ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Seguimiento dado a las recomendaciones del Comité y del Consejo de Administración - Informe núm. 349, Marzo 2008

Caso núm. 2380 (Sri Lanka) - Fecha de presentación de la queja:: 18-MAR-04 - Cerrado

Visualizar en: Inglés - Español

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
  1. 279. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois à sa session de mars 2007. [Voir 344e rapport, paragr. 192-198.] A cette occasion, le comité a noté que les cas de cinq travailleurs qui auraient été licenciés par la société Workwear Lanka (Pvt.) Ltd étaient en instance au tribunal du travail, tout comme un cas concernant le licenciement de 202 travailleurs ayant participé à une grève. Le comité, souhaitant que les autorités compétentes traitent ces cas sans retard et que, si les allégations de discrimination antisyndicale s’avéreraient fondées, des mesures appropriées soient prises pour remédier aux effets éventuels de cette discrimination, a demandé au gouvernement de le tenir informé et de lui transmettre copie des décisions dès qu’elles seraient rendues par le tribunal du travail. Le comité a ensuite demandé au gouvernement de l’informer sur les motifs pour lesquels le tribunal a rejeté la demande d’un travailleur licencié en décembre 2003 et sur les mesures prises pour garantir au syndicat le droit d’exercer ses activités.
  2. 280. Dans une communication en date du 21 septembre 2007, le gouvernement a indiqué que la plainte concernant le licenciement de 202 travailleurs avait été entendue 28 fois mais que l’affaire n’était pas encore conclue. L’article 17 de la loi sur le licenciement des travailleurs dispose que, dans toute enquête réalisée par le commissaire aux termes de la loi, le commissaire peut mener la procédure à sa manière, à condition qu’elle ne soit pas contraire au principe de justice naturelle et qu’elle soit la mieux adaptée pour faire apparaître des éléments de preuve ou d’information concernant des questions qui surgissent pendant ladite enquête. En outre, la Cour suprême a établi à plusieurs reprises que le fait de ne pas laisser suffisamment de temps aux parties pour qu’elles préparent leur dossier va à l’encontre du principe de justice naturelle; à cet égard, les agents enquêteurs sont censés donner aux parties la possibilité de préparer leur dossier et suffisamment de temps pour ce faire. Le gouvernement ajoute que, pour la plupart des audiences relatives à ce cas, les dates ont été fixées à la demande des avocats engagés par le syndicat, dont l’un était également tombé malade pendant un certain temps.
  3. 281. Le gouvernement indique que, sur les cinq cas dont le tribunal a été saisi, le cas de Mme Chandrani Rupika a été réglé par le versement d’une somme de 50 000 roupies à cette dernière; les quatre autres cas sont en instance. S’agissant du rejet, par le tribunal du travail, de la demande d’un travailleur licencié, cette demande, qui concerne Mme Chathurika, a été déboutée à cause d’une longue période d’absentéisme.
  4. 282. A propos des observations antérieures du comité sur la législation, le gouvernement indique que le ministère des Relations professionnelles et de la Main-d’œuvre est en train de revoir la législation dans le cadre d’une réforme globale du droit du travail du pays. En conséquence, cette question est examinée par le sous-comité nommé par le Conseil consultatif national du travail (NLAC). Les avis des syndicats sur les réformes de la législation sont partagés, raison pour laquelle aucune décision définitive n’a encore été prise.
  5. 283. Le comité note les informations qui précèdent. S’agissant du cas des 202 travailleurs licenciés à la suite d’une grève et des quatre cas examinés par le tribunal du travail, cas qui sont tous en instance, le comité rappelle que l’administration dilatoire de la justice constitue un déni de justice; le comité demande à nouveau au gouvernement de le tenir informé de toute évolution à ce sujet et de lui transmettre copie des décisions de justice dès qu’elles auront été rendues. Il demande en outre au gouvernement de lui fournir copie de la décision rendue par le tribunal du travail déboutant la demande de Mme Chathurika pour cause d’une longue période d’absentéisme.
  6. 284. Tout en notant les informations relatives à la révision de la législation du travail, le comité regrette que le gouvernement ne lui fournisse pas de renseignements sur la création d’une filiale syndicale de l’Union des employés des zones franches et des services généraux dans l’entreprise Workwear Lanka (Pvt.) Ltd. Il demande de nouveau au gouvernement de s’assurer que le syndicat peut exercer ses activités, même s’il ne représente pas 40 pour cent des travailleurs concernés, et de l’informer des mesures prises à cet égard.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer