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- 337. La plainte visée par le présent cas figure dans des communications du Syndicat national d’enseignants des établissements d’enseignement supérieur (ANDES-SYNDICAT NATIONAL) datées des 11 et 19 octobre 2006. Dans sa communication du 20 décembre 2006, ANDES-SYNDICAT NATIONAL a apporté un complément d’information.
- 338. Le gouvernement a fait part de ses observations dans une communication datée du 8 mars 2007.
- 339. Le Brésil n’a pas ratifié la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, mais il a ratifié la convention (nº 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.
A. Allégations du plaignant
A. Allégations du plaignant- 340. Dans ses communications des 11 et 19 octobre et 22 décembre 2006, le Syndicat national d’enseignants des établissements d’enseignement supérieur (ANDES-SYNDICAT NATIONAL) allègue que le gouvernement ne fait rien pour lutter contre les comportements antisyndicaux adoptés régulièrement par les établissements privés d’enseignement supérieur (EPES) sous la forme d’actes d’intimidation et du licenciement de dirigeants d’organisations représentatives d’enseignants. Au dire d’ANDES-SYNDICAT NATIONAL, on observe depuis une vingtaine d’années une forte augmentation du nombre d’EPES dans le pays. Il en a résulté un durcissement de la concurrence entre les facultés, centres universitaires et universités privées, ce qui a conduit ces dernières à adopter des politiques axées sur la recherche du profit au détriment de la qualité de l’enseignement et du corps professionnel. Dans ce contexte, les EPES se sont employés à réduire les coûts de main-d’œuvre et ont empêché, en conséquence, leurs enseignants de se regrouper en des organisations représentatives autonomes craignant que leur mise sur pied entrave l’application unilatérale des conditions de travail. L’ingérence patronale dans l’organisation syndicale de ces enseignants prend la forme d’interdictions explicites, de menaces voilées et, dans la grande majorité des cas, du renvoi de dirigeants syndicaux.
- 341. Concrètement, ANDES-SYNDICAT NATIONAL se réfère aux actes de discrimination antisyndicale suivants:
- – Centre universitaire du Triangle minier (UNIT). En mars 2001, les enseignants de ce centre ont décidé de créer l’Association des enseignants de l’UNIT (SINDUNIT) – Section syndicale d’ANDES-SYNDICAT NATIONAL – et, en août de la même année, l’UNIT a licencié dix membres du conseil d’administration du SINDUNIT.
- – Université méthodiste de Piracicaba (UNIMEP). Une décision de renvoi a été prononcée récemment à l’encontre des sept membres du Conseil des représentants de la Section syndicale des enseignants de l’Université méthodiste de Piracicaba.
- – Université catholique de Brasilia. En novembre 2005, huit enseignants de l’université ont constitué une entité dénommée Association culturelle syndicale des enseignants de l’Université catholique de Brasilia (ADUCB-Section syndicale). Les enseignants en question en ont informé le rectorat de l’université le 18 novembre. Le 9 décembre 2005, tous les enseignants ayant participé à la création de l’ADUCB-Section syndicale ont été licenciés, ce qui a eu un effet d’intimidation sur les autres professeurs de l’établissement.
- – Faculté de la vallée de l’Ipojuca. En 2003, quelques enseignants ont créé la Section syndicale des enseignants de la Faculté de la vallée d’Ipojuca (SINDFAVIP). A la suite de l’assemblée générale de l’organisation syndicale, le 5 février 2004, la direction de la faculté a interdit expressément par écrit à l’organisation syndicale de se livrer dans ses locaux à quelque activité de nature collective que ce soit et, au mois de juillet, deux dirigeants du SINDFAVIP se sont vu signifier leur licenciement.
- – Faculté de Caldas Novas, Etat de Goiás. En 2004 tous les membres de la direction de la Section syndicale d’enseignants de la Faculté de Caldas Novas (SINDUNICALDAS) ont été licenciés.
- 342. ANDES-SYNDICAT NATIONAL signale que, en dépit des actes antisyndicaux répétés et attestés commis dans les EPES, l’Etat n’a pas pris les mesures nécessaires face à ce fléau. Le syndicat ajoute que, bien que les travailleurs et les organisations syndicales aient déposé plainte auprès de l’administration publique, les organes compétents n’ont rien fait pour contrôler ou interdire les pratiques discriminatoires constatées au sein des EPES, que ce soit dans l’intérieur du pays ou dans les régions métropolitaines. L’organisation syndicale indique que la loi ne prévoit rien pour les actes antisyndicaux, ce qui signifie qu’il n’existe aucun mécanisme de protection pour éviter que les travailleurs soient victimes de discrimination à cause de leur appartenance à une organisation. De plus, la protection juridique limitée accordée – par la stabilité de l’emploi – aux dirigeants des organisations représentatives de travailleurs se révèle insuffisante pour que l’objectif d’une garantie de la liberté syndicale soit atteint. Selon l’organisation plaignante, les faits signalés ont été observés à la lumière de l’interprétation que le pouvoir judiciaire donne de l’article 8, VIII de la Constitution fédérale et des articles 543, alinéa 3, et 522 du Recueil des lois du travail, qui garantit la stabilité de l’emploi à un nombre limité de dirigeants syndicaux (20 membres au maximum) indépendamment de la taille et de la structure de l’organisation syndicale.
- 343. Cette interprétation restrictive de la loi entrave l’action d’organisations syndicales qui, comme ANDES-SYNDICAT NATIONAL, représentent une catégorie déterminée sur une base territoriale plus large et qui, de ce fait, ont besoin d’une direction décentralisée pour agir efficacement sur tous les lieux de travail. ANDES-SYNDICAT NATIONAL, qui représente les enseignants des établissements d’enseignement supérieur publics et privés de tout le pays, est structuré en sections syndicales ayant leur siège dans les facultés, centres universitaires et universités. L’interprétation en question fait que le droit à la stabilité n’est pas assuré aux dirigeants des sections syndicales qui exercent leurs activités directement dans les locaux d’enseignement et qui, pour cette raison, font l’objet d’une ingérence et de pressions de la part de la direction.
- 344. L’organisation plaignante affirme que l’on ne pourra remédier à la défaillance de l’Etat dans la lutte contre les pratiques antisyndicales que si les enseignants licenciés sont réintégrés à leur poste. Le simple versement d’une indemnisation par les employeurs ou l’application de toute autre sanction ne saurait constituer réparation de cette atteinte à la liberté syndicale, qui résulte d’un comportement discriminatoire. La poursuite de ce comportement aurait pour effet de bouleverser l’équilibre entre les acteurs sociaux.
- B. Réponse du gouvernement
- 345. Dans sa communication du 8 mars 2007, le gouvernement indique que, en vertu de la législation en vigueur, le ministère du Travail et de l’Emploi n’est pas compétent pour prendre des mesures de nature punitive à l’encontre de personnes, d’entreprises ou de syndicats taxés de pratiques antisyndicales. Cette tâche revient au pouvoir judiciaire. Le gouvernement ajoute que, bien que n’étant pas compétent pour intervenir, mais soucieux de vérifier les faits dénoncés, il s’est informé auprès des délégations régionales du travail du district fédéral et de Goiás, et de la Sous-délégation régionale du Caruaru-Pe. Le gouvernement apporte à ce propos les précisions suivantes:
- – la Délégation régionale du travail du District fédéral a indiqué que ses archives ne contiennent aucune plainte contre l’Université catholique de Brasilia concernant de prétendues pratiques antisyndicales dont auraient été victimes des organisations syndicales ou des dirigeants syndicaux;
- – la Délégation régionale du travail de Goiás a indiqué qu’aucune demande de médiation entre les parties citées n’a été déposée et que, durant des inspections effectuées à la Faculté de Caldas Novas, des irrégularités ont été relevées concernant le registre du personnel ainsi que des retards dans le versement des salaires. Quatre procès-verbaux pour infraction ont été dressés à l’encontre de l’établissement à la suite de ces faits;
- – la Sous-délégation régionale du travail de Caruaru-Pe a indiqué ce qui suit: 1) ni ANDES-SYNDICAT NATIONAL, ni la Section syndicale des enseignants de la Faculté de la vallée d’Ipojuca (SINDFAVIP), ni aucun enseignant n’a officiellement demandé une médiation entre le syndicat SINDFAVIP et la Faculté de la vallée d’Ipojuca à propos de prétendues pratiques antisyndicales de la part de la faculté; 2) le 22 juillet, la sous-délégation a reçu du SINDFAVIP un avis l’informant que la faculté mentionnée procéderait au renvoi de deux de ses dirigeants, M. José Luciano Albino Barbosa et Mme Nadine Agra; 3) après l’approbation des conditions de rupture du contrat de travail des dirigeants en question, la faculté a été priée de s’expliquer sur le sujet. Elle a indiqué que les enseignants concernés ne jouissaient pas de la garantie de stabilité prévue par la loi et, devant la controverse soulevée, la sous-délégation n’a pas avalisé les conditions de rupture du contrat. Les parties ont décidé de saisir le pouvoir judiciaire pour régler leur conflit; et 4) l’autorité judiciaire a considéré que les personnes visées ne jouissaient pas du droit de stabilité syndicale vu que, aux termes des dispositions du texte de loi, il n’est pas possible de constituer des syndicats à une échelle – ressort territorial – inférieure à la commune ni de créer des syndicats d’entreprise.
- 346. Le gouvernement indique que, bien qu’il ne soit pas compétent pour agir face à des pratiques antisyndicales, le ministère du Travail et de l’Emploi a accepté de se pencher, à titre spécial, sur les plaintes reçues et a essayé de régler le conflit dans les limites de ses attributions. Le gouvernement signale que, soucieux de remédier à l’absence de compétences juridiques, le ministère du Travail et de l’Emploi, de concert avec les représentants des travailleurs et des employeurs, a élaboré, à l’occasion du Forum national sur le travail, une proposition de réforme syndicale qui prévoit, entre autres choses, un recensement des actes antisyndicaux et la possibilité, pour l’autorité administrative, d’imposer des sanctions. Cette proposition de réforme est examinée par le Congrès national.
- 347. Enfin, le gouvernement indique que, en vertu des dispositions de l’ordre juridique interne, les organisations syndicales exercent la représentation exclusive des catégories professionnelles ou économiques concernées, une fois immatriculées auprès de l’organe compétent désigné dans la Constitution fédérale, et seuls les organismes dûment représentatifs garantissent les droits constitutionnels propres aux syndicats, comme la stabilité pour leurs dirigeants. En sa qualité d’organe reconnu par le pouvoir judiciaire et compétent pour immatriculer les syndicats, le ministère du Travail et de l’Emploi s’occupe du Registre national des entités syndicales afin de contrôler l’unicité syndicale et l’immatriculation des organisations syndicales. A cet égard, selon les données du registre cité, on ne relève aucune immatriculation de la part des organisations syndicales mentionnées par ANDES-SYNDICAT NATIONAL.
C. Conclusions du comité
C. Conclusions du comité- 348. Le comité observe que, selon l’organisation plaignante, de nombreux dirigeants syndicaux ont été licenciés et que, bien que les travailleurs et les organisations syndicales aient déposé plainte auprès de l’administration publique, les organes compétents n’ont rien fait pour contrôler ou interdire les pratiques discriminatoires constatées au sein des EPES, que ce soit dans l’intérieur du pays ou dans les régions métropolitaines. En l’occurrence, ANDES-SYNDICAT NATIONAL allègue ce qui suit: 1) des dirigeants syndicaux – parfois la totalité des membres du conseil d’administration – ont été licenciés dans plusieurs établissements d’enseignement privé du Brésil (Centre universitaire du Triangle minier (UNIT), Université méthodiste de Piracicaba (UNIMEP), Université catholique de Brasilia, Faculté de la vallée d’Ipojuca et Faculté de Caldas Novas); 2) la loi ne prévoit rien pour les actes antisyndicaux, ce qui signifie qu’il n’existe aucun mécanisme de protection pour éviter que les travailleurs soient victimes de discrimination à cause de leur appartenance à une organisation; et 3) la protection juridique limitée accordée – par la stabilité de l’emploi – aux dirigeants des organisations représentatives de travailleurs se révèle insuffisante pour que l’objectif d’une garantie de la liberté syndicale soit atteint (selon l’organisation plaignante, la Cour suprême fédérale a interprété la loi en estimant que seuls 20 dirigeants au maximum peuvent jouir de la stabilité de l’emploi, indépendamment de la taille et de la structure de l’organisation syndicale).
- 349. Concernant le prétendu licenciement des dirigeants de la Section syndicale des enseignants de la Faculté de la vallée d’Ipojuca (SINDFAVIP) en juillet 2004, le comité note que, selon le gouvernement, la Sous-délégation régionale du travail de Caruaru-Pe a fourni les informations suivantes: 1) ni ANDES-SYNDICAT NATIONAL, ni la Section syndicale des enseignants de la Faculté de la vallée d’Ipojuca (SINDFAVIP), ni aucun enseignant n’a officiellement demandé une médiation entre le syndicat SINDFAVIP et la Faculté de la vallée d’Ipojuca à propos de prétendues pratiques antisyndicales de la part de la faculté; 2) le 22 juillet 2004, la sous-délégation a reçu du SINDFAVIP un avis l’informant que la faculté mentionnée procéderait au renvoi de deux de ses dirigeants, M. José Luciano Albino Barbosa et Mme Nadine Agra; 3) dans le cadre de la procédure d’approbation des conditions de rupture du contrat de travail des dirigeants en question, l’autorité administrative a prié la faculté de s’expliquer sur le sujet. L’employeur a indiqué que les enseignants concernés ne jouissaient pas de la garantie de stabilité prévue par la loi et, devant la controverse soulevée, la sous-délégation n’a pas avalisé les conditions de rupture du contrat; et 4) les parties ont décidé de saisir le pouvoir judiciaire pour régler leur conflit. L’autorité judiciaire a considéré que les personnes visées ne jouissaient pas du droit de stabilité syndicale vu que, aux termes des dispositions du texte de loi, il n’est pas possible de constituer des syndicats à un niveau inférieur à celui de la commune ni de créer des syndicats d’entreprise.
- 350. A cet égard, observant que l’autorité judiciaire n’a pas dit qu’elle ne reconnaissait pas la qualité de dirigeant aux représentants licenciés de la Section syndicale des enseignants de la Faculté de la vallée d’Ipojuca (SINDFAVIP) et qu’elle se contente d’indiquer qu’ils ne jouissent pas d’une protection ni de la stabilité syndicale vu qu’il est impossible de constituer des syndicats à un niveau inférieur à celui de la commune ni au niveau de l’entreprise, le comité souhaite souligner que «le libre exercice du droit de constituer des syndicats et de s’y affilier implique la libre détermination de la structure et de la composition de ces syndicats [et que] les travailleurs devraient pouvoir décider s’ils préfèrent former, au premier niveau, un syndicat d’entreprise ou une autre forme de regroupement à la base, tel un syndicat d’industrie ou de métier». [Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, cinquième édition, 2006, paragr. 333 et 334.] Par ailleurs, le comité rappelle que, lors de l’examen d’un cas concernant le Brésil, il a signalé que «des dispositions de la Constitution relatives à l’interdiction de créer plus d’un syndicat par catégorie professionnelle ou économique quel que soit le degré de l’organisation dans un ressort territorial donné qui ne pourra être inférieur à la zone d’une municipalité … ne sont pas en conformité avec les principes de la liberté syndicale». [Voir 265e rapport, cas no 1487, paragr. 374 c).] Dans ces conditions, le comité demande au gouvernement: i) de prendre les mesures nécessaires pour modifier la législation afin de permettre aux travailleurs de créer des organisations syndicales au niveau de l’entreprise s’ils le souhaitent; et ii) tenant compte du contexte national, des circonstances spécifiques de ce cas et en particulier du fait que les dirigeants syndicaux ont été licenciés en application d’une législation non conforme aux principes de la liberté syndicale, de prendre des mesures pour obtenir leur réintégration. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé sur ce point.
- 351. En ce qui concerne les allégations relatives au licenciement, le 9 décembre 2005, de la totalité des enseignants ayant participé à la création de l’Association culturelle syndicale des enseignants de l’Université catholique de Brasilia (ADUCB-Section syndicale) et le licenciement, en 2004, de tous les membres de la direction de la Section syndicale des enseignants de la Faculté de Caldas Novas (SINDUNICALDAS), le comité prend note des informations suivantes fournies par le gouvernement: 1) la Délégation régionale du travail du District fédéral a indiqué que ses archives ne contiennent aucune plainte contre l’Université catholique de Brasilia concernant de prétendues pratiques antisyndicales dont auraient été victimes des organisations syndicales ou des dirigeants syndicaux; et 2) la Délégation régionale du travail de Goiás a indiqué qu’aucune demande de médiation entre les parties citées n’a été déposée en rapport avec les allégations présentées et que l’établissement a été sanctionné pour d’autres irrégularités. A cet égard, le comité constate que, bien que les licenciements n’aient pas été dénoncés auprès de l’autorité administrative ou du pouvoir judiciaire, l’organisation plaignante joint à sa plainte les formulaires de rupture de contrat de l’Université catholique de Brasilia, d’où il ressort que, pour licencier les dirigeants de l’Association culturelle syndicale des enseignants de l’Université catholique de Brasilia (ADUCB-Section syndicale), l’employeur a invoqué des intérêts d’«ordre administratif». D’autre part, compte tenu de la décision de justice par laquelle la stabilité de l’emploi n’a pas été octroyée aux dirigeants syndicaux d’un autre établissement d’enseignement au motif qu’ils faisaient partie d’un syndicat d’entreprise – syndicat qui ne peut exister aux termes de la loi –, le comité n’exclut pas la possibilité que les dirigeant lésés aient renoncé pour cette raison à saisir l’administration du travail ou judiciaire. Le comité rappelle qu’«un des principes fondamentaux de la liberté syndicale est que les travailleurs doivent bénéficier d’une protection adéquate contre tous actes de discrimination tendant à porter atteinte à la liberté syndicale en matière d’emploi – licenciement, transfert, rétrogradation et autres actes préjudiciables –, et que cette protection est particulièrement souhaitable en ce qui concerne les délégués syndicaux, étant donné que, pour pouvoir remplir leurs fonctions syndicales en pleine indépendance, ceux-ci doivent avoir la garantie qu’ils ne subiront pas de préjudice en raison du mandat qu’ils détiennent. Le comité a estimé que la garantie de semblable protection dans le cas de dirigeants syndicaux est en outre nécessaire pour assurer le respect du principe fondamental selon lequel les organisations de travailleurs ont le droit d’élire librement leurs représentants.» [Voir Recueil, op. cit., paragr. 799.] Dans ces conditions, le comité demande au gouvernement de prendre sans délai des mesures afin que soit effectuée une enquête permettant de déterminer les motifs et faits concrets ayant provoqué le licenciement des dirigeants de l’Association culturelle syndicale des enseignants de l’Université catholique de Brasilia (ADUCB-Section syndicale) et de la Section syndicale des enseignants de la Faculté de Caldas Novas (SINDUNICALDAS), et de faire le nécessaire, compte tenu du contexte national et des circonstances spécifiques de ce cas, pour réintégrer ces derniers à leur poste s’il s’avère que ces licenciements sont imputables à l’exercice d’activités syndicales légitimes. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé sur ce point.
- 352. S’agissant des allégations relatives au licenciement de dix membres du conseil d’administration de l’Association d’enseignants de l’UNIT (SINDUNIT) – Section syndicale d’ANDES-SYNDICAT NATIONAL – et des sept membres du Conseil des représentants de la Section syndicale des enseignants de l’Université méthodiste de Piracicaba, le comité observe que le gouvernement n’a pas communiqué ses observations sur la question. Le comité demande au gouvernement de prendre sans délai des mesures afin que soit effectuée une enquête permettant de déterminer les motifs et faits concrets ayant provoqué le licenciement de ces dirigeants, et de faire le nécessaire, tenant compte du contexte national et des circonstances spécifiques de ce cas, pour réintégrer ces derniers à leur poste s’il s’avère que ces licenciements sont imputables à l’exercice d’activités syndicales légitimes. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé sur ce point.
- 353. S’agissant de l’allégation selon laquelle la loi ne prévoit rien pour les actes antisyndicaux commis contre des travailleurs syndiqués, ce qui signifie qu’il n’existe aucun mécanisme de protection pour éviter que les travailleurs soient victimes de discrimination à cause de leur appartenance à une organisation, le comité note les informations suivantes fournies par le gouvernement: 1) bien qu’il ne soit pas compétent pour agir face à des pratiques antisyndicales, le ministère du Travail et de l’Emploi a accepté de se pencher, à titre spécial, sur les plaintes reçues et a essayé de régler le conflit dans les limites de ses attributions; et 2) soucieux de remédier à l’absence de compétences juridiques, le ministère du Travail et de l’Emploi, de concert avec les représentants des travailleurs et des employeurs, a élaboré, à l’occasion du Forum national sur le travail, une proposition de réforme syndicale qui prévoit, entre autres choses, un recensement des actes antisyndicaux et la possibilité, pour l’autorité administrative, d’imposer des sanctions. Cette proposition de réforme est examinée par le Congrès national. Le comité demande au gouvernement de prendre des mesures afin de modifier la législation et de la mettre en conformité avec les principes de la liberté syndicale, et de le tenir informé de l’évolution de la proposition de réforme syndicale, mentionnée par le gouvernement, au plan législatif. De plus, le comité rappelle au gouvernement qu’il peut solliciter l’assistance technique du BIT s’il le souhaite.
- 354. S’agissant de l’allégation relative à la protection juridique limitée accordée – par la stabilité de l’emploi – aux dirigeants des organisations représentatives de travailleurs (selon l’organisation plaignante, la Cour suprême fédérale a confirmé par voie jurisprudentielle que – indépendamment de la taille et de la structure de l’organisation syndicale – la stabilité syndicale ne peut être garantie à plus de 20 dirigeants, les dix prévus à l’article 522 du Recueil des lois du travail et leurs suppléants), le comité observe que le gouvernement n’a pas communiqué ses observations sur cette question. Le comité observe que, aux termes de l’article 522 du Recueil des lois du travail, l’administration du syndicat sera exercée par une direction composée de trois membres au minimum et sept membres au maximum, et par un conseil fiscal composé de trois membres, ces organes étant élus par l’assemblée générale. A ce sujet, compte tenu du fait que le plaignant est une organisation d’ampleur nationale, le comité demande au gouvernement de réunir les parties pour poursuivre les discussions sur la question.
Recommandation du comité
Recommandation du comité- 355. A la lumière des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
- a) Le comité demande au gouvernement: i) de prendre les mesures nécessaires pour modifier la législation afin de permettre aux travailleurs de créer des organisations syndicales au niveau de l’entreprise s’ils le souhaitent; et ii) compte tenu du contexte national et des circonstances spécifiques de ce cas, de prendre des mesures pour obtenir la réintégration des dirigeants de la Section syndicale des enseignants de la Faculté de la vallée d’Ipojuca (SINDFAVIP). Le comité prie le gouvernement de le tenir informé sur ce point.
- b) En ce qui concerne les allégations relatives au licenciement, le 9 décembre 2005, de la totalité des enseignants ayant participé à la création de l’Association culturelle syndicale des enseignants de l’Université catholique de Brasilia (ADUCB-Section syndicale) et le licenciement, en 2004, de tous les membres de la direction de la Section syndicale des enseignants de la Faculté de Caldas Novas (SINDUNICALDAS), le comité demande au gouvernement de prendre sans délai des mesures afin que soit effectuée une enquête permettant de déterminer les motifs et faits concrets ayant provoqué le licenciement des dirigeants en question, et de faire le nécessaire, compte tenu du contexte national et des circonstances spécifiques de ce cas, pour réintégrer ces derniers à leur poste s’il s’avère que ces licenciements sont imputables à l’exercice d’activités syndicales légitimes. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé sur ce point.
- c) S’agissant des allégations relatives au licenciement de dix membres du conseil d’administration de l’Association d’enseignants de l’UNIT (SINDUNIT) – Section syndicale d’ANDES-SYNDICAT NATIONAL – et des sept membres du Conseil des représentants de la Section syndicale des enseignants de l’Université méthodiste de Piracicaba, le comité demande au gouvernement de prendre sans délai des mesures afin que soit effectuée une enquête permettant de déterminer les motifs et faits concrets ayant provoqué le licenciement de ces dirigeants, et de faire le nécessaire, compte tenu du contexte national et des circonstances spécifiques de ce cas, pour réintégrer ces derniers à leur poste s’il s’avère que ces licenciements sont imputables à l’exercice d’activités syndicales légitimes. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé sur ce point.
- d) En ce qui concerne l’allégation selon laquelle la loi ne prévoit rien pour les actes antisyndicaux commis contre des travailleurs syndiqués, ce qui signifie qu’il n’existe aucun mécanisme de protection pour éviter que les travailleurs soient victimes de discrimination à cause de leur appartenance à une organisation, le comité demande au gouvernement de prendre des mesures afin de modifier la législation et de la mettre en conformité avec les principes de la liberté syndicale, et de le tenir informé de l’évolution de la proposition de réforme syndicale au plan législatif dont le gouvernement fait état à propos de cette question. De plus, le comité rappelle qu’il peut solliciter l’assistance technique du BIT s’il le souhaite.
- e) S’agissant de l’allégation relative à la protection juridique limitée accordée – par la stabilité de l’emploi – aux dirigeants des organisations représentatives de travailleurs, le comité, compte tenu du fait que le plaignant est une organisation d’ampleur nationale, demande au gouvernement de réunir les parties pour poursuivre les discussions sur la question.