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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
- 49. A sa session de juin 2004, le comité a formulé les recommandations suivantes sur les questions restées en suspens [voir 334e rapport, paragr. 274]:
- a) En ce qui concerne le défaut de versement des précomptes du salaire des travailleurs non syndiqués, au titre des avantages découlant des conventions collectives de 1999 et de 2001, le comité signale au syndicat de l’entreprise Distribuidora de Industrias Nacionales SA. qu’il lui appartient, s’il le souhaite, d’intenter une action devant les tribunaux du travail afin d’obtenir ce versement si cela n’a pas encore été fait; le comité invite par ailleurs le gouvernement à éclaircir les divergences qui existent entre ses déclarations relatives auxdits précomptes et la communication de l’entreprise à ce propos ainsi qu’à lui faire parvenir une copie de la décision de l’inspection du travail en vertu de laquelle l’entreprise aurait été sanctionnée et dont cette dernière nie l’existence.
- b) En ce qui concerne l’allégation de licenciement de 102 travailleurs de l’entreprise Distribuidora de Industrias Nacionales SA dénoncé au bureau de la liberté syndicale de la direction du travail, le comité demande au gouvernement de le tenir informé de toute décision prise par ce bureau.
- c) En ce qui concerne les allégations relatives au licenciement de toutes les employées de l’entreprise Andonaegui SA, y compris les dirigeantes syndicales, postérieurement à la négociation collective, le comité demande au gouvernement de le tenir informé de la décision de l’autorité judiciaire.
- 50. Dans sa communication du 10 février 2005, le gouvernement déclare, au sujet de l’entreprise Distribuidora de Industrias SA, d’une part, que l’inspection du travail a établi qu’il y a eu violation de l’article 346 du Code du travail et, d’autre part, que l’entreprise a été condamnée au paiement d’une amende de 14 unités fiscales mensuelles, du fait qu’elle n’a pas déduit les cotisations syndicales des rémunérations et qu’elle n’a pas effectué le prélèvement de 75 pour cent des cotisations syndicales ni remis à l’organisation syndicale le prélèvement de 75 pour cent des cotisations mensuelles. Par ailleurs, en ce qui concerne le licenciement de 102 travailleurs, les pratiques antisyndicales de l’entreprise susmentionnée ont été constatées. Ultérieurement, par l’intermédiaire de l’Unité de défense de la liberté syndicale, une plainte a été déposée devant les tribunaux, et la procédure a été confiée à la huitième chambre du tribunal du travail. En ce qui concerne le prétendu recours judiciaire qu’aurait intenté l’organisation syndicale contre une décision de la Direction du travail, le gouvernement indique que le syndicat des travailleurs de l’entreprise n’a intenté aucun recours devant les tribunaux du travail, puisqu’ils considèrent que ladite décision sert leurs intérêts.
- 51. Pour ce qui est de l’entreprise Adonaegui SA, le gouvernement signale qu’au sujet de l’affaire présentée devant la première chambre du tribunal du travail de Santiago en date du 25 novembre 2003 il a été décidé que l’entreprise serait condamnée à une amende d’une unité fiscale mensuelle, et que les dirigeants syndicaux seraient réintégrés dans leurs fonctions, avec mandat d’arrêt à l’encontre du représentant légal.
- 52. Le comité prend note des informations du gouvernement et relève avec intérêt que les mécanismes administratifs et judiciaires ont sanctionné les pratiques antisyndicales de l’entreprise Distribuidora de Industrias Nacionales SA et de l’entreprise Adonaegui SA. Le comité prie le gouvernement de lui communiquer la décision de justice qui sera rendue au sujet du licenciement de 102 travailleurs de l’entreprise Distribuidora de Industrias Nacionales SA.