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- 862. Les plaintes figurent dans une communication de l’Union syndicale des travailleurs de l’aéronautique civile (USTAC), datée du 1er avril 2004, et dans une communication du Syndicat des travailleurs du ministère de l’Agriculture, de l’Elevage et de l’Alimentation (SITRAMAGA), datée du 20 février 2005. L’USTAC a présenté des informations complémentaires par une communication du 25 mai 2004. Le gouvernement a envoyé ses observations par des communications datées du 25 avril, des 5 et 26 juillet, et du 22 septembre 2005.
- 863. Le Guatemala a ratifié la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (nº 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.
A. Allégations des plaignants
A. Allégations des plaignants- 864. Dans ses communications datées du 1er avril et du 25 mai 2004, l’Union syndicale des travailleurs de l’aéronautique civile (USTAC) allègue que, le 31 décembre 2003, la Direction générale de l’aéronautique civile (aéroport La Aurora) a licencié Mme Mari Cruz Herrera, au seul motif qu’elle était affiliée à l’organisation syndicale et qu’elle participait à des activités syndicales, ce qui constitue une violation de l’article 13 de la convention collective des conditions de travail. Le comité mixte créé dans le cadre de la convention collective et de l’inspection du travail s’est prononcé en faveur de cette syndicaliste (on trouvera en annexe l’ordonnance de l’inspection du travail); cependant, l’employeur a fait fi des recommandations visant à réintégrer Mme Herrera à son poste de travail. L’USTAC allègue également que tous les travailleurs recrutés sur la base de la «ligne 029» (du budget de l’Etat) sont menacés d’être licenciés pour n’importe quel motif, y compris en violation des conventions nos 97 et 98. De même, l’USTAC met en cause la manière dont on tente de procéder à des privatisations par le biais de la sous-traitance de services de la Direction générale de l’aéronautique civile, qui se traduirait par la perte d’emploi de 40 travailleurs, dont la majorité sont affiliés à l’organisation syndicale. L’USTAC fait également référence à des cas de harcèlement sexuel et de licenciements de trois travailleuses enceintes, sans toutefois invoquer un rapport quelconque avec l’exercice des droits syndicaux.
- 865. Dans une communication datée du 20 février 2005, le Syndicat des travailleurs du ministère de l’Agriculture, de l’Elevage et de l’Alimentation (SITRAMAGA) allègue que, le 18 juillet 1998, l’assemblée générale du syndicat a approuvé le projet de convention collective des conditions de travail et a désigné en qualité de représentants, pour négocier directement ce projet, MM. Mario Roberto Contreras Cetina, Julio Ronaldo Rodas Oroszco et José Daniel Avalos Ramos, qu’elle a investis de pouvoirs ad referendum. Etant donné que les négociations n’avançaient pas et qu’une série de spéculations négatives a commencé à l’encontre des négociateurs, touchant notamment à leur honneur et à leur réputation, le 27 septembre 1998, l’assemblée générale a décidé de nommer en qualité d’observateurs des négociations directes MM. Emilio Francisco Merck Cos et Gregorio Ayala Sandoval. Le 18 octobre 1998, comme il n’avait pas été possible de négocier directement la convention collective, l’assemblée générale a décidé de saisir le juge du travail compétent d’un conflit collectif de nature économique et sociale, de sorte que le cinquième juge du travail et de la prévoyance sociale de la première zone économique du Guatemala a accepté de juger de l’affaire, a décrété qu’aucune des parties ne devait exercer de représailles et que toute cessation de contrats de travail devait être au préalable autorisée par lui. Cependant, selon le SITRAMAGA, le 24 novembre 1998, les autorités du ministère ont dressé deux procès-verbaux accusant MM. Emilio Francisco Merck Cos et Gregorio Ayala Sandoval d’avoir abandonné leur poste de travail, de sorte que le 20 janvier 1999 ils ont été destitués sans que soit menée à bien la procédure prévue par la loi, c’est-à-dire sans avoir été formellement accusés et avoir eu l’occasion de se défendre par les méthodes qu’ils estimaient pertinentes, comme le prévoit la loi du service civil, ou la convention collective des conditions de travail qui réglemente les relations entre employeur et travailleur dans le ministère de l’Agriculture, de l’Elevage et de l’Alimentation.
- 866. Le SITRAMAGA ajoute que, le 24 février 1999, le cinquième juge du travail a été saisi de la plainte selon laquelle MM. Emilio Francisco Merck Cos et Gregorio Ayala Sandoval avaient été licenciés en marge de tous les processus administratifs prévus, sans autorisation judiciaire, et qu’il s’agissait surtout de représailles antisyndicales, car les personnes concernées avaient été désignées par l’assemblée générale pour être observateurs des négociations; à la suite de cette plainte, le 25 février 1999, le cinquième juge du travail a ordonné la réinsertion immédiate des travailleurs à leurs postes de travail avec les mêmes conditions économiques et de travail dont ils jouissaient antérieurement. Cependant, le ministre de l’Agriculture, de l’Elevage et de l’Alimentation a fait appel de cette décision et, le 31 mai 1999, contre toute attente, la troisième salle de la cour d’appel a admis le recours interjeté en appel et révoqué l’ordonnance de réinsertion émise par le cinquième juge du travail. Devant une erreur juridique aussi grave, les travailleurs ont présenté un recours en amparo auprès de la Cour suprême de justice et, aussi regrettable et incroyable que cela puisse paraître, cette dernière a refusé l’amparo, invoquant une erreur quant à l’acte ayant fait l’objet de la plainte, sans prendre en considération le fait qu’aucune accusation n’avait été formulée contre les dirigeants syndicaux affectés, et que cela constituait le fondement du recours en amparo. Un nouveau recours a été présenté devant la Cour constitutionnelle, mais celle-ci a refusé l’amparo et confirmé le jugement de la Cour suprême de justice. Le SITRAMAGA n’envoie pas le texte des jugements prononcés dans ce cas.
- B. Réponse du gouvernement
- 867. Dans sa communication du 25 avril, des 5 et 26 juillet, et du 22 septembre 2005, le gouvernement déclare qu’en ce qui concerne les allégations relatives à la Direction générale de l’aéronautique civile 98 pour cent des techniciens qui assurent la maintenance des équipements de la tour et du centre de contrôle (télécommunications et radars, y compris les opérateurs de la tour et du radar connus comme contrôleurs du trafic aérien) bénéficient d’un contrat au titre de la ligne budgétaire 029 (services techniques et professionnels). Selon le manuel du Contrôleur général des comptes et le Bureau national du service civil, dans la norme II, il est indiqué que: «l’acte contractuel dans le cadre de la ligne budgétaire 029 – Autres rémunérations du personnel temporaire – ne crée pas de relations de travail entre les parties, de sorte que la rétribution accordée pour les services accomplis ne correspond à aucun poste, emploi ou charge publique». C’est pourquoi ces personnels ne sont ni des travailleurs ni des salariés publics et par conséquent ils ne jouissent pas du droit de liberté syndicale. L’Union syndicale des travailleurs de l’aéronautique civile (USTAC) a affilié des personnes travaillant dans le cadre de cette ligne budgétaire en leur promettant de défendre leur contrat et d’en assurer la sécurité, et en tirant profit dans de nombreux cas de leur ignorance des lois qui réglementent ce droit. Quant à la sous-traitance de services à certaines entreprises, elle a déjà eu lieu pendant l’exercice des deux derniers gouvernements; si des contrats de sous-traitance étaient conclus – ce qui n’est pas le cas pour le moment –, on ferait en sorte de porter préjudice le moins possible aux travailleurs concernés. Par ailleurs, il est possible que les licenciements mentionnés dans la plainte fassent référence à des personnels qui travaillaient dans le cadre de la ligne budgétaire 029; dans ce cas, il ne s’agit pas de licenciements, mais plutôt du non-renouvellement de ces contrats; Mme Beatriz Eugenia Calvo Pérez, directrice des ressources humaines, ne travaille plus dans ce département car son contrat a été résilié.
- 868. Pour ce qui est des allégations présentées par l’organisation SITRAMAGA, le gouvernement déclare que MM. Emilio Francisco Merck Cos et Gregorio Ayala Sandoval ont été licenciés parce qu’ils se sont absentés de leurs postes de travail sans présenter de justifications et sans avoir reçu l’autorisation nécessaire de leurs supérieurs hiérarchiques. S’il est vrai que les personnes précitées ont été désignées comme observateurs dans les négociations directes de la convention collective des conditions de travail qui avaient lieu à ce moment-là, elles n’étaient pas pour autant autorisées à commettre des fautes entraînant le non-respect de leur fonction en tant qu’employés publics. Le fait qu’elles se soient absentées de leurs postes plus de trois semaines a été considéré comme un motif suffisant de licenciement, sans que la responsabilité du ministère de l’Agriculture, de l’Elevage et de l’Alimentation soit mise en cause, conformément à la loi sur la liberté syndicale et la réglementation de la grève des travailleurs de l’Etat, article 4, alinéa c), troisième paragraphe, sous-alinéa c) 1; et à la loi du service civil, article 76.
- 869. Le gouvernement ajoute que Gregorio Ayala Sandoval, qui avait été licencié en novembre 1998, a été recruté de nouveau en mars 2003, au poste de travailleur opérationnel II. Par ailleurs, le ministère de l’Agriculture, de l’Elevage et de l’Alimentation a négocié une convention collective de conditions de travail avec le SITRAMAGA, qui est actuellement en vigueur. Le gouvernement souligne que ce qui précède atteste les efforts importants qu’il a déployés pour assurer le libre exercice des droits syndicaux, et il joint des documents prouvant l’absence à leurs postes de travail de MM. Merck Cos et Ayala Sandoval.
C. Conclusions du comité
C. Conclusions du comité - 870. Le comité observe que dans le présent cas l’organisation plaignante allègue 1) le licenciement de Mari Cruz Herrera, affiliée à l’organisation syndicale USTAC, en violation de la convention collective en vigueur, et l’éventualité de licenciements en violation des conventions nos 87 et 98 des travailleurs recrutés sur la base de la «ligne 029» (du budget de l’Etat); 2) la possibilité que la privatisation par le biais de la sous-traitance de divers services de la Direction générale de l’aéronautique civile se traduise par la perte d’emploi de 40 travailleurs, dont la majorité sont affiliés à l’USTAC; 3) le licenciement des syndicalistes Emilio Francisco Merck Cos et Gregorio Ayala Sandoval, au motif qu’ils ont participé comme observateurs à la négociation du projet de convention collective avec le ministère de l’Agriculture, de l’Elevage et de l’Alimentation.
- 871. En ce qui concerne l’allégation relative au licenciement de Mme Mari Cruz Herrera, au motif qu’elle était affiliée à l’organisation syndicale USTAC et qu’elle avait participé à des activités syndicales, le comité observe que, selon l’organisation plaignante, ce licenciement a été effectué en violation de la convention collective et que, tant le comité mixte établi par la convention collective que l’Inspection du travail se sont prononcés en faveur de la syndicaliste. Le comité observe cependant que l’Inspection du travail s’est efforcée de mener à bien une conciliation entre les parties et a souligné que la syndicaliste en question avait le droit de saisir la justice, comme il ressort du rapport envoyé en annexe par l’USTAC. Selon ce rapport, le représentant de l’employeur s’engage à convaincre le Service civil de réintégrer la travailleuse à son poste; enfin, l’acte de l’Inspection du travail donne à entendre que la syndicaliste avait été recrutée dans le cadre de la «ligne 029» (du budget de l’Etat). Le comité prend note des déclarations du gouvernement sur ce type de contrat qui «ne crée pas de relation de travail entre les parties, de sorte que la rétribution accordée pour les services rendus ne correspond à aucun poste, emploi ou charge publique; par conséquent, il ne s’agit ni de travailleurs ni d’employés publics et ces personnes ne jouissent pas du droit de liberté syndicale».
- 872. A cet égard, le comité signale au gouvernement qu’en vertu de l’article 2 de la convention no 87 les travailleurs et les employeurs, sans distinction d’aucune sorte, ont le droit de constituer les organisations de leur choix, ainsi que celui de s’affilier à ces organisations; de même, les travailleurs jouissent également des garanties prévues dans la convention no 98 contre les actes de discrimination antisyndicale.
- 873. Dans ces conditions, le comité demande instamment au gouvernement de respecter pleinement les conventions nos 87 et 98, en particulier de garantir les droits syndicaux des nombreux travailleurs recrutés dans le cadre de la «ligne 029» (du budget de l’Etat) et de prendre des mesures pour réintégrer à son poste la syndicaliste Mari Cruz Herrera, conformément à l’engagement pris avec le représentant de l’employeur auprès de l’Inspection du travail, compte tenu notamment du fait que le système actuel n’octroie aucun des droits syndicaux à cette travailleuse syndicaliste. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé à cet égard.
- 874. Concernant l’allégation relative à la possibilité que la privatisation réalisée par le biais de la sous-traitance de divers des services de la Direction générale de l’aéronautique civile pourrait se traduire par la perte d’emploi de 40 travailleurs dont la majorité est affiliée à l’USTAC, le comité souligne que cette allégation a été formulée par l’USTAC dans ses communications du 1e avril et du 25 mai 2004, et que depuis lors aucune nouvelle communication de l’USTAC n’est venue confirmer la possibilité de faits de cette nature. Dans ces conditions, à moins que l’organisation plaignante n’apporte de nouveaux éléments, le comité se limite à rappeler le principe selon lequel il ne peut se prononcer sur les allégations concernant les programmes et les mesures de restructuration ou de rationalisation économiques, que ceux-ci impliquent ou non des réductions de personnel ou des transferts d’entreprises ou des services du secteur public au secteur privé, que dans la mesure où ils ont donné lieu à des actes de discrimination ou d’ingérence antisyndicaux; quoi qu’il en soit, le comité ne peut que déplorer que dans le cadre de rationalisation et de réduction de personnel le gouvernement n’ait pas consulté les organisations syndicales ou essayé de parvenir à un accord avec elles. [Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, quatrième édition, 1996, paragr. 935.] De même, le comité a estimé que, dans le cadre de processus de rationalisation et de réduction du personnel, il conviendrait de procéder à des consultations ou d’essayer d’aboutir à un accord avec les organisations syndicales au lieu d’utiliser la voie du décret et de l’arrêté ministériel. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 936.]
- 875. Dans ces conditions, le comité demande au gouvernement que l’organisation syndicale USTAC soit dûment consultée lors de tout processus de restructuration ou de privatisation entrepris par la Direction générale de l’aéronautique civile.
- 876. En ce qui concerne l’allégation relative au licenciement des syndicalistes Emilio Francisco Merck Cos et Gregorio Ayala Sandoval, au motif qu’ils ont participé en qualité d’observateurs à la négociation du projet de convention collective du Syndicat des travailleurs du ministère de l’Agriculture, de l’Elevage et de l’Alimentation avec ce ministère, le comité observe que, selon le gouvernement, ces personnes se sont absentées de leurs postes de travail pendant plus de trois semaines, sans fournir de justifications et sans avoir au préalable obtenu l’autorisation de leurs supérieurs hiérarchiques. Le comité observe que le gouvernement fait savoir que M. Gregorio Ayala Sandoval a été réengagé au ministère du Travail par la suite, et qu’une convention collective a été conclue avec le syndicat. Le comité prend note du fait que l’organisation plaignante souligne qu’à l’exception de la première instance judiciaire toutes les autres, y compris la Cour constitutionnelle, se sont prononcées à l’encontre des deux syndicalistes, et qu’elle souligne que ces personnes ont été nommées en qualité d’observateurs dans la négociation collective par décision de l’assemblée générale du syndicat. Afin d’examiner les allégations avec tous les éléments nécessaires, et compte tenu du fait que les représentants de l’employeur avaient forcément connaissance de la participation des deux syndicalistes en qualité d’observateurs au processus de négociation collective, le comité demande au gouvernement et au syndicat SITRAMAGA de lui faire parvenir le texte de l’ensemble des jugements relatifs aux licenciements des syndicalistes Emilio Francisco Merck Cos et Gregorio Ayala Sandoval.
Recommandation du comité
Recommandation du comité- 877. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
- a) Le comité demande instamment au gouvernement de respecter pleinement les conventions nos 87 et 98, de garantir les droits syndicaux aux nombreux travailleurs recrutés dans le cadre de la «ligne 029» (du budget de l’Etat), et de prendre des mesures pour réintégrer à son poste de travail la syndicaliste Mari Cruz Herrera, conformément à l’engagement pris avec le représentant de l’employeur auprès de l’Inspection du travail, compte tenu notamment du fait que le système actuel n’octroie à cette travailleuse syndicaliste aucun des droits syndicaux. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé à cet égard.
- b) Le comité demande au gouvernement que l’organisation syndicale USTAC soit dûment consultée lors de tout processus de restructuration ou de privatisation de la Direction générale de l’aéronautique civile.
- c) Le comité demande au gouvernement et au syndicat SITRAMAGA de lui faire parvenir le texte de l’ensemble des jugements prononcés en ce qui concerne le licenciement des syndicalistes Emilio Francisco Merck Cos et Gregorio Ayala Sandoval.