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- 48. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois, qui porte sur des allégations selon lesquelles l’entreprise British American Tobacco (BAT) a reclassifié des postes existants au sein de l’entreprise afin d’empêcher des salariés membres du Syndicat des salariés de la British American Tobacco (BATEU) de conserver leur affiliation, à sa réunion de mars 2012. A cette occasion, en lien avec ses recommandations de longue date sur une réforme législative (précédemment examinée dans le cas no 2301) le comité a à nouveau prié instamment le gouvernement de prendre des mesures pour modifier la loi de 1959 sur les syndicats (TUA), de telle sorte que tous les travailleurs jouissent, sans aucune distinction, du droit de constituer les organisations de leur choix et de s’y affilier, que ce soit au niveau de base ou en regroupant les travailleurs de différents lieux de travail et localités. En ce qui concerne la loi sur les relations professionnelles (IRA), le comité a prié instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires de telle sorte que: 1) la définition du personnel de direction et d’encadrement couvre uniquement les personnes qui représentent vraiment les intérêts des employeurs, y compris par exemple ceux qui sont habilités à nommer ou licencier des employés; et 2) le personnel d’encadrement et de direction ait le droit de créer ses propres organisations aux fins de la négociation collective. Le comité s’attendait fermement à ce que le gouvernement l’informe, dans un avenir proche, des mesures concrètes prises pour modifier l’IRA au vu des principes susmentionnés. Dans l’intervalle, le comité s’attendait à ce que le BATEU soit capable de travailler et de fonctionner librement. Le comité a prié instamment le gouvernement de tout mettre en œuvre pour consulter l’entreprise et le syndicat concernés de manière à préciser quelle est la catégorie de personnel d’encadrement représentant véritablement les intérêts des employeurs et susceptible d’être exclue d’une affiliation au BATEU. [Voir 363e rapport, paragr. 178 183.]
- 49. Le gouvernement a fait parvenir ses observations dans une communication en date du 6 décembre 2012. S’agissant de la demande du comité tendant à ce que la loi sur les relations professionnelles soit modifiée, le gouvernement réitère son intention de maintenir en l’état les dispositions légales en vigueur. S’agissant des consultations avec l’entreprise et le syndicat concernés pour préciser quelle est la catégorie de personnel d’encadrement représentant véritablement les intérêts des employeurs et susceptible d’être exclue d’une affiliation au BATEU, le gouvernement réitère à nouveau que le ministère des Affaires syndicales et des Relations professionnelles (DGTU) a estimé que le BATEU ne peut pas représenter les travailleurs employés par des filiales de BAT (Malaysia) Sdn. Bhd. De plus, le BATEU n’a aucune qualité pour ester en justice pour les questions relatives à la composition des effectifs, et le Département des relations professionnelles (DIR) n’est donc pas en mesure de procéder à une enquête pour déterminer la composition des effectifs en vertu de la décision susmentionnée. Le gouvernement indique en outre que le DGTU a approuvé les modifications à la composition des effectifs du Syndicat national des travailleurs du tabac (NUTW). L’élargissement de la composition des effectifs permet aux employés de BAT et aux ex-membres du BATEU de se syndiquer au NUTW.
- 50. Le comité note l’indication du gouvernement selon laquelle le DGTU a approuvé les modifications à la composition des effectifs du NUTW et que l’élargissement du champ de l’affiliation permet maintenant aux employés de BAT et aux ex-membres du BATEU de s’affilier au NUTW. Le comité regrette profondément que le gouvernement n’ait pas donné suite à sa recommandation de tout mettre en œuvre pour consulter l’entreprise et le syndicat concernés (BATEU) pour préciser quelle est la catégorie de personnel d’encadrement représentant véritablement les intérêts des employeurs et susceptible d’être exclue d’une affiliation au BATEU en attendant l’adoption de la réforme législative qui préciserait les différentes catégories de travailleurs susceptibles d’être représentées sur le plan syndical. Il croit comprendre que le BATEU n’est pas en mesure de travailler et de fonctionner librement. Le comité rappelle qu’il considère que les décisions des tribunaux concernant le BATEU résultent des restrictions législatives aux droits syndicaux, restrictions qu’il a amplement commentées dans le cas no 2301. Rappelant que les questions relatives à la détermination de la structure et les questions d’organisation relèvent des travailleurs eux-mêmes et qu’il considère la situation de ces travailleurs comme un exemple concret des lacunes fondamentales de la législation qui, en définitive, empêche les travailleurs d’exercer leurs droits en matière d’organisation et de négociation collective, le comité prie à nouveau le gouvernement de prendre des mesures pour modifier la TUA sans autre délai pour faire en sorte que tous les travailleurs, sans aucune distinction, jouissent du droit de constituer les organisations de leur choix, que ce soit au niveau de base ou en regroupant des travailleurs de différents lieux de travail et localités.
- 51. S’agissant de la demande du comité tendant à ce que la loi sur les relations professionnelles soit modifiée, le comité prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre sans délai les mesures nécessaires de telle sorte que: 1) la définition du personnel de direction et d’encadrement couvre uniquement les personnes qui représentent vraiment les intérêts des employeurs, y compris par exemple ceux qui sont habilités à nommer ou licencier des employés; et 2) le personnel d’encadrement et de direction ait le droit de créer ses propres organisations aux fins de la négociation collective, et rappelle qu’il peut se prévaloir de l’assistance technique du BIT à cet égard s’il le souhaite.