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Seguimiento dado a las recomendaciones del Comité y del Consejo de Administración - Informe núm. 349, Marzo 2008

Caso núm. 2423 (El Salvador) - Fecha de presentación de la queja:: 18-MAY-05 - Cerrado

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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
  1. 97. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois à sa session de mars 2007. Il a formulé à cette occasion les recommandations suivantes [voir 344e rapport, paragr. 914 à 939]:
    • a) Le comité regrette que le ministère du Travail n’ait pas décidé, lors de l’examen du recours interjeté par le syndicat SITRASSPES, de lui accorder la personnalité juridique en dépit de la recommandation expresse du comité en ce sens. Le comité considère que cette situation est incompatible avec les exigences de la convention no 87 et plus précisément avec l’article 2 de cet instrument qui consacre le droit de tous les travailleurs sans distinction d’aucune sorte de constituer les organisations de leur choix. Le comité prie instamment par conséquent une nouvelle fois le gouvernement d’accorder la personnalité juridique audit syndicat.
    • b) Le comité souligne que la loi accorde un délai très court aux parties pour présenter les informations requises par le ministère du Travail dans les procédures de recours relatives à l’octroi de la personnalité juridique et déplore que, de ce fait, le syndicat SITRASAIMM n’ait pas obtenu ladite personnalité juridique. Le comité demande au gouvernement de prendre des mesures en vue de réviser la législation quant au délai accordé et de réexaminer la demande d’enregistrement du SITRASAIMM.
    • c) Le comité demande par conséquent au gouvernement d’accorder la personnalité juridique au syndicat SITISPRI et de le tenir informé à cet égard.
    • d) Le comité demande au gouvernement de continuer de recommander la réintégration dans leur poste de travail des 34 membres fondateurs du syndicat STIPES et du fondateur du syndicat SITRASSPES, M. Juan Vidal Ponce, du dirigeant syndical chargé de l’éducation, M. Alberto Escobar Orellana, et de sept dirigeants syndicaux de l’entreprise CMT, S.A. de C.V., et d’infliger de nouvelles amendes suffisamment dissuasives à ces entreprises, conformément à la législation nationale en cas de refus et de veiller au règlement des salaires dus et des autres prestations de travail prévues par la loi.
    • e) Le comité invite les organisations plaignantes à déposer plainte auprès du ministère du Travail au sujet du licenciement des membres fondateurs du SITRASAIMM, MM. Manuel de Jesús Ramírez et Israel Ernesto Avila, intervenu à une date postérieure à l’introduction de la demande de personnalité juridique par ce syndicat, aux fins que le ministère du Travail puisse diligenter l’enquête appropriée.
    • f) Le comité constate une nouvelle fois que le présent cas démontre que l’exercice des droits syndicaux, notamment le droit de constituer des organisations syndicales et de jouir d’une protection adéquate et efficace contre les actes de discrimination antisyndicale, n’est assuré ni en droit (les amendes infligées ne semblant pas avoir d’effet dissuasif) ni en fait. Le comité réitère ses recommandations antérieures et rappelle au gouvernement qu’il peut solliciter la coopération technique de l’OIT pour préparer une future législation syndicale. Le comité considère notamment que la nouvelle législation doit garantir, sans restriction d’aucune sorte, le droit de constituer des syndicats, et veiller à ce que les procédures applicables à la discrimination antisyndicale soient rapides et efficaces et prévoient des sanctions suffisamment dissuasives. Par ailleurs, la nouvelle législation devrait veiller à ce que le ministère du Travail ne soit pas habilité à communiquer à un employeur le nom des fondateurs d’un syndicat pour déterminer si ces derniers sont ou non des salariés de l’entreprise.
    • g) En dernier lieu, le comité demande au gouvernement de le tenir informé des décisions judiciaires qui seront prises concernant les syndicalistes licenciés par l’entreprise Hermosa Manufacturing, S.A. de C.V.
  2. 98. Dans une communication en date du 11 juin 2007, le gouvernement a présenté les éléments d’information suivants.
    • Refus du ministère du Travail d’octroyer la personnalité juridique au SITRASAIMM, au SITRASSPES et au SITISPRI (recommandations a), b) et c))
    • SITRASAIMM: Le gouvernement appelle l’attention sur le fait que le SITRASAIMM était tenu de présenter uniquement copie de 17 contrats de travail individuels, documents faciles à rassembler en principe, si bien que le délai prévu par la loi ne semble pas déraisonnable. En ce qui concerne la révision des dispositions législatives relatives aux délais, il convient de tenir compte que ce n’est pas de la législation du travail qu’il s’agit en l’espèce. En effet, la loi supplétive utilisée pour l’examen du recours en révision du SITRASAIMM est le Code de procédure civile. Le ministère ne peut s’engager à intervenir en faveur d’une révision de ce volet du droit civil, ce qui reviendrait à empiéter sur un domaine étranger au droit du travail et à porter atteinte aux procédures civiles applicables aux recours en révision. Il convient d’indiquer cependant que le Secrétariat du travail prévoit dans le Livre blanc, intitulé «Les questions relatives au travail en Amérique centrale et en République dominicaine – Construire sur la base du progrès: renforcer l’application des normes et accroître les capacités», plusieurs mesures visant à faciliter l’octroi de la personnalité juridique aux syndicats et à favoriser le respect des délais légaux, c’est-à-dire à accélérer la réalisation des formalités prévues par le Code du travail. Le gouvernement signale en outre la parution d’un document rassemblant tous les renseignements utiles sur les attributions du Département des organisations sociales du ministère du Travail, notamment celles qui sont relatives à l’octroi de la personnalité juridique à des syndicats. De même, le gouvernement s’est engagé à réviser les articles 211 et 248 du Code du travail. Sont prévues dans ce cadre la réduction du nombre de membres requis pour la constitution d’un syndicat et celle du délai prescrit – six mois actuellement – avant le dépôt d’une nouvelle demande lorsque le syndicat s’est vu refuser la personnalité juridique. Les autorités se sont engagées expressément en outre à organiser, avec l’appui technique du BIT, une consultation nationale portant sur l’ensemble des procédures administratives applicables à l’enregistrement des syndicats, étant entendu que le Secrétariat du travail et de la prévoyance sociale devra mettre en œuvre sans retard les recommandations issues de l’exercice. Le comité prend note de ces renseignements et demande au gouvernement de le tenir informé de l’état d’avancement de la procédure visant l’enregistrement du SITRASAIMM.
    • SITRASSPES et SITISPRI: En ce qui concerne le refus apposé à la demande de personnalité juridique présentée par ces syndicats du secteur de la sécurité privée dans sa communication en date du 5 décembre 2007, le SITRASSPES indique avoir introduit une nouvelle demande de personnalité juridique en septembre 2007, demande une nouvelle fois refusée par les autorités. Le gouvernement indique qu’El Salvador a certes ratifié les conventions nos 87 et 98, qui ne sont pas encore entrées en vigueur cependant, mais que cela ne change rien à l’affaire puisque le paragraphe 3 de l’article 7 de la Constitution de la République, qui interdit expressément la constitution de groupes armés, n’a pas été modifié. Le refus apposé par l’administration continuera donc d’être fondé en droit. Le comité prend note de ces renseignements mais rappelle que seuls peuvent être exclus du champ d’application de la convention no 87 les membres de la police et des forces armées, et il demande au gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires – en modifiant la Constitution de la République si nécessaire – en vue de l’octroi de la personnalité juridique au SITRASSPES et au SITISPRI.
    • Licenciement et mutation des fondateurs du STIPES et du SITRASSPES et licenciement d’autres syndicalistes
    • STIPES: En ce qui concerne le Syndicat des travailleurs de l’industrie portuaire d’El Salvador (STIPES), les procédures visant les sociétés ayant licencié les membres fondateurs du STIPES ont suivi leur cours et débouché sur la condamnation de l’entreprise Operadores Portuarios Salvadoreños, société anonyme à capital variable (SACV), à une amende de 3 429,92 dollars E.-U. Des procédures similaires sont pendantes dans le cas des autres entreprises, et des informations seront communiquées sur les amendes infligées dès que les décisions correspondantes auront été rendues. Il apparaît après consultation des archives que les membres fondateurs du syndicat n’ont présenté à ce jour aucune demande de conciliation.
    • SITRASSPES: En ce qui concerne la réintégration dans son poste de M. Juan Vidal Ponce Peña, fondateur du Syndicat des travailleurs du secteur de la sécurité privée d’El Salvador (SITRASSPES), le Secrétariat du travail a réalisé le 7 septembre 2005, à la demande de l’intéressé et par l’intermédiaire de la Direction générale de l’inspection du travail, une inspection spéciale dans les locaux de la Sociedad de Servicios Administrativos de Seguridad de Empresas (SACV). Au terme de cette visite, l’entreprise a été reconnue coupable de violation de l’article 248 du Code du travail du fait du licenciement de M. Ponce Peña et invitée à réintégrer sans délai l’intéressé dans son poste précédent. Il a été établi aussi que la société n’avait pas respecté la deuxième des obligations de l’employeur mentionnées à l’article 29 du même texte en omettant de verser au travailleur les salaires retenus par son fait. Le 26 septembre 2005, une nouvelle inspection visant à vérifier que les recommandations formulées à l’issue de l’inspection spéciale avaient été appliquées a eu lieu. Elle a montré que l’entreprise n’avait pas remédié à la première des irrégularités constatées (réintégration du travailleur) mais qu’elle avait donné suite à la seconde recommandation et versé les salaires dus à M. Ponce au ministère, plus précisément sur un compte de garantie bloqué. M. Ponce a retiré la somme mais a utilisé les différents moyens de recours à sa disposition pour solliciter la protection de ses droits. Il a demandé notamment à la Direction générale du travail de convoquer la Sociedad de Servicios Administrativos de Seguridad de Empresas (SACV) à une audience de conciliation devant porter sur la question de sa réintégration. La direction a donné suite à la demande et convoqué la représentation légale de l’entreprise le 3 février 2006. Le fondé de pouvoir de la société, qui représentait l’employeur, a indiqué que son mandant n’avait pas licencié M. Ponce et que les deux parties étaient parvenues à un accord, conclu sans l’intervention du ministère et accepté par M. Ponce Peña, qui assistait lui aussi à l’audience de conciliation.
    • STEES: En ce qui concerne la réintégration de M. Alberto Escobar Orellana, deuxième secrétaire en charge des affaires contentieuses du Syndicat des travailleurs de l’éducation d’El Salvador (STEES), qui prêtait des services à l’Université centroaméricaine José Simeón Cañas (UCA), le gouvernement indique que, malgré les multiples interventions de l’inspection du travail, l’université n’a jamais remédié à l’irrégularité constatée en réintégrant l’intéressé dans son poste de travail. La procédure a donc suivi son cours et débouché sur l’infliction d’une amende. Indépendamment de l’action que le ministère mène sur le plan administratif, par l’intermédiaire de l’inspection du travail, en vue d’assurer l’application de la législation du travail, l’intéressé peut se tourner vers les voies de recours prévues par le droit interne et, notamment, se pourvoir en justice, ce dont le travailleur a été dûment informé; le gouvernement continuera de prêter assistance au travailleur en question s’il en fait la demande.
    • CMT (SACV): Il n’y a pas d’élément nouveau concernant les mesures prises par le Secrétariat du travail depuis la dernière communication adressée au comité.
    • Hermosa Manufacturing (SACV): La Direction générale du travail a adressé un courrier au Procureur général de la République en lui demandant de lui faire part des procédures judiciaires éventuelles en lien avec les recours formés par les travailleurs licenciés par l’entreprise.
  3. 99. Le comité prend note de ces renseignements. Le comité prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer la réintégration dans leur poste des 34 membres fondateurs du STIPES ainsi que la réintégration de M. Alberto Escobar Orellana au sein de l’Université centroaméricaine José Simeón Cañas et celle des sept dirigeants syndicaux au sein de l’entreprise CMT (SACV), société spécialisée dans la fabrication de vêtements destinés à l’exportation. De même, le comité demande au gouvernement de le tenir informé de l’issue des procédures judiciaires engagées suite au licenciement de syndicalistes par l’entreprise Hermosa Manufacturing (SACV). Le comité rappelle au gouvernement qu’il peut solliciter l’assistance technique du BIT aux fins de l’action visant à assurer une protection adéquate contre les actes de discrimination antisyndicale.
  4. 100. Enfin, le comité invite les organisations plaignantes à présenter une réclamation au ministère du Travail au sujet du licenciement ayant visé MM. Manuel de Jesús Ramírez et Israel Ernesto Avila, membres fondateurs du SITRASAIMM, comme suite à l’introduction d’une demande de personnalité juridique pour le compte du syndicat, afin que le ministère du Travail puisse diligenter l’enquête sur les faits.
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