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- et d’institutions publiques d’exécuter les injonctions de réintégration prononcées
- par l’autorité judiciaire; harcèlement de syndicalistes
- 561 Le comité a examiné ce cas à sa session de mars 2010 et présenté un rapport intérimaire au Conseil d’administration. [Voir 356e rapport du comité, paragr. 772 à 778, approuvé par le Conseil d’administration à sa 307e session, 8 mars 2010.]
- 562 Le gouvernement a fait parvenir ses observations dans des communications des 24 mai, 22 juin, 2 juillet et 13 septembre 2010.
- 563 Le Guatemala a ratifié la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.
A. Examen antérieur du cas
A. Examen antérieur du cas- 564. A sa session de mars 2010, le comité a formulé les recommandations intérimaires suivantes sur les allégations présentées par l’organisation plaignante [voir 356e rapport, paragr. 778]:
- a) Le comité attire l’attention du Conseil d’administration sur le caractère extrêmement grave et urgent du présent cas.
- b) Le comité déplore que le gouvernement n’ait envoyé d’informations que sur un nombre restreint des allégations en instance, tout autant que son manque de coopération malgré l’extrême gravité de certaines allégations.
- c) Rappelant que la liberté syndicale ne peut s’exercer que dans un climat de respect des droits fondamentaux de l’homme, en particulier ceux relatifs à la vie et à la sécurité de la personne, le comité déplore profondément, une nouvelle fois, les assassinats de MM. Rolando Raquec et Luis Quinteros Chinchilla, dirigeants syndicaux, et la tentative d’assassinat visant M. Marcos Álvarez Tzoc, syndicaliste, ainsi que Mme Imelda López de Sandoval, dirigeante syndicale. Il attend instamment du gouvernement qu’il l’informe d’urgence et sans délai de l’avancement des enquêtes et procédures en cours et il le prie instamment de prendre les mesures nécessaires pour que les coupables soient sévèrement sanctionnés.
- d) Le comité prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre immédiatement les mesures nécessaires pour protéger la sécurité et la vie de l’épouse et des enfants de M. Rolando Raquec, dirigeant syndical assassiné, compte tenu des menaces de mort dont ils auraient été la cible.
- e) En ce qui concerne l’allégation relative aux menaces de mort adressées au secrétaire général du Syndicat professionnel des vendeurs ambulants d’Antigua, le comité demande aux organisations plaignantes de faire savoir aux syndicalistes visés qu’ils doivent confirmer les termes de la plainte pénale déposée devant l’autorité judiciaire, il exprime l’espoir que la procédure pour menaces et agressions en instance en la matière aboutira très prochainement, et il demande au gouvernement de le tenir informé à cet égard.
- f) Le comité demande une nouvelle fois au gouvernement de l’informer des conclusions des enquêtes effectuées par la police nationale et le service du procureur aux droits de l’homme au sujet des allégations faisant état d’une surveillance ciblée de M. José E. Pinzón, secrétaire général de la CGTG, et du vol de son ordinateur portable.
- g) En ce qui concerne le licenciement allégué de syndicalistes de l’exploitation agricole El Arco (municipalité de Puerto Barrios), le comité avait pris note des déclarations du gouvernement selon lesquelles la procédure engagée par les travailleurs licenciés par l’exploitation agricole Clermont (municipalité de Río Bravo), qui avaient été visés par une injonction judiciaire de réintégration, ainsi que la procédure relative à une demande d’autorisation présentée à l’autorité judiciaire par la direction de l’exploitation agricole Los Angeles (municipalité de Puerto Barrios) en vue du licenciement de syndicalistes sont actuellement en instance devant la Chambre des recours en amparo de la Cour suprême. Le comité demande à nouveau au gouvernement de l’informer de l’issue de ces procédures et il exprime le ferme espoir qu’elles aboutiront dans les plus brefs délais.
- h) En ce qui concerne les allégations relatives au licenciement des travailleurs de l’exploitation agricole El Tesoro (municipalité de Samayac) ayant présenté des cahiers de revendications en vue de la négociation d’une convention collective malgré l’injonction judiciaire ordonnant leur réintégration, le comité invite à nouveau le syndicat auquel les travailleurs sont affiliés à demander à l’autorité judiciaire compétente l’exécution de la décision de réintégration.
- i) Le comité note avec regret que le gouvernement n’a pas fourni d’informations sur les allégations selon lesquelles les autorités n’auraient pris aucune mesure pour promouvoir la négociation collective entre la direction de l’exploitation agricole El Carmen et le syndicat. Le comité prie instamment le gouvernement de lui communiquer sans délai les informations demandées.
- j) En ce qui concerne les allégations relatives à l’enquête abusive menée par le Département des ressources humaines au sujet de Mme Imelda López de Sandoval, secrétaire générale du Syndicat des travailleurs de la direction de l’aviation civile (USTAC), le comité demande au gouvernement de donner sans délai des instructions à la direction générale de l’aviation civile pour que les informations à caractère privé concernant ladite syndicaliste soient retirées de la base de données du personnel. Le comité demande à être tenu informé de l’évolution de la situation à cet égard.
- k) En ce qui concerne les menaces qui auraient été proférées à l’encontre des travailleurs de la direction de l’aviation civile s’étant rassemblés devant le bâtiment pour protester contre les exactions constantes de l’administration (le chef de la maintenance de la direction aurait menacé les intéressés, leur affirmant que, s’ils reprenaient le travail avec cinq minutes de retard, il consignerait les faits par écrit et les ferait renvoyer, et il les aurait ensuite pris en photo) et les manœuvres du personnel de sécurité ayant visé à intimider les membres du syndicat se dirigeant vers la salle où devait se tenir l’assemblée générale de l’organisation, le comité regrette que le gouvernement n’ait pas envoyé ses observations et le prie instamment de le faire sans délai.
- l) Le comité s’attend à ce que le gouvernement continue à recevoir l’assistance technique du BIT, et que cette assistance vise à assurer l’instauration rapide d’un système de protection approprié et efficace contre les actes de discrimination antisyndicale, lequel devrait reposer sur des sanctions suffisamment dissuasives et des moyens de recours expéditifs, mais avant tout sur l’exécution sans délai des décisions judiciaires ordonnant la réintégration de travailleurs.
- m) Le comité prie instamment le gouvernement de prendre sans délai toutes les mesures disponibles pour assurer que les syndicalistes employés par la municipalité de Livingston reçoivent immédiatement les salaires et autres prestations dont l’autorité judiciaire a ordonné le versement, et à le tenir informé de l’avancement de la procédure pénale ouverte contre la municipalité.
B. Réponse du gouvernement
B. Réponse du gouvernement - 565. En ce qui concerne les violations alléguées des droits syndicaux du Syndicat professionnel des vendeurs ambulants d’Antigua (Département de Sacatepéquez) (recommandation e)), le gouvernement indique dans sa communication du 24 mai 2010 que le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale a demandé au juge de paix de la municipalité d’Antigua Guatemala (Département de Sacatepéquez) de lui faire savoir si les membres du syndicat avaient porté plainte contre les actes dont ils auraient été victimes. Le juge a répondu qu’une plainte déposée par Higinia Concepción López, Moisés González Buc, Sofía Buc Selvin et Miguel Ángel Buc Cotzal contre des agents de la police municipale de Sacatepéquez (plainte no 206-2005) avait été enregistrée le 5 mai 2005. Le gouvernement ajoute que cette plainte a été remise au troisième tribunal, qui n’a pas pu ouvrir d’information cependant, les défendeurs n’ayant pas fourni les renseignements nécessaires à une citation conforme à la loi.
- 566. En ce qui concerne les allégations relatives aux violations supposées du droit de négociation collective au sein de la municipalité de Río Bravo, Suchitepéquez (recommandation g)), le gouvernement indique dans sa communication du 22 juin 2010 que, le 31 mai 2007, la Chambre des recours en amparo (procédure pour la protection des droits fondamentaux) de la Cour suprême a rendu sa décision définitive sur le recours en amparo formé par le comité permanent des travailleurs de la municipalité de Río Bravo, qu’elle a rejeté. Le gouvernement indique que le demandeur a fait appel de cette décision devant la Cour constitutionnelle, qui a rendu son arrêt le 7 février 2008, confirmant le refus de la protection en amparo.
- 567. En ce qui concerne les allégations relatives à la tentative d’assassinat contre la personne de Marcos Álvarez Tzoc, syndicaliste (recommandation c)), le gouvernement indique dans sa communication du 2 juillet 2010 que, une fois qu’il a appris la décision rendue par le tribunal pénal, M. Julio Enrique de Jesús Salazar Pivaral, qui avait été reconnu coupable des faits, a formé un recours spécial sur la forme et sur le fond, que ce recours a été rejeté et que la Cour constitutionnelle a été saisie par conséquent. Le gouvernement ajoute que, le 21 mars 2007, la Cour constitutionnelle a rendu l’arrêt no 2213-2006 dans lequel elle confirme le dispositif de la décision frappée d’appel. Le gouvernement indique pour conclure que les décisions sont pendantes et non exécutoires et qu’il tiendra par conséquent le comité informé du déroulement de la procédure pénale en question.
- 568. En ce qui concerne l’assassinat de Julio Rolando Raquec (recommandation c)), le gouvernement indique dans sa communication du 13 septembre 2010 que, le 26 juillet 2010, il a demandé des informations sur l’état d’avancement de l’enquête. Il lui a été indiqué le 10 août 2010 que, «au moment de la levée du corps, la compagne de la victime a été interrogée par des agents du Service d’enquêtes criminelles de la Police nationale civile à qui elle a indiqué que les auteurs des coups de feu étaient les membres d’un gang actif dans le secteur».
- 569. Selon des informations communiquées par la section 03 du parquet chargé des atteintes à la vie et à l’intégrité des personnes du ministère public dans un rapport détaillé daté du 24 février 2009, il n’a pas été possible de déterminer le lieu de résidence exact de Mme Lidia Merida Coy, compagne de la victime et témoin oculaire des faits. Tant que les déclarations de cette personne n’ont pu être vérifiées et qu’il n’y a pas suffisamment d’éléments pour ouvrir une information, toute action pénale est impossible. Dans le cadre de l’enquête sur la mort de Julio Rolando Raquec, tout a été tenté pour retrouver et entendre Mme Lidia Merida Coy, témoin oculaire de l’assassinat de son compagnon, dont elle a accusé Víctor Alfonso Cruz Zacarías, Pedro Luis Gómez Herrera, Mario Alexander Galicia Gómez, Luis Roberto García Guzmán, Carlos Rivera García et Manuel Francisco Caal Gutiérrez. Les efforts se poursuivent pour retrouver Mme Lidia Merida Coy, condition préalable à la délivrance éventuelle de mandats d’arrêt. Le gouvernement indique que, selon le parquet, ce témoin n’a pu être approché que par l’intermédiaire de M. Victoriano Zacarías, mais que ces contacts n’ont pas abouti, la collaboration de ce dernier n’étant pas adéquate. Le parquet indique que les enquêteurs chargés de l’affaire ont été invités à réaliser un travail de terrain qui n’avait pas été mené à bien de façon satisfaisante en ce qui concerne les autres témoins oculaires du crime (qui n’ont pas voulu décliner leur identité par crainte des représailles et qui ont fait le récit des circonstances de la mort de la victime) et à retrouver la compagne de la victime pour que celle-ci puisse être adressée à la Clinique psychologique de l’Institut national de médecine légale du Guatemala, qui devra déterminer dans quelle mesure elle a subi un traumatisme du fait du crime auquel elle a assisté.
- 570. Le parquet a indiqué en outre qu’il était dans l’attente d’informations du Centre de collecte, d’analyse et de diffusion de renseignements sur la criminalité (CRADIC), du Système d’informatisation du fichier des empreintes digitales (AFIS) de la Police nationale civile, de la Direction générale du contrôle des armes et munitions (DIGECAM) et des registres du Système informatique de gestion des dossiers du parquet (SICOMP).
C. Conclusions du comité
C. Conclusions du comité- 571. Le comité déplore profondément que, malgré le temps écoulé depuis le dernier examen du cas, le gouvernement n’ait envoyé d’observations que sur une partie des allégations. Compte tenu de la gravité de certaines d’entre elles, qui portent notamment sur des actes de violence graves à l’encontre de dirigeants syndicaux et syndicalistes, le comité prie instamment le gouvernement d’envoyer sans délai ses observations sur l’ensemble des allégations restées en suspens. Le comité souligne que les droits des organisations de travailleurs et d’employeurs ne peuvent s’exercer que dans un climat exempt de violence, de pressions et de menaces de toute sorte à l’encontre des dirigeants et membres de telles organisations, et qu’il incombe aux gouvernements d’assurer le respect de ce principe.
- 572. En ce qui concerne l’allégation relative aux menaces de mort proférées à l’encontre de membres du Syndicat professionnel des vendeurs ambulants d’Antigua, du secrétaire général de l’organisation notamment, le comité note que, le 5 mai 2005, le juge de paix a reçu la plainte portée par Higinia Concepción López, Moisés González Buc, Sofía Buc Selvin et Miguel Ángel Buc Cotzal contre des agents de la police municipale de Sacatepéquez et que le juge chargé de l’affaire n’a pas pu ouvrir d’information, les plaignants n’ayant pas fourni les renseignements nécessaires à une citation conforme à la loi. Le comité constate avec regret que cette situation suppose l’impunité des auteurs des menaces de mort. Le comité prie instamment le gouvernement de diligenter une enquête indépendante sans délai sur ces allégations et de le tenir informé à cet égard.
- 573. En ce qui concerne les allégations relatives à la tentative d’assassinat ayant visé M. Marcos Álvarez Tzoc, syndicaliste, le comité relève que, une fois qu’il a été informé de la décision rendue par le tribunal pénal, M. Julio Enrique Jesús Salazar Pivaral, qui avait été reconnu coupable des faits, a formé un recours, que ce recours a été rejeté et que la Cour constitutionnelle a rendu l’arrêt no 2213-2006 dans lequel elle confirme le dispositif de la décision frappée d’appel. Le comité note l’information du gouvernement selon laquelle cette dernière décision n’est pas encore exécutoire et il demande au gouvernement de le tenir informé de l’exécution de la peine prononcée. Le comité déplore que le gouvernement n’ait pas fourni une fois de plus les informations demandées au sujet de la tentative d’assassinat ayant visé Mme Imelda López de Sandoval, dirigeante syndicale, et il prie à nouveau instamment le gouvernement de l’informer d’urgence et sans délai du déroulement des enquêtes et procédures en cours sur cette question.
- 574. En ce qui concerne l’assassinat de Julio Rolando Raquec, le comité relève que, selon la réponse du gouvernement: i) au moment de la levée du corps, la compagne de la victime a été interrogée par des agents du Service d’enquêtes criminelles de la Police nationale civile, devant qui elle a accusé des membres d’un gang actif dans le secteur de coups de feu, citant le nom de six personnes; ii) selon des informations communiquées par la section 03 du parquet chargé des atteintes à la vie et à l’intégrité des personnes du ministère public, il n’a pas été possible de déterminer le lieu de résidence exact de la compagne de la victime; iii) tant que les déclarations de cette personne, témoin oculaire des faits, n’ont pas pu être vérifiées et qu’il n’y a pas suffisamment d’éléments pour ouvrir une information, toute action pénale est impossible; iv) la compagne de la victime n’a pu être approchée que par l’intermédiaire de M. Victoriano Zacarías, mais ces contacts n’ont pas abouti, la collaboration de l’intéressé n’étant pas adéquate; v) les enquêteurs chargés de l’affaire ont été invités à réaliser un travail de terrain qui n’avait pas été mené à bien de façon satisfaisante en ce qui concerne les autres témoins oculaires du crime et à retrouver la compagne de la victime; et vi) des informations doivent être reçues du Centre de collecte, d’analyse et de diffusion de renseignements sur la criminalité (CRADIC), du Système d’informatisation du fichier des empreintes digitales (AFIS) de la Police nationale civile, de la Direction générale du contrôle des armes et munitions (DIGECAM) et des registres du Système informatique de gestion des dossiers du parquet (SICOMP). Le comité rappelle qu’il avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les coupables soient sévèrement punis. Par conséquent, le comité exprime sa profonde préoccupation notant que le témoin n’a pu être trouvé et regrette que l’enquête n’ait pas permis d’identifier les coupables, et il prie instamment le gouvernement de continuer d’agir à cette fin et de le tenir informé de tout nouvel élément dans cette enquête.
- 575. En ce qui concerne les mesures nécessaires pour protéger la sécurité et la vie de l’épouse et des enfants de M. Julio Rolando Raquec, dirigeant syndical assassiné, le comité relève que, selon le rapport de la section 03 du parquet chargé des atteintes à la vie et à l’intégrité des personnes du ministère public, Mme Lidia Merida Coy (compagne de M. Julio Rolando Raquec) a souhaité bénéficier du programme de protection des témoins, demandant son envoi dans l’Etat de Virginie (Etats-Unis) et une allocation de trois mille dollars; une demande a été adressée au Secrétariat de l’assistance logistique qui a indiqué que les services du procureur général avaient limité les versements à 1 500 quetzales (soit environ 188 dollars des Etats-Unis); Mme Lidia Merida Coy a refusé cette somme et ne s’est pas présentée aux convocations ultérieures. Le comité rappelle qu’il avait demandé au gouvernement de prendre immédiatement les mesures nécessaires pour protéger la sécurité et la vie de Lidia Merida Coy et de ses enfants. Il prend acte que le gouvernement a proposé à cette dernière une somme d’argent limitée et constate avec préoccupation que le lieu de résidence de ce témoin principal reste inconnu depuis. Le comité demande au gouvernement de tout mettre en œuvre pour déterminer le lieu de résidence de Mme Lidia Merida Coy, témoin essentiel de l’assassinat de Julio Rolando Raquec, son compagnon. Le comité prie instamment et invariablement le gouvernement de prendre des mesures pour assurer la sécurité de cette personne et celle de ses enfants.
- 576. En ce qui concerne le licenciement allégué de syndicalistes de la municipalité de Río Bravo (exploitation agricole Clermont), le comité prend note des décisions de la Chambre des recours en amparo de la Cour suprême et de la Cour constitutionnelle, qui ont rejeté le recours en amparo présenté par le comité permanent des travailleurs de la municipalité de Río Bravo. Au sujet de ces licenciements, le comité relève que le gouvernement ne fournit aucun renseignement sur la procédure visant l’autorisation des licenciements de syndicalistes de l’exploitation agricole Los Ángeles (municipalité de Puerto Barrios) demandée par l’employeur devant l’autorité judiciaire. Par conséquent, le comité rappelle que l’administration dilatoire de la justice constitue un déni de justice et il prie de nouveau instamment le gouvernement de le tenir informé de l’issue de cette procédure, exprimant le ferme espoir qu’elle aboutira sans retards indus.
- 577. Le comité note que le gouvernement a accepté l’assistance technique du BIT et il exprime l’espoir que l’assistance visée se concrétisera à court terme. Le comité s’attend fermement à ce que cette assistance vise à assurer rapidement que les droits syndicaux s’exercent dans un climat exempt de violence, de pressions ou de menaces, à lutter contre l’impunité et à instaurer un système de protection approprié et efficace contre les actes de discrimination antisyndicale, lequel devrait reposer sur des sanctions suffisamment dissuasives et des moyens de recours expéditifs mais avant tout sur l’exécution sans délai des décisions judiciaires ordonnant la réintégration de travailleurs.
- 578. En ce qui concerne les allégations restantes, et en l’absence d’observations de la part du gouvernement, le comité réitère à nouveau ses recommandations précédentes et il invite instamment le gouvernement à l’informer et agir conformément à ses indications.
Recommandation du comité
Recommandation du comité- 579. Au vu des conclusions intérimaires qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
- a) En ce qui concerne l’allégation relative aux menaces de mort proférées à l’encontre de membres du Syndicat professionnel des vendeurs ambulants d’Antigua, du secrétaire général de l’organisation notamment, le comité note que le tribunal compétent n’a pas pu ouvrir d’information, les défendeurs n’ayant pas fourni les renseignements nécessaires. Le comité note avec regret que cette situation aboutit à l’impunité des auteurs des menaces de mort et il demande au gouvernement de faire en sorte qu’une enquête indépendante soit ouverte sans délai sur ces allégations et de le tenir informé à cet égard.
- b) En ce qui concerne les allégations relatives à la tentative d’assassinat ayant visé M. Marcos Álvarez Tzoc, le comité note que, selon le gouvernement, l’arrêt par lequel la Cour constitutionnelle a débouté M. Julio Enrique Jesús Salazar Pivaral n’est pas encore exécutoire et il demande au gouvernement de le tenir informé de l’exécution de la peine prononcée par le tribunal pénal. En outre, le comité déplore que le gouvernement n’ait pas fourni une fois de plus les informations demandées au sujet de la tentative d’assassinat ayant visé Mme Imelda López de Sandoval, dirigeante syndicale, et il prie à nouveau instamment le gouvernement de l’informer d’urgence et sans délai du déroulement des enquêtes et procédures en cours sur cette question.
- c) En ce qui concerne l’assassinat de M. Julio Rolando Raquec, le comité regrette que l’enquête n’ait pas permis d’identifier les coupables et il prie instamment le gouvernement de continuer d’agir à cette fin et de le tenir informé de tout nouvel élément dans cette enquête.
- d) En ce qui concerne les mesures nécessaires pour protéger la sécurité et la vie de l’épouse et des enfants de M. Julio Rolando Raquec, dirigeant syndical assassiné, le comité demande au gouvernement de tout mettre en œuvre pour déterminer le lieu de résidence de Mme Lidia Merida Coy, témoin principal de l’assassinat de M. Julio Rolando Raquec, son compagnon. Le comité prie instamment et invariablement le gouvernement de prendre des mesures pour assurer la sécurité de cette personne et celle de ses enfants.
- e) En ce qui concerne le licenciement allégué de syndicalistes de la municipalité de Río Bravo (exploitation agricole Clermont), le comité rappelle que l’administration dilatoire de la justice constitue un déni de justice et il prie de nouveau instamment le gouvernement de le tenir informé de l’issue de cette procédure, exprimant le ferme espoir qu’elle aboutira sans retards indus.
- f) Le comité note que le gouvernement a accepté l’assistance technique du BIT et il exprime l’espoir que l’assistance visée se concrétisera à court terme. Le comité s’attend fermement à ce que cette assistance vise à assurer rapidement que les droits syndicaux s’exercent dans un climat exempt de violence, de pressions ou de menaces, à lutter contre l’impunité et à instaurer un système de protection approprié et efficace contre les actes de discrimination antisyndicale, lequel devrait reposer sur des sanctions suffisamment dissuasives et des moyens de recours expéditifs, mais avant tout sur l’exécution sans délai des décisions judiciaires ordonnant la réintégration de travailleurs.
- g) En ce qui concerne les allégations restantes, et en l’absence d’observations de la part du gouvernement, le comité réitère à nouveau ses recommandations précédentes et il invite instamment le gouvernement à l’informer et agir conformément à ses indications.
- h) Le comité attire spécialement l’attention du Conseil d’administration sur le caractère extrêmement grave et urgent du présent cas.