Allégations: Les organisations plaignantes dénoncent le licenciement massif de dirigeants syndicaux, de cadres et d’agents des régies financières, à la suite d’une grève
-
1290. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois à sa réunion de novembre 2011 et a présenté à cette occasion un rapport intérimaire au Conseil d’administration. [Voir 362e rapport, approuvé par le Conseil d’administration à sa 312e session (2011), paragr. 1438-1457.]
-
1291. A sa réunion de mai-juin 2012 [voir 364e rapport, paragr. 5], le comité a lancé un appel pressant au gouvernement indiquant que, conformément à la règle de procédure établie au paragraphe 17 de son 127e rapport, approuvé par le Conseil d’administration, il pourrait présenter un rapport sur le fond de l’affaire à sa prochaine réunion, même si les informations ou observations demandées n’étaient pas reçues à temps. A ce jour, le gouvernement n’a envoyé aucune information.
-
1292. La République démocratique du Congo a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949, ainsi que la convention (no 135) concernant les représentants des travailleurs, 1971.
A. Examen antérieur du cas
A. Examen antérieur du cas
-
1293. Lors de son précédent examen du cas, en novembre 2011, déplorant que, malgré le temps écoulé, le gouvernement n’ait fourni aucune information au sujet des actes allégués, le comité a formulé les recommandations suivantes [voir 362e rapport, paragr. 1425]:
- a) Le comité regrette que le gouvernement n’ait pas répondu aux allégations des organisations plaignantes, alors qu’il a été invité à plusieurs reprises, y compris par un appel pressant, à présenter ses commentaires et observations sur ce cas. Constatant par ailleurs qu’il s’agit du cinquième cas consécutif pour lequel le gouvernement omet de fournir toute information en réponse aux allégations présentées, le comité exhorte le gouvernement à faire preuve de plus de coopération concernant ce cas et il l’invite à se prévaloir de l’assistance technique du BIT.
- b) Particulièrement préoccupé par le fait que le présent cas porte sur le licenciement d’un grand nombre de fonctionnaires, dont de nombreux syndicalistes et dirigeants syndicaux, le comité prie le gouvernement de fournir sans délai ses observations sur les allégations des organisations plaignantes. Dans le cas où il serait avéré que ces fonctionnaires ont été licenciés en raison de leur participation à une grève légitime et pacifique, le comité prie instamment le gouvernement de prendre toute mesure nécessaire pour leur réintégration et le versement de l’intégralité de leurs arriérés de salaire. Dans le cas contraire, il le prie de fournir toute information relative au fondement de la décision de révocation prise à l’encontre de chacun des agents visés par l’ordonnance du Président de la République no 10/001 et l’arrêté du ministre de la Fonction publique no CAB.MI/FP/MBB/TAS/SDB/185/2009. En outre, il prie le gouvernement de le tenir informé des conclusions éventuelles de la commission d’examen qui aurait connu des recours contre l’ordonnance susvisée, ainsi que de toute suite éventuelle qui leur aurait été donnée.
B. Conclusions du comité
B. Conclusions du comité
-
1294. Le comité ne peut que déplorer profondément à nouveau le fait que, malgré le temps écoulé depuis la présentation de la plainte en avril 2010, le gouvernement n’ait toujours pas répondu aux allégations de l’organisation plaignante alors qu’il a été invité à plusieurs reprises, y compris par deux appels pressants, à présenter ses observations sur les faits allégués et en réponse aux recommandations formulées par le comité lors de son précédent examen du cas. [Voir 362e rapport et 360e rapport, paragr. 5.]
-
1295. Dans ces conditions, conformément à la règle de procédure applicable [voir 127e rapport, paragr. 17, approuvé par le Conseil d’administration à sa 184e session (1971)], le comité se voit dans l’obligation de présenter à nouveau un rapport sur le fond de l’affaire sans pouvoir tenir compte des informations qu’il espérait recevoir du gouvernement.
-
1296. Le comité rappelle au gouvernement que l’ensemble de la procédure instituée par l’Organisation internationale du Travail pour l’examen d’allégations en violation de la liberté syndicale vise à assurer le respect de cette liberté en droit comme en fait. Le comité demeure convaincu que, si la procédure protège les gouvernements contre les accusations déraisonnables, ceux-ci doivent, à leur tour, reconnaître l’importance de présenter, en vue d’un examen objectif, des réponses détaillées aux allégations formulées à leur encontre. [Voir premier rapport du comité, paragr. 31.]
-
1297. Le comité ne peut que constater à nouveau avec un profond regret que le gouvernement n’a toujours pas fourni la moindre information concernant cinq plaintes consécutives présentées depuis 2009 qui ont déjà été examinées en l’absence de réponse de sa part et qui portent sur des violations graves de la liberté syndicale. Le comité note à nouveau avec un profond regret que le gouvernement persiste toujours dans son manquement malgré les assurances données au président du comité lors d’une réunion tenue en juin 2011 et exhorte le gouvernement à faire preuve de plus de coopération concernant ce cas.
-
1298. Le comité se voit dans l’obligation de réitérer ses recommandations antérieures et attend fermement du gouvernement qu’il fournisse des informations sans délai compte tenu de la gravité des faits allégués dans le présent cas.
-
1299. Le comité prie le gouvernement d’accepter une mission de haut niveau pour traiter l’ensemble des plaintes concernant la République démocratique du Congo en suspens devant le comité.
Recommandations du comité
Recommandations du comité
-
1300. Au vu des conclusions intérimaires qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
- a) Le comité regrette que le gouvernement n’ait pas répondu aux allégations des organisations plaignantes, alors qu’il a été invité à plusieurs reprises, y compris par deux appel pressants, à présenter ses commentaires et observations sur ce cas. Le comité ne peut que constater à nouveau avec un profond regret que le gouvernement n’a toujours pas fourni la moindre information concernant cinq plaintes consécutives présentées depuis 2009 qui ont déjà été examinées en l’absence de réponse de sa part et qui portent sur des violations graves de la liberté syndicale. Le comité note à nouveau avec un profond regret que le gouvernement persiste toujours dans son manquement malgré les assurances données au président du comité lors d’une réunion tenue en juin 2011 et exhorte le gouvernement à faire preuve de plus de coopération concernant ce cas.
- b) Particulièrement préoccupé par le fait que le présent cas porte sur le licenciement d’un grand nombre de fonctionnaires, dont de nombreux syndicalistes et dirigeants syndicaux, le comité prie à nouveau le gouvernement de fournir sans délai ses observations sur les allégations des organisations plaignantes. Dans le cas où il serait avéré que ces fonctionnaires ont été licenciés en raison de leur participation à une grève légitime et pacifique, le comité prie instamment le gouvernement de prendre toute mesure nécessaire pour leur réintégration et le versement de l’intégralité de leurs arriérés de salaire. Dans le cas contraire, il le prie de fournir toute information relative au fondement de la décision de révocation prise à l’encontre de chacun des agents visés par l’ordonnance du Président de la République no 10/001 et l’arrêté du ministre de la Fonction publique no CAB.MI/FP/MBB/TAS/SDB/185/2009. En outre, il prie le gouvernement de le tenir informé des conclusions éventuelles de la commission d’examen qui aurait connu des recours contre l’ordonnance susvisée, ainsi que de toute suite éventuelle qui leur aurait été donnée.
- c) Le comité prie le gouvernement d’accepter une mission de haut niveau pour traiter l’ensemble des plaintes concernant la République démocratique du Congo en suspens devant le comité.