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Informe provisional - Informe núm. 351, Noviembre 2008

Caso núm. 2613 (Nicaragua) - Fecha de presentación de la queja:: 23-OCT-07 - Cerrado

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  1. 1051. La présente plainte figure dans une communication de la Centrale des travailleurs du Nicaragua (CTN) du 23 octobre 2007.
  2. 1052. Le gouvernement a envoyé ses observations dans une communication en date du 10 avril 2008.
  3. 1053. Le Nicaragua a ratifié la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (nº 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations de l’organisation plaignante

A. Allégations de l’organisation plaignante
  1. 1054. Dans sa communication du 23 octobre 2007, la Centrale des travailleurs du Nicaragua (CTN) allègue que, malgré toutes les dispositions constitutionnelles, légales et conventionnelles garantissant les droits syndicaux, les responsables politiques à la tête des institutions publiques et des entreprises étatiques ont porté atteinte à ces droits, en niant aux travailleurs et aux organisations, de façon systématique et flagrante, le droit à la liberté syndicale, à la négociation collective et à l’emploi. La CTN souligne l’ingérence des autorités publiques dans le fonctionnement des syndicats démocratiques. En effet, celles-ci ne respectent pas les procédures et procèdent à des licenciements massifs et abusifs, y compris de dirigeant syndicaux, ce qui encourage la mise en place d’organisations de travailleurs dominées par les autorités publiques dans le but de les maintenir sous son contrôle. Par ailleurs, sont actuellement en négociation des conventions collectives contenant des clauses moins favorables, en violation directe des dispositions constitutionnelles, légales et conventionnelles. Concrètement, la CTN allègue les violations suivantes des droits syndicaux.
    • Institut Nicaraguayen de sécurité sociale (INSS)
  2. 1055. La CTN allègue que, sur ordre du président exécutif et militaire en retraite, les contrats de travail de 48 membres et de dix dirigeants du Syndicat des travailleurs et employés de l’Institut nicaraguayen de sécurité sociale (STEINSS), affiliés à la CTN, ont été rompus: Isabel Vanessa Rivera Ubeda (secrétaire générale), Sergio Juan Ramón Quiroz (secrétaire chargé de la gestion et de la communication), Karla Esperanza Molina Saavedra (secrétaire chargée des actes et des accords), Moisés Ruiz Romero (secrétaire chargé des affaires du travail), Alvin Alaniz González (secrétaire chargé de l’hygiène et de la sécurité au travail), Karla del Rosario Alvarado Páiz (avocat général), Iveth Pilarte (membre), Martha Calderón (chargé de section), Fruto Plazaola (chargé de section) et Luis Pérez Mairena (chargé de section).
  3. 1056. La CTN signale que, les 19 et 27 mars et le 13 avril 2007, tous ces dirigeants syndicaux et la plupart des employés licenciés, tous membres du syndicat, ont saisi les chambres 1 et 2 du tribunal du travail, afin d’obtenir leur réintégration à leur poste de travail et le paiement de tous leurs salaires non perçus. En réponse à la demande, le président exécutif de l’institution a introduit un recours par voie d’exception soulevé pour défaut de qualité à agir en justice, qui, sans fondement juridique aucun, a été admis par les autorités judiciaires du travail. Non seulement les autorités n’ont pas appliqué les dispositions légales prévues par l’article 321 du Code du travail, qui prévoit que «tout recours par voie d’exception introduit sans fondement et visant à ralentir la procédure sera immédiatement écarté, sans recours possible», mais celles-ci n’ont, par ailleurs, pas exigé l’ouverture de la procédure au cours de laquelle il est procédé à l’examen des pièces et des preuves, alors que l’article 46 du Code du travail prévoit un délai péremptoire de trente jours pour statuer sur la demande. Les dirigeants syndicaux ont présenté un recours en amparo auprès des chambres 1 et 2 du tribunal d’appel de Managua, dont les magistrats ont ordonné au président exécutif de l’Institut national de sécurité sociale (INSS) d’abandonner la requête. Le fonctionnaire a refusé d’appliquer la décision, violant ainsi les dispositions de l’article 167 de la Constitution politique, qui dispose que «les décisions et résolutions des tribunaux et des magistrats lient les autorités de l’Etat, les organisations et les personnes physiques et morales concernées», pratique à laquelle procèdent les autorités de l’actuel gouvernement.
    • Entreprise nicaraguayenne d’adduction d’eau et d’assainissement d’ESTELI
  4. 1057. La CTN allègue que les contrats de travail du dirigeant du Syndicat Genaro Lazo d’ENACAL-Esteli, M. Fidel Castillo Lagos (secrétaire chargé des actes et des accords), ainsi que ceux de 15 autres affiliés ont été rompus par ordre de la présidente exécutive.
    • Entreprise nicaraguayenne d’adduction d’eau et d’assainissement de MATAGALPA
  5. 1058. La CTN allègue que les contrats de travail de 25 travailleurs membres du syndicat démocratique d’ENACAL-Dar Matagalpa et de cinq de ses dirigeants, Juan Alberto Garcia Blandon (secrétaire général), Alejandro Martinez Rizo (secrétaire chargé des actes et des accords), Buenaventura Polanco Sáenz (secrétaire financier), Salvador Montoya Herrera (secrétaire chargé des litiges) et Nahum Castro Aráuz (secrétaire chargé de la gestion) ont été rompus par ordre de la présidente exécutive.
    • Entreprise nicaraguayenne d’adduction d’eau et d’assainissement de GRANADA
  6. 1059. La CTN allègue que les contrats de travail de 34 employés, y compris ceux de huit dirigeants du Syndicat des travailleurs de l’Unité territoriale des services de la région est (UTSO) de l’entreprise nicaraguayenne d’adduction d’eau, José Morales Mena (secrétaire général), Gustavo Morales Chamorro (secrétaire chargé des litiges), Edgard Estrada Mejía (secrétaire chargé de la gestion de et la communication), Luis René Castillo Morales (secrétaire financier), Darío López Cruz (secrétaire chargé de l’hygiène et de la sécurité au travail), Martín Ernesto Martínez Guerra (avocat général), Ayabeth Martín Barrios Delgado (membre actif) et Félix Mejía Duval (secrétaire chargé de la gestion et de la communication (fédération)), ont été rompus par ordre de la présidente exécutive.
  7. 1060. La CTN allègue que la direction a mis fin aux contrats de travail de 29 employés, y compris ceux de neuf dirigeants du Syndicat démocratique départemental des travailleurs d’ENACAL-Granada: Manuel Salvador Juarro (secretaire général), Ricardo Ramos Laguna (secrétaire chargé des litiges), María Auxiliadora Castillo Hernández (secrétaire chargée des actes et des accords), Alvaro José Toruño Velis (secrétaire chargé de l’éducation, de la culture et des sports), Miguel Martínez López (secrétaire de l’hygiène et de la sécurité au travail ), Andrés Maldonado Cisneros (avocat général), Auxiliadora Arias Madrigal (premier membre), Lesbia del Carmen Ruiz Pérez (deuxième membre) et Mario José Gutiérrez Jaime (finances (fédération)). Le 6 juin 2007, les 63 travailleurs de l’entreprise ENACAL-Granada ont saisi le tribunal local civil de Granada pour les questions civiles et du travail, en vertu de la loi, afin d’obtenir leur réintégration à leur poste de travail dans les mêmes conditions d’emploi, ainsi que le paiement de tous les salaires non perçus et des prestations et avantages sociaux établis par la loi et la convention collective. Cette demande a été faite conformément aux exigences fixées par l’article 307 du Code du travail. En réponse à la demande, la direction de l’entreprise a introduit un recours par voie d’exception soulevé pour défaut de qualité à agir en justice, alléguant que le nom de la plaignante n’était pas Ruth Selma Herrera Montoya mais Herrera Montoya. Cette exception viole les dispositions des articles 266 et 321 du Code du travail, dans la mesure où dans les documents officiels signés elle figure avec le nom que lui ont donné les travailleurs; mais l’autorité judiciaire a autorisé la violation des articles précités.
    • Entreprise nicaraguayenne d’adduction d’eau et d’assainissement de CARAZO
  8. 1061. La CTN allègue que, par ordre de la présidente exécutive, il a été mis fin au contrat de travail de 31 employés, y compris de cinq dirigeants du Syndicat démocratique départemental des travailleurs d’ENACAL-Carazo: Carlos Alonso Avellán Matus (secretaire général), Nicolás Antonio Conrrado López (secrétaire chargé des litiges), Lorgia Marina García Pérez (secrétaire chargé des finances), José Jirón Medrano (secrétaire chargé de l’hygiène et de la sécurité) et Manuel Cruz García (avocat général). Le 11 juin 2007, les 31 travailleurs d’ENACAL-Carazo ont présenté officiellement un recours demandant leur réintégration à leur poste de travail et dans les mêmes conditions, ainsi que le paiement des salaires échus et des prestations et bénéfices sociaux établis par la loi et la convention collective, auprès de la juge du tribunal civil local de Jinopete. Ce recours a été introduit conformément aux dispositions de l’article 307 du Code du travail. La présidente exécutive de l’entreprise a introduit le même recours pour défaut de qualité à agir en justice mentionné dans le paragraphe précédent.
    • Entreprise nicaraguayenne d’adduction d’eau et d’assainissement de DIRIAMBA
  9. 1062. Le contrat de travail du secrétaire général du Syndicat des travailleurs d’ENACAL-Diriamba, Lester Francisco Ortiz a été rompu par ordre de la présidente exécutive.
    • Entreprise nicaraguayenne d’adduction d’eau et d’assainissement de JUGALPA
  10. 1063. Les contrats de travail de huit employés ont été rompus, y compris celui du dirigeant du Syndicat indépendant des travailleurs d’Enacal du département de Chontales, Kester Geovani Bermudez, par ordre de la présidente exécutive.
    • Institut national de technologies INATEC
  11. 1064. Par ordre du directeur exécutif, il a été procédé au transfert de Ricardo Alvarez Berrios (secrétaire général) et de Gloria Paredes Sanchez (secrétaire de formation), tous deux membres du Syndicat des travailleurs, techniciens et professionnels de l’Institut national de technologies (INATEC) en réponse à leur demande de respect de la convention collective, violant ainsi leurs droits à la stabilité du travail établis par la législation. En vertu des dispositions légales, l’Inspection départementale du travail pour le secteur des services du ministère du Travail a déclaré ces transferts nuls et sans effets, mais la direction de l’institut refuse de respecter la résolution.
    • Direction générale des revenus
  12. 1065. La CTN souligne qu’à la fin du mois de juillet 2006 les autorités de la Direction générale des impôts et les syndicats en place ont signé une nouvelle convention collective qui précise dans sa clause no 1 que:
    • Clause no 1 (reconnaissance mutuelle): L’institution, conformément à sa raison sociale «Direction générale des revenus», reconnaît le Syndicat des employés démocratiques de la Direction générale des revenus (SEDDGI), le Syndicat des travailleurs et des fonctionnaires publics de la Direction générale des revenus du service des impôts de Leon (SITEPDGI-ARL), le Syndicat des fonctionnaires publics de la Direction générale des revenus-Granada (SEPGRA-DGI), le Syndicat des travailleurs autonomes de la Direction générale des revenus (SITRADGI) et le Syndicat des travailleurs de l’administration fiscale du département de Rivas de la Direction générale des revenus (SITRARDRI-DGI) comme les représentants de la fonction publique et/ou de la carrière administrative affiliés et non affiliés aux syndicats qui sollicitent leur représentation pour la défense de leurs droits et intérêts socio-économiques et professionnels, et se compromet à traiter auprès de ces organisations syndicales sur les questions relatives aux accords, aux revendications et aux conflits du travail individuels et collectifs. Pour leur part, les syndicats SEDDGI, SITEPDGI-ARL, SEPGRA-DGI, SITRADGI et SITRARDRI-DGI reconnaissent que les fonctions d’organisation et de gestion, ainsi que celles de développement, de respect et de contrôle incombent à la Direction générale des revenus, conformément à ce qui est établi dans la Constitution politique du Nicaragua, la loi sur la fonction publique et la carrière administrative et son règlement, le Code du travail en vigueur, la loi sur les droits acquis, les conventions de l’Organisation internationale du Travail ratifiées par le Nicaragua, ainsi que la convention collective. Les deux parties n’auront d’autres limites que celles fixées par la loi et la présente convention collective.
  13. 1066. La CTN allègue que, malgré cela, les nouveaux responsables de la Direction générale des revenus ont négocié une convention collective auprès de syndicats constitués en 2007 et placés sous leur contrôle, ceci avec l’approbation des autorités du ministère du Travail, en violation expresse des clauses et des dispositions légales nationales et des conventions de l’OIT précitées. Cette action a été contestée auprès des autorités administratives, aussi bien de l’Inspection départementale du travail pour le secteur des services que de la Direction de la négociation collective et de la conciliation individuelle du ministère du Travail; dans le premier cas, au motif du rejet du cahier des revendications présenté le 29 juin 2007, conformément à l’alinéa h) de l’article 373 du Code du travail (qui dispose que, lorsqu’un syndicat de travailleurs soumet un conflit collectif de nature économique et sociale, celui-ci doit présenter auprès de l’Inspection départementale du travail correspondante l’original et trois copies du cahier de revendications contenant: h) la revendication figurant dans le cahier des revendications); dans le deuxième cas, pour avoir introduit dans la convention des clauses moins favorables sans prévoir la participation de l’ensemble des syndicats, auxquels la présentation de la nouvelle convention par le Syndicat des travailleurs unis et le Syndicat des travailleurs du cadastre fiscal n’a pas été notifiée. La CTN indique que sont affiliés à la Direction générale des revenus les syndicats suivants: a) le Syndicat de travailleurs autonomes de la Direction générale des revenus (SITRADGI); b) le Syndicat des fonctionnaires publics de la Direction générale des revenus de Granada (SEPGRA-DGI); et c) le Syndicat des employés et travailleurs de l’administration fiscale de Masaya de la Direction générale des revenus (SIERMA-DGI).
  14. 1067. De plus, la CTN allègue qu’en violation des dispositions de l’article 87 de la Constitution politique et des articles 231 et 232 du Code du travail le Directeur général des revenus a manifesté qu’à ses yeux l’immunité syndicale ne constituait pas un frein à la rupture du contrat de travail des dirigeants syndicaux. Il a ainsi ordonné le licenciement de Maura de Jesus Vivas Ramos, secrétaire du Syndicat des employés publics de la Direction générale des revenus de Granada (SEPGRA-DGI), en invoquant l’article 111 de la loi no 476 sur la fonction publique et sur la carrière administrative, qui dans la hiérarchie des normes se situe en dessous de la Constitution politique et du Code du travail.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 1068. Dans sa communication en date du 10 avril 2008, le gouvernement affirme qu’en ce qui concerne les affaires intéressant les dirigeants syndicaux celles-ci sont entendues au choix des parties, les unes par voie administrative par les instances du ministère du Travail, les autres par les tribunaux du travail, selon des procédures ou des processus établis par la législation pour les parties en conflit. Concrètement, le gouvernement indique que:
    • Licenciements de dirigeants du Syndicat des travailleurs et employés de l’Institut nicaraguayen de sécurité sociale (STEINSS), affiliés à la CTN
  2. 1069. S’agissant du licenciement de dirigeants syndicaux de l’INSS, l’Inspection départementale du travail pour le secteur des services a informé qu’une première plainte avait été déposée par des travailleurs le 21 janvier 2007, suite à laquelle une inspection spéciale avait été réalisée, mais que, depuis, la plainte avait été retirée par le plaignant (travailleur). Le 28 février 2007, les travailleurs ont déposé une plainte dénonçant les transferts et les violations de l’immunité syndicale, ce qui a conduit l’inspection concernée à adresser aux parties (employeur et travailleurs) trois citations à comparaître afin de résoudre la situation des travailleurs affectés. La partie employeur ne s’est pas présentée.
  3. 1070. Le transfert de 32 travailleurs a été confirmé lors d’une inspection spéciale; par la suite, le 28 mars 2007, une décision a été prise déclarant nul et sans effet le transfert des dirigeants syndicaux Isabel Vanessa Rivera Ubeda, Sergio Quiroz, Karla Molina et Alvin Alanís González. L’employeur a fait appel du jugement. La décision d’appel no 197-07 a confirmé la décision de l’Inspection départementale du travail pour le secteur des services. Le 11 avril, une plainte a été déposée par des dirigeants syndicaux, suite à laquelle une inspection spéciale a été ordonnée, qui précise notamment que «la direction des ressources humaines de l’INSS indique que les travailleurs Isabel Vanessa Rivera Ubeda, Alvin Alanís González, Moisés Ruiz Romero, Karla Esperanza Saavedra, Sergio Juan Ramón Quiroz, Ivette Pilarte Centeno, Ercilia Aguilera Centeno, Magda del Carmen Reyes López, Giany Castillo Tercero, Karla del Rosario Alvarado Páiz, Fabricio José Sevilla, Allan Antonio González Torres, Frutos José Plazaola Cubillo, Jazmín del Sagrario Carvallo Soto, Margarita del Carmen Sánchez Méndez, Vilma Isabel Munguía Guillen, Rolando Delgado Miranda, Fátima del Rosario Pérez Canales, María de la Concepción Sarria Ruiz, Josman Octavio Solís Núñez et Carlos Alvarez Alemán ont porté plainte contre sa représentante, avec demande de réintégration et paiement des salaires échus auprès du deuxième tribunal de district en matière de travail de Managua».
  4. 1071. Par la suite, des informations ont été sollicitées auprès de la direction de l’INSS qui a indiqué que, «suite à la restructuration administrative et structurelle de l’institution, dûment approuvée par les instances concernées, il sera procédé à la fermeture totale du département de contrôle médical de la gérance générale du service de santé, ce qui conduira au changement de profil de la fonction de contrôle des médecins vers une fonction d’assistance sociale exécutée par des travailleurs sociaux dûment recrutés par l’institution». En vertu de la procédure prévue par la loi no 476 sur la fonction publique et sur la carrière administrative et son article 111 relatif à la restructuration et à la réorganisation institutionnelle, «lorsque les programmes de restructuration institutionnelle ou de réorganisation conduisent au licenciement de fonctionnaires ou d’employés, les effets de l’extinction doivent être fixés dans les programmes ou les plans de restructuration des ressources humaines correspondants, formulés par le gouvernement et approuvés par l’organisme de tutelle, dans le respect des droits reconnus aux fonctionnaires et aux employés par la présente loi. Les agents publics affectés par ces programmes seront indemnisés en fonction de ce que prévoient la présente loi et la convention collective correspondante.»
  5. 1072. Le gouvernement indique que la rupture du contrat de travail des contrôleurs médicaux, Isabel Vanessa Rivera, Ubeda, Alvin Alanís González, Moisés Ruiz Romero, Karla Esperanza Saavedra, Sergio Juan Ramón Quiroz, Ivette Pilarte Centeno, Ercilia Aguilera Centeno, Magda del Carmen Reyes López, Giany Castillo Tercero, Karla del Rosario Alvarado Páiz, Fabricio José Sevilla, Allan Antonio González, Frutos José Plazaola Cubillo, Jazmín del Sagrario Carvallo Soto, Margarita del Carmen Sánchez Méndez, Vilma Isabel Munguía Guillen, Rolando Delgado Miranda, Fátima del Rosario Pérez Canales, María de la Concepción Sarria Ruiz, Josman Octavio Solís Núñez et Carlos Alvarez Alemán, est intervenue le 15 mars 2007.
  6. 1073. Le gouvernement précise que, le 19 mars 2007, les contrôleurs médicaux mentionnés ci-dessus ont engagé une procédure en justice auprès du Bureau de traitement des affaires judiciaires en vue de leur réintégration et du paiement des salaires échus. Celle-ci a été transférée au deuxième tribunal de district en matière de travail de Managua. Le procès reste en instance dans l’attente d’une décision de la juge compétente. Le 16 avril 2007, certains des plaignants, notamment Isabel Vanessa Rivera Ubeda, Margarita del Carmen Sánchez Méndez et Ercelia Elizabeth Aguilera Centeno, ont abandonné leur procédure judiciaire. Jusqu’à présent, Isabel Vanessa Rivera Ubeda, Sergio Juan Ramón Quiroz, Karla Esperanza Saavedra, Moisés Ruiz Romero, Karla del Rosario Alvarado Páiz, Ivette Pilarte Centeno et Frutos José Plazaola Cubillo, tous travailleurs et membres du syndicat STEINSS, ont touché leurs indemnités.
    • Entreprise ENACAL-Esteli
  7. 1074. En ce qui concerne la rupture du contrat de travail de Fidel Castillo Lagos, dirigeant du Syndicat «Genaro Lazo», le gouvernement informe que, le 12 juin 2007, celui-ci a engagé une procédure contre l’entreprise ENACAL auprès du tribunal local pour les affaires civiles et du travail en vertu de la loi d’Esteli. La procédure est en instance.
    • Entreprise ENACAL-Matagalpa
  8. 1075. Des informations ont été sollicitées auprès de la direction de l’entreprise ENACAL, qui a précisé que Juan Alberto García Blandón, Alejandro Martínez Rizo, Buena Ventura Polanco Sáenz, Salvador Montoya Herrera et Nahúm Castro Aráuz avaient bien perçu leurs indemnités. Par ailleurs, l’entreprise ENACAL n’a pas eu connaissance d’une quelconque demande interjetée par les personnes susmentionnées.
    • Entreprise ENACAL-Granada et ENACAL-Carazo
  9. 1076. En vertu de la résolution no 094-07, formulée par l’Inspection générale du travail, le 11 mai 2007, il a été établi que la connaissance et la résolution de la demande adressée par l’administrateur judiciaire général de l’entreprise ENACAL, le 9 mai 2007, à l’inspection du travail pour qu’elle se prononce sur l’illégalité de la grève promue par les travailleurs des délégations départementales de Carazo et Granada, incombe à cette autorité, tel que le prévoient les articles 244 et 249 du Code du travail. Les conclusions inscrites dans le dossier sur cette affaire par l’inspection du travail ont permis de confirmer que les travailleurs des délégations de Granada et Carazo ont déclenché une grève sans avoir au préalable épuisé les procédures légales, de sorte qu’en procédant à un arrêt arbitraire de leur travail, en réponse au non-respect de la convention collective et de la négociation du nouveau cahier de réclamation, les travailleurs n’ont pas respecté leurs obligations professionnelles.
  10. 1077. Le gouvernement se réfère à la décision ci-après de l’inspection du travail: «Indépendamment des raisons invoquées par les travailleurs des délégations départementales de Carazo et Granada d’ENACAL pour l’amélioration de leur droit en matière sociale et du travail, celles-ci ne les autorisent pas à procéder à un arrêt collectif du travail. Bien que l’article 83 de la Constitution politique reconnaisse le droit de contestation en cas de non-respect des accords en matière de droits sociaux et du travail (art. 381 du Code du travail) et des cahiers de revendications (art. 373 et suiv. du Code du travail), il existe des procédures, notamment l’article 244 du Code du travail, qui prévoient le respect d’une série de conditions préalable à l’exercice du droit de grève. Il est notoire que, dans le cas d’espèce, les travailleurs des délégations départementales auxquelles il est fait référence n’ont pas respecté la procédure. Cette situation conduit l’inspection du travail à déclarer illégale la grève des travailleurs des délégations départementales de Carazo et Granada, conformément à ce qui est établi dans l’article 244 et suivant du Code du travail. Par conséquent, conformément aux dispositions des articles 83 de la Constitution politique du Nicaragua, ainsi qu’aux articles 244, 245, 247, 248 et 249 du Code du travail, l’Inspection générale du travail statue: 1) qu’elle donne lieu à la demande présentée par l’Administrateur judiciaire général de l’entreprise ENACAL déclarant l’illégalité de la grève; par conséquent, l’inspectrice générale du travail déclare illégale la grève conduite par les travailleurs des délégations départementales de l’entreprise ENACAL-Carazo et Granada; 2) que les travailleurs en grève ont été sommés de reprendre leur travail dans un délai de quarante huit (48) heures, faute de quoi l’employeur pourra mettre fin aux contrats de travail de ceux qui poursuivront leur acte illégal.»
  11. 1078. Le gouvernement rappelle que la procédure de licenciement engagée contre les travailleurs en grève – ENACAL Carazo et Granada – n’a pas été motivée par leur appartenance syndicale ou par l’exercice d’un quelconque droit syndical (droit reconnu par la législation), mais en raison du non-respect des dispositions du travail et de la résolution de l’Inspection générale du travail. Le gouvernement précise que, le 7 juin 2007, certains travailleurs d’ENACAL-Granada ont saisi le tribunal du district civil du travail en vertu de la loi du département de Granada, afin d’obtenir leur réintégration et que, le 11 juin 2007, des travailleurs d’ENACAL-Carazo ont déposé un recours auprès du tribunal local civil et du travail en vertu de la loi de Jinotepe.
    • Entreprise ENACAL-Diriamba
  12. 1079. S’agissant de la rupture du contrat de travail de Lester Francisco Ortiz, secrétaire du Syndicat des travailleurs d’ENACAL-Diriamba, le 7 novembre 2007, celui-ci s’est désisté de sa demande. La juge auprès du tribunal local des affaires civiles et du travail de Jinopete a, par une décision du 18 décembre 2007, donné suite à ce désistement. M. Ortiz a obtenu le versement de ses indemnisations. Ces informations ont été transmises par la direction de l’entreprise ENACAL.
    • Entreprise ENACAL-Juigalpa
  13. 1080. En ce qui concerne M. Kester Giovanni Bermudes, dirigeant du Syndicat indépendant des travailleurs d’ENACAL du département de Chontales, celui-ci a reçu, le 18 mars 2007, à son entière satisfaction, le paiement de l’indemnisation finale pour les prestations sociales auxquelles il avait droit. Ces informations ont été transmises par la direction de l’entreprise ENACAL.
    • Rejet par l’Inspection départementale de Managua pour le secteur des services du cahier de revendications présenté par le Syndicat des travailleurs autonomes de la Direction générale des revenus (DGI), et licenciement de Maura de Jesús Vivas Ramos, dirigeante syndicale
    • du Syndicat des employeurs publics de la Direction générale des revenus (SEPGRA-DGI)
  14. 1081. S’agissant du rejet, le 29 juin 2007, du cahier de revendications présenté par le Syndicat des travailleurs autonomes de la DGI par l’inspection départementale du travail de Managua pour le secteur des services, en vertu de l’alinéa 4 de l’article 373, le gouvernement précise que celui-ci a été rejeté dans la mesure où il avait déjà été négocié de façon bilatérale entre d’autres syndicats et la DGI. Lorsque, le 29 juillet 2007, le Syndicat des travailleurs autonomes de la DGI a présenté à l’Inspection départementale du travail pour le secteur des services une demande pour négocier un cahier de revendications, le nouveau cahier avait déjà été signé. Du point de vue juridique, le rejet repose sur le fait qu’une nouvelle convention collective avait déjà été signée.
  15. 1082. Par ailleurs, le 2 juillet 2007, la Direction des négociations collectives et des conciliations individuelles a reçu la convention collective de la part de la Direction générale des revenus pour procéder à son contrôle et à son enregistrement. Celle-ci avait été négociée avec le Syndicat national des travailleurs unis de la Direction générale des revenus (SNTUR-DGI-UNE) et le Syndicat des travailleurs du cadastre fiscal (SINTRACAF-UNE) conformément aux articles 371 et 372 du Code du travail. La convention a ainsi été révisée et des modifications y ont été introduites. La convention a de nouveau été présentée le 20 juillet 2007, puis signée le 3 août 2007 par la directrice des négociations collectives et des conciliations individuelles pour pouvoir procéder à son enregistrement.
  16. 1083. Le 13 juillet 2007, le Syndicat des travailleurs autonomes de la Direction générale des revenus (SITRADGI) et le Syndicat des employeurs et des travailleurs de l’administration fiscale de Masaya de la Direction générale des revenus (SIERMA-DGI) ont présenté par écrit une requête alléguant que les syndicats ayant négocié la nouvelle convention collective n’étaient pas parties à l’ancienne convention collective et que leur adhésion n’avait pas été sollicitée. Par conséquent, ils demandent que cette convention ne soit pas inscrite et enregistrée auprès de la Direction des négociations collectives et des conciliations individuelles. A cet égard, une décision en date du 31 juillet 2007 n’a pas donné suite à la demande. Par la suite, la direction a reçu une notification écrite du Syndicat des travailleurs autonomes de la DGI (SITRADGI) et du Syndicat des employeurs et des travailleurs de l’Administration des revenus de Masaya de la DGI (SIERMA-DGI), du Syndicat des employeurs et des travailleurs de l’Administration fiscale de Marasyan de la DGI, du Syndicat des fonctionnaires publics de la DGI de Granada (SEPGRA-DGI), qui ont présenté une communication au BIT, demandant leur adhésion à la convention collective et l’abandon des cahiers de revendications présentés auprès du ministère du Travail. L’accord a été signé par toutes les organisations syndicales citées dans ce dossier.
  17. 1084. En ce qui concerne la rupture du contrat de travail de la dirigeante syndicale, Maura de Jesús Vivas Ramos, membre du Syndicat des fonctionnaires de la Direction générale des impôts de Granada (SEPGRA-DGI), une décision a été prise en sa faveur, le 9 janvier 2008, par l’Inspection générale du travail.
    • Institut national de technologie (INATEC)
  18. 1085. En ce qui concerne ce cas, l’Inspection départementale du travail pour le secteur des services a informé avoir pris un acte résolutoire le 30 juillet 2007, où il est affirmé que «le licenciement et le transfert [des employés et dirigeants syndicaux Gloria del Carmen Paredes et Ricardo Ramón Alvarez Berrios] sont déclarés nuls et sans effet». Cette décision a été confirmée en appel le 18 septembre 2007. La direction d’INATEC a, par ailleurs, précisé que Ricardo Ramón Alvarez Berrios et Gloria del Carmen Paredes continuaient à occuper activement leur poste de travail, ceci dans le respect de leurs droits syndicaux et du travail.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 1086. Le comité note que, dans le cas présent, l’organisation plaignante allègue le licenciement de nombreux dirigeants syndicaux et syndicalistes, ainsi que l’exclusion de syndicats des processus de négociation collective au sein de différentes institutions et entreprises publiques.
    • Institut nicaraguayen de sécurité sociale (INSS)
  2. 1087. En ce qui concerne l’allégation relative au licenciement de dix dirigeants syndicaux (Isabel Vanessa Rivera Ubeda, Sergio Juan Ramón Quiroz, Karla Esperanza Molina Saavedra, Moisés Ruiz Romero, Alvin Alanís González, Karla del Rosario Alvarado Páíz, Ivette Pilarte Centeno, Martha Calderón, Frutos José Plazaola Cubillo et Luis Pérez Mairena) et de 48 membres du Syndicat des travailleurs et employés de l’Institut nicaraguayen de sécurité sociale (INSS), le comité note l’indication du gouvernement selon laquelle: 1) s’agissant du licenciement des dirigeants syndicaux, l’Inspection départementale du travail pour le secteur des services a informé qu’une première plainte avait été déposée par des travailleurs le 21 janvier 2007, à la suite de quoi une inspection spéciale avait été conduite mais que, depuis, la plainte avait été retirée par le plaignant (travailleur). Le 28 février 2007, les travailleurs ont déposé une plainte dénonçant les transferts et les violations de l’immunité syndicale; ce qui a conduit l’inspection concernée à adresser aux parties (employeur et travailleurs) trois citations à comparaître afin de résoudre la situation des travailleurs affectés. La partie employeur ne s’est pas présentée; 2) des informations ont été sollicitées auprès de la direction de l’INSS qui a indiqué que «suite à la restructuration administrative et structurelle de l’institution, dûment approuvée par les instances concernées, il sera procédé à la fermeture totale du département de contrôle médical de la gérance générale du service de santé, ce qui conduira au changement de profil de la fonction de contrôle des médecins vers une fonction d’assistance sociale exécutée par des travailleurs sociaux dûment recrutés par l’institution»; 3) en vertu de la procédure prévue par la loi no 476 sur la fonction publique et sur la carrière administrative et son article 111 relatif à la restructuration et à la réorganisation institutionnelle, «lorsque les programmes de restructuration institutionnelle ou de réorganisation conduisent au licenciement de fonctionnaires ou d’employés, les effets de l’extinction doivent être fixés dans les programmes ou les plans de restructuration des ressources humaines correspondants, formulés par le gouvernement et approuvés par l’organisme de tutelle, dans le respect des droits reconnus aux fonctionnaires et aux employés par la présente loi. Les agents publics affectés par ces programmes seront indemnisés en fonction de ce que prévoient la présente loi et la convention collective correspondante»; 4) le 15 mars 2007, un terme a été mis au contrat de travail de 21 contrôleurs (parmi les noms communiqués par le gouvernement figure la quasi-totalité des dirigeants syndicaux mentionnés par l’organisation plaignante); 5) le 19 mars 2007, les contrôleurs médicaux mentionnés par le gouvernement ont engagé une procédure en justice auprès du Bureau de traitement des affaires judiciaires en vue de leur réintégration et du paiement des salaires échus. Le procès est en cours dans l’attente d’une résolution; 6) le 16 avril 2007, les travailleurs licenciés, notamment Isabel Vanessa Rivera Ubeda (dirigeante syndicale), Margarita del Carmen Sánchez Méndez et Ercelia Elizabeth Aguilera Centeno, se sont retirés de la procédure judiciaire; et 7) à ce jour, Isabel Vanessa Rivera Ubeda, Sergio Juan Ramón Quiroz, Karla Esperanza Saavedra, Moisés Ruiz Romero, Karla del Rosario Alvarado Páiz, Ivette Pilarte Centeno et Frutos José Plazaola Cubillo, tous travailleurs et membres du syndicat STEINSS, ont touché leurs indemnités.
  3. 1088. A cet égard, le comité rappelle qu’«il ne peut se prononcer sur les allégations concernant les programmes et les mesures de restructuration ou de rationalisation économiques, que ceux-ci impliquent ou non des réductions de personnel ou des transferts d’entreprises ou des services du secteur public au secteur privé, que dans la mesure où ils ont donné lieu à des actes de discrimination ou d’ingérence antisyndicaux. Quoi qu’il en soit, le comité ne peut que déplorer que, dans le cadre de rationalisation et de réduction du personnel, le gouvernement n’ait pas consulté les organisations syndicales ou essayé de parvenir à un accord avec elles.» Le comité a également signalé «l’importance qu’il attache à ce que les gouvernements consultent les organisations syndicales en vue d’examiner les conséquences des programmes de restructuration sur l’emploi et les conditions de travail des salariés.» [Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, cinquième édition, 2006, paragr. 1079 et 1081.] Dans ces conditions, le comité demande au gouvernement de préciser si le Syndicat des travailleurs et employés de l’Institut nicaraguayen de sécurité sociale a bien été consulté sur les restructurations mises en place qui, d’après les allégations, auraient porté atteinte aux droits des dirigeants syndicaux et des membres du syndicat. Par ailleurs, le comité note que, selon le gouvernement, trois travailleurs ont abandonné leurs actions en justice et sept ont perçu leurs indemnités. Le comité prend note des déclarations du gouvernement selon lesquelles les restructurations se sont déroulées dans le respect de la légalité; il demande, toutefois, à être tenu informé des résultats des actions judiciaires en cours liées aux autres dirigeants syndicaux et travailleurs licenciés.
    • Entreprise nicaraguayenne d’adduction d’eau et d’assainissement ENACAL-Esteli
  4. 1089. En ce qui concerne les allégations relatives à la rupture du contrat de travail du dirigeant syndical Fidel Castillo Lagos, secrétaire chargé des actes et des accords du Syndicat Genaro Lazo d’ENACAL-Esteli, et de 15 membres, le comité prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le dirigeant syndical en question a déposé un recours judiciaire contre l’entreprise qui est toujours en cours. A cet égard, le comité demande au gouvernement de le tenir informé des résultats du recours judiciaire introduit par le dirigeant syndical Fidel Castillo Lagos et qu’il communique ses observations en ce qui concerne les allégations de licenciement de 15 membres du syndicat.
    • Entreprise nicaraguayenne d’adduction d’eau et assainissement de Granada et entreprise nicaraguayenne d’adduction d’eau et d’assainissement de Carazo
  5. 1090. En ce qui concerne les allégation relatives au licenciement de huit dirigeants du Syndicat des travailleurs de l’Unité territoriale des services de la région est (UTSO), neuf dirigeants du Syndicat démocratique départemental des travailleurs d’ENACAL-Granada et cinq dirigeants du Syndicat démocratique départemental des travailleurs d’ENACAL-Carazo, le comité prend note que: 1) en vertu de la résolution no 094-07 formulée par l’Inspection générale du travail, le 11 mai 2007, il a été établi que la connaissance et la résolution de la demande adressée par l’Administrateur judiciaire général de l’entreprise ENACAL le 9 mai 2007 à l’inspection du travail pour qu’elle se prononce sur l’illégalité de la grève promue par les travailleurs des délégations départementales de Carazo et Granada, incombe à cette autorité, tels que le prévoient les articles 244 et 249 du Code du travail; 2) les conclusions inscrites dans le dossier sur cette affaire par l’inspection du travail ont permis de confirmer que les travailleurs des délégations de Granada et Carazo ont déclenché une grève sans avoir au préalable épuisé les procédures légales, de sorte qu’en procédant à un arrêt arbitraire de leur travail, en réponse au non-respect de la convention collective et de la négociation du nouveau cahier de réclamation les travailleurs n’ont pas respecté leurs obligations professionnelles; 3) indépendamment des raisons invoquées par les travailleurs des délégations départementales de Carazo et Granada d'ENACAL pour exiger l’amélioration des droits en matière sociale et du travail, celles-ci ne les autorisent pas à procéder à un arrêt collectif du travail sans respecter la procédure et sans remplir les conditions clairement définies par la loi; 4) face à cette situation, l’Inspection générale du travail a décidé donner lieu à la demande d’illégalité de la grève présentée par l’entreprise ENACAL et a sommé les travailleurs en grève de reprendre leur travail dans un délai de 48 heures, faute de quoi l’employeur pourra mettre fin aux contrats de travail de ceux qui poursuivront leur acte illégal; 5) la procédure de licenciement engagée contre les travailleurs en grève – ENACAL-Carazo et Granada – n’a pas été motivée par leur appartenance syndicale ou par l’exercice d’un quelconque droit syndical (droit reconnu par la législation) mais pour non-respect des dispositions du travail et de la résolution de l’Inspection générale du travail; 6) le 7 juin 2007, des travailleurs d'ENACAL-Granada ont saisi le tribunal du district civil du travail, en vertu de la loi du département de Granada, afin d’obtenir leur réintégration; 7) le 11 juin 2007, des travailleurs d’ENACAL-Carazo ont déposé un recours par voie judiciaire auprès du tribunal local civil et du travail en vertu de la loi de Jinotepe.
  6. 1091. A cet égard, le comité observe que le gouvernement n’a pas indiqué avec suffisamment de précision les conditions légales qui n’auraient pas été respectées par les syndicats (celui-ci a simplement affirmé que les procédures légales n’avaient pas été épuisées). Par ailleurs, la décision prononçant l’illégalité ne doit pas être du ressort du gouvernement mais d’un organe indépendant des parties et bénéficiant de leur confiance. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 628.]
  7. 1092. Dans ces conditions, le comité demande au gouvernement de: 1) prendre des mesures – y compris d’ordre législatif le cas échéant – pour qu’à l’avenir la déclaration d’illégalité de la grève soit confiée à un organe indépendant des parties bénéficiant de leur confiance; 2) l’informer de façon plus précise sur les conditions légales qui n’auraient pas été respectées par les organisations syndicales et qui auraient conduit à la déclaration d’illégalité de la grève à l’origine du licenciement des dirigeants syndicaux, ceci afin de pouvoir se prononcer sur les faits après avoir pris connaissance de tous les éléments d’information; 3) l’informer des résultats des procédures judiciaires engagées par certains travailleurs des entreprises ENACAL-Granada et ENACAL-Carazo. Par ailleurs, le comité demande au gouvernement d’indiquer si les dirigeants syndicaux mentionnés par l’organisation plaignante ont intenté des actions en justice en rapport avec leur licenciement.
    • Entreprise nicaraguayenne d’adduction d’eau et d’assainissement de Matagalpa
  8. 1093. En ce qui concerne les allégations relatives au licenciement de cinq dirigeants syndicaux (dont les noms sont mentionnés par l’organisation plaignante) et de 25 membres du syndicat démocratique d’ENACAL-DAR Matagalpa, le comité prend note des informations apportées par le gouvernement selon lesquelles l’entreprise indique que les cinq dirigeants syndicaux mentionnés par l’organisation plaignante ont reçu leur solde de tout compte et qu’aucun n’a engagé de procédure judiciaire contre l’entreprise. A cet égard, le comité demande au gouvernement de lui confirmer que les cinq dirigeants syndicaux et les 25 membres du syndicat licenciés n’ont pas intenté d’action en justice concernant leur licenciement.
    • Entreprise nicaraguayenne d’adduction d’eau et d’assainissement de Jugalpa
  9. 1094. En ce qui concerne le licenciement de Kester Giovani Bermúdez, dirigeant du Syndicat indépendant des travailleurs d’ENACAL du département de Chontales, ainsi que celui de huit autres travailleurs, le comité note que le gouvernement informe que, d’après les informations apportées par le président de l’entreprise, le dirigeant syndical en question a reçu le paiement de son solde de tout compte. Dans ces conditions, le comité demande au gouvernement d’indiquer si le dirigeant syndical Kester Giovani Bermúdez et les huit autres travailleurs, dont le licenciement est allégué, ont intenté des actions en justice à cet égard.
    • Entreprise nicaraguayenne d’adduction d’eau et d’assainissement de Diriamba
  10. 1095. En ce qui concerne l’allégation de rupture du contrat de travail du secrétaire général du Syndicat des travailleurs d’ENACAL-Diriamba, Léster Francisco Ortiz, le comité note que le gouvernement indique que le dirigeant en question a abandonné l’action en justice intentée, que le tribunal local de Jinotepe pour les affaires civiles et du travail a ordonné le classement définitif de l’affaire et que M. Ortiz reçoit le versement de ses indemnités, selon les informations apportées par la direction de l’entreprise. Dans ces conditions, le comité ne poursuivra pas l’examen de cette allégation.
    • Direction générale des revenus
  11. 1096. S’agissant de l’allégation selon laquelle la Direction générale des impôts aurait conclu une convention collective avec des syndicats placés sous son contrôle, en excluant d’autres syndicats reconnus par une convention collective de 2006, tout en rejetant un cahier de revendications présenté par ces derniers, le comité prend note des indications du gouvernement selon lesquelles, le 9 août 2007, les syndicats représentés par l’organisation plaignante ont demandé d’adhérer à la convention collective conclue entre le Direction générale des impôts et le Syndicat national des travailleurs unis de la Direction générale de revenus (SINTUR-DGI-UNE) et le Syndicat des travailleurs du cadastre fiscal (SINTRAAF-UNE) et qu’ils ont abandonné leur cahier de revendications présenté auprès du ministère du Travail. Le comité prend note, par ailleurs, des indications apportées par le gouvernement selon lesquelles l’accord a été signé par l’ensemble des organisations syndicales mentionnées par l’organisation plaignante. Dans ces conditions, le comité ne poursuivra pas l’examen de cette allégation.
  12. 1097. S’agissant de l’allégation selon laquelle la DGI a ordonné, en violation des dispositions de la législation nationale sur l’immunité syndicale, le licenciement de Mme Maura de Jesús Vivas Ramos, secrétaire du Syndicat des fonctionnaires publics de la DGI de Granada (SEPGRA-DGI), le comité prend note des informations apportées par le gouvernement selon lesquelles l’Inspection générale du travail a pris, le 9 janvier 2008, un acte résolutoire en faveur de cette dernière. Dans ces conditions, le comité demande au gouvernement de lui indiquer si, en vertu de la décision de l’Inspection générale du travail évoquée par le gouvernement, la dirigeante syndicale Maura de Jesús Vivas Ramos a bien été réintégrée à son poste de travail avec le paiement des salaires échus.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 1098. Au vu des conclusions intérimaires qui précèdent, le comité demande au Conseil d’administration d’approuver les recommandations suivantes:
    • a) En ce qui concerne l’allégation relative au licenciement de dix dirigeants et de 48 membres du Syndicat des travailleurs et fonctionnaires de l’Institut nicaraguayen de sécurité sociale, le comité demande au gouvernement de préciser: 1) si le syndicat a bien été consulté sur les restructurations mises en place au sein de l’institut qui auraient porté préjudice aux droits des dirigeants syndicaux et des membres du syndicat; 2) les résultats des actions judiciaires en cours liées au licenciement des dirigeants syndicaux et membres qui n’ont pas renoncé aux recours introduits.
    • b) Le comité demande au gouvernement de l’informer des résultats du recours judiciaire en cours concernant le licenciement du dirigeant syndical Fidel Castillo Lagos, secrétaire chargé des actes et des accords du Syndicat Genaro Lazo de l’entreprise nicaraguayenne d’adduction d’eau et assainissement d’Esteli – ENACAL-Esteli –, et qu’il communique ses observations en ce qui concerne les allégations de licenciement de 15 membres du syndicat.
    • c) S’agissant des allégations relatives au licenciement de huit dirigeants du Syndicat des travailleurs de l’Unité territoriale des services de la région est (UTSO), neuf dirigeants du Syndicat démocratique départemental des travailleurs d’ENACAL-Granada et cinq dirigeants du Syndicat démocratique départemental des travailleurs d’ENACAL-Carazo, le comité demande au gouvernement que: 1) il prenne des mesures – y compris, le cas échéant, d’ordre législatif – pour qu’à l’avenir la déclaration d’illégalité des grèves soit du ressort d’un organe indépendant des parties bénéficiant de leur confiance; 2) il lui indique, de façon plus précise, les conditions requises par les organisations qui n’ont pas été respectées et qui ont provoqué la déclaration d’illégalité de la grève ayant conduit au licenciement des dirigeants syndicaux afin de pouvoir se prononcer après avoir examiné tous les éléments d’information; 3) il l’informe des résultats des actions judiciaires introduites par certains travailleurs des entreprises ENACAL-Granada et ENACAL-Carazo. Par ailleurs, le comité demande au gouvernement d’indiquer si les dirigeants syndicaux mentionnés par l’organisation plaignante ont intenté des actions en justice en rapport avec leur licenciement.
    • d) S’agissant des allégations relatives au licenciement de cinq dirigeants syndicaux et de 25 membres du syndicat démocratique d’ENACAL-DAR, le comité demande au gouvernement de lui confirmer si ceux-ci n’ont pas intenté d’action en justice.
    • e) S’agissant du licenciement de Kester Giovani Bermúdez, dirigeant du Syndicat indépendant des travailleurs d’ENACAL du département de Chontales, ainsi que de huit autres employés de l’Entreprise nicaraguayenne d’adduction d’eau et d’assainissement de Juigalpa, le comité demande au gouvernement de lui indiquer si ceux-ci ont intenté des actions en justice.
    • f) Le comité demande au gouvernement de lui indiquer si, en vertu de la décision de l’Inspection générale du travail, évoquée par le gouvernement, la dirigeante syndicale Maura de Jesus Vivas Ramos a bien été réintégrée à son poste de travail au sein de la Direction générale des revenus, avec le paiement des salaires échus.
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