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Seguimiento dado a las recomendaciones del Comité y del Consejo de Administración - Informe núm. 362, Noviembre 2011

Caso núm. 2685 (Mauricio) - Fecha de presentación de la queja:: 31-OCT-08 - Cerrado

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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
  1. 92. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois à sa réunion de novembre 2010. [Voir 358e rapport, paragr. 68-74.] Il porte sur des allégations de discrimination antisyndicale et le refus de la part de Phil Alain Didier Co. Ltd (PAD) de reconnaître le Syndicat des travailleurs des établissements privés (STEP). A cette occasion, le comité a demandé au gouvernement de lui fournir des informations supplémentaires quant à l’existence d’une organisation représentative au sein de l’entreprise PAD ainsi que la question de savoir si le STEP, compte tenu des dispositions de l’ERA, est habilité à négocier avec l’entreprise en l’absence d’un agent négociateur exclusif, au moins au nom de ses propres membres. Il a également demandé que les mesures nécessaires soient prises sans délai pour que M. Martinet soit réintégré dans son ancien poste et reçoive une réparation pour les traitements et prestations non versés. En ce qui concerne le licenciement de M. Lagaillarde et la procédure pénale en cours, le comité avait indiqué s’attendre à ce qu’une décision judiciaire soit rendue prochainement et que, si M. Lagaillarde était acquitté des accusations portées contre lui, les mesures nécessaires seraient prises pour qu’il soit réintégré dans son poste sans perte de salaire ni d’indemnités.
  2. 93. Dans des communications datées des 27 avril et 12 octobre 2011, le gouvernement fait savoir qu’il n’existe actuellement aucune organisation représentative des travailleurs dans l’entreprise, car les salariés de cette entreprise ne sont ni membres du STEP ni d’aucun autre syndicat. Le gouvernement fait savoir en outre que tout problème relatif au lieu de travail est discuté directement entre les travailleurs et la direction.
  3. 94. En ce qui concerne le licenciement de M. Martinet, le gouvernement indique que l’action en justice pour licenciement abusif intentée contre l’entreprise, dont le procès était prévu au Tribunal des relations professionnelles le 27 septembre 2011, a été remise au 26 mars 2012.
  4. 95. En ce qui concerne le licenciement de M. Lagaillarde, le gouvernement fait savoir que, selon l’avis du procureur, M. Lagaillarde a été poursuivi pour «atteinte à un véhicule à moteur», et qu’il a été condamné à payer une amende le 19 septembre 2011. La plainte pour licenciement abusif portée contre l’entreprise par M. Lagaillarde, qui devait faire l’objet d’un jugement le 15 juin 2011, a été remise au 8 février 2012.
  5. 96. Le comité prend dûment note des informations ci-dessus fournies par le gouvernement, notamment du fait qu’il n’existe actuellement aucune organisation de travailleurs représentative dans l’entreprise PAD. Le comité prie le gouvernement, ainsi qu’aux plaignants, de lui fournir davantage d’informations sur le statut du STEP dans l’entreprise PAD, sur la décision du Tribunal des relations professionnelles, sur les résultats du scrutin secret organisé le 13 juin 2009 ainsi que sur les recommandations de la Commission des relations professionnelles du 2 juillet 2008, en faveur de la reconnaissance du STEP par l’entreprise PAD concernant ses salariés manuels et à des fins de négociation collective.
  6. 97. En ce qui concerne les licenciements de MM. Martinet et Lagaillarde, le comité note que les procédures judiciaires sont encore en cours respectivement quatre ans et deux ans et demi après ces licenciements. Le comité rappelle que les affaires soulevant des questions de discrimination antisyndicale contraire à la convention no 98 devraient être examinées promptement afin que les mesures correctives nécessaires puissent être réellement efficaces. Une lenteur excessive dans le traitement des cas de discrimination antisyndicale et, en particulier, l’absence de jugement pendant un long délai dans les procès relatifs à la réintégration des dirigeants syndicaux licenciés équivalent à un déni de justice et par conséquent à une violation des droits syndicaux des intéressés. [Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, cinquième édition, 2006, paragr. 826.] Le comité s’attend à ce que les jugements soient prononcés sans délai pour toutes les affaires en suspens et que des mesures soient prises sans délai pour que les deux syndicalistes soient réintégrés dans leurs postes sans perte de salaire ni d’indemnités, sous réserve que M. Lagaillarde soit acquitté des accusations portées contre lui. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé de tous faits nouveaux et de lui fournir des copies de tous les jugements pertinents dans ce cas.
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