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Informe en el que el Comité pide que se le mantenga informado de la evolución de la situación - Informe núm. 355, Noviembre 2009

Caso núm. 2685 (Mauricio) - Fecha de presentación de la queja:: 31-OCT-08 - Cerrado

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  1. 891. La plainte figure dans une communication de la Fédération des travailleurs unis (FTU) en date du 31 octobre 2008. Le gouvernement a fait parvenir ses observations dans une communication en date du 26 mars 2009.
  2. 892. La République de Maurice a ratifié la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (nº 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations de l’organisation plaignante

A. Allégations de l’organisation plaignante
  1. 893. Dans sa communication en date du 31 octobre 2008, la FTU allègue que l’entreprise de construction Phil Alain Didier Cie SARL (PAD) a refusé de reconnaître son affilié, le Syndicat des travailleurs des établissements privés (STEP), et qu’elle s’est livrée à des actes antisyndicaux contre ses membres.
  2. 894. En octobre 2006, les travailleurs manuels de la PAD ont adhéré au STEP et élu Jean Hensley Martinet (ouvrier) et Jean-Claude Lagaillarde (conducteur de poids lourd) comme représentants syndicaux. Peu après, lorsque la procédure de reconnaissance du STEP était lancée par l’entreprise auprès de la Commission des relations professionnelles (IRC), la direction a commencé à menacer les travailleurs. Le problème a été soumis au ministère du Travail, dans une lettre en date du 1er novembre 2006 (copie jointe à la plainte).
  3. 895. A la même période, l’entreprise PAD a ordonné à M. Lagaillarde, conducteur de poids lourd permanent, en poste depuis plus de treize ans, de rester inoccupé. Le problème a une nouvelle fois été soumis au ministère du Travail, dans une lettre en date du 21 décembre 2006 (copie jointe à la plainte). En outre, l’entreprise a accusé M. Martinet d’être en possession d’un bien lui appartenant sans en avoir l’autorisation. Il a été arrêté, relâché sous caution et peu après licencié. La police a engagé une procédure pénale à son encontre.
  4. 896. La FTU déclare par ailleurs qu’en dépit de la décision rendue en juillet 2008 par la Commission des relations professionnelles, en faveur de la reconnaissance du STEP par l’entreprise, celle-ci a catégoriquement rejeté la demande du syndicat concernant une première réunion.
  5. 897. M. Lagaillarde a été suspendu de ses fonctions le 25 septembre 2008, puis licencié le 2 octobre 2008. L’entreprise a accusé M. Lagaillarde d’avoir été vu par le service de sécurité en train de verser une substance telle que du sable ou du ciment dans le réservoir d’essence d’un véhicule de l’entreprise. La police a engagé une procédure pénale contre lui également. La FTU souligne que, dans les deux cas, les gardes de sécurité de l’entreprise sont intervenus.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 898. Dans sa communication en date du 26 mars 2009, le gouvernement déclare que le STEP s’est adressé, conformément à l’article 56, paragraphe 1, de la loi sur les relations professionnelles (IRA) de 1973, à la Commission des relations professionnelles afin d’être reconnu par l’entreprise PAD aux fins de négociations collectives. La demande a été accordée le 2 juillet 2008 mais, suite au rejet de sa demande de réunion par l’entreprise, le syndicat a adressé une requête au tribunal d’arbitrage permanent (PAT), en vertu de l’article 59, paragraphe 1, de la loi sur les relations professionnelles, afin de faire appliquer les recommandations de la Commission des relations professionnelles. L’examen de l’affaire, soumise au nouveau tribunal des relations professionnelles, établi conformément à la nouvelle loi sur les droits au travail de 2008, a été fixé au 9 avril 2009.
  2. 899. Le ministère du Travail, des Relations professionnelles et de l’Emploi a diligenté des enquêtes sur les allégations présentées par le STEP dans ses lettres du 1er novembre 2006 et du 21 décembre 2006. L’entreprise PAD a démenti les allégations d’intimidation et de menaces verbales contre plusieurs travailleurs, ainsi que les allégations de harcèlement et d’intimidation de M. Lagaillarde. D’après l’entreprise, il n’a jamais été demandé à M. Lagaillarde de rester inoccupé et, du 1er au 19 décembre 2006, ce dernier a effectué plusieurs voyages pour le compte de l’entreprise, comme il apparaît dans des pièces jointes à la réponse du gouvernement.
  3. 900. Au cours d’une réunion tenue au ministère le 19 juin 2007, le négociateur du syndicat a accepté d’apporter des preuves à l’appui des allégations de menaces verbales, d’intimidation et de harcèlement (le compte rendu de la réunion est communiqué par le gouvernement). Le syndicat a par la suite informé un fonctionnaire du ministère que deux travailleurs s’étaient portés volontaires pour fournir des preuves et qu’ils se rendraient pour le faire au ministère pendant leurs congés. Ces travailleurs ne se sont toutefois pas manifestés. Lorsque le ministère l’a recontacté, le syndicat a déclaré qu’aucun travailleur ne souhaitait fournir les preuves en question. Le gouvernement conclut qu’en l’absence de preuves il n’a pas été possible de poursuivre l’examen de cette affaire.
  4. 901. En ce qui concerne le licenciement de M. Martinet, le gouvernement déclare que, selon le commissaire de police, le responsable de la sécurité de l’entreprise a signalé que des personnes non identifiées avaient volé un téléphone mobile qu’il avait oublié sur le capot d’une camionnette stationnée dans la cour de l’entreprise, le 10 janvier 2007. Le 26 février 2007, le responsable de la sécurité a fait une autre déclaration à la police, selon laquelle il avait reçu un appel téléphonique du portail, l’informant que M. Martinet avait été trouvé en possession d’un téléphone mobile identique à celui qui avait été volé et qu’il s’était montré incapable de fournir une explication. Le numéro de série du téléphone mobile a été vérifié et s’est révélé être celui du téléphone volé. M. Martinet a été arrêté puis relâché sous caution. Il est actuellement poursuivi devant le tribunal du district pour «vol commis par une personne salariée» et le jugement est prévu le 6 juin 2009. Le 24 janvier 2007, M. Martinet a été licencié pour avoir été trouvé le 15 janvier 2007 en possession d’un téléphone cellulaire appartenant à l’entreprise et qui était perdu. Il a comparu devant un comité de discipline le 22 janvier 2007 et a été dûment assisté par un avocat. Le 29 janvier 2007, M. Martinet a adressé une plainte au ministère du Travail, des Relations professionnelles et de l’Emploi pour réclamer une indemnisation au titre de licenciement abusif. Conformément à l’article 15 de la loi sur le tribunal du travail, le ministère a renvoyé l’affaire devant le tribunal du travail en vue d’un règlement à l’amiable entre les parties. L’affaire n’ayant pas été réglée, le ministère attend maintenant le résultat de la procédure pénale avant de déposer plainte auprès du tribunal du travail. Le gouvernement souligne que, par principe, il attend la décision du tribunal dans les cas de licenciement pour vol et lorsque le travailleur est poursuivi en justice par la police.
  5. 902. En ce qui concerne le licenciement de M. Lagaillarde, le gouvernement affirme que celui-ci a comparu devant un comité de discipline le 30 septembre 2008 et qu’il était dûment assisté par son représentant syndical. Un acte de «déprédation sur véhicule motorisé», mettant en cause M. Lagaillarde, a été signalé par l’entreprise PAD à la police. Une enquête de police a été menée et l’affaire est désormais renvoyée devant le Procureur général de l’Etat afin qu’il rende une décision. M. Lagaillarde a adressé une plainte au ministère du Travail, des Relations professionnelles et de l’Emploi afin de réclamer une indemnisation au titre de licenciement abusif. La direction de l’entreprise PAD ne souhaitant faire aucune déclaration, M. Lagaillarde a informé le ministère de son intention d’engager seul l’action en justice.
  6. 903. Le gouvernement ajoute qu’au cours des enquêtes la direction de l’entreprise PAD a déclaré que le STEP ne lui avait jamais notifié l’élection de MM. Martinet et Lagaillarde en tant que représentants syndicaux. La Fédération des employeurs de Maurice (MEF), à laquelle l’entreprise est affiliée, n’a pas fait part de son avis concernant ces allégations.
  7. 904. Le gouvernement fait remarquer que ce cas ne peut être considéré comme une plainte contre le gouvernement de Maurice, dans la mesure où l’entreprise PAD est une entreprise privée et où il s’agit plutôt d’un différend entre une entreprise privée et deux salariés. Il ajoute que les lois du pays s’appliquent à tous et que le syndicat ne peut conclure à une violation des droits syndicaux tant que les affaires concernant M. Martinet et M. Lagaillarde n’ont pas été examinées et jugées par le tribunal. Enfin, le gouvernement conclut qu’une autre communication sera adressée au comité une fois l’affaire jugée.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 905. Le comité note que, dans le présent cas, l’organisation plaignante allègue une discrimination antisyndicale et le refus de reconnaître le STEP de la part de l’entreprise privée de construction PAD. L’organisation plaignante allègue en particulier le licenciement de deux représentants syndicaux élus, dont l’un est survenu peu de temps après que le syndicat a demandé sa reconnaissance légale auprès de la Commission des relations professionnelles.
  2. 906. Le comité prend note des déclarations suivantes du gouvernement: 1) l’examen de l’affaire soumise au nouveau tribunal des relations professionnelles, afin de faire appliquer les recommandations de la Commission des relations professionnelles en faveur de la reconnaissance du STEP par l’entreprise PAD aux fins de négociations collectives, a été fixé au 9 avril 2009; 2) des enquêtes ont été menées par le ministère du Travail, des Relations professionnelles et de l’Emploi concernant les allégations d’intimidation et de menaces verbales contre plusieurs travailleurs et les allégations de harcèlement et d’intimidation contre M. Jean-Claude Lagaillarde de la part de la direction de l’entreprise PAD; 3) l’entreprise PAD a démenti toutes les allégations et a fourni des renseignements précis à propos de plusieurs voyages effectués par M. Lagaillarde pour le compte de l’entreprise, alors que le STEP n’a pas fourni de preuves concernant ces allégations; 4) le procès de M. Martinet pour «vol par une personne salariée» était prévu le 6 juin 2009 et le ministère attend le résultat de la procédure pénale avant de déposer plainte auprès du tribunal du travail; 5) l’enquête de police concernant M. Lagaillarde pour le présumé «acte de déprédation sur véhicule motorisé» est achevée, l’affaire a maintenant été renvoyée au Procureur général de l’Etat afin qu’il rende une décision, laquelle est attendue par le ministère; et 6) d’après la direction de l’entreprise PAD, le STEP n’a jamais signalé l’élection de MM. Martinet et Lagaillarde en tant que représentants syndicaux.
  3. 907. Eu égard à l’allégation de refus de l’entreprise PAD de reconnaître le STEP, le comité rappelle l’importance qu’il accorde au principe selon lequel la reconnaissance par un employeur des principaux syndicats représentés dans son entreprise, ou du plus représentatif d’entre eux, constitue la base même de toute procédure de négociation collective des conditions d’emploi au niveau de l’établissement [voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, cinquième édition, 2006, paragr. 953], et demande au gouvernement de le tenir informé des procédures engagées auprès du tribunal des relations professionnelles et de lui transmettre une copie du jugement.
  4. 908. Le comité note plus généralement la déclaration du gouvernement selon laquelle le présent cas ne peut pas être considéré comme une plainte contre le gouvernement de Maurice, dans la mesure où l’entreprise PAD est une entreprise privée et où il s’agit plutôt d’un différend entre une entreprise privée et deux salariés. Le comité rappelle à cet égard que la responsabilité d’appliquer les principes de la liberté syndicale incombe en dernier ressort au gouvernement. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 17.] Le gouvernement a la responsabilité de prévenir tous actes de discrimination antisyndicale et doit veiller à ce que les plaintes pour des pratiques discriminatoires de cette nature soient examinées dans le cadre d’une procédure qui doit être prompte, impartiale et considérée comme telle par les parties intéressées. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 816 et 817.] Le comité note les efforts faits par le gouvernement pour résoudre la question du licenciement de M. Martinet par un règlement à l’amiable et note qu’en l’absence d’un tel règlement le gouvernement précise qu’il attend le jugement du procès pénal avant de soumettre l’affaire au tribunal du travail, les deux affaires étant inextricablement liées. Observant que les affaires relatives aux licenciements de M. Martinet et de M. Lagaillarde sont en instance devant les juridictions et les autorités compétentes, le comité note que le gouvernement le tiendra informé du résultat des procédures pénales engagées à l’encontre de MM. Martinet et Lagaillarde et espère que, si ces derniers sont acquittés des charges retenues contre eux, des mesures seront prises pour les rétablir dans leurs fonctions ainsi que pour leur verser les salaires dus et autres indemnités garanties par la loi. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé à cet égard.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 909. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Concernant l’allégation de refus de l’entreprise PAD de reconnaître le STEP, le comité demande au gouvernement de le tenir informé de la procédure en cours devant le tribunal des relations professionnelles et de lui transmettre une copie du jugement.
    • b) Concernant les licenciements de M. Martinet et de M. Lagaillarde, le comité note que le gouvernement le tiendra informé du résultat des procédures pénales engagées contre eux, et espère qu’en cas d’acquittement des charges retenues contre eux des mesures seront prises pour les rétablir dans leurs fonctions et leur verser les salaires dus et autres indemnités garanties par la loi. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé à cet égard.
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