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Seguimiento dado a las recomendaciones del Comité y del Consejo de Administración - Informe núm. 363, Marzo 2012

Caso núm. 2680 (India) - Fecha de presentación de la queja:: 25-NOV-08 - Cerrado

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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
  1. 150. Le comité a examiné pour la dernière fois ce cas, qui concerne des mesures disciplinaires prises contre des syndicalistes de l’Association panindienne d’audit et de comptabilité du Kerala (AIAAK) au motif qu’ils ont participé à des manifestations, des occupations de locaux (sit-in) et des marches, à sa réunion de juin 2011. [Voir 360e rapport, paragr. 55 61.] A cette occasion, le comité: i) rappelant ses conclusions concernant certaines dispositions du Code de conduite (RSA) de 1993, a demandé au gouvernement de le tenir informé des mesures prises pour modifier l’article 5 (qui restreint l’affiliation à une association de fonctionnaires à une catégorie déterminée de fonctionnaires ayant un intérêt commun), l’article 6 (selon lequel une association de fonctionnaires ne doit pas épouser ou soutenir la cause de tel ou tel fonctionnaire pour les questions de service), l’article 8 (qui prévoit la possibilité pour le gouvernement de retirer la reconnaissance d’une association en cas d’infraction à des règles qui, elles mêmes, ne sont pas conformes aux principes de la liberté syndicale et, semble-t-il, sans qu’il soit possible de former un recours) afin de garantir les droits des fonctionnaires, conformément aux principes de la liberté syndicale; ii) a prié le gouvernement de fournir des informations spécifiques sur l’état de la procédure concernant les recours déposés par MM. Balachandran, Vijayakumar et Santhoshkumar et par les centaines d’autres employés qui ont été sanctionnés, et de le tenir informé de toutes décisions prononcées; et iii) en ce qui concerne la ratification des conventions nos 87 et 98, a fermement rappelé que l’assistance technique du Bureau demeure à la disposition du gouvernement pour l’examen futur de la ratification des conventions nos 87, 98 et 151.
  2. 151. Dans sa communication datée du 9 septembre 2011, qui concerne les articles 5, 6 et 8 du Code de conduite (RSA) de 1993, le gouvernement indique que les fonctionnaires du gouvernement central ne sont pas autorisés à participer aux activités des syndicats. Le comportement et les conditions d’emploi des fonctionnaires du gouvernement central sont régis par le Code de conduite (Conduct) de 1964 et par le Code des services centraux de la fonction publique (Classification, Control & Appeal) de 1965. En outre, un système complet de consultation entre le gouvernement et les salariés existe déjà sous la forme d’un système de consultation paritaire et d’arbitrage obligatoire. En outre, les salariés sont libres de créer une association et de s’y affilier. Selon le gouvernement, les fonctionnaires de l’Etat bénéficient d’une sécurité de l’emploi exceptionnellement élevée qui découle de l’article 311 de la Constitution indienne. En outre, le gouvernement reconnaît les diverses associations de fonctionnaires constituées en vertu du Code des services centraux de la fonction publique (Recognition of service association) de 1993. En raison du degré de sécurité de l’emploi exceptionnellement élevé découlant de l’article 311 de la Constitution indienne et afin d’assurer le bon fonctionnement de l’association de fonctionnaires et aussi d’écarter la possibilité d’abus de position par les titulaires de divers postes des associations de fonctionnaires et autres membres de ces associations, certaines conditions ont été imposées par les articles 5, 6 et 8 du Code de conduite (RSA) de 1993. Selon le gouvernement, ces conditions sont non seulement souhaitables, mais également nécessaires, dans une certaine mesure, pour s’assurer que le comportement de l’association de fonctionnaires soit conforme au Code de conduite (Conduct) de 1964. En outre, comme il convient d’exercer un certain contrôle sur les activités desdites associations, ces conditions ont été imposées. En outre, des conditions analogues avaient été imposées par les articles 4, 5 et 7 du Code de conduite (RSA) de 1959, qui ont été simplement reproduites dans le Code de conduite (RSA) de 1993. Ainsi, ces articles sont appliqués depuis près de cinquante ans maintenant et ont résisté à l’épreuve du temps. Il ne semble par conséquent pas nécessaire de les modifier. Aussi, il n’est pas possible de considérer que les conditions imposées par ces articles du Code de conduite (RSA) de 1993 entravent les droits des fonctionnaires en matière de liberté syndicale. C’est pourquoi il n’est pas possible d’accepter les recommandations du Comité de la liberté syndicale préconisant la modification des articles 5, 6 et 8 du Code de conduite (RSA) de 1993.
  3. 152. En ce qui concerne la ratification des conventions nos 87, 98 et 151, le gouvernement indique qu’il n’est pas possible de ratifier les conventions nos 87 et 98 car cela impliquerait d’accorder certains droits à des fonctionnaires de l’Etat, ce qui va à l’encontre des règles statutaires. Il s’agit des droits suivants: droit de grève, droit de critiquer ouvertement la politique du gouvernement, droit d’accepter librement des contributions financières, droit d’adhérer librement à des organisations étrangères, etc. Cette question a déjà été examinée à plusieurs reprises, et pour la dernière fois en novembre 1997, par le Committee of Secretaries; à cette occasion, il a été décidé que, si le statu quo pouvait être maintenu, cette position pouvait être expliquée à l’OIT par le fait que le gouvernement, par l’intermédiaire de lois et de règlements nationaux, a déjà appliqué l’esprit de ces conventions de manière effective. Le département du Personnel et de la Formation, du ministère du Personnel, des Doléances publiques et des Pensions a également toujours fait valoir que les fonctionnaires de l’Etat ne devraient pas être couverts par les conventions nos 87 et 98 au motif qu’ils bénéficient d’une sécurité d’emploi exceptionnellement élevée résultant de l’article 311 de la Constitution de l’Inde par rapport aux travailleurs de l’industrie, en plus du mécanisme de négociation dont ils disposent qui est prévu dans le système de consultations paritaires et des tribunaux administratifs auprès desquels ils peuvent obtenir réparation. Selon le gouvernement, les fonctionnaires du gouvernement central ont également le droit de constituer des associations et de s’y affilier. En ce qui concerne la convention no 98, le gouvernement indique qu’il n’a pas pu la ratifier pour les raisons techniques susmentionnées. Il indique qu’il examine régulièrement avec l’OIT la question de la possibilité de ratifier la convention no 98. Une réunion interministérielle chargée d’examiner la possibilité de ratifier les conventions nos 87 et 98 s’est tenue le 11 mai 2011 sous la présidence de M. Shri A.C. Pandey, secrétaire adjoint du ministère du Travail et de l’Emploi.
  4. 153. En ce qui concerne l’état de la procédure concernant les recours déposés par MM. Balachandran, Vijayakumar et Santhoshkumar et par les centaines d’autres employés qui ont été sanctionnés, le gouvernement rappelle que les associations de fonctionnaires de l’administration publique ne sont pas des syndicats et que, de ce fait, il n’a pas pu être porté atteinte aux droits des syndicats. Le gouvernement indique par ailleurs que chaque fonctionnaire de l’Etat est tenu d’adhérer aux règles qu’il a édictées et s’expose à des sanctions disciplinaires en vertu du Code (CCA) de 1965 pour tout manquement au Code de conduite (Conduct) de 1964. Le Code (CCA) de 1965 constitue un ensemble intégré de règles autonomes régissant les enquêtes départementales et prévoit que les décisions adoptées au titre de ce code peuvent faire l’objet d’un recours, d’un réexamen et d’une révision. Un fonctionnaire du gouvernement peut en outre exercer un droit de recours en saisissant le tribunal administratif central ou d’autres tribunaux. Auprès du Bureau du comptable général du Kerala (A & E), les employés qui s’estiment lésés exercent présentement les droits ci-dessus. Le comptable général du Kerala (A & E) n’est donc pas tenu de prendre d’autres mesures. En ce qui concerne plus précisément M. Balachandran, assistant comptable, le gouvernement indique que l’instance d’appel a confirmé la décision de l’autorité disciplinaire mais a réduit de cinq à trois ans la sanction consistant en un gel de la progression salariale. En ce qui concerne M. Santhoshkumar, comptable senior, l’instance d’appel a également confirmé la décision de l’autorité disciplinaire. L’intéressé a donc été rétrogradé au poste de comptable et s’est vu infliger la sanction consistant en un gel de la progression de son salaire pendant trois ans. L’instance d’appel a également confirmé la décision de l’autorité disciplinaire dans le cas de M. Vijayakumar, qui a lui aussi été rétrogradé à un poste inférieur pour trois ans, mais sa sanction n’a pas encore été prononcée.
  5. 154. Le comité note que le gouvernement réitère des informations, déjà fournies précédemment sur un bon nombre de points. En ce qui concerne ses recommandations à caractère législatif, le comité regrette profondément que le gouvernement réaffirme que les fonctionnaires du gouvernement central ne sont pas autorisés à participer aux activités des syndicats, mais qu’ils peuvent constituer des associations de fonctionnaires et s’y affilier et qu’ils bénéficient d’un système complet de consultation et d’arbitrage obligatoire. Selon le gouvernement, il ne semble pas nécessaire de modifier le Code de conduite (RSA) qui est en vigueur depuis près de cinquante ans, comme il en a été prié, et il considère que les conditions faites aux associations de fonctionnaires de l’administration publique ne sont pas seulement nécessaires mais souhaitables. Le comité se voit dans l’obligation de rappeler à nouveau, à cet égard, que le refus de reconnaître aux travailleurs du secteur public le droit qu’ont les travailleurs du secteur privé de constituer des syndicats, ce qui a pour résultat de priver leurs «associations» des avantages et privilèges attachés aux «syndicats» proprement dits, implique, pour les travailleurs employés par le gouvernement et leurs organisations, une discrimination par rapport aux travailleurs du secteur privé et à leurs organisations. Une telle situation pose la question de la compatibilité de ces distinctions avec l’article 2 de la convention no 87, en vertu de laquelle les travailleurs «sans distinction d’aucune sorte» ont le droit, sans autorisation préalable, de constituer des organisations de leur choix et celui de s’y affilier, de même qu’avec les articles 3 et 8, paragraphe 2, de la convention. [Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, cinquième édition, 2006, paragr. 222.] Le comité rappelle donc à nouveau ses conclusions concernant certaines dispositions du Code de conduite (RSA) et attend du gouvernement qu’il prenne sans délai les mesures nécessaires pour modifier les articles 5, 6 et 8 afin de garantir les droits des fonctionnaires, conformément aux principes de la liberté syndicale.
  6. 155. En ce qui concerne la ratification des conventions nos 87 et 98, le comité ne considère pas satisfaisant le fait que le gouvernement considère qu’il n’est pas possible de ratifier ces conventions car cela impliquerait d’accorder certains droits à des fonctionnaires du gouvernement, ce qui va à l’encontre des règles statutaires. Le comité note cependant que le gouvernement a indiqué qu’il est en discussion permanente avec le BIT sur la possibilité de ratifier la convention no 98, et qu’une réunion interministérielle portant sur l’éventualité de la ratification des conventions nos 87 et 98 s’est tenue le 11 mai 2011 sous la présidence de M. Shri A.C. Pandey, secrétaire adjoint du ministère du Travail et de l’Emploi. Rappelant fermement à nouveau l’obligation de tous les Etats Membres de promouvoir la liberté syndicale et la reconnaissance effective du droit à la négociation collective en tant que droits fondamentaux reconnus en vertu de la Déclaration de l’OIT relative aux principes et droits fondamentaux au travail (1998), le comité encourage vivement le gouvernement à poursuivre le dialogue et lui rappelle qu’il peut toujours bénéficier de l’assistance technique du Bureau en vue de la ratification des conventions no 87, 98 et 151.
  7. 156. En ce qui concerne l’état de la procédure concernant les recours déposés par MM. Balachandran, Vijayakumar et Santhoshkumar et par les centaines d’autres employés, le comité note avec préoccupation la gravité des sanctions disciplinaires et pécuniaires (gel de la progression salariale pendant trois ans, rétrogradation et perte d’ancienneté acquise au précédent poste) confirmées par le tribunal d’appel contre les dirigeants syndicaux MM. Balachandran, Vijayakumar et Santhoshkumar, ainsi que l’impact que de telles mesures pourraient avoir sur les activités syndicales. En outre, notant avec regret que le gouvernement, dans sa réponse, ne se réfère qu’aux trois dirigeants susmentionnés, en donnant des détails sur les procédures mais pas sur le fond de ces cas sans fournir aucun élément pour justifier les nombreuses et sévères sanctions prises contre des centaines d’autres employés, le comité prie le gouvernement de mener une enquête approfondie et indépendante sur les allégations de discrimination antisyndicale et de le tenir informé des résultats de cette enquête. Au cas où il ressortirait de cette enquête que les personnes concernées ont été sanctionnées pour avoir participé à des manifestations pacifiques, le comité prie le gouvernement de faire en sorte qu’elles obtiennent pleine et entière réparation pour les sanctions prises à leur encontre.
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