 et 671.] En ce qui concerne les allégations de licenciement pour fait de grève et les arrestations ultérieures, dans certains cas, le comité a estimé difficile d’accepter comme étant sans rapport avec les activités syndicales la décision des chefs de département de convoquer immédiatement après une grève des conseils de discipline qui, sur la base de leurs états de service, ont ordonné le licenciement non seulement de plusieurs travailleurs grévistes, mais aussi de membres du comité d’entreprise. Le comité rappelle que le licenciement de travailleurs pour fait de grève constitue une grave discrimination en matière d’emploi pour exercice d’activité syndicale licite contraire à la convention no 98. Il souligne que des arrestations et des licenciements massifs de grévistes comportent de graves risques d’abus et de sérieux dangers pour la liberté syndicale. Les autorités compétentes devraient recevoir des instructions appropriées afin de prévenir les risques que ces arrestations ou ces licenciements peuvent avoir pour la liberté syndicale. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 794, 661 et 674.]
  7. 495. Le comité prie instamment le gouvernement de fournir ses observations sur les allégations compte tenu de la gravité des allégations de l’organisation plaignante (faisant mention de détention, de séquestration et de violence physique), sans autre délai. Etant donné ce qui précède, le comité s’attend à ce que le gouvernement déploie tous les efforts pour assurer le respect de ces principes dans l’établissement hôtelier concerné. En particulier, comme dans les cas précédents concernant le Pakistan (voir cas no 2902, 365e rapport, paragr. 1121, et cas no 2169, 331e rapport, paragr. 639 et 640), le comité prie le gouvernement de diligenter immédiatement une enquête indépendante au sujet des allégations suivantes: i) le harcèlement des syndicalistes; ii) les violences commises le 25 février et le 13 mars 2013 à l’encontre de plusieurs membres du syndicat, de son secrétaire général, M. Ghulam Mehboob, et des travailleurs ayant participé à la grève; iii) la brève arrestation ultérieure de 50 dirigeants et membres du syndicat et leur mise en accusation pénale; iv) les licenciements antisyndicaux de 62 dirigeants et membres du syndicat pour fait de grève. Cette méthode est en effet particulièrement appropriée pour éclaircir pleinement les faits, déterminer les responsabilités, sanctionner les coupables et prévenir la répétition de telles actions. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé du résultat de cette enquête ainsi que de toute mesure ou toute réparation qui pourra être décidée à l’issue de celle-ci. Dans le cas où il s’avérerait que les militants syndicaux en question ont été licenciés ou ont fait l’objet d’une plainte pour avoir exercé des activités syndicales légitimes, le comité s’attend fermement à ce que le gouvernement prenne toutes les mesures nécessaires pour garantir leur prompte réintégration sans perte de salaire au poste qu’ils occupaient et l’abandon immédiat de toutes les charges pénales qui pèsent sur eux.
  8. 496. Par ailleurs, le comité prie le gouvernement de s’efforcer d’obtenir les commentaires de l’entreprise, via l’organisation d’employeurs concernée, de manière à lui permettre d’examiner les allégations dans le présent cas en toute connaissance de cause.

Recommandations du comité

Recommandations du comité
  1. 497. Au vu des conclusions intérimaires qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Le comité prie instamment le gouvernement de fournir ses observations sur les graves allégations de l’organisation plaignante sans autre délai.
    • b) Etant donné ce qui précède, le comité s’attend à ce que le gouvernement déploie tous les efforts pour assurer le respect de ces principes dans l’établissement hôtelier concerné. En particulier, comme dans les cas précédents concernant le Pakistan, le comité prie le gouvernement de diligenter immédiatement une enquête indépendante au sujet des allégations suivantes: i) le harcèlement des syndicalistes; ii) les violences commises le 25 février et le 13 mars 2013 à l’encontre de plusieurs membres du syndicat, de son secrétaire général, M. Ghulam Mehboob, et des travailleurs ayant participé à la grève; iii) la brève arrestation ultérieure de 50 dirigeants et membres du syndicat et leur mise en accusation pénale; iv) les licenciements antisyndicaux de 62 dirigeants et membres du syndicat pour fait de grève. Cette méthode est en effet particulièrement appropriée pour éclaircir pleinement les faits, déterminer les responsabilités, sanctionner les coupables et prévenir la répétition de telles actions. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé du résultat de cette enquête ainsi que de toute mesure ou toute réparation qui pourra être décidée à l’issue de celle-ci. Dans le cas où il s’avérerait que les militants syndicaux en question ont été licenciés ou ont fait l’objet d’une plainte pour avoir exercé des activités syndicales légitimes, le comité s’attend fermement à ce que le gouvernement prenne toutes les mesures nécessaires pour garantir leur prompte réintégration sans perte de salaire au poste qu’ils occupaient et l’abandon immédiat de toutes les charges pénales qui pèsent sur eux.
    • c) Par ailleurs, le comité prie le gouvernement de s’efforcer d’obtenir les commentaires de l’entreprise, via l’organisation d’employeurs concernée, de manière à lui permettre d’examiner les allégations dans le présent cas en toute connaissance de cause.
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