ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Informe provisional - Informe núm. 362, Noviembre 2011

Caso núm. 2739 (Brasil) - Fecha de presentación de la queja:: 02-NOV-09 - Cerrado

Visualizar en: Inglés - Español

309. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois à sa réunion de novembre 2010 et a présenté à cette occasion un rapport intérimaire au Conseil d’administration. [Voir 358e rapport, paragr. 289 à 320.] A sa réunion de juin 2010, le comité a lancé un appel pressant au gouvernement et attiré son attention sur le fait que, conformément à la règle de procédure établie au paragraphe 17 de son 127e rapport, approuvé par le Conseil d’administration à sa 184e session (novembre 1971), il présenterait, à sa réunion suivante, un rapport sur le fond de l’affaire, même si les informations ou observations demandées n’étaient pas reçues en temps voulu. A ce jour, le gouvernement n’a toujours pas communiqué ces informations.

  1. 309. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois à sa réunion de novembre 2010 et a présenté à cette occasion un rapport intérimaire au Conseil d’administration. [Voir 358e rapport, paragr. 289 à 320.] A sa réunion de juin 2010, le comité a lancé un appel pressant au gouvernement et attiré son attention sur le fait que, conformément à la règle de procédure établie au paragraphe 17 de son 127e rapport, approuvé par le Conseil d’administration à sa 184e session (novembre 1971), il présenterait, à sa réunion suivante, un rapport sur le fond de l’affaire, même si les informations ou observations demandées n’étaient pas reçues en temps voulu. A ce jour, le gouvernement n’a toujours pas communiqué ces informations.
  2. 310. Le Brésil n’a pas ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, mais il a ratifié la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.

A. Examen antérieur du cas

A. Examen antérieur du cas
  1. 311. Le comité rappelle que, à sa réunion de novembre 2010, il a formulé les recommandations suivantes [voir 358e rapport, paragr. 320]:
    • a) Le comité demande au gouvernement de le tenir informé du résultat des réunions qui se tiendraient entre la Coordination nationale de promotion de la liberté syndicale du MPT et les représentants des centrales syndicales pour traiter de différents sujets, dont ceux concernant la cotisation de soutien. Le comité demande également au gouvernement de le tenir informé de l’initiative concernant la création d’un conseil tripartite des relations professionnelles. Le comité rappelle qu’il peut avoir recours à l’assistance technique du BIT pour rechercher des solutions satisfaisantes pour toutes les parties et qui soient en conformité avec les principes de la liberté syndicale.
    • b) Le comité demande au gouvernement d’envoyer sans délai ses observations concernant l’allégation selon laquelle les services du procureur de São Paulo introduisent des actions en justice visant à empêcher les syndicats de mener des grèves ou des mouvements de revendication et, étant donné qu’il s’agit d’un sujet qui préoccupe les centrales syndicales du pays, le comité demande au gouvernement d’entamer un dialogue avec les organisations de travailleurs et d’employeurs les plus représentatives à cet égard. Le comité demande également à l’organisation plaignante de fournir de l’information supplémentaire et des exemples concernant ces allégations.
    • c) Le comité invite le gouvernement à considérer la possibilité de prendre les mesures nécessaires afin de ratifier la convention no 87.

B. Conclusions du comité

B. Conclusions du comité
  1. 312. Le comité constate avec regret que, malgré le délai écoulé depuis le dernier examen du cas, le gouvernement n’a pas communiqué les renseignements demandés bien qu’il y ait été invité à plusieurs reprises, y compris par un appel pressant. Dans ces conditions, et conformément à la règle de procédure applicable [voir 127e rapport du comité, paragr. 17, approuvé par le Conseil d’administration à sa 184e session], le comité se voit dans l’obligation de présenter un rapport sur le fond de l’affaire sans pouvoir tenir compte des informations qu’il espérait recevoir du gouvernement.
  2. 313. Le comité rappelle au gouvernement que l’ensemble de la procédure a pour objectif d’assurer le respect de la liberté syndicale, en droit comme en fait. Le comité demeure convaincu que, si la procédure protège les gouvernements contre les accusations déraisonnables, ceux-ci doivent à leur tour reconnaître l’importance de présenter, en vue d’un examen objectif, des réponses détaillées aux allégations formulées à leur encontre. [Voir premier rapport du comité, paragr. 31.]
  3. 314. Dans ces conditions, le comité se voit dans l’obligation de réitérer les recommandations qu’il avait formulées lors de l’examen du cas à sa réunion de novembre 2010. [Voir 358e rapport, paragr. 320.] le comité attend du gouvernement qu’il coopère à l’avenir activement en lui faisant parvenir les informations ou observations demandées.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 315. Au vu des conclusions intérimaires qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Le comité demande une nouvelle fois au gouvernement de le tenir informé du résultat des réunions qui se tiendraient entre la Coordination nationale de promotion de la liberté syndicale du MPT et les représentants des centrales syndicales pour traiter de différents sujets, dont ceux concernant la cotisation de soutien. Le comité demande également au gouvernement de le tenir informé de l’initiative concernant la création d’un conseil tripartite des relations professionnelles. Le comité rappelle qu’il peut avoir recours à l’assistance technique du BIT pour rechercher des solutions satisfaisantes pour toutes les parties et qui soient en conformité avec les principes de la liberté syndicale.
    • b) Le comité demande une nouvelle fois au gouvernement d’envoyer sans délai ses observations concernant l’allégation selon laquelle les services du procureur de São Paulo introduisent des actions en justice visant à empêcher les syndicats de mener des grèves ou des mouvements de revendication et, étant donné qu’il s’agit d’un sujet qui préoccupe les centrales syndicales du pays, le comité prie instamment le gouvernement d’entamer un dialogue avec les organisations de travailleurs et d’employeurs les plus représentatives à cet égard. Le comité demande également à l’organisation plaignante de fournir de l’information supplémentaire et des exemples concernant ces allégations.
    • c) Le comité invite le gouvernement à considérer la possibilité de prendre les mesures nécessaires afin de ratifier la convention no 87.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer