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Allégations: Menace de licenciements massifs au motif d’une suspension du travail
au ministère des Finances
Allégations relatives au SIMETRISSS
Allégations relatives au STISSS
- 231. La plainte figure dans une communication en date du 10 décembre 2012
du Syndicat des travailleurs du ministère des Finances (SITRAMHA).
- 232. En l’absence de réponse du gouvernement, en dépit du temps écoulé
depuis la présentation de la plainte, à sa réunion de mars 2014 [voir 371e rapport,
paragr. 6], le comité lui a adressé un appel pressant et a attiré son attention sur le
fait que, conformément à la règle de procédure établie au paragraphe 17 de son
127e rapport, approuvé par le Conseil d’administration à sa 184e session, il pourrait
présenter un rapport sur le fond de cette affaire, même si les informations ou
observations du gouvernement n’étaient pas reçues à temps. A ce jour, aucune information
du gouvernement n’a été reçue.
- 233. El Salvador a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale
et la protection du droit syndical, 1948, la convention (no 98) sur le droit
d’organisation et de négociation collective, 1949, la convention (no 135) concernant les
représentants des travailleurs, 1971, et la convention (nº 151) sur les relations de
travail dans la fonction publique, 1978.
A. Allégations de l’organisation plaignante
A. Allégations de l’organisation plaignante- 234. Dans sa communication du 10 décembre 2012, le Syndicat des
travailleurs du ministère des Finances (SITRAMHA) affirme que, le 25 juillet 2011,
l’assemblée générale du syndicat, réunie en session extraordinaire, a autorisé la
suspension du travail à l’échelle nationale pour l’ensemble du ministère des Finances,
du 26 au 29 juin et du 2 au 3 juillet 2011. L’organisation plaignante ajoute que, les
1er, 2 et 3 juillet 2012, le Président de la République, dans des déclarations
télévisées qui ont été recueillies dans la presse (ont été adressés des coupures de
presse, des articles et un DVD), a menacé de licenciement collectif les participants à
la suspension du travail, soit 90 pour cent des 2 900 employés du ministère des
Finances.
- 235. Le SITRAMHA ajoute que, le 3 juillet 2012, a été rendue publique,
avec la collaboration du ministère du Travail, une convocation pour un salon de l’emploi
dans l’objectif de remplacer le personnel du ministère des Finances qui appuyait la
suspension du travail.
- 236. Les 4, 5 et 6 juillet, des personnes se sont rendues en très grand
nombre dans les locaux du ministère du Travail d’El Salvador, dans l’espoir que le
ministère des Finances les engagerait collectivement pour remplacer les employés qui
participaient à la suspension du travail.
- 237. L’organisation plaignante adresse une copie certifiée conforme du
quotidien national qui indique que l’Assemblée législative, le 5 juillet 2012, a
approuvé le décret «Régime spécial transitoire dans les activités du commerce extérieur,
pour une durée de trente jours». Ce décret légalisait un plan de contingence préparé par
la Direction générale des douanes du ministère des Finances pendant la suspension du
travail. Le projet de ce décret a été adressé au Palais présidentiel. Il prévoyait le
licenciement collectif des travailleurs qui participaient à la suspension du travail.
Mais, finalement, le décret législatif no 56 intitulé «Régime spécial transitoire des
activités du commerce extérieur, pour une durée de trente jours», et approuvé par
l’Assemblée législative le 5 juillet 2012, a supprimé les articles portant atteinte à la
stabilité dans l’emploi des travailleuses et travailleurs du ministère des Finances qui
avaient participé à la suspension du travail.
- 238. Le SITRAMHA indique enfin qu’il présente la plainte afin d’éviter à
l’avenir que l’on envisage à nouveau des actes qui vont à l’encontre des affiliés du
syndicat et de la liberté syndicale.
B. Conclusions du comité
B. Conclusions du comité- 239. Le comité regrette que, malgré le temps écoulé depuis la
présentation de la plainte, le gouvernement n’ait pas fourni les informations demandées
alors qu’il y avait été invité par un appel pressant à la réunion de mars 2014 du
comité. Le comité demande au gouvernement d’être plus coopératif à l’avenir.
- 240. Dans ces circonstances et conformément à la règle de procédure
applicable [voir 127e rapport, paragr. 17, approuvé par le Conseil d’administration], le
comité se voit dans l’obligation de présenter un rapport sur le fond de l’affaire sans
pouvoir tenir compte des informations qu’il espérait recevoir du gouvernement.
- 241. Le comité rappelle que l’ensemble de la procédure instituée par
l’Organisation internationale du Travail pour l’examen d’allégations en violation de la
liberté syndicale vise à assurer le respect de cette liberté en droit comme en fait. Le
comité est convaincu que, si la procédure protège les gouvernements contre des
accusations déraisonnables, ceux-ci à leur tour doivent reconnaître l’importance de
présenter, en vue d’un examen objectif, des réponses détaillées et précises aux
allégations formulées à leur encontre.
- 242. Le comité note que, dans le présent cas, l’organisation plaignante
affirme que, alors qu’elle avait déclaré puis effectué une suspension du travail à
l’échelle nationale dans tous les centres du ministère des Finances du 26 au 29 juin et
les 2 et 3 juillet 2011, le Président de la République, dans des déclarations à
plusieurs médias, a menacé de licencier collectivement les participants. Selon les
allégations, les autorités ont rendu publique une convocation à un salon de l’emploi
afin de remplacer massivement les participants à la suspension du travail, et
l’Assemblée législative a élaboré un projet de décret qui envisageait le licenciement
collectif de ces travailleurs. Ce projet a été adressé au Palais présidentiel mais,
finalement, le décret législatif no 56, approuvé par l’Assemblée législative, a supprimé
les articles du projet qui portaient atteinte à la stabilité dans l’emploi des
travailleurs en question.
- 243. Le comité note que, selon l’organisation plaignante, l’intention de
la plainte est d’empêcher que soient commis à l’avenir des actes tels que ceux qu’il
décrit dans sa plainte.
- 244. Le comité rappelle de manière générale le principe selon lequel les
licenciements massifs de grévistes comportent de graves risques d’abus et de sérieux
dangers pour la liberté syndicale; les autorités compétentes devraient recevoir des
instructions appropriées afin de prévenir les risques que ces licenciements peuvent
avoir pour la liberté syndicale [voir Recueil de décisions et de principes du Comité de
la liberté syndicale, cinquième édition, 2006, paragr. 674] et que les menaces contre la
réalisation d’activités syndicales constituent des actes graves et incompatibles avec la
liberté syndicale. Cependant, le comité observe qu’il ressort de la plainte que les
menaces alléguées de licenciement massif des grévistes ne se sont pas concrétisées.
Recommandation du comité
Recommandation du comité- 245. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil
d’administration à décider que le présent cas ne requiert pas un examen plus
approfondi.