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- 873. La présente plainte fait l’objet d’une communication du Syndicat des travailleurs du secteur de l’électricité (STSEL) datée du 22 juin 2004. Le gouvernement y a répondu dans une communication en date du 28 février 2005.
- 874. El Salvador n’a ratifié ni la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ni la convention (nº 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949
A. Allégations des plaignants
A. Allégations des plaignants- 875. Dans sa communication datée du 22 juin 2004, le Syndicat des travailleurs du secteur de l’électricité (STSEL) déclare qu’il a constitué des sections dans plusieurs entreprises productrices d’électricité en El Salvador et allègue que sa section syndicale auprès de la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL) de même que sa section syndicale auprès de l’Empresa Transmisora de El Salvador SA de CV (ETESAL) ont été la cible de menées tendant à les affaiblir ou les faire disparaître, et ce dans un silence complice de la part du ministère du Travail, pourtant alerté par les plaintes qui lui ont été adressées.
- 876. L’organisation plaignante déclare que, depuis septembre 2001, la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL) adresse aux adhérents de ce syndicat des menaces voilées afin qu’ils renoncent à leur affiliation s’ils veulent conserver leur emploi. Selon ses indications, 33 travailleurs appartenant à cette section syndicale auraient été licenciés, dont 28 (parmi lesquels M. Ercilio Rubio Alberto – son secrétaire exécutif – et 11 dirigeants syndicaux ou militants de base jouissant de l’immunité syndicale) ont été contraints d’accepter leur indemnité de licenciement. Ainsi, quand M. Alirio Salvador Romero Ayala, secrétaire général du syndicat, et Mme Isabel Quintanilla, secrétaire générale du comité directeur de section du syndicat auprès de la CEL, ont été avertis de leur licenciement par téléphone en octobre 2002 et que l’accès aux bureaux de la CEL leur a été interdit pendant un certain temps, l’un et l’autre n’ont pas vu d’autre issue que d’accepter leur indemnité de licenciement. Ces mesures sont intervenues quand bien même, en vertu de l’article 47 de la Constitution de la République, les membres des instances dirigeantes des syndicats ne peuvent être licenciés sans juste cause, préalablement établie par l’autorité compétente. Les cinq personnes licenciées qui n’ont pas accepté leur indemnité sont les dirigeants syndicaux suivants: MM. Mario Ernesto Martell, René Torres Aguirre, Germán Granados, Roger Bill Aguilar et Roberto Efraín Acosta. L’organisation plaignante souligne que la campagne orchestrée pour dissoudre sa section auprès de la CEL incluait plusieurs mesures: le licenciement de membres du comité de direction générale et du comité de direction de section ainsi que de deux délégués syndicaux dans ces établissements; des menaces de licenciement à l’adresse des adhérents qui ne renonceraient pas à leur affiliation, conjuguées à l’offre d’un salaire et d’un poste plus élevé aux travailleurs qui accepteraient de renoncer à leur affiliation; la violation de la convention collective; le parrainage d’un syndicat parallèle par la CEL, dans le but de déstabiliser le syndicat plaignant, l’ensemble de ces mesures ayant abouti à la disparition de la section syndicale de l’organisation plaignante auprès de la CEL.
- 877. L’organisation plaignante allègue aussi que sa section syndicale auprès de l’Empresa Transmisora de El Salvador SA de CV (ETESAL) a été victime des mêmes procédés antisyndicaux de la part de cette entreprise que ceux dont avait usé la CEL: campagne orchestrée depuis le 3 septembre 2003 pour faire reculer l’affiliation syndicale à travers des menaces de licenciement; licenciements de dirigeants syndicaux et d’autres syndicalistes ayant résisté à ces mesures de la part de l’entreprise (selon les plaignantes, neuf dirigeants syndicaux – dont sept bénéficiant de l’immunité syndicale – et sept membres ont été licenciés); violation de la convention collective et parrainage par l’entreprise de la création d’un syndicat parallèle acquis aux intérêts patronaux. L’organisation plaignante conclut que sa section syndicale auprès d’ETESAL a été décimée et que les rares membres de son comité directeur de section qui n’ont pas été licenciés se heurtent à des mesures d’intimidation.
- B. Réponse du gouvernement
- 878. Dans sa communication du 28 février 2005, le gouvernement fait état de la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL) et de plusieurs dirigeants syndicaux et délégués de base dont il a été mis fin au contrat d’emploi (MM. Alirio Salvador Romero Ayala, Santos Alirio Pacas Molina et Mario Ernesto Martell Rivas). D’après les informations reçues de la CEL, les intéressés, bien qu’ayant démissionné de leur emploi, se sont vu refuser le versement de leur indemnité pour ancienneté en plus de l’intégralité des salaires qui leur étaient dus en raison de leur immunité syndicale. Chacun d’eux avait remis dans les formes légales à la CEL un écrit par lequel il tenait celle-ci quitte de toute responsabilité dont elle aurait pu avoir à répondre en raison de la relation de travail l’ayant lié à elle, écrits dont il est annexé une copie.
- 879. A propos de la liste des travailleurs dont le licenciement par la CEL est allégué, il convient de mentionner que M. Germán Granados Figueroa a demandé à la CEL, devant la Chambre constitutionnelle de la Cour suprême de justice qui venait (comme il ressort de son jugement du 23 février 2004) de prononcer la relaxe à l’égard du président de la CEL, en vertu de quel principe les autorités, alors en situation de défenderesse, n’assumeraient pas la responsabilité d’avoir pris la décision maintenant attaquée par lui. M. Roberto Efraín Acosta a, quant à lui, engagé une action en amparo devant la Chambre constitutionnelle de la Cour suprême de justice contre le président de la CEL, action dont l’issue n’est pas encore connue. Le gouvernement ajoute que le recours interjeté par M. Alirio Salvador Romero Ayala, secrétaire général du Syndicat des travailleurs du secteur de l’électricité (STSEL), contre la décision du ministère du Travail en date du 7 janvier 2002 reconnaissant la personnalité juridique au Syndicat des travailleurs de la Empresa Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica (STECEL), a été déclaré irrecevable par la Chambre du contentieux administratif de la Cour suprême de justice dans un arrêt rendu le 21 décembre 2004.
- 880. S’agissant de l’entreprise ETESAL, c’est la partie plaignante qui affirme qu’une campagne d’intimidation a été menée pour provoquer une désaffection du syndicat. Cependant, cela n’a pu être établi étant donné que, par principe, le renoncement à l’affiliation est un acte volontaire, conformément à la législation, et que l’employeur n’est pas impliqué dans l’accomplissement de cet acte. De fait, dans des cas où le syndicat a reçu des démissions (ce qui n’interfère pas avec le travail accompli), l’entreprise déclare ne pas en avoir eu connaissance jusqu’à ce que les travailleurs concernés lui aient présenté une copie de cette démission afin d’annuler l’ordre de prélèvement régulier des cotisations syndicales.
- 881. S’agissant du personnel ayant perçu une indemnité de la part de l’entreprise ETESAL, il convient de noter qu’au mois de décembre 2002 alors que le pays vivait un événement régional de grande ampleur – la 19e édition des Jeux d’Amérique centrale et des Caraïbes, qui se sont déroulés en El Salvador, certains travailleurs de l’entreprise, animés par une volonté de déprécier le pays, décidèrent de suspendre la fourniture des services, initiative qui a contraint à recourir à d’autres moyens – plus coûteux – de production d’énergie électrique pour que ce service continue d’être assuré à la population. L’entreprise ETESAL s’est alors tournée vers les tribunaux du travail compétents pour faire déclarer la grève illégale; les intéressés ont obtenu un délai de 24 heures pour reprendre leur poste de travail. A cette date, 18 travailleurs refusèrent d’assurer leur service, ce qui, conformément à la législation, autorisait l’employeur à rompre le contrat de travail sans versement d’indemnités. Un accord est néanmoins intervenu avec les travailleurs concernés pour que les prestations annexes correspondantes leur soient versées.
- 882. Dans le cas particulier des dirigeants syndicaux, il convient de noter que ceux-ci ont refusé de revenir à l’entreprise à compter de cette date et que leurs réclamations n’ont pu revêtir qu’un caractère pécuniaire. C’est dans ce sens que le 4 janvier 2005 comparaissaient dans les bureaux de la Direction générale du ministère du Travail les dirigeants syndicaux suivants: M. Misael Alfredo López et M. Felipe René Hernández Araujo (respectivement secrétaire des relations nationales et internationales et secrétaire des questions féminines au syndicat STSEL), pour demander à cette direction générale d’intervenir au titre d’une conciliation pour résoudre ce conflit. Cette demande a été jugée recevable, sur le fondement de l’article 24 de la loi portant organisation et fonctions du secteur du travail et de la prévoyance sociale.
- 883. L’audience ainsi prévue s’est tenue le 5 janvier 2005. Dans ce cadre, l’entreprise a proposé à titre de règlement le versement des sommes suivantes: en faveur de Misael Alfredo López, 28 243,10 dollars, en faveur de Enrique Montano Hidalgo, 2 381,62 dollars; en faveur de José Roberto Flores Sánchez, 33 897,97 dollars; et, enfin, bien que l’intéressé n’ait pas comparu, en faveur de Felipe René Hernández Araujo, 33 897,97 dollars. Toutes ces sommes se conçoivent en tant qu’indemnités, y compris au titre des prestations annexes. Cette mesure a été acceptée par les travailleurs ayant comparu. Le 12 janvier, les sommes dites ont été effectivement versées aux trois premiers travailleurs cités, et le 15 février M. Felipe René Hernández Araujo percevait la somme qui lui était destinée, tous les intéressés ayant signé la notification de cessation du contrat d’emploi présentée par la Direction générale de l’inspection du travail, que le gouvernement produit en annexe, considérant par le fait l’affaire close.
C. Conclusions du comité
C. Conclusions du comité- 884. Le comité observe que, dans le cas présent, le Syndicat des travailleurs du secteur de l’électricité (STSEL) allègue que sa section syndicale auprès de la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL) et sa section syndicale auprès de l’Empresa Transmisora de El Salvador SA de CV (ETESAL) ont été victimes de menées antisyndicales, qui ont revêtu les formes suivantes: licenciement d’un nombre élevé de dirigeants syndicaux et de syndicalistes; menaces de licenciement à l’adresse des adhérents qui ne renonceraient pas à leur affiliation; violation de la convention collective; parrainage par l’employeur d’un syndicat parallèle, au détriment des sections syndicales susmentionnées, aussi bien à la CEL que chez ETESAL. Le STSEL ajoute que ces mesures ont abouti à la disparition de sa section syndicale auprès de la CEL, que sa section syndicale auprès d’ETESAL a été décimée et que les rares membres de son comité directeur de section qui n’ont pas été licenciés se heurtent à des mesures d’intimidation. Selon l’organisation plaignante, devant cette situation, le ministère du Travail a gardé un silence complice devant les plaintes qui lui ont été adressées.
- 885. S’agissant des allégations relatives au licenciement de 33 syndicalistes travaillant à la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL), le comité observe que, selon l’organisation plaignante: 28 d’entre eux ont été obligés d’accepter leur indemnisation; 11 jouissaient de l’immunité syndicale (en vertu de l’article 47 de la Constitution de la République, ils ne pouvaient être licenciés sans juste cause, celle-ci devant avoir été établie préalablement par l’autorité compétente); et cinq autres dirigeants (MM. Mario Ernesto Martell, Germán Granados, Roberto Efraín Acosta, René Torres Aguirre et Roger Bill Aguilar) n’ont pas accepté l’indemnisation qui leur était offerte par l’entreprise. A ce propos, le comité note que le gouvernement parle de cinq des 33 travailleurs licenciés et indique à cet égard que: 1) trois dirigeants syndicaux et délégués de base (MM. Mario Ernesto Martell, Alirio Salvador Romero Ayala et Santos Alirio Pacas Molina) ont démissionné de leur poste mais se sont vu refuser non seulement le versement de leur indemnité pour ancienneté, mais encore l’intégralité des salaires qui leur étaient dus en raison de leur immunité syndicale, et chacun d’eux a remis une déclaration libérant la CEL de toute responsabilité dont elle aurait pu avoir à répondre en raison de la relation de travail l’ayant lié à elle; 2) la Cour suprême a estimé que la direction de la CEL n’était pas responsable du licenciement de M. Germán Granados; 3) l’issue de la procédure judiciaire relative à M. Roberto Efraín Acosta n’est pas encore connue.
- 886. Le comité prie le gouvernement de communiquer copie du jugement relatif au licenciement du dirigeant syndical Germán Granados et du jugement qui sera rendu ultérieurement au sujet du licenciement de M. Roberto Efraín Acosta, et de fournir des informations sur la situation des deux autres dirigeants syndicaux licenciés qui (d’après les allégations) n’ont pas accepté les indemnisations légales (MM. René Torres Aguirre et Roger Bill Aguilar) en indiquant si les intéressés ont engagé une action en justice.
- 887. D’une manière plus générale, le comité observe que le gouvernement ne parle que de cinq des 33 personnes licenciées, qu’il n’indique pas si le licenciement des 11 dirigeants syndicaux qui jouissaient de l’immunité syndicale a été précédé, comme le prévoit l’article 47 de la Constitution de la République, du constat préalable de l’existence («qualification») d’un motif valable par l’autorité compétente et qu’il n’indique pas non plus les motifs précis de ces licenciements. Le comité observe également que le gouvernement ne réfute pas les allégations de l’organisation plaignante selon lesquelles les licenciements survenus à la CEL s’inscrivaient dans une campagne d’affaiblissement de la section syndicale et que, de fait, ladite section a cessé d’exister. Par ailleurs, étant donné que les licenciements datent de 2001 et 2002 et que la grande majorité des personnes licenciées ont accepté les indemnités légales, la réintégration de cette majorité ne paraît pas envisageable. Dans ces conditions, le comité déplore que, par suite de nombreux licenciements de dirigeants et de militants syndicaux, la section syndicale de l’organisation plaignante auprès de la CEL ait disparu et il prie le gouvernement d’étudier la question de la réintégration des syndicalistes licenciés qui n’ont pas accepté d’indemnisation de licenciement et de veiller à ce qu’à l’avenir le licenciement de dirigeants syndicaux ne soit possible qu’à condition que soit respectée la procédure prévue par l’article 47 de la Constitution.
- 888. Quant aux allégations de licenciements antisyndicaux de syndicalistes dans l’entreprise ETESAL (neuf dirigeants syndicaux – dont sept bénéficiant de l’immunité syndicale – et sept membres) qui ont accepté l’indemnisation de licenciement, excepté, selon l’organisation plaignante, les dirigeants syndicaux José Roberto Flores Sánchez, Felipe René Hernández Araujo, Misael Alfredo López et le membre Enrique Montano, le comité note que le gouvernement joint des documents attestant que ces quatre personnes ont demandé la conciliation de la Direction générale du travail et ont fini par accepter eux aussi leur indemnisation. S’agissant des motifs invoqués pour l’ensemble des licenciements, le comité note que, selon le gouvernement, l’autorité judiciaire avait déclaré illégale la grève menée en décembre 2002 par un groupe de travailleurs et avait donné aux grévistes un délai de 24 heures pour reprendre leur poste; que le refus d’obtempérer de la part de 18 travailleurs donnait à l’entreprise le droit de rompre leurs contrats d’emploi sans indemnité; qu’un accord est néanmoins intervenu entre l’entreprise et ces travailleurs pour que ceux-ci bénéficient quand même des prestations annexes correspondantes.
- 889. Tout en tenant compte du fait que le service de distribution d’électricité assuré par l’entreprise ETESAL pourrait être considéré comme un service essentiel, le comité prie le gouvernement de faire parvenir le texte du jugement par lequel la grève à l’entreprise ETESAL a été déclarée illégale, de manière à être en possession de tous les éléments pertinents pour examiner les allégations concernant les licenciements survenus dans cette entreprise.
- 890. S’agissant des allégations relatives au parrainage par la CEL et l’ETESAL de syndicats parallèles en vue d’affaiblir, voire faire disparaître, les sections syndicales de l’organisation plaignante dans les deux entreprises, le comité prend note des observations du gouvernement, lesquelles concernent l’ETESAL mais pas la CEL. Le comité prie le gouvernement de lui faire parvenir le texte du jugement rendu le 21 décembre 2004 par la Chambre administrative de la Cour suprême de justice suite au recours formé par le secrétaire général de l’organisation plaignante contre l’octroi de la personnalité juridique à un nouveau syndicat chez ETESAL, de même que ses observations sur les menées auxquelles se serait livrée la CEL pour favoriser la création d’un syndicat parallèle chez elle.
- 891. S’agissant de la campagne d’intimidation qui aurait eu pour but d’inciter les travailleurs à cesser d’adhérer aux sections syndicales de l’organisation plaignante au sein de la CEL et de l’ETESAL, le comité note que le gouvernement déclare que les allégations concernant ETESAL n’ont pu être corroborées et que l’entreprise elle-même affirme ne pas avoir eu connaissance des démissions du syndicat jusqu’à ce que les travailleurs concernés lui présentent une copie de leur lettre de résiliation afin que l’ordre permanent de prélèvement direct de leurs cotisations syndicales soit annulé. Le comité observe par ailleurs que le gouvernement n’a pas formulé d’observations sur les allégations relatives à la campagne d’intimidation menée pour inciter les travailleurs à cesser d’adhérer à la section syndicale existant au sein de la CEL, ni sur les allégations relatives à la violation de la convention collective. Le comité prie le gouvernement de procéder à des investigations approfondies sur ces questions et de l’en tenir informé.
- 892. En dernier lieu, le comité prie le gouvernement de faire part de ses observations sur les allégations selon lesquelles le ministère du Travail aurait gardé un silence complice devant les plaintes qui lui auraient été adressées par l’organisation plaignante au sujet, précisément, de ces questions.
Recommandation du comité
Recommandation du comité- 893. Au vu des conclusions intérimaires qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
- a) S’agissant des allégations relatives au licenciement de dirigeants syndicaux et de syndiqués travaillant à la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL), le comité prie le gouvernement de lui communiquer copie du jugement relatif au licenciement du dirigeant syndical Germán Granados et du jugement qui sera rendu ultérieurement au sujet du licenciement de M. Roberto Efraín Acosta, et de lui fournir des informations sur la situation des deux autres dirigeants syndicaux licenciés et qui, d’après les allégations, n’ont pas accepté les indemnisations légales (MM. René Torres Aguirre et Roger Bill Aguilar), en indiquant si les intéressés ont engagé une action en justice.
- b) Le comité prie le gouvernement d’étudier la question de la réintégration des syndicalistes licenciés qui n’ont pas accepté d’indemnisation de licenciement et de veiller à ce qu’à l’avenir le licenciement de dirigeants syndicaux ne soit possible qu’à condition que soit respectée la procédure prévue par l’article 47 de la Constitution.
- c) Quant aux allégations de licenciements antisyndicaux de syndicalistes dans l’entreprise ETESAL (neuf dirigeants syndicaux – dont sept bénéficiant de l’immunité syndicale – et sept membres), le comité prie le gouvernement de lui faire parvenir le texte du jugement par lequel la grève à l’entreprise ETESAL a été déclarée illégale, de manière à être en possession de tous les éléments pertinents pour examiner les allégations concernant les licenciements survenus dans cette entreprise.
- d) S’agissant des allégations relatives au parrainage par l’employeur, à la CEL et chez ETESAL, de syndicats parallèles en vue d’affaiblir, voire faire disparaître, les sections syndicales de l’organisation plaignante dans ces deux entreprises, le comité prie le gouvernement de lui faire parvenir le texte du jugement rendu le 21 décembre 2004 par la Chambre administrative de la Cour suprême de justice suite au recours formé par le secrétaire général de l’organisation plaignante contre l’octroi de la personnalité juridique à un nouveau syndicat chez ETESAL, de même que ses observations sur les menées auxquelles se serait livrée la CEL pour favoriser la création d’un syndicat parallèle chez elle.
- e) S’agissant de la campagne d’intimidation qui aurait eu pour but d’inciter les travailleurs à cesser d’adhérer aux sections syndicales de l’organisation plaignante au sein de la CEL et de l’ETESAL, le comité note que le gouvernement déclare que les allégations concernant ETESAL n’ont pu être corroborées et que l’entreprise elle-même affirme ne pas avoir eu connaissance des démissions du syndicat jusqu’à ce que les travailleurs concernés lui aient présenté une copie de leur lettre de résiliation de leur adhésion afin que l’ordre permanent de prélèvement direct de leurs cotisations syndicales soit annulé. Le comité observe par ailleurs que le gouvernement n’a pas émis d’observations sur les allégations relatives à la campagne d’intimidation tendant à ce que les travailleurs cessent d’adhérer à la section syndicale existant au sein de la CEL ni sur les allégations relatives à la violation de la convention collective. Le comité prie le gouvernement de procéder à des investigations approfondies sur ces questions et de l’en tenir informé.
- f) En dernier lieu, le comité prie le gouvernement de lui faire part de ses observations sur les allégations selon lesquelles le ministère du Travail aurait gardé un silence complice devant les plaintes qui lui auraient été adressées par l’organisation plaignante au sujet, précisément, de ces questions.