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Informe en el que el Comité pide que se le mantenga informado de la evolución de la situación - Informe núm. 344, Marzo 2007

Caso núm. 2483 (República Dominicana) - Fecha de presentación de la queja:: 24-ENE-06 - Cerrado

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  • présentée par
  • l’Association des employés de l’assurance médicale des instituteurs (ASOESEMMA)
  • Allégations: L’organisation plaignante allègue le licenciement antisyndical du secrétaire général et du trésorier de son organisation, ainsi que des actes d’ingérence et la non-restitution des cotisations de ses affiliés
    1. 897 La plainte figure dans les communications de l’Association des employés de l’assurance médicale des instituteurs (ASOESEMMA) en date des 24 janvier, 8 avril, 6 et 25 mai, 15 juin, 8 septembre, 28 novembre et 21 décembre 2006. Le gouvernement a envoyé ses observations dans des communications en date des 10 octobre 2006 et 19 février 2007.
    2. 898 La République dominicaine a ratifié la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (nº 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations de l’organisation plaignante

A. Allégations de l’organisation plaignante
  1. 899. Dans ses communications des 24 janvier, 8 avril, 6 et 25 mai, 15 juin, 8 septembre et 28 novembre, l’Association des employés de l’assurance médicale des instituteurs (ASOESEMMA) allègue que les autorités qui dirigent l’Assurance médicale des instituteurs (SEMMA) sont à l’origine de diverses violations des conventions nos 87 et 98, se traduisant par des transferts de dirigeants et des propositions de promotion à des dirigeants de l’association en échange de leur démission du comité de direction ayant comme conséquence l’entrave au libre exercice des droits syndicaux. L’ASOESEMMA allègue qu’à la suite de ces actes antisyndicaux et dans le but de démanteler le comité de direction, lequel était en train de formuler des réclamations salariales et de demander des promotions de fonctionnaires, la direction de la SEMMA a décidé de licencier M. César Antonio Familia, secrétaire général, et M. Rabel Novas, trésorier de l’ASOESEMMA en novembre 2005. Les dirigeants syndicaux en question ont présenté en septembre 2006 un recours administratif devant le Tribunal supérieur administratif concernant leur licenciement.
  2. 900. L’organisation plaignante ajoute qu’après les licenciements ci-dessus mentionnés les autorités du SEMMA ont commis divers autres actes d’ingérence. Concrètement, elles ont voulu intervenir dans les fonctions de l’ASOESEMMA en essayant d’imposer leur agenda afin d’organiser une assemblée ou en envisageant l’augmentation de la cotisation mensuelle versée par les affiliés. L’organisation plaignante allègue de la même façon que, dans ce contexte d’actes d’ingérence, le 24 mai 2006, les autorités du SEMMA ont organisé des élections dans le but de mettre en place un soi-disant comité directeur de l’ASOESEMMA. Cette dernière signale que l’autorité administrative du travail s’est limitée à essayer une médiation, au cours de laquelle l’organisation des employeurs n’a participé qu’à une seule des quatre réunions programmées.
  3. 901. L’organisation plaignante allègue aussi que la direction du SEMMA a refusé de remettre à l’ASOESEMMA la somme d’argent qui correspondait à la cotisation prélevée à ses affiliés pendant les mois de mars, avril et mai 2006.
  4. 902. Enfin, dans sa communication du 21 décembre 2006, l’organisation plaignante signale que le recours administratif porté devant le Tribunal supérieur administratif au sujet des licenciements des dirigeants syndicaux MM. Familia et Novas suit son cours.
  5. B. Réponse du gouvernement
  6. 903. Dans ses communications des 10 octobre 2006 et 19 février 2007, le gouvernement rappelle que, selon l’organisation plaignante, MM. César Familia et Rabel Novas, respectivement secrétaire général et trésorier de l’Association des employés de l’assurance médicale des instituteurs, ont été écartés du service en tant qu’employés de l’Assurance médicale des instituteurs (le 27 mars 2006, le comité de direction de l’Assurance médicale des instituteurs a ratifié cette mise à l’écart du service de l’institution (le SEMMA)) et que ceci est le résultat d’une persécution due à leur qualité de dirigeants syndicaux.
  7. 904. Le gouvernement informe que l’Assurance médicale des instituteurs allègue qu’il s’agit d’une séparation ou radiation normale, approuvée par le comité de direction, et qu’elle répond à l’indiscipline des personnes concernées. Il ajoute que l’Assurance médicale des instituteurs est une institution publique créée selon le décret du pouvoir exécutif no 2745 du 12 février 1985, qu’elle relève du secrétariat d’Etat à l’Education, et que ses fonctions sont de garantir les soins de santé pour les instituteurs du secteur de l’enseignement public de la nation. Les relations de travail dans les institutions publiques ne sont pas régies par le Code du travail. Le gouvernement indique que l’ASOESEMMA a fait appel au secrétariat d’Etat au Travail, afin que ce dernier enquête sur les faits.
  8. 905. Le gouvernement signale que, bien que les relations du travail entre l’Assurance médicale des instituteurs et ses employés ne soient pas régies par le Code du travail, le Département du travail a cependant décidé de mander deux inspecteurs du travail afin d’essayer de trouver un accord entre les parties, à la date du 23 mai 2006. Les inspecteurs du travail sont allés rendre visite à la direction de l’Assurance médicale des instituteurs et ont tenté de concilier les intérêts des parties, dressant un procès-verbal le 27 mai, dans lequel ils font diverses suggestions en vue de résoudre le conflit. Malgré la participation de l’Inspection du travail, le secrétariat d’Etat au Travail, par l’intermédiaire du Département du travail, a entamé des démarches en convoquant pour une médiation et/ou conciliation les employeurs et les travailleurs concernés à plus de cinq reprises au cours desquelles il ne fut pas possible d’aboutir à un accord.
  9. 906. Le gouvernement signale qu’à la date du 26 juillet 2006 le Directeur général du travail a envoyé une communication au secrétariat d’Etat à l’Education dans laquelle il recommande la réintégration des travailleurs à leur poste de travail. La décision de faire cette recommandation intervient après l’examen du rapport des inspecteurs du travail et afin de trouver une solution conciliée au conflit. Le 26 juin, ils ont présenté un recours administratif contre l’Assurance médicale des instituteurs. Le gouvernement indique que, du fait que les tribunaux du travail n’ont pas compétence pour connaître des conflits qui interviennent entre les institutions publiques et leurs employés, les travailleurs ont présenté leur recours contentieux devant le Tribunal supérieur administratif.
  10. 907. Le gouvernement signale que, même si le secrétariat d’Etat au Travail ne doit pas intervenir dans ce conflit, puisque ses lois internes interdisent que les autorités administratives du travail traitent des sujets qui font l’objet de litiges judiciaires, comme c’est le cas en l’occurrence, les travailleurs ayant formé un recours judiciaire devant le Tribunal administratif, il a bien compris que la confiance engendrée par le secrétariat d’Etat au Travail permet de continuer à chercher, comme il le fait, une solution au conflit à travers la médiation et la conciliation; c’est pourquoi des conversations sont en cours avec le Conseil national de l’unité syndicale, qui est la centrale syndicale qui représente l’association, dans le but de trouver une solution au problème. Le gouvernement continuera à participer de façon active afin d’aboutir à une solution dans ce conflit et il en tiendra informé le comité.
  11. 908. Dans sa dernière communication datée du 19 février 2007, le gouvernement déclare que la secrétaire d’Etat au Travail a participé activement à tout le processus, utilisant des moyens internes et administratifs conférés par la loi, telles la conciliation et la médiation ainsi que l’intervention d’inspecteurs du travail et la participation active de la Direction générale du travail, avec comme motivation la résolution du conflit. Cependant, après qualification de la plainte en conflit d’interprétation judiciaire, la secrétaire d’Etat au Travail, en tant qu’organisme dépendant du pouvoir exécutif, a décidé de ne pas intervenir de manière officielle tant qu’une décision définitive n’aura pas été rendue par les tribunaux de la République. Ainsi, le gouvernement estime devoir reporter tout type de décision jusqu’à ce que les tribunaux compétents se prononcent.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 909. Le comité observe que, dans le cas présent, l’Association des employés de l’assurance médicale des instituteurs (ASOESEMMA) allègue que les autorités qui dirigent l’Assurance médicale des instituteurs (SEMMA) ont commis différentes violations des conventions nos 87 et 98 et allèguent concrètement le licenciement antisyndical, en novembre 2005, de M. César Antonio Familia, secrétaire général, et de M. Rabel Novas, trésorier de l’ASOESEMMA, divers actes d’ingérence du SEMMA dans les activités de l’ASOESEMMA se traduisant par la convocation d’élections et la volonté d’imposer son propre agenda pour la tenue de l’assemblée de l’association ainsi que la non-remise du montant correspondant aux cotisations des affiliés pendant les mois de mars, avril et mai 2006.
  2. 910. En ce qui concerne l’allégation de licenciement antisyndical en novembre 2005 de M. César Antonio Familia, secrétaire général, et de M. Rabel Novas, trésorier de l’ASOESEMMA, le comité prend note que le gouvernement déclare que: 1) le SEMMA a signalé qu’il s’agit d’une radiation (licenciement) normale approuvée par le conseil de direction et qu’elle répond à l’indiscipline des dirigeants; 2) bien que les relations de travail entre le SEMMA et ses employés ne soient pas régies par le Code du travail, le Département du travail a décidé d’envoyer le 23 mai 2006 deux inspecteurs du travail pour tenter de trouver un accord entre les deux parties; 3) le secrétariat d’Etat au Travail, par l’intermédiaire de son Département du travail, a entrepris de convoquer les deux parties pour une médiation et une conciliation à plus de cinq reprises au cours desquelles il ne fut pas possible d’arriver à un accord; 4) étant donné que les tribunaux du travail ne sont pas compétents pour connaître des conflits qui surgissent entre les institutions publiques et leurs employés, les travailleurs licenciés ont présenté un recours devant le Tribunal supérieur administratif; enfin 5) le Directeur général du travail a envoyé une communication au secrétariat d’Etat à l’Education dans laquelle il recommande de réintégrer les dirigeants en question pendant que le gouvernement continuera à chercher une solution au conflit au moyen de la médiation et de la conciliation.
  3. 911. A ce sujet, considérant que l’autorité administrative a recommandé la réintégration des dirigeants syndicaux licenciés, le comité demande au gouvernement de continuer à œuvrer en vue de la réintégration des dirigeants syndicaux César Antonio Familia et Rabel Novas. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé de toute mesure qu’il pourrait adopter dans ce sens ainsi que du résultat du recours administratif présenté devant le Tribunal supérieur administratif concernant les licenciements.
  4. 912. Enfin, le comité observe que la réponse du gouvernement ne permet pas de déterminer avec certitude si les autres allégations relatives aux actes d’ingérence du SEMMA au sein des activités de l’ASOESEMMA ainsi qu’à la non-restitution du montant correspondant aux cotisations des affiliés concernant les mois de mars, avril et mai 2006 sont examinées par les autorités judiciaires. A ce sujet, le comité prie instamment le gouvernement, si les autorités judiciaires ne sont pas déjà saisies de ces questions, de prendre des mesures afin que soit diligentée une enquête sur ce sujet sans retard et, au cas où les allégations seraient avérées, de prendre les mesures nécessaires pour mettre immédiatement un terme aux actes d’ingérence et procéder au versement à l’ASOESEMMA des cotisations retenues pendant le délai indiqué dans les allégations.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 913. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Le comité demande au gouvernement de continuer à œuvrer pour une réintégration des dirigeants syndicaux MM. Familia et Novas dans leurs postes de l’Assurance médicale des instituteurs (SEMMA). Le comité demande au gouvernement de le tenir informé de toute mesure qui pourrait être adoptée dans ce sens, ainsi que du résultat du recours administratif relatif aux licenciements formé devant le Tribunal supérieur administratif.
    • b) Concernant les allégations relatives aux actes d’ingérence du SEMMA dans les activités de l’ASOESEMMA ainsi qu’à la non-remise de la somme correspondant aux cotisations des affiliés pour les mois de mars, avril et mai 2006, le comité prie instamment le gouvernement, si les autorités judiciaires ne sont pas déjà saisies de ces questions, de prendre des mesures sans retard pour qu’une enquête soit ouverte et, au cas où les allégations seraient avérées, de prendre des mesures afin de faire cesser immédiatement les actes d’ingérence et que soit remis à l’ASOESEMMA le montant correspondant aux cotisations retenues pendant le délai précisé dans les allégations.
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