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Seguimiento dado a las recomendaciones del Comité y del Consejo de Administración - Informe núm. 353, Marzo 2009

Caso núm. 2371 (Bangladesh) - Fecha de presentación de la queja:: 15-JUL-04 - Cerrado

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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
  1. 55. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois à sa session de mars 2008 lequel concerne le refus d’enregistrer le syndicat Immaculate (Pvt.) Ltd Sramik et le licenciement de sept de ses membres les plus actifs. A cette occasion, regrettant profondément que le gouvernement n’ait une fois encore donné aucune suite à ses recommandations, le comité a demandé une fois de plus instamment au gouvernement de prendre immédiatement des mesures pour que le syndicat Immaculate (Pvt.) Ltd Sramik soit rapidement enregistré. Le comité a également demandé une nouvelle fois au gouvernement d’ouvrir une enquête indépendante pour examiner promptement et de manière détaillée l’allégation selon laquelle sept membres du syndicat ont été licenciés par l’entreprise lorsque celle-ci a appris qu’un syndicat était en cours de création, et de s’assurer que des mesures appropriées soient prises en réponse aux conclusions de l’enquête concernant les allégations de discrimination antisyndicale. Le comité demandait en outre que les travailleurs concernés soient réintégrés sans perte de salaire s’il ressortait de l’enquête indépendante que les licenciements avaient effectivement eu lieu en raison de leur participation à la création du syndicat et, si leur réintégration n’était pas possible, de s’assurer qu’une indemnisation adéquate leur soit versée de telle sorte qu’elle constitue une sanction suffisamment dissuasive. [Voir 349e rapport, paragr. 18-21.]
  2. 56. Dans une communication en date du 4 septembre 2008, le gouvernement indique que l’appel formé par l’organisation plaignante au sujet du refus d’enregistrement a été rejeté par le premier tribunal du travail le 30 septembre 2007. Il joint une copie de la décision du tribunal, un document d’une seule page indiquant seulement que l’appel formé par le syndicat a été rejeté pour non-comparution.
  3. 57. Le comité prend note de la décision du premier tribunal du travail rendu le 30 septembre 2007 et rejetant l’appel formé contre le refus du greffier d’enregistrer le syndicat. Nonobstant ce jugement, le comité rappelle que, tout au long de la période pendant laquelle l’appel a été en instance – soit une période de quatre ans –, il a en maintes occasions demandé instamment au gouvernement de prendre des mesures pour que le syndicat soit rapidement enregistré, étant donné les préoccupations que suscitaient les obstacles posés à la constitution des organisations de travailleurs par la règle relative au nombre de membres minimums. [Voir 337e rapport, paragr. 237, et 340e rapport, paragr. 40.] Il a également demandé au gouvernement d’ouvrir une enquête indépendante au sujet de l’allégation du licenciement de sept membres du syndicat par l’entreprise lorsque celle-ci a appris qu’un syndicat était en cours de constitution. Dans ces circonstances, le comité ne peut qu’exprimer son profond regret de voir que le gouvernement n’a une fois encore pris aucune mesure pour donner suite à ses recommandations. Rappelant à nouveau que l’administration dilatoire de la justice constitue un déni de justice, le comité prie instamment le gouvernement d’ouvrir une enquête indépendante au sujet des allégations graves de discrimination antisyndicale dans le cas présent, et, si ces allégations s’avèrent exactes, de prendre toutes les mesures nécessaires pour remédier à la situation résultant des faits allégués. Le comité demande à être tenu informé à cet égard.
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