ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Informe provisional - Informe núm. 343, Noviembre 2006

Caso núm. 2449 (Eritrea) - Fecha de presentación de la queja:: 26-SEP-05 - Cerrado

Visualizar en: Inglés - Español

  1. 689. La plainte figure dans une communication conjointe envoyée le 26 septembre 2005 par la Confédération internationale des syndicats libres (CISL), la Fédération internationale des travailleurs du textile, de l’habillement et du cuir (FITTHC) et l’Union internationale des travailleurs de l’alimentation, de l’agriculture, de l’hôtellerie-restauration, du tabac et des branches connexes (UITA).
  2. 690. Le gouvernement a transmis deux communications datées du 23 décembre 2005 et du 13 juillet 2006.
  3. 691. Le comité a été contraint de différer son examen du cas à deux occasions. [Voir 338e rapport, paragr. 5, et 340e rapport, paragr. 6.] A sa réunion de mai-juin 2006 [voir 342e rapport, paragr. 10], le comité a lancé un appel urgent au gouvernement indiquant que, conformément à la règle de procédure établie au paragraphe 17 de son 127e rapport, approuvée par le Conseil d’administration, il peut présenter un rapport sur le fond d’une affaire, même si les informations et observations n’ont pas été envoyées à temps. En ce qui concerne le fond du présent cas, aucune réponse n’a été reçue du gouvernement jusqu’ici.
  4. 692. L’Erythrée à ratifié la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (nº 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations des plaignants

A. Allégations des plaignants
  1. 693. Dans leurs communications du 26 septembre 2005 et du 13 juillet 2006, la Confédération internationale des syndicats libres (CISL), la Fédération internationale des travailleurs du textile, de l’habillement et du cuir (FITTHC) et l’Union internationale des travailleurs de l’alimentation, de l’agriculture, de l’hôtellerie-restauration, du tabac et des branches connexes (UITA) indiquent que M. Tewelde Ghebremedhin, président de la Fédération des travailleurs de l’alimentation, des boissons, de l’hôtellerie, du tourisme, de l’agriculture et du tabac, affiliée à l’UITA, et M. Minase Andezion, secrétaire de la Fédération des travailleurs érythréens du textile, du cuir et de la chaussure, affiliée à la FITTHC, ont été arrêtés par les forces de sécurité à Asmara le 30 mars 2005 et ont été incarcérés dans un centre de détention secret des services de sécurité. Le 9 avril 2005, la police a arrêté M. Habtom Weldemicael, président du Syndicat des travailleurs de l’entreprise Red Sea Bottlers (Coca Cola) et d’un membre du comité exécutif de la Fédération des travailleurs de l’alimentation et des boissons. Ces trois personnes sont maintenant détenues au secret sans avoir été inculpées, en violation de leur droit constitutionnel d’être déférés à un magistrat dans les quarante-huit heures suivant leur arrestation. Les plaignants indiquent qu’aucune communication avec les autorités érythréennes et avec la Confédération nationale des travailleurs érythréens (NCEW) n’a permis d’obtenir d’informations concrètes sur le lieu où se trouvent les syndicalistes arrêtés ou sur les charges qui pèsent sur eux. Les quelques réponses reçues sont limitées aux points suivants: l’arrestation des trois responsables syndicaux n’est pas liée à l’exercice de leurs activités syndicales; les services de sécurité gouvernementaux sont pleinement au courant du cas; le lieu de détention est secret et les autorités compétentes n’ont pas fourni d’informations sur ces questions; l’état de santé des détenus est satisfaisant. On ne dispose d’aucune autre précision, notamment sur toute démarche juridique qui aurait été prise en vue de défendre les détenus.
  2. 694. Les plaignants indiquent également que, alors que M. Tewelde Ghebremedhin était en détention, Mme Alem Berhe a été élue les 6 et 7 mai 2005 présidente de la Fédération érythréenne des travailleurs de l’alimentation, des boissons, de l’hôtellerie, du tourisme, de l’agriculture et du tabac. Elle non plus n’a pas été en mesure de fournir des informations sur les circonstances des arrestations.
  3. B. Réponse du gouvernement
  4. 695. Dans ses communications du 23 décembre 2005 et du 13 juillet 2006, le gouvernement déclare que l’arrestation des trois dirigeants syndicaux n’est pas liée à leurs activités syndicales.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 696. Le comité regrette que, malgré le temps écoulé depuis que la plainte a été présentée pour la première fois, le gouvernement n’ait pas répondu en substance aux allégations des plaignants, bien qu’il ait été invité à plusieurs occasions, notamment par un appel urgent, à présenter ses commentaires et observations sur le cas. Le comité invite fermement le gouvernement à être plus coopératif dans l’avenir.
  2. 697. Dans ces conditions, et conformément aux règles de procédures applicables [voir 127e rapport, paragr. 17, approuvé par le Conseil d’administration à sa 184e session], le comité se trouve contraint de présenter un rapport sur le fond du cas sans le bénéfice des informations qu’il espérait recevoir du gouvernement.
  3. 698. Le comité rappelle que le but de l’ensemble de la procédure instituée par l’OIT pour l’examen des allégations de violations de la liberté syndicale est de promouvoir le respect de cette liberté en droit comme en fait. Le comité continue à croire que, si la procédure protège les gouvernements contre des accusations déraisonnables, ceux-ci doivent reconnaître à leur tour l’importance qu’il y a à ce qu’ils présentent, en vue d’un examen objectif, des réponses détaillées aux allégations formulées à leur encontre. [Voir premier rapport du comité, paragr. 31.]
  4. 699. Le comité note que, dans le présent cas, les plaignants font état de l’arrestation de M. Tewelde Ghebremedhin, président de la Fédération des travailleurs de l’alimentation, des boissons, de l’hôtellerie, du tourisme, de l’agriculture et du tabac, affiliée à l’UITA, de M. Minase Andezion, secrétaire de la Fédération des travailleurs érythréens du textile, du cuir et de la chaussure, affiliée à la FITTHC, de M. Habtom Weldemicael, président du Syndicat des travailleurs de l’entreprise Red Sea Bottlers (Coca Cola), et d’un membre du comité exécutif de la Fédération des travailleurs de l’alimentation et des boissons par les forces de police et de sécurité érythréennes en mars et avril 2005. Selon les organisations plaignantes, les intéressés sont détenus depuis lors au secret, sans qu’aucune accusation n’ait été portée contre eux et sans qu’ils aient pu s’adresser à un avocat. Les plaignants affirment également que les autorités refusent de donner la moindre information sur le lieu où se trouvent les personnes incarcérées et sur les raisons de leur arrestation.
  5. 700. Le comité regrette que la seule réponse fournie jusqu’ici par le gouvernement soit une communication dans laquelle il se contente de déclarer que la détention des trois dirigeants syndicaux n’est pas liée à leurs activités syndicales.
  6. 701. En ce qui concerne l’arrestation de ces trois dirigeants syndicaux, le comité rappelle que l’arrestation de syndicalistes implique un grave risque d’ingérence dans les activités syndicales. L’arrestation de syndicalistes contre lesquels aucune charge n’est ultérieurement retenue comporte des restrictions à la liberté syndicale, et les gouvernements devraient prendre des dispositions afin que des instructions appropriées soient données pour prévenir les risques que comportent, pour les activités syndicales, de telles arrestations. [Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, quatrième édition, 1996, paragr. 74, 76, 79 et 80.]
  7. 702. Le comité rappelle également que, si le fait d’exercer une activité syndicale ou de détenir un mandat syndical n’implique aucune immunité vis-à-vis du droit pénal ordinaire, la détention prolongée de syndicalistes sans les faire passer en jugement peut constituer une sérieuse entrave à l’exercice des droits syndicaux. Les syndicalistes détenus doivent, à l’instar des autres personnes, bénéficier d’une procédure judiciaire régulière et avoir le droit à une bonne administration de la justice, à savoir notamment être informés des accusations qui pèsent contre eux, disposer du temps nécessaire à la préparation de leur défense, communiquer sans entraves avec le conseil de leur choix et être jugés sans retard par une autorité judiciaire impartiale et indépendante. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 91 et 102.]
  8. 703. Notant que les trois syndicalistes précités ont été arrêtés il y a plus d’un an et qu’aucune information n’a été fournie depuis lors au sujet des raisons de leur arrestation et des accusations qui pèsent contre eux, le comité déplore profondément le fait que les autorités érythréennes n’aient pas respecté le droit fondamental de ces trois dirigeants syndicaux d’être informés des accusations qui pèsent contre eux, de pouvoir s’adresser à un avocat et d’être déférés rapidement à la juridiction compétente. Le comité souligne que le fait que tout détenu doit être déféré sans délai devant la juridiction compétente constitue l’un des droits fondamentaux de l’individu et, lorsqu’il s’agit d’un syndicaliste, la protection contre toute arrestation et détention arbitraires et le droit à un jugement équitable et rapide font partie des libertés civiles qui devraient être assurées par les autorités afin de garantir l’exercice normal des droits syndicaux. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 105.] En l’absence de toute indication précise relative aux accusations susceptibles de justifier le maintien en détention au secret de syndicalistes durant plus d’un an, le comité invite instamment le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour assurer la libération immédiate de MM. Tewelde Ghebremedhin, Minase Andezion et Habtom Weldemicael. Il exhorte également le gouvernement à soumettre toutes informations, de manière aussi précise que possible, concernant l’arrestation de ces trois dirigeants syndicaux, particulièrement en ce qui concerne les raisons de celle-ci, les accusations qui pèsent contre eux, la procédure juridique ou judiciaire qui en résulte et l’issue de cette procédure.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 704. Au vu des conclusions intérimaires qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Le comité regrette que, malgré le temps écoulé depuis que la plainte a été présentée pour la première fois, le gouvernement n’ait répondu en substance à aucune des allégations des plaignants. Le comité invite fermement le gouvernement à être plus coopératif dans l’avenir.
    • b) Notant que MM. Tewelde Ghebremedhin, Minase Andezion et Habtom Weldemicael ont été arrêtés il y a plus d’un an et qu’aucune information n’a été fournie depuis lors au sujet des raisons de leur arrestation et des accusations qui pèsent contre eux, le comité déplore profondément que les autorités érythréennes n’aient pas respecté le droit fondamental de ces trois dirigeants syndicaux d’être informés des accusations qui pèsent contre eux, de pouvoir s’adresser à un avocat et d’être déférés rapidement à la juridiction compétente. Le comité invite fermement le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour assurer la libération immédiate de ces trois dirigeants syndicaux. Par ailleurs, il exhorte le gouvernement à soumettre toutes informations, de manière aussi précise que possible, concernant les arrestations, particulièrement en ce qui concerne les raisons de celles-ci, les accusations qui pèsent sur les intéressés, la procédure juridique ou juridictionnelle qui en résulte et l’issue de cette procédure.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer