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Informe en el que el Comité pide que se le mantenga informado de la evolución de la situación - Informe núm. 337, Junio 2005

Caso núm. 2249 (Venezuela (República Bolivariana de)) - Fecha de presentación de la queja:: 20-FEB-03 - Cerrado

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  1. 1390. Le comité a examiné ce cas à sa session de mai-juin 2004 et il a présenté un rapport intérimaire au Conseil d’administration. [Voir 334e rapport, paragr. 827-876, approuvé par le Conseil d’administration à sa 290e session (juin 2004).]
  2. 1391. L’Union nationale des travailleurs des secteurs pétrolier, pétrochimique, des hydrocarbures et de leurs produits dérivés (UNAPETROL) a envoyé de nouvelles allégations et des informations complémentaires dans des communications des 20 avril, 1er juin, 7 septembre et 22 décembre 2004, et 15 février 2005. La Fédération unitaire nationale des employés du secteur public (FEDEUNEP) a envoyé de nouvelles allégations dans une communication du 1er novembre 2004.
  3. 1392. Le gouvernement a envoyé ses observations dans des communications des 26 mai, 4, 14, 15, 16, 17 juin, 18 octobre, 5 et 16 novembre 2004, et 11 février et 2 et 3 mars 2005.
  4. 1393. Le Venezuela a ratifié la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (nº 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.

A. Examen antérieur du cas

A. Examen antérieur du cas
  1. 1394. Lorsqu’il a examiné ce cas à sa session de mai-juin 2004, le Comité de la liberté syndicale a formulé les recommandations suivantes [voir 334e rapport, paragr. 876, approuvé par le Conseil d’administration à sa 290e session (juin 2004)]:
  2. a) S’agissant du mandat d’arrêt contre M. Ortega, le comité exhorte le gouvernement à prendre des mesures pour laisser sans effet ledit mandat et garantir qu’il puisse rentrer au pays, afin de pouvoir exercer les fonctions syndicales correspondant à sa fonction de président, sans faire l’objet de représailles.
  3. b) S’agissant de la non-reconnaissance du comité exécutif de la CTV et de son président, M. Ortega, le comité observe que cette question a déjà été examinée dans un autre cas. [Voir cas no 2067, 330e rapport, paragr. 173.] Il réitère ses observations et ses recommandations déjà formulées dans le cadre du cas no 2067 et, en conséquence, il prie instamment une fois de plus le gouvernement de reconnaître le comité exécutif de la CTV.
  4. c) S’agissant de la promotion de la création d’une centrale de travailleurs proche du parti du Président de la République et des déclarations hostiles à l’égard de la CTV, le comité demande au gouvernement de s’abstenir de faire des déclarations à la CTV susceptibles de faire preuve d’hostilité envers cette organisation syndicale, et de promouvoir la création d’autres organisations ou centrales syndicales.
  5. d) S’agissant des entraves alléguées de l’inspection du travail au projet de la quatrième convention collective présenté par la FEDEUNEP, laquelle inspection a formulé des exigences dépassant celles que la loi lui autorise ou impossibles à réaliser dans le délai fixé et a ensuite rejeté le projet, et s’agissant de l’approbation d’un nouveau projet (qui a débouché sur une convention collective) élaboré par six des 17 dirigeants de la FEDEUNEP qui ont créé une fédération (FENTRASEP), cautionnée par le parti au pouvoir et le ministère du Travail, le comité demande au gouvernement d’indiquer si la FEDEUNEP a présenté un quelconque recours judiciaire contre la convention collective signée entre l’administration publique et la FENTRASEP.
  6. e) Le comité observe que le gouvernement n’a pas envoyé les observations et les informations demandées sur les autres recommandations formulées dans l’examen antérieur du cas. Par conséquent, il les réitère et demande au gouvernement de les lui envoyer rapidement. Ces recommandations portent sur les questions suivantes:
  7. – informations sur le point de savoir si d’autres travailleurs ont été blessés lors de la marche du 1er mai, comme l’affirme la CISL, et si tel est le cas de signaler les actions judiciaires introduites;
  8. – les actes de violence allégués commis le 17 janvier 2003 par des militaires contre un groupe de travailleurs de l’entreprise Panamco de Venezuela SA, dirigeants du Syndicat de l’industrie des boissons de l’Etat de Carabobo, la nécessité de diligenter rapidement une enquête concernant les détentions et les tortures dont, selon la CTV, auraient été victimes les travailleurs Faustino Villamediana, Jorge Gregorio Flores Gallardo, Jhonathan Magdaleno Rivas, Juan Carlos Zavala et Ramón Díaz;
  9. – le refus du ministère du Travail d’enregistrer l’Union nationale des travailleurs des secteurs pétrolier, pétrochimique, des hydrocarbures et leurs produits dérivés (UNAPETROL), et s’agissant de la demande de description des fonctions occupées par les initiateurs d’UNAPETROL faite par le ministère à l’entreprise publique Petróleos de Venezuela SA (PDVSA);
  10. – s’agissant du licenciement de plus de 18 000 travailleurs de la PDVSA et de ses filiales, y compris des membres d’UNAPETROL, depuis le début du débrayage civique national en décembre 2002, communiquer l’issue des actions judiciaires intentées par les travailleurs licenciés et amorcer des négociations avec les centrales de travailleurs les plus représentatives, afin de trouver une solution; faire parvenir les observations sur les allégations relatives à l’inobservation des prescriptions juridiques et des dispositions de la convention collective, relatives à la procédure de licenciement; examiner, avec les organisations syndicales, l’expulsion de centaines d’anciens travailleurs dans l’Etat de Falcón et dans les champs pétroliers de San Tomé et Anaco, dans le but de trouver une solution à ce problème;
  11. – fournir des informations sur les propositions de dialogue auxquelles s’est référé le gouvernement ainsi que les preuves correspondantes qui auraient été faites dans le secteur du pétrole;
  12. – représailles antisyndicales alléguées, à savoir que l’entreprise PDVSA a demandé par écrit à ses filiales et à une entreprise chypriote de ne pas engager les travailleurs licenciés, instituer sans retard une enquête indépendante à ce sujet et, si les allégations s’avèrent exactes, indemniser de façon adéquate les travailleurs lésés;
  13. – mandats d’arrêt décernés le 26 février 2003 contre le président et le secrétaire chargé de la gestion du travail d’UNAPETROL, M. Horacio Medina et M. Edgar Quijano, et s’agissant d’actions similaires intentées contre des membres d’UNAPETROL (Juan Fernández, Lino Carrillo, Mireya Ripanti de Amaya, Gonzalo Feijoo et Juan Luis Santana, anciens cadres supérieurs de l’entreprise);
  14. – harcèlement systématique allégué des travailleurs pétroliers par la gérance pour la prévention et le contrôle des pertes de l’entreprise PDVSA et par une nouvelle organisation de travailleurs liée au gouvernement qui déclare se dénommer Association des travailleurs pétroliers (ASOPETROLEROS);
  15. – allégations présentées par UNAPETROL le 17 février 2004 concernant les licenciements massifs dans l’entreprise pétrolière PDVSA et ses filiales, la violation du droit syndical de M. Diesbalo Osbardo Espinoza Ortega, secrétaire général du Syndicat des ouvriers et des employés des secteurs pétrolier et connexes de l’Etat de Carabobo (SOEPC) et la poursuite des dirigeants d’UNAPETROL, sous le coup de mandats d’arrêt;
  16. – ouverture alléguée de dossiers disciplinaires contre M. Gustavo Silva, secrétaire général de SINTRAFORP.
  17. f) Le comité demande aux organisations plaignantes de faire parvenir leurs commentaires sur les déclarations du gouvernement relatives au licenciement de la syndicaliste de la FEDEUNEP, Mme Cecilia Palma.
  18. g) Le comité demande au gouvernement de lui envoyer rapidement ses observations sur les informations complémentaires fournies par UNAPETROL, appuyées par la CTV, en date du 20 avril 2004.
  19. h) Le comité souligne enfin qu’il demeure sérieusement préoccupé par la situation des organisations d’employeurs et de travailleurs au Venezuela et demande une nouvelle fois instamment au gouvernement de mettre en œuvre sans retard toutes ses recommandations.
  20. i) Le comité examinera lors du prochain examen du cas la communication du 26 mai 2004 du gouvernement, reçue durant sa réunion, concernant l’assassinat du syndicaliste Numar Ricardo Herrera.
  21. B. Nouvelles allégations
  22. 1395. Dans ses communications des 20 avril, 1er juin, 7 et 22 décembre 2004 et 15 février 2005, l’UNAPETROL offre une vue d’ensemble des conflits suscités depuis 2002 par la nomination de directeurs de l’entreprise pétrolière PDVSA et de gérants qui n’avaient ni le mérite ni les états de service requis pour occuper ces fonctions, ainsi que par la mise à pied ou le licenciement de gérants pour des raisons politiques. L’UNAPETROL a été créée en avril 2002 et, à partir de mai, on a assisté à une violation de plus en plus manifeste du principe de la méritocratie, des dossiers sont établis contre certains gérants ou travailleurs, l’industrie pétrolière se politise, la corruption gagne, les droits des travailleurs ne sont plus respectés, etc. Les actions collectives ont donné lieu au licenciement de 18 756 travailleurs de la PDVSA, chiffre qui atteint plus de 23 000 si on y inclut les licenciements dans les filiales. Le ministère du Travail a invoqué l’intérêt social dans le cas des licenciements de la PDVSA et de sa filiale PEQUIVEN et il n’a pas recouru à la procédure légale applicable en cas de licenciements massifs. En 2003, des centaines de travailleurs licenciés ont été violemment et illégalement expulsés, sans mandat, des logements que l’entreprise leur avait fournis; ils ont été privés d’accès aux services de soins médicaux et de santé, et leurs enfants n’ont pu continuer d’aller à l’école. L’UNAPETROL décrit la situation qui s’est développée dans les Etats de Anzoategui, Monagas, Bovinas Apure, Carabobo, Fallón et Zulia en raison de la négligence des autorités et lors d’interventions de milieux bolivariens, de groupes paramilitaires armés ou de la garde nationale qui, avec la complicité de la PDVSA, ont blessé des dizaines de travailleurs, certains étant emprisonnés et d’autres poursuivis devant les tribunaux; le travailleur José Manuel Vilas Liñeira a été lâchement assassiné par une personne portant l’uniforme de la police militaire qui a tiré sur lui. L’UNAPETROL ajoute que l’exécutif national n’a pas répondu à la demande d’entretien qu’elle a sollicitée auprès de la ministre du Travail dans une lettre du 30 mars 2004 en application de la recommandation du Comité de la liberté syndicale d’examiner avec les organisations syndicales la question de l’expulsion de leur logement de centaines de travailleurs, des licenciements et de la reconnaissance de l’UNAPETROL.
  23. 1396. En ce qui concerne le licenciement de membres affiliés à l’UNAPETROL, le 12 juin 2003 la première Cour du contentieux administratif a rendu une décision d’amparo conservatoire dans laquelle elle reconnaît l’existence de l’UNAPETROL et l’inamovibilité de ses membres fondateurs et membres du comité directeur. Le 21 juin 2003, le ministère du Travail a récusé les magistrats pour «erreur irrécusable». Par ailleurs, à la demande de la PDVSA, la Chambre politico-administrative du Tribunal suprême de justice a ordonné à la cour susmentionnée de remettre le dossier sur l’inamovibilité dont jouissent certains membres (fondateurs et adhérents) du syndicat puis, le 4 mai 2004, a annulé sa décision (un des magistrats s’est abstenu). En novembre 2003, les magistrats de la Cour suprême ont été destitués par la Commission des poursuites en raison de la sentence qu’ils avaient rendue, qui n’était pas du goût du régime.
  24. 1397. L’UNAPETROL souligne à propos des licenciements que, pendant plus d’un an, les revendications des travailleurs du pétrole ont été gelées, pour ce qui est tant des procédures administratives devant l’inspection du travail que des requêtes devant les tribunaux. Elle signale que, le 15 février 2005, plus de 80 pour cent des actions intentées après le licenciement de plus de 18 000 travailleurs de la PDVSA en sont toujours à leur phase initiale en raison de l’inactivité des autorités.
  25. 1398. En septembre 2004, le gouvernement, par l’entremise des services d’inspection du travail, a commencé d’instruire les procédures initiées l’année précédente par les membres de l’UNAPETROL, mais de façon intempestive et, ce qui est plus grave, de façon massive, ouvrant simultanément un grand nombre de procès, parfois en connivence avec les tribunaux et les services d’inspection, convoquant à la même heure le même jour un même travailleur au siège de l’inspection du travail comme au tribunal, le réduisant ainsi à l’impuissance, puisqu’il est impossible d’être à plusieurs endroits à la fois. Du fait de leur multiplication, ces actes de procédure prévus à la même date et à la même heure sont entachés de nullité, car il est matériellement et humainement impossible que l’inspecteur du travail puisse simultanément assister à chacune des affaires traitées, de même qu’il est impossible de mobiliser l’effectif et l’équipement énormes que suppose le déroulement en même temps de tous ces procès.
  26. 1399. L’UNAPETROL ajoute que Horacio Medina a été cité à comparaître par le Procureur général lequel, le 15 juillet 2004, lui a imputé six délits qui auraient été commis au cours de la grève civique nationale lancée en décembre 2002. Les délits retenus sont les suivants: rébellion civile, incitation à la délinquance, conspiration, incitation au non-respect des lois, interruption indue de la fourniture de gaz (art. 144, 284, 286, 287 et 361 du Code pénal) et révélation indue de données électroniques (art. 11 de la loi contre les délits informatiques). L’enquête a commencé en 2003, après le dépôt d’une plainte par le président de la PDVSA lui-même. L’UNAPRETROL indique que Horacio Medina a souligné que les actes qualifiés par la PDVSA de «sabotage» ne sont pas une conséquence du débrayage civique national de décembre 2002, mais des mauvaises pratiques et de la négligence de ceux qui ont la charge du contrôle des opérations de l’industrie pétrolière (la PDVSA et ses filiales), ceux-ci ayant empêché le retour des travailleurs qui exerçaient leur droit de grève et qui ont été victimes d’un licenciement massif, au nombre de 18 000; il en découle que le principal responsable est le président de la PDVSA.
  27. 1400. Le service de presse du Procureur de la République a publié un communiqué le 21 décembre 2004 informant que le ministère public avait inculpé Juan Antonio Fernández, Horacio Francisco Medina et Mireya Ripanti de Amaya des délits susmentionnés, et demandé qu’ils soient privés de liberté.
  28. 1401. Le 22 décembre 2004, le président de l’UNAPETROL, M. Horacio Medina, et le secrétaire des relations professionnelles, M. Edgar Quijano, pour lesquels le Procureur avait demandé la détention préventive, ont été cités à comparaître par l’inspection du travail au motif de leur licenciement. Vu l’ordre de détention, il leur était impossible d’être présents. Le 22 décembre 2004, l’autorité judiciaire a aussi requis la privation de liberté à l’encontre de Gonzalo Feijoo, Juan Santana, Edgar Paredes et Lino Carrillo, outre Edgar Quijano.
  29. 1402. L’UNAPETROL souligne que le gouvernement n’a pas observé les recommandations du Comité de la liberté syndicale concernant les allégations en instance, et que le Tribunal suprême de justice outrepasse la Constitution et témoigne de sa soumission aux directives du pouvoir exécutif, de sorte qu’il n’existe pas d’Etat de droit.
  30. 1403. La FEDEUNEP signale que, conformément à la législation, elle a remis au ministère du Travail trois exemplaires du projet de contrat collectif et du compte rendu de l’assemblée qui l’a approuvé, et tous les documents attestant de la légalité du comité directeur et de sa légitimité à représenter les agents du secteur public, notamment l’attestation du Conseil national électoral; elle a également présenté la preuve de la publication du texte dans l’organe de diffusion nationale, ainsi que l’acte du Conseil national électoral, les statuts internes, les signatures de soutien et la liste détaillée des syndicats affiliés, démontrant qu’ils avaient été dûment consultés. La FEDEUNEP signale que son organe suprême de décision est le Conseil général national, auquel participent ses affiliés qui sont des syndicats de base. Elle fait valoir que la requête présentée par l’inspecteur au moment où se tenaient des assemblées sur chaque lieu de travail représente, entre autres choses, une ingérence dans l’activité syndicale, car le ministère se doit de veiller au respect des statuts, ce qui a été fait lorsque l’instance supérieure de décision a été convoquée; l’inspecteur ne peut se prévaloir d’exigences propres qui outrepassent la loi organique du travail, ni inventer des procédures d’approbation de caractère syndical que ne prévoient pas les statuts.
  31. 1404. La FEDEUNEP déclare que, dès lors qu’elle avait remis à l’administration l’acte du Conseil national électoral attestant de sa légalité et de sa légitimité, issues des urnes, et que cet acte n’avait pas été contesté, l’inspecteur du travail ne pouvait admettre comme recevable un projet de contrat soumis par des personnes qui ne pouvaient prétendre, au vu des résultats obtenus, représenter la FEDEUNEP, puisqu’il s’agissait de six dirigeants, sur les 17 qu’elle compte. En ne se référant, dans un des paragraphes de sa réponse aux allégations, qu’aux signatures des travailleurs et syndicats qui ont appuyé le projet de contrat présenté par ceux qui ont usurpé le nom de la FEDEUNEP, sans mentionner le grand nombre d’autres signatures que celle-ci a réunies – il ressort du procès-verbal du Conseil général qu’elle a été soutenue par plus de 59 organisations, soit un chiffre très supérieur au nombre de dirigeants qui ont soutenu l’autre projet –, le gouvernement a fait la preuve de sa partialité en faveur d’un secteur syndical.
  32. 1405. Quant au recours en amparo introduit devant la première Cour du contentieux administratif, la FEDEUNEP indique que la cour l’a jugé recevable et a adopté une mesure conservatoire dans une décision visant à mettre un terme aux négociations menées de façon irrégulière par l’inspecteur du travail, avec quelques personnes qui usurpaient le nom et le logo type de la fédération. La FEDEUNEP souligne que c’est contre l’administration du travail, et non pas contre «six dirigeants dissidents», qu’elle a déposé plainte, pour avoir rejeté le contrat collectif qu’elle-même avait présenté et pour avoir entamé la discussion avec des personnes ne pouvant se prévaloir légalement ou légitimement de la représenter.
  33. 1406. La FEDEUNEP souligne le caractère mensonger des arguments du gouvernement qui affirme que, le 23 octobre 2002, le ministère du Travail ne savait pas qui avait la représentation de la FEDEUNEP, alors que, dès le 6 août 2002, lui avaient été remis
  34. – dûment cachetés – tous les documents et attestations du Conseil national électoral montrant qui exerçait cette représentation, et qu’il en avait accusé réception.
  35. 1407. La FEDEUNEP signale que, comme le gouvernement l’affirme, elle a fait appel de la décision de la première Cour du contentieux administratif, ce qui prouve que le recours était dirigé contre l’administration du travail et qu’il ne s’agissait pas d’une action intrasyndicale dirigée contre ceux qui ont usé du nom et du logo de la fédération sans autorisation, puisqu’au Venezuela seuls peuvent contester les actions syndicales ceux contre qui elles sont dirigées; par ailleurs, c’est le tribunal disciplinaire de la FEDEUNEP qui s’est saisi du problème intrasyndical et c’est le Conseil général national qui a décidé, conformément aux statuts, d’expulser ceux qui avaient usurpé le logo et le nom de la fédération.
  36. 1408. La FEDEUNEP ajoute que l’inspecteur du travail a accepté d’amorcer les discussions avec un groupe qui n’avait aucun document officiel prouvant, comme il le prétendait, qu’il la représentait.
  37. 1409. Quant à l’abandon supposé du recours présenté devant la première Cour du contentieux administratif, la FEDEUNEP affirme que la démarche était à la fois logique et pratique, du moment que, l’usurpation de fonctions ayant été établie, la sentence entraînait des conséquences tant pour les dirigeants dissidents que pour l’inspecteur. En un temps record, ledit groupe de personnes a constitué une fédération (la FENTRASEP) et, tout aussi rapidement, le ministère du Travail a délivré l’acte d’enregistrement, de sorte que le contrat même qui avait fait l’objet d’une mesure conservatoire visant à en suspendre la négociation a pu être soumis, au nom de la FENTRASEP; de fait, bien qu’il s’agisse d’une organisation fraîchement constituée, logiquement ledit projet a été intitulé «Quatrième projet», seule la FEDEUNEP ayant signé les précédentes conventions.
  38. 1410. En ce qui concerne la dirigeante syndicale Cecilia Palma, la FEDEUNEP constate avec surprise que le gouvernement cautionne et considère comme justifié son licenciement, alors que selon la loi, pour licencier un dirigeant syndical, le patron doit auparavant en solliciter la qualification auprès de l’inspecteur du travail. Le dossier judiciaire de Cecilia Palma contient des déclarations de divers fonctionnaires qui affirment que le jour où les faits, irréels et faussés par des adverses politiques, qui lui sont imputés ont eu lieu elle se trouvait comme tous les travailleurs au siège de l’Institut national de la nutrition. Par ailleurs, et cela est plus grave encore, il est surprenant que le gouvernement cache au Comité de la liberté syndicale le fait que cette fonctionnaire bénéficie d’une mesure conservatoire découlant du recours en amparo constitutionnel en vertu de laquelle la première Cour du contentieux administratif (avant son annulation) ordonnait sa réintégration au même poste, décision qui n’a pu être appliquée alors qu’elle prime sur la décision du tribunal du contentieux administratif.
  39. C. Réponse du gouvernement
  40. 1411. Dans ses communications des 26 mai, 4, 14, 15, 16 et 17 juin, 18 octobre, 5 et 16 novembre 2004 ainsi que des 11 février et 2 et 3 mars 2005, le gouvernement déclare que M. Numar Ricardo Herrera n’était pas dirigeant syndical mais membre de la Fédération des travailleurs de la construction. Par conséquent, même si l’on ne peut que déplorer son décès fortuit, il est abusif de le considérer comme un dirigeant syndical ou d’affirmer qu’un syndicaliste a été assassiné. Les institutions policières et le ministère public ont agi avec diligence pour établir la responsabilité des faits, et l’inculpé a été appréhendé, jugé au pénal et un mandat d’arrêt a été décerné contre lui. Il a été accusé d’homicide qualifié, de port illicite d’arme à feu, de coups et blessures volontaires et d’intimidation publique. Pour ce qui est de l’allégation générale concernant «d’autres personnes blessées», il convient de signaler que M. Félix Longart a reçu des blessures moins graves et qu’il n’est inscrit dans aucun syndicat. Les causes de l’assassinat de M. Numar Ricardo Herrera, qui sont d’ordre personnel et n’ont rien à voir avec le défilé de la CTV, ont été démontrées. Le gouvernement fait référence à la décision pénale prise le 30 juillet 2004, qui condamne M. Manuel Arias Moreno pour homicide pour des motifs futiles, coups et blessures qualifiés de moins graves et port illicite d’arme de guerre.
  41. 1412. En ce qui concerne l’allégation relative à la non-reconnaissance de la CTV, le gouvernement déclare que ce n’est pas au pouvoir exécutif, par le biais du ministère du Travail, lequel est chargé de noter les inscriptions et tenir le registre public des organisations syndicales, qu’il incombe de signaler qui sont les dirigeants syndicaux des organisations de travailleurs.
  42. 1413. A ce propos, le gouvernement affirme que le Congrès de la confédération des travailleurs du Venezuela avait décidé d’engager un processus électoral au sein de la confédération en octobre 1999. En raison des retards et de la violation incessante de ses statuts, le comité exécutif de la CTV non seulement a été discrédité et a perdu sa crédibilité face à ses propres membres, qui revendiquaient leur participation au niveau de la base, mais il s’est trouvé en outre dans une évidente illégalité en ce qui concerne tant les dates des élections internes que l’ordre qu’il avait donné de les faire organiser par le Conseil national électoral. Trois des six courants syndicaux ayant participé aux élections du comité susmentionné ont contesté les résultats de ces élections. Il s’agit donc d’un conflit intersyndical: le président et les autres membres principaux de la commission électorale ont démissionné face à l’ampleur des irrégularités; les résultats des élections n’ont jamais été remis à la CTV; M. Carlos Ortega s’est autoproclamé membre du comité exécutif du fait de la tendance qu’il représentait au sein de deux courants minoritaires, alors que le nombre de voix obtenues par chacun d’eux n’avait pas été déterminé. Cette autoproclamation a été appuyée par la reconnaissance publique que lui a accordée FEDECAMARAS, validée par une campagne publicitaire massive dont les sources de financement sont inconnues. Etant donné les vices dénoncés, une campagne publique a été menée en vue de désavouer les compétences du Conseil national électoral chargé de valider les résultats communiqués précédemment par la confédération syndicale, en d’autres termes en vue d’ignorer l’intervention dudit conseil qui avait été prescrite conformément à l’article 117 des statuts de la CTV par les propres membres de la confédération lors de son congrès de 1999. Le gouvernement affirme que le ministère du Travail et le pouvoir exécutif en général ont continué de reconnaître les compétences du pouvoir public national, à plus forte raison quand le problème est du ressort d’un autre pouvoir (le pouvoir électoral) qui a des facultés analogues à celles d’un tribunal ou d’un organe spécialisé dans les questions d’ordre électoral. Le pouvoir électoral, en tant que pouvoir public, est un organe différent de l’exécutif, qui est autonome et indépendant. Le ministère du Travail a demandé à plusieurs reprises au Conseil national électoral de se prononcer sur cette question mais n’a reçu ni communications ni réponse formelle de cet organe. De même, le pouvoir exécutif a dû intenter des actions en justice pour résoudre la situation de manière ponctuelle, mais les réponses obtenues – qui sont incidentes – ne résolvent pas le problème de fond et ne lui apportent pas de solution permanente. Par ailleurs, ceux qui se disent légalement habilités à diriger la CTV n’ont pas, via les organes électoraux compétents, communiqué officiellement au registre public des organisations syndicales l’identité de leurs représentants. De fait, bien que toutes les organisations syndicales soient légalement tenues de présenter chaque année leur bilan économique ainsi que la liste de leurs membres, depuis 2001, il n’est pas mentionné dans le dossier de la CTV déposé au registre public des organisations syndicales que la confédération s’est acquittée de ses obligations. Le gouvernement affirme que ces aspects de la question ont déjà été longuement exposés devant la Commission de l’application des normes à la 90e session de la Conférence internationale du Travail et qu’ils ont été également communiqués au Comité de la liberté syndicale dans le cas no 2067, mais qu’aucun examen détaillé des aspects juridiques et formatifs du cas n’a été fait, et que ceux-ci doivent être considérés au regard du respect du principe de légalité conformément à l’article 8 (1) de la convention no 87. Quoi qu’il en soit, le gouvernement confirme les interventions effectuées à la 90e session et, plus récemment, à la 92e session de la Conférence internationale du Travail.
  43. 1414. Le gouvernement affirme que, le Conseil national électoral ne s’étant pas prononcé au sujet du comité exécutif de la CTV, le Tribunal suprême de justice a déclaré à plusieurs reprises ne pas connaître la qualité des personnes qui agissent actuellement au nom de cette confédération. A cet égard, en décidant que la ministre du Travail devait intenter une action dans ce sens, la Chambre électorale du Tribunal suprême de justice a confirmé en mai 2003 qu’elle ne pouvait reconnaître un comité exécutif de la CTV par la voie d’une évocation alors que tout litige était du ressort du Conseil national électoral, conformément aux lois en vigueur. De même, le 18 décembre 2003, cette même Chambre électorale a refusé de reconnaître (décision jointe en annexe) la requête présentée par les prétendus représentants de la CTV concernant «la reconnaissance du comité directeur élu le 25 octobre 2001 [et de] la légitimité de ses représentants. La chambre signale qu’en l’espèce il lui est difficile, par voie purement déclaratoire, de juger recevable la requête en question du fait que, la demande de reconnaissance de ce processus électoral présentée au Conseil national électoral n’ayant pas encore été tranchée, en vertu de l’article 56 du statut spécial pour le renouvellement des instances dirigeantes syndicales, ce même statut pourrait faire l’objet d’une contestation devant cet organe juridictionnel. Par conséquent, du fait qu’il existe une procédure différente (contestation éventuelle de la décision du Conseil national électoral) permettant de faire totalement droit à la requête à l’examen présentée par la partie demanderesse, en se fondant sur la partie finale de l’article 16 du Code de procédure civile, la requête est déclarée irrecevable par la voie purement déclaratoire, et il en est ainsi décidé.»
  44. 1415. Par la suite, le gouvernement ajoute que, le 22 avril 2004, s’agissant de la demande présentée par la CTV, qui portait notamment sur sa reconnaissance officielle en tant qu’organisation syndicale la plus représentative des travailleurs vénézuéliens, alors que de nouvelles organisations ont attiré bon nombre de ses membres qui, de ce fait, ont retiré leur adhésion à la CTV, la même chambre a confirmé sa position déjà exprimée.
  45. 1416. En conséquence, la reconnaissance judiciaire n’a pas été accordée à ceux qui agissent au nom du comité exécutif de la CTV, bien qu’il s’agisse d’une demande expresse émanant de personnes qui veulent saisir le Tribunal suprême de justice, compte tenu des doutes raisonnables suscités par la question de savoir si la CTV est bien l’organisation la plus représentative. Dans ce cas, ce défaut de reconnaissance peut être attribué non seulement au pouvoir exécutif, avec toutes les limitations formelles indiquées, mais aussi expressément à la Chambre électorale du Tribunal suprême de justice.
  46. 1417. Dans le cas no 2067, le gouvernement a prié le Comité de la liberté syndicale de demander à l’organisation plaignante (la CTV) de communiquer les résultats des élections syndicales de 2001 pour les incorporer définitivement dans les dossiers devant figurer dans le registre public des organisations syndicales, registre que le gouvernement doit tenir ainsi que le prévoit la loi. A ce jour, l’organe officiel et dûment autorisé de la confédération susmentionnée ne s’est pas acquitté de cette tâche, comme cela a déjà été indiqué, même après la demande faite en bonne et due forme au Comité de la liberté syndicale.
  47. 1418. De même, le gouvernement signale qu’à l’occasion de l’accréditation des délégués travailleurs à la 91e session de la Conférence internationale du Travail, le pouvoir exécutif a reconnu, sur la base des faits réalisés par Manuel Cova et d’autres personnes en tant que membres du comité exécutif de la CTV, accrédités en qualité de conseillers techniques, un fait semblable qui s’était déjà produit, le 29 mai 2002, lors de la signature d’un accord à la réunion de négociation et d’accord entre les représentants du gouvernement et de l’opposition, sous l’égide du Programme des Nations Unies pour le développement, du Centre Carter et de l’Organisation des Etats américains. On a adopté une attitude analogue récemment, à l’occasion de l’organisation de consultations et de réunions en vue de la composition de la délégation des travailleurs à la 92e session de la Conférence internationale du Travail.
  48. 1419. Toutes ces initiatives s’inscrivent dans l’optique de la mise en œuvre des recommandations de l’OIT, bien qu’il existe des décisions judiciaires contraires aux revendications de ceux qui prétendent agir au nom de la CTV, alors que ni les statuts de cette confédération, ni la législation nationale, ni même internationale ne leur en donnent le droit.
  49. 1420. Il est fondamental d’être bien conscient que la mobilité et le développement sans entraves de nombreuses organisations syndicales ne vont pas dans le sens du renforcement de la CTV – cela est de notoriété publique –, ainsi qu’il ressort de récentes analyses de la presse la plus respectée et la plus reconnue du pays (des coupures de presse sont jointes en annexe) et des données statistiques publiées par le ministère du Travail en rapport avec la signature des conventions collectives nationales qui s’est déroulée depuis 2003 jusqu’en avril 2004.
  50. 1421. Le gouvernement est tenu de reconnaître, et a autorisé, la libre organisation des travailleurs et des employeurs à tous les niveaux et dans tous les secteurs, tant au niveau des syndicats de base qu’à celui des fédérations et des confédérations. Non seulement la politique néfaste du favoritisme qui était pratiquée dans le passé est en train d’être éliminée, mais on peut affirmer aujourd’hui que la pluralité des acteurs syndicaux tend partout à être reconnue, au détriment du monopole syndical (unité de représentation nationale et internationale). Aujourd’hui coexistent la CUTV, la CODESA, la CGT, l’UNT et la CTV, au sein desquelles se retrouvent des courants sociodémocrates, anarchistes, sociochrétiens, communistes, bolivariens, nationalistes, trotskistes, socialistes, capitalistes, néolibéraux, etc.
  51. 1422. En ce qui concerne la question de la prétendue non-reconnaissance de la CTV par le gouvernement, la reconnaissance du comité exécutif de cette confédération dépend d’un acte libre et volontaire de ses membres, qui doivent communiquer à l’autorité compétente (l’inspection nationale respective) les données relatives à leur élection, données qui doivent toujours provenir d’un organe électoral interne et indiquer la fonction de chacun des dirigeants syndicaux. Le but recherché est que, par l’intermédiaire du ministère du Travail, les personnes qui se disent membres du comité exécutif de la CTV remettent les documents officiels au registre public des organisations syndicales. Il s’ensuivra une reconnaissance de droit, sans préjudice des prononcés et des décisions qui pourraient éventuellement être émis dans le cadre des autres pouvoirs publics, par des procédures déjà commencées soit devant le tribunal électoral, soit devant les organes judiciaires.
  52. 1423. Le gouvernement déclare que, le 17 juin 2004, la Chambre de cassation sociale du Tribunal suprême de justice a rendu un arrêt concernant la requête présentée, en leur nom propre et au nom de la Confédération des travailleurs du Venezuela (CTV), par MM. León Arismendi, Jesús Urbieta, Alfredo Padilla et Gerardo Alí Poveda tendant à ce que ledit tribunal prononce une déclaration de certitude qui permette de qualifier la Confédération des travailleurs du Venezuela (CTV) d’organisation la plus représentative des travailleurs vénézuéliens et de la faire reconnaître en tant que telle par les autorités de la République bolivarienne du Venezuela. Cette déclaration comporte la reconnaissance du comité directeur élu le 25 octobre 2001. Dans l’arrêt susmentionné, le Tribunal suprême a indiqué que, au vu du conflit intersyndical existant entre la CTV et l’Union nationale des travailleurs (UNT) au sujet de la confédération la plus représentative, ces organisations syndicales étant encore de troisième niveau, leur représentativité ne peut être établie que par le biais d’un référendum syndical organisé conformément aux dispositions du règlement de la loi organique du travail.
  53. 1424. En ce qui concerne l’autre requête déposée par des représentants de la CTV afin que le Tribunal suprême de justice reconnaisse «… le comité directeur élu lors des élections du 25 octobre 2001», l’arrêt en question a confirmé ce qui avait été décidé dans des jugements des 27 mai 2003, janvier et 22 avril 2004 prononcés par la Chambre électorale de ce tribunal, compte tenu en particulier du fait qu’aucune décision n’a encore été prise concernant la demande de reconnaissance du processus électoral présentée au Conseil national électoral sur la base de l’article 56 du statut spécial pour le renouvellement des instances dirigeantes syndicales et que ce statut pourrait faire l’objet d’une contestation devant cet organe juridictionnel. D’après la chambre, l’organe de contrôle administratif électoral, c’est-à-dire le Conseil national électoral, n’a toujours pas reconnu le processus électoral qui a prétendument abouti à la composition actuelle du comité directeur de la CTV. La situation étant ce qu’elle est, et étant donné l’exception du défaut de qualité proposée par le tiers opposant dans le jugement actuel (identifié auparavant), on serait en droit de contester la légitimité de ce comité directeur et, partant, celle des personnes qui, en son nom, ont autorisé l’exercice d’une «action purement déclaratoire» par l’intermédiaire des mandataires juridiques en leur qualité de demandeurs.
  54. 1425. Il est à noter que la Chambre de cassation sociale du Tribunal suprême de justice a clairement mis en doute la qualité et la «légitimité de ce comité directeur» de la CTV, dont les membres ont intenté volontairement une action. Etant donné les jugements divers et répétés du Tribunal suprême de justice, prononcés dans diverses chambres, concernant la reconnaissance du comité directeur élu le 25 octobre 2001, le gouvernement vénézuélien ne peut que continuer de reconnaître de fait le comité exécutif de la Confédération des travailleurs du Venezuela. Le gouvernement, de même que les autres institutions publiques, les institutions privées et les personnes physiques doivent respecter les décisions, arrêts et jugements des organes juridictionnels, et en particulier ceux qui émanent du Tribunal suprême de justice. Par conséquent, les positions adoptées par le gouvernement au cours des mois précédents doivent être conformes à ces décisions qui contestent la qualité et la légitimité du comité directeur de la CTV et affirment que le processus électoral ne s’est pas achevé dans les règles.
  55. 1426. Le gouvernement indique que les personnes chargées de la représentation de la CTV ont fait partie de la Coordinatrice démocratique dans le processus électoral qui s’est déroulé à l’occasion de la consultation ayant abouti au référendum révocatoire réalisé le 15 août 2004 pour demander à la population si elle souhaitait ou non que l’actuel Président de la République reste au pouvoir (art. 72 de la Constitution de la République bolivarienne). En tant que membre de la Coordinatrice démocratique, coalition d’opposition, la CTV a joué un rôle actif aux côtés des partisans du retrait du Président de la République, allant jusqu’à contribuer à l’élaboration d’un programme alternatif de gouvernement (le Plan «Consenso País»). Les résultats officiels du référendum révocatoire du 15 août 2004, avalisés par l’Organisation des Etats américains et le Centre Carter, ont été les suivants: 59,25 pour cent pour la poursuite du mandat du Président de la République contre 40,75 pour cent pour sa révocation, soit près de 20 pour cent de plus en faveur de l’actuelle gestion gouvernementale. Toutefois, la CTV, suivant la ligne d’opposition de la Coordinatrice démocratique, au lieu de reconnaître le gouvernement ainsi confirmé dans ses fonctions, selon les résultats officiels communiqués par le Conseil national électoral et confirmés et avalisés par l’OEA et le Centre Carter, a adopté la thèse de la «fraude électronique» pour suivre une démarche de déstabilisation, contraire aux institutions démocratiques. La CTV a continué de désavouer le gouvernement, ainsi qu’elle le fait de manière systématique et incessante depuis 1999.
  56. 1427. Quant à la demande, déjà évoquée, concernant la reconnaissance du comité exécutif de la CTV par le gouvernement afin qu’un véritable dialogue social puisse s’instaurer dans le pays, il convient de mentionner que, malgré l’impossibilité de le reconnaître formellement du fait des jugements répétés du Tribunal suprême de justice, un appel désintéressé au dialogue a été lancé aux différents acteurs sociaux. Cet appel a été assorti de grands espoirs en particulier à partir du 15 août 2004, après le référendum populaire qui a confirmé le Président de la République dans ses fonctions. Néanmoins, la CTV a déclaré que les résultats communiqués par le Conseil national électoral lors de la consultation populaire du 15 août dernier mettaient en évidence l’existence d’une fraude et que, dans ces conditions, il était impossible de reconnaître le gouvernement national du Président Hugo Chávez Frías.
  57. 1428. Le gouvernement fait observer que les affiliations syndicales sont caractérisées par une grande mobilité, avec le passage à l’UNT de membres qui étaient historiquement affiliés à la CTV, et ce processus amorcé en 2003 va en s’amplifiant. D’ailleurs, la presse témoigne de ce phénomène tant au niveau national qu’au niveau régional. Selon le gouvernement, des porte-parole de la CTV «ont décidé d’avancer les élections du comité exécutif de la CTV et des fédérations régionales et de les faire coïncider avec celles des syndicats de base…». Ces déclarations vont dans le sens des effets et des conséquences juridiques du jugement rendu le 17 juin 2004 par la Chambre de cassation sociale du Tribunal suprême de justice.
  58. 1429. En ce qui concerne la non-reconnaissance de l’UNAPETROL, le gouvernement déclare que parmi les initiateurs de ce projet d’organisation syndicale figurent des représentants de l’employeur (en l’occurrence la PDVSA); ils étaient les porte-parole de cette entreprise face aux travailleurs et à des tiers, représentant ladite entreprise et participant à ses prises de décisions, et agissant en son nom au point de la lier. Divers éléments évidents en témoignent clairement, y compris pour l’OIT elle-même. Le rapport du comité reconnaît qu’il y a eu violation du principe de pureté et que les personnes en question étaient d’anciens gérants et d’«anciens cadres supérieurs de PDVSA». Il faut rappeler qu’un gérant ou un cadre supérieur d’une industrie comme l’industrie pétrolière peut difficilement être assimilé à un ouvrier ou à un subordonné. Il s’agit donc bien dans le cas présent de représentants des employeurs ou du patronat. En outre, il existe deux données fondamentales: l’ordonnance administrative no 2003-027 de l’inspection nationale du secteur privé, du 3 juillet 2003, et la résolution no 2932 de la ministre du Travail, du 16 octobre 2003, dont le comité lui-même reconnaît qu’«elle n’est pas en contradiction avec les principes des conventions nos 87 et 98», ont établi que plus de 30 cadres supérieurs et gérants de PDVSA étaient des fondateurs du projet UNAPETROL, parmi lesquels figure M. Horacio Medina, ancien gérant chargé des stratégies de la société pétrolière d’Etat. Une autre donnée fondamentale, exposée également dans la décision de l’inspection nationale et de la ministre du Travail, est le fait que le nom de celui qui prétend être le secrétaire chargé des procès-verbaux de l’UNAPETROL, M. Edgar Quijano, figure dans l’acte de dépôt de la convention collective du 21 octobre 2000 signée entre l’entreprise PDVSA, Petróleo y Gas et les organisations syndicales FEDEPETROL et FETRAHIDROCARBUROS, qui étaient alors affiliées à la CTV. En effet, cette personne faisait partie de la gérance des relations professionnelles de l’entreprise PDVSA. La loi est catégorique en la matière. En effet, l’article 148 du règlement de la loi organique du travail précise textuellement ce qui suit: «Interdiction des syndicats mixtes (principe de pureté). Une organisation syndicale qui tend à représenter conjointement les intérêts des travailleurs et des employeurs ne peut être créée. Les employés de direction ne peuvent pas créer de syndicats de travailleurs ou en devenir membres.» Quant à l’action en nullité figurant dans la résolution no 2932 de la ministre du Travail qui confirme la non-inscription du projet d’organisation syndicale UNAPETROL pour violation du principe de pureté syndicale, elle continue d’être instruite par la Chambre politico-administrative du Tribunal suprême de justice. Les plaignants n’ont pas fourni de preuves à examiner par cette instance juridictionnelle; on attend donc la fin de la période probatoire pour entrer dans la phase de décision.
  59. 1430. S’agissant de la paralysie décrétée par le patronat, contraire à la loi et en violation du principe de légalité, le Comité de la liberté syndicale reconnaît dans son rapport que la paralysie qui a duré de décembre 2002 à janvier 2003 visait à protester contre la politique économique ou à provoquer la révocation du Président de la République. Selon le comité, cette paralysie a constitué une grève générale. Celle-ci a été déclenchée par une partie des anciens cadres supérieurs et anciens gérants de l’entreprise pétrolière, en même temps qu’un appel à la grève était lancé par les membres de la direction de la FEDECAMARAS de l’époque, la fédération regroupant les employeurs. Cela permet aussi de reconnaître que cette action n’a pas été décidée par les travailleurs de l’entreprise, qui étaient opposés par nature à la paralysie décrétée par leurs anciens chefs, gérants et cadres supérieurs. Ce rejet des travailleurs a été largement porté à la connaissance du comité qui en a succinctement fait mention dans son rapport de mars dernier. Cela a été en fait une action menée par les grands patrons des entreprises privées, associés à la direction et à la gérance de l’entreprise pétrolière publique dans le cadre d’un plan politique général visant à déstabiliser la démocratie et à nuire ouvertement à un gouvernement librement élu par la majorité des citoyens. En reconnaissant qu’effectivement cette paralysie était censée être une grève générale, le comité a situé ses instigateurs sur le terrain de ce que l’on peut appeler une «grève politique». Il ne faut pas oublier que toute grève générale, surtout quand elle a les caractéristiques d’une grève illimitée et qu’elle est financée et soutenue par les employeurs (ou par un secteur patronal), vise à mettre en déroute ou à renverser le gouvernement en place et devient alors une action essentiellement politique et se traduit par des revendications professionnelles. Dans le présent cas, ce qui est visé c’est un gouvernement constitutionnel, démocratiquement élu et, paradoxalement, un gouvernement qui avait été victime quelques mois auparavant d’un coup d’Etat fomenté par les mêmes acteurs de cette action illimitée. S’agissant d’une grève politique, elle n’était pas assujettie à des procédures légales, c’est-à-dire que, au dire de ses organisateurs, la présentation d’un cahier de revendications n’avait pas lieu d’être, il n’était pas obligatoire de se fonder sur des revendications ou des motifs d’ordre professionnel, ni sur la constitution d’une commission de conciliation tripartite, ni de respecter le préavis de grève légal (au Venezuela, ce préavis est de 120 heures à compter de la présentation du cahier de revendications à l’administration du travail). Qui plus est, en cas d’interruption des activités de l’industrie pétrolière et des hydrocarbures reconnues par la loi comme étant des services publics indispensables, il faut définir les services minimums essentiels à prévoir, de façon à rendre obligatoire l’exécution de tâches et de fonctions visant à éviter de mettre en danger la vie, la santé et la sécurité de la population. Le règlement de la loi organique du travail reconnaît expressément cette obligation de services minimums essentiels et précise de quelle manière ils doivent être prévus volontairement par les parties ou par des mesures conservatoires par les organes administratifs et judiciaires.
  60. 1431. En raison de son objectif politique, cette paralysie illimitée s’est trouvée en dehors du cadre juridique réglementant le droit de grève, ce qui l’a rendue pour le moins illicite. La Constitution de la République indique, à l’article 97, qu’il peut être recouru à la grève «dans les conditions prévues par la loi». Mais les instigateurs de cette paralysie ont jugé inutile de se conformer à la loi et ont appelé à la désobéissance à son égard, acte véritablement suicidaire – comme cela s’est avéré – du point de vue des garanties légales et constitutionnelles. Il apparaît évident pour quiconque au Venezuela, en particulier pour les personnes directement liées au monde du travail et aux syndicats, que l’absence de cahier de revendications empêche d’être protégé contre de prétendues mesures de discrimination antisyndicale que pourrait éventuellement appliquer l’employeur, mesures auxquelles font référence les articles 458 et 506 de la loi organique du travail. En d’autres termes, face à l’absence formelle de conflit du travail qui puisse conduire à une éventuelle déclaration de grève, il n’existe aucune protection contre des mesures de discrimination antisyndicale supposées, et les mesures que l’employeur peut adopter (des réexamens) restent volontaires et non obligatoires. L’appel à la transgression de la loi allégué par les anciens cadres et gérants de l’entreprise pétrolière sur la base d’une interprétation erronée et libérale de l’article 350 de la Constitution de la République a abouti à l’implication d’un grand nombre de personnes qui n’ont pu bénéficier des garanties minimales et élémentaires prévues par la loi. Par conséquent, personne ne peut imputer à un employeur qui s’est efforcé de rétablir un service public essentiel ni à l’ensemble des pouvoirs publics qui ont fait fonctionner les mécanismes destinés à préserver l’intérêt général les erreurs, l’ignorance, le manque d’expérience et la négligence de ceux qui n’ont pas prévu les conséquences juridiques de leurs actes, à plus forte raison quand leur statut de cadre dirigeant et de personne de confiance les mettait dans une situation de faiblesse du point de vue de la stabilité du travail.
  61. 1432. Le gouvernement signale que les organes juridictionnels ont déclaré que la paralysie de l’activité pétrolière était inconstitutionnelle et illégale, et il fait référence au jugement de la Chambre constitutionnelle du Tribunal suprême de justice du 19 décembre 2002 dans l’affaire Félix Rodríguez (PDVSA) c. Gente del Petróleo. Compte tenu des effets que la paralysie illimitée a eus sur la population vénézuélienne (mise en danger de sa vie, de sa santé et de sa sécurité) et après l’échec de plusieurs appels à la réintégration lancés par les représentants de l’entreprise à travers les médias officiels et les chaînes nationales, la Chambre constitutionnelle susnommée a rendu le 19 décembre 2002 un jugement établissant les droits de tous les citoyens vénézuéliens. Le gouvernement reproduit ci-après, sous une forme résumée, les arguments de la partie demanderesse, agissant au nom de PDVSA:
  62. – Paralyser les activités de PDVSA entraînerait une situation de chaos social qui menacerait l’ordre public et la paix sociale de la nation dont cette entreprise fait partie, et la paralysie déclenchée par Gente del Petróleo n’a pas de but revendicatif.
  63. – La société commerciale publique PDVSA est victime de violations de ses droits constitutionnels, violations découlant dans le présent cas de la fermeture de bureaux et d’usines et de la paralysie de la production et de l’exportation du pétrole et de ses produits dérivés ainsi que de la marine marchande, entre autres faits rapportés.
  64. – Les droits constitutionnels de PDVSA ci-après ont été violés: liberté économique, activité économique de son choix, usage, jouissance et disposition de ses biens, protection de ses installations et de ses biens, intégrité physique de ses salariés, droit et devoir d’accomplir leur travail, perception de leur salaire et stabilité de l’emploi. Ces droits sont protégés par les articles 91, 93, 112 et 115 de la Constitution en vigueur, au détriment des articles 4 et 19 du décret-loi sur les hydrocarbures qui, outre qu’ils qualifient les activités développées par cette entreprise comme étant d’utilité publique et d’intérêt social, exigent qu’elles soient réalisées de façon continue et efficace.
  65. – La paralysie ou la diminution de la production de pétrole et de ses produits dérivés dues à l’action ou à la négligence orchestrées ou coordonnées par les membres de l’association coupable nuisent à la qualité de vie de toute la population vénézuélienne parce qu’elles restreignent, entre autres activités, la production de carburant pour l’aéronautique, d’essence et de gasoil, ainsi que le transport depuis les centres de production ou de raffinage vers les centres d’approvisionnement commercial, et cette situation entraîne une violation flagrante du droit à la libre circulation sur tout le territoire national et du droit de s’absenter du pays et d’en faire sortir ou d’y faire entrer des biens.
  66. – Les actions de blocage menées par les membres de l’association en question constituent une menace pour l’intégrité physique et les biens ainsi que pour la jouissance des divers droits dont bénéficient tous les habitants du pays, et empêchent l’exercice des devoirs constitutionnels de chacun d’eux.
  67. – L’accès aux services, en particulier aux services hospitaliers, a été menacé ou restreint en raison de la raréfaction de l’essence destinée aux ambulances ou de la diminution ou de la pénurie de produits dérivés du pétrole utilisés dans le domaine sanitaire ou médical; de même, le droit à la liberté économique de toutes les entreprises privées ou publiques de services liées au secteur pétrolier ou pétrochimique et le droit à la stabilité de l’emploi de l’ensemble de leur personnel ont été menacés ou réduits.
  68. – La situation ainsi décrite implique un grave risque de violation des droits des travailleurs de PDVSA et d’entrave au bon fonctionnement des finances publiques de l’Etat vénézuélien en raison du problème du paiement des impôts, et elle constitue une grave menace pour les droits des créanciers de l’entreprise pétrolière, la distribution des produits alimentaires et la prestation efficace des services médicaux et d’électricité.
  69. – Entraves à l’approvisionnement de l’usine de carburant de l’Aéroport international de Maiquetía, ce qui nuit au fonctionnement des lignes aériennes nationales et internationales, suspension de la fourniture de combustibles provenant des usines de Carenero, Guatire et Cotia La Mar, et fermeture de 90 pour cent des stations-service dans les Etats d’Aragua, Guárico, Apure et Carabobo.
  70. – Suspension totale de l’activité des usines de Yagua et de Barquisimeto, cette dernière approvisionnant les Etats de Yaracuy, Lora et Cojedes, suspension de l’activité de l’usine Guaraguao, au détriment des Etats d’Anzoátegui, Nueva Esparta et une partie de l’Etat de Sucre, de l’usine Maturín, avec fermeture des stations-service des Etats de Monagas, Delta Amacuro et Sucre, de l’usine de San Tomé, au préjudice des activités de transport de denrées alimentaires et de produits industriels de la région, réduction au minimum des activités des usines de Puerto Ordaz et de Ciudad Bolívar, de l’usine de Bajo Grande qui approvisionne la côte orientale du lac de Maracaibo, de l’usine de San Lorenzo, qui fonctionne à 50 pour cent, avec des répercussions sur l’approvisionnement des Etats de Zulia, Trujillo et une partie des Etats de Lara et Falcon, et suspension totale des activités de l’usine El Vigía, touchant les Etats de Mérida, Táchira et Apure.
  71. – Immobilisation du navire-citerne «Pilín León» et de 13 autres navires-citernes appartenant à la flotte de PDV Marina, fait auquel s’ajoute le mouillage de 11 navires appartenant à des armateurs internationaux face à différents ports pétroliers du pays, ce qui bloque non seulement la fourniture de combustibles au marché intérieur, mais aussi la vente de brut et de produits destinés à l’exportation, et aussi refus des capitaines de six navires-citernes d’autres compagnies d’accoster aux quais de PDVSA au motif que ces installations ne disposent pas de personnel qualifié.
  72. – La production totale de brut a diminué de 68 pour cent et cette baisse s’est encore accentuée à cause de l’arrêt de la production, des restrictions de stockage, de la paralysie de 29 unités de compression dans la zone du lac de Maracaibo et de l’arrêt des activités du terminal lacustre de La Salina, abandonné par son personnel pour des raisons de sécurité. En outre, on a constaté une paralysie totale dans certains cas et un fonctionnement partiel des raffineries situées à El Palito, Puerto La Cruz et Pargauaná ainsi que des usines pétrochimiques situées à El Tablazo, Morón et José, et on a relevé des cas où le personnel a travaillé jusqu’à 48 heures d’affilée.
  73. 1433. Le gouvernement signale que le jugement de la Chambre constitutionnelle du Tribunal suprême de justice permet en outre d’établir le lien entre deux scénarios complémentaires de l’action politique des anciens cadres supérieurs et anciens gérants de PDVSA. Dans le cadre de «Gente del Petróleo» ceux-ci exerçaient des activités relevant de la politique partisane et étaient membres de la dénommée «Coordinatrice démocratique» ou «Initiative pour le Venezuela» (à l’extérieur), tandis qu’«UNAPETROL» s’occupait du domaine prétendument syndical, mais dont les visées étaient strictement politiques. Le Tribunal suprême de justice a déclaré que la conduite des anciens cadres de PDVSA, réunis au sein de «Gente del Petróleo» et dont Horacio Medina faisait partie, a violé le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, au préjudice de la population vénézuélienne.
  74. 1434. La Chambre constitutionnelle du Tribunal suprême de justice a décrété une mesure conservatoire innommée consistant à ordonner à toutes les autorités et personnes concernées par la reprise de l’activité économique et industrielle de la société commerciale PDVSA de respecter tous les décrets et résolutions pris par les organes compétents en vue de favoriser le redémarrage de l’industrie du pétrole et de ses produits dérivés, notamment le décret présidentiel no 2172, la résolution du ministère de l’Energie et des Mines et la résolution conjointe des ministères de la Défense et de l’Energie et des Mines. La méconnaissance de cet ordre sera assimilée à un outrage à l’autorité, selon les dispositions des articles 29 et 31 de la loi organique sur la protection des droits et garanties constitutionnels.
  75. 1435. Le gouvernement transmet par ailleurs le texte d’un jugement de la Chambre constitutionnelle du Tribunal suprême de justice relatif à l’interprétation correcte de l’article 350 de la Constitution de la République. Le 22 janvier 2003, ce tribunal a signalé expressément que le droit de rébellion et le droit à la désobéissance civile ne pouvaient être invoqués pour justifier la paralysie de l’industrie pétrolière ni pour provoquer la déstabilisation des pouvoirs publics, des institutions démocratiques et de l’ordre constitutionnel dans son ensemble. Le jugement du Tribunal suprême du pays a ainsi établi ce qui suit:
  76. – On a voulu invoquer cette disposition pour justifier le «droit de résistance» ou «droit de rébellion» contre un gouvernement qui aurait violé les droits de la personne ou porté atteinte au régime démocratique, alors que le fait même qu’elle figure dans le texte de la Constitution indique que ce n’est pas le sens que les auteurs de ladite Constitution ont voulu lui donner.
  77. – L’exercice du droit à la restauration de la démocratie (défense du régime constitutionnel) visé à l’article 333 est un mécanisme légitime de désobéissance civile qui prévoit la résistance à un régime usurpateur et anticonstitutionnel.
  78. – En dehors de l’hypothèse décrite plus haut, on ne doit admettre la possibilité d’une méconnaissance ou d’une désobéissance dans le contexte d’une interprétation
  79. – établie par la Constitution – de la règle faisant l’objet de la présente décision que si, une fois épuisés tous les recours et moyens judiciaires prévus par la loi pour condamner un dommage particulier causé par «tout régime, législation ou autorité», il n’est matériellement pas possible d’exécuter une décision favorable. Dans ces cas, quiconque s’oppose délibérément et consciemment à un ordre prononcé à son encontre et empêche que cet ordre puisse effectivement être exécuté, même si c’est l’autorité judiciaire elle-même qui a rendu la décision favorable, court le risque de voir déclencher le mécanisme de désobéissance à son égard, laquelle devra être considérée comme légitime si et seulement si – comme on l’a indiqué précédemment – les mécanismes et instances prévus par la Constitution elle-même comme garants de l’Etat de droit dans l’ordre interne ont été épuisés et si, malgré la déclaration d’inconstitutionnalité, le dommage persiste.
  80. 1436. Le gouvernement indique que la décision précédente a été confirmée le 13 février 2003 par la Chambre constitutionnelle du Tribunal suprême de justice; un jugement allant dans le même sens a été rendu par ce même organe juridictionnel le 3 septembre 2003.
  81. 1437. Par ailleurs, le gouvernement communique le jugement de la Chambre constitutionnelle du Tribunal suprême de justice concernant le sabotage de la société prestatrice de services informatiques à PDVSA. Dans le cadre des actions de sabotage et de perturbation des activités normales de l’industrie pétrolière et gazière du pays qui se sont produites à partir du 2 décembre 2002, la société en question (INTESA) a participé également à la paralysie des activités organisée par les anciens cadres dirigeants et gérants du pétrole et par FEDECAMARAS. Le 6 mai 2004, la Chambre constitutionnelle du Tribunal suprême de justice a ordonné à INTESA de réinstaller tous les systèmes informatiques qui existaient avant la suspension de ses services et de remettre tous les équipements, centres d’information, manuels, documents, plans, données sur la situation au 2 décembre 2002, diagrammes, clés, études, archives et programmes de PDVSA en sa possession ou auxquels elle avait accès avant la suspension de ses services. La mesure conservatoire décidée par cette chambre par le jugement du 5 juin 2003 a été annulée. Le gouvernement signale que l’entreprise INTESA était une société commerciale créée par PDVSA et la société transnationale nord-américaine SAID, qui est liée à des activités de renseignement informatique et contrôlait les bases de données de la principales industrie nationale. La souveraineté et la sécurité de la nation étant en jeu, les activités menées auparavant par cette société nord-américaine sont passées définitivement sous le contrôle de l’Etat vénézuélien afin d’être en conformité avec les articles 302 et 303 de la Constitution de la République bolivarienne du Venezuela. Ainsi qu’il ressort de la dénonciation faite par l’entreprise PDVSA elle-même et des positions adoptées par le ministère public et le Défenseur du peuple, le sabotage commis tant par SAID que par INTESA en raison de leur participation à la paralysie des activités du 2 décembre 2002 a gravement perturbé le déroulement normal des activités de PDVSA. En effet, non seulement le système informatisé de gestion des ressources humaines et les listes du personnel, mais aussi les dossiers médicaux des travailleurs, employés, gérants et cadres supérieurs des entreprises ont été touchés.
  82. 1438. Le gouvernement ajoute que, dans ces circonstances, il convient d’indiquer de quelle manière la question des ressources humaines a été traitée, alors que le service public essentiel du pays, dont dépendent plus de 50 pour cent des revenus nationaux, était déstabilisé et ne pouvait pas continuer de fonctionner. Les mesures disciplinaires ayant entraîné le licenciement des anciens gérants et cadres dirigeants de PDVSA qui avaient participé, avec l’appui de transnationales de l’information comme SAID, à la paralysie illégale de ce service essentiel ont été obligatoirement assorties d’une certaine marge d’erreur, qui a été corrigée quelques mois plus tard. En effet, plus de 1 000 cas de licenciements, concernant notamment des personnes qui étaient en vacances ou en congé pour raison médicale et n’avaient donc pas participé activement ni directement à la déstabilisation de la principale industrie du pays, ont été réexaminés et suspendus.
  83. 1439. D’un autre côté, le gouvernement indique que, conformément à ce qu’a ordonné la Chambre constitutionnelle du Tribunal suprême de justice le 19 décembre 2002, le ministère du Travail a examiné une requête en suspension de licenciement massif déposée par d’anciens gérants et cadres supérieurs de la société INTEVEP, filiale de PDVSA. La suspension du licenciement massif constitue une mesure discrétionnaire relevant du titulaire du portefeuille du travail qui ne peut être mise en œuvre que s’il existe des motifs d’intérêt social et si le pourcentage de cessations des relations de travail a été atteint au préalable. Ainsi, le 17 novembre 2003, en vertu de la résolution ministérielle no 3002, la requête formulée a été déclarée infondée car, même si l’on a reconnu que le pourcentage fixé dans la législation a été atteint, un certain nombre d’arrêts du Tribunal suprême de justice ont indiqué que, au lieu de protéger l’intérêt général, la paralysie de PDVSA avait, entre autres conséquences citées auparavant, porté atteinte au bien-être de la population et violé massivement ses droits économiques, sociaux et culturels. Une mesure exceptionnelle fondée sur l’intérêt social serait difficilement justifiable alors que les secteurs les plus appauvris et les plus vulnérables de la société ont souffert de pénuries et de dévastations dans les domaines les plus indispensables, par la faute de cadres dirigeants insensibles et dépourvus de tout sens des responsabilités sociales. La décision ministérielle reprend les considérants et la mesure conservatoire de la Chambre constitutionnelle du Tribunal suprême de justice du 19 décembre 2002 susmentionnée.
  84. 1440. Le gouvernement, après avoir longuement décrit les événements antérieurs et postérieurs au coup d’Etat d’avril 2002, ainsi que le rôle du président de la CTV et de la FEDECAMARAS, tout comme il l’avait fait dans ses précédentes réponses au comité, et après avoir fait observer que, dans le cadre d’une démarche de réconciliation et de bonne volonté, le Président de la République avait empêché que M. Carlos Ortega ne soit accusé au pénal bien qu’il ait participé publiquement au coup d’Etat, indique ce qui suit:
  85. – A cause d’une fausse interprétation de la réalité, tant la CTV que la FEDECAMARAS, Gente del Petróleo et tous les acteurs en rapport avec la dénommée Coordinatrice démocratique ont organisé à partir du 2 décembre 2002 une paralysie qui a duré plus de 62 jours et causé, notamment, des centaines de milliers de licenciements, des pertes pour plus de 10 milliards de dollars des Etats-Unis et un certain nombre de décès. Grâce aux médias sociaux, la Coordinatrice démocratique a désigné comme porte-parole les présidents de la CTV et de la FEDECAMARAS, MM. Carlos Ortega et Carlos Fernández, qui étaient chargés de signaler quotidiennement les progrès réalisés et les actions à entreprendre en vue de renverser le Président de la République. On indiquait combien de litres d’essence étaient encore nécessaires pour paralyser les transports, l’énergie des populations rurales, la fourniture de gaz, etc. Tout cela s’est fait dans le cadre de manifestations publiques, retransmises en direct et en justifiant les actes de violence perpétrés contre des institutions démocratiquement élues par la majorité de la population et qui ont nécessité la fermeture de rues et d’avenues ainsi que des centres de travail qui avaient refusé de se joindre à la grève. Une grave crise nationale a ainsi été provoquée, selon les termes employés par le Comité de la liberté syndicale.
  86. – Après 62 jours de paralysie infructueuse, M. Carlos Ortega, qui en était l’instigateur et l’acteur principal, conjointement avec les groupes d’employeurs qui avaient, paradoxalement, licencié massivement les humbles travailleurs, a fait savoir qu’il n’était pas responsable de cette action. «La grève nous a échappé» s’est-il contenté de dire à une conférence de presse et devant une population indignée par la paralysie de services publics essentiels causée par les employeurs et par tout un ensemble de gérants et de cadres supérieurs de PDVSA, qui ont agi à l’encontre des intérêts de la majorité des citoyens.
  87. – Les actions organisées par M. Carlos Ortega n’entrent pas dans le cadre des protections prévues par le Comité de la liberté syndicale et ne sont pas de son ressort. La doctrine est suffisamment importante pour permettre de conclure que ces actions ne sont pas protégées par des règles juridiques nationales ni internationales, lesquelles, au contraire, les condamnent et requièrent l’établissement des responsabilités en matière de droits de l’homme. De fait, les activités politiques de M. Carlos Ortega s’inscrivent dans l’esprit du coup d’Etat d’avril 2002 et ne peuvent être considérées comme une action syndicale. Telle est, d’ailleurs, l’opinion de certaines organisations syndicales représentatives au niveau mondial qui, de ce fait, ont rejeté la conduite antidémocratique de M. Ortega.
  88. – En raison du préjudice porté à l’intérêt général et collectif par l’incitation permanente et publique à des actes attentatoires aux institutions démocratiques, le ministère public a imputé à M. Carlos Ortega les délits de conspiration, incitation à la délinquance, trahison de la patrie, saccage et rébellion civile. Ces accusations ont été portées devant les organismes juridictionnels compétents. Finalement, le tribunal 49 de contrôle de la circonscription judiciaire de la zone métropolitaine de Caracas a pris une ordonnance privative de liberté contre M. Carlos Ortega.
  89. – Au lieu de se défendre contre les charges qui pesaient sur lui, M. Carlos Ortega, à l’instar des dirigeants de l’opposition la plus violente, liée aux secteurs monopolistiques et antidémocratiques, a demandé l’asile politique et, à ce titre, a quitté le pays. Cela s’est passé en mars 2003, lorsque le gouvernement de la République du Costa Rica a décidé de lui accorder l’asile et que, parallèlement, le gouvernement vénézuélien, respectueux des obligations qui sont les siennes en vertu du droit international, lui a accordé le même mois le sauf-conduit correspondant.
  90. – De sorte que, selon le gouvernement vénézuélien, les affirmations relatives à l’absence de garanties d’une procédure régulière ne sont que des justifications visant, pour celui qui, pendant 62 jours, a menacé la population de paralysie des services essentiels et s’est révélé incapable, aussi bien publiquement, d’assumer la responsabilité de ces actes, à s’assurer l’impunité et à se décharger de cette responsabilité face au chaos, aux dégâts et à la perte de crédibilité qui en est résultée pour lui. Les plaintes relatives à l’absence de garanties d’un procès équitable, outre qu’elles sont infondées, dénuées de toute crédibilité et irresponsables, s’inscrivent plutôt dans la logique de quelqu’un qui ne veut pas faire face à l’administration de la justice et se rallie à la pratique des «lois du point final», qui ont tant favorisé l’impunité des violations massives des droits de l’homme, comme celles qui ont été commises par M. Ortega durant la paralysie qui a débuté le 2 décembre 2002.
  91. – Malgré l’asile politique accordé, qui est respecté tant par le gouvernement de la République du Costa Rica que par celui de la République bolivarienne du Venezuela conformément à leurs obligations internationales réciproques, M. Carlos Ortega poursuit ses incitations à la violence et au renversement du gouvernement vénézuélien légitimement et démocratiquement élu.
  92. – Ainsi, en février 2004, M. Ortega a, par le biais des médias vénézuéliens et costa-riciens, affirmé de façon tout à fait déraisonnable que le Président de la République réaliserait le jour même de la mobilisation un «auto-coup d’Etat» afin d’éliminer les institutions démocratiques.
  93. – Non seulement le Président de la République n’a réalisé aucun coup d’Etat ni porté atteinte aux institutions démocratiques, mais par ailleurs la question des référendums et de son inclusion dans le texte de la Constitution approuvé par la population en 1999 constitue une initiative qui émane de l’actuel mandataire de la nation. De même, il convient de signaler que le Président de la République a accepté les résultats communiqués par le Conseil national électoral à la suite de la demande de convocation d’un référendum révocatoire.
  94. – Au mois de mars, M. Carlos Ortega s’est rendu à Miami, Floride (Etats-Unis), où, avec des groupes anticubains, il a participé à des manifestations, affirmant qu’il retournerait au Venezuela afin de «travailler clandestinement pour écarter des membres du gouvernement». Au cours de ce même mois de mars 2004, le citoyen Carlos Rodríguez, ancien général dissident qui a participé au coup d’Etat d’avril 2002 et qui a incité, avec MM. Carlos Ortega et Carlos Fernández, à la rébellion militaire à partir d’octobre 2002 sur la place Altamira, a déclaré depuis Miami qu’il rentrerait clandestinement au Venezuela pour former des «bataillons» ou «commandos de la liberté». Ces déclarations ont donné lieu à un nouvel incident avec le gouvernement de la République du Costa Rica, conscient que cette situation pourrait aller à l’encontre des obligations internationales sur le droit d’asile. En tout état de cause, ces éléments brossent le tableau d’un individu, M. Ortega, qui ne respecte pas les normes fondamentales de la cohabitation démocratique ni n’adhère aux dispositions légales nationales et internationales.
  95. – Il ressort de divers articles de presse confirmés par la CTV que, le 5 août 2004, le citoyen Carlos Ortega est entré clandestinement au Venezuela.
  96. – Le jeudi 12 août 2004, M. Carlos Ortega a été vu à Caracas, prenant partie lors de la réunion de clôture de la campagne électorale pour la révocation du Président de la République Hugo Chávez Frías. Il était sous la garde de policiers liés au coup d’Etat d’avril 2002, déguisé avec une moustache postiche, un chapeau et des lunettes sombres. Les caméras de la télévision l’ont filmé alors qu’il cherchait à monter sur l’estrade installée en vue d’un acte de prosélytisme. Le 13 août 2004, le Chancelier du Costa Rica a retiré l’asile octroyé à M. Carlos Ortega depuis mars 2003. Selon les informations recueillies auprès des organes juridictionnels et du ministère public, le mandat d’arrêt lancé contre lui reste en vigueur, sur la base des faits qui lui ont été imputés au début de 2003. Ces éléments ressortent des informations fournies par la 34e juge de contrôle et la 49e juge de contrôle de Caracas ainsi que de sources liées au bureau no 6 du Procureur ayant compétence nationale, Luisa Díaz. Compte tenu de cela, il a été fait appel à INTERPOL, selon des informations issues des milieux judiciaires.
  97. 1441. En ce qui concerne les observations relatives au «déni de justice au détriment des syndicalistes de l’UNAPETROL», il est paradoxal que les plaignants invoquent le déni de justice alors que, précisément, on leur demande de se présenter devant les organes compétents pour régler leur litige. De fait, MM. José Benigno Rojas et Luis Abelardo Velásquez, respectivement Procureur no 1 national avec pleine compétence et Procureur no 49 de la zone métropolitaine de Caracas, ont introduit auprès du tribunal 40 une demande de mandat d’arrêt des citoyens mentionnés par l’UNAPETROL; il est important de noter que lesdits citoyens n’ont pas donné suite aux citations adressées par le ministère public, conformément aux dispositions des articles 250, 251 et 252 du Code organique de procédure pénale. Le ministère public a respecté le principe du droit à la protection judiciaire effective, appelé aussi garantie juridictionnelle. Le procès est une garantie permettant aux parties d’exercer leur droit de défense. Essayer d’échapper à la loi en invoquant le déni de justice est donc un argument téméraire et irréaliste.
  98. 1442. Les représentants autoproclamés de l’UNAPETROL en projet et anciens fonctionnaires dirigeants de PDVSA ont pour le moment échappé à la justice vénézuélienne, et le ministère public les inculpera lorsqu’ils décideront de se soumettre à la justice ou lorsqu’ils seront arrêtés, puisqu’un mandat d’arrêt a été lancé contre eux pour faits illicites présumés, notamment: délits de rébellion civile, incitation à la délinquance directe ou spécifique, incitation à la désobéissance aux lois et apologie du délit, conspiration, interruption indue de la fourniture de gaz (art. 144, 284, 286, 287 et 344 du Code pénal) et espionnage informatique (art. 11 de la loi spéciale contre les délits informatiques). Tous les délits présumés relèvent de l’article 87 du Code pénal vénézuélien, qui correspondent aux dommages causés à l’industrie pétrolière – dommages qui ont fait l’objet d’une enquête par le Procureur de la République – où les personnes indiquées sont censées travailler. Ce sont ces mêmes personnes qui ont illégalement paralysé l’activité pétrolière en décembre 2002 et janvier 2003. Les inculpations du Procureur se fondent sur les 120 inspections réalisées par ses services dans les installations pétrolières de 13 Etats, où ont été constatés divers dommages à l’environnement, aux équipements informatiques et mécaniques (soupapes bouchées, oléoducs perforés) et aux biens, faits qui ont provoqué le désespoir de la population et des pertes économiques de plusieurs millions de dollars, sans compter les perturbations occasionnées aux exportations de pétrole brut et de ses dérivés.
  99. 1443. Le Comité de la liberté syndicale a demandé des informations sur les mesures judiciaires prises à l’encontre des instigateurs et auteurs de la paralysie du service public essentiel des hydrocarbures (pétrole, essence, gaz, etc.) assumé par l’entreprise commerciale d’Etat PDVSA, qui est protégée par la Constitution de la République. A cet égard, il y a lieu de signaler ce qui suit: la chambre 7 de la cour d’appel de l’Etat de Carabobo n’a pas donné suite à une décision du tribunal III de contrôle de cette entité qui avait laissé en liberté Pedro Chirivella, ancien dirigeant de l’usine de Yagua accusé de délits informatiques, qui auraient été commis durant la grève de décembre 2002 et janvier 2003. Le ministère public a inculpé le capitaine et six marins du navire de PDV MARINA, filiale de PDVSA, à savoir Mauro Ventura Ferrairo Parada, César Augusto Morillo Ochoa, Gustavo Chang Lai, Jesús Alberto García, Gamaliel de Jesús León Martucchi, Jeancarlo Moreno Camino et Ramón Antonio Hernández Brito, pour défaut de fourniture ou obstruction à la fourniture de biens ou produits d’utilité publique et appropriation indue et qualifiée, délits prévus aux articles 470 et 344 du Code pénal et dans la loi contre les délits informatiques. Seraient aussi inculpés les citoyens Rafael Beltrán Marcano et Federico Urbina. Selon les informations recueillies: «Cette enquête a été lancée le 19 décembre 2002, après que des membres de l’équipage du pétrolier eurent cessé les opérations et eurent décidé de mouiller le navire devant les côtes de l’Etat de Vargas. Les expertises et contrôles effectués ont confirmé les dommages causés aux équipements informatiques ainsi que la disparition de trois radios transmetteuses, de 10 millions de bolívares et de 7 000 dollars qui constituaient la trésorerie du navire, actuellement appelé "Josefa Camejo".»
  100. 1444. La résolution ministérielle du 17 novembre 2003 dispose que la paralysie des activités de PDVSA et de ses filiales – fait public, notoire et répercuté par les médias – a eu pour effet, en empêchant la collectivité d’accéder aux services et biens de base, d’abaisser son niveau de vie, l’activité du secteur pétrolier et des hydrocarbures en général étant considérée comme une activité économique stratégique, d’utilité publique et d’intérêt social, ainsi que comme un service public essentiel, conformément aux articles 302 et 303 de la Constitution de la République, aux articles 4, 5 et 19 du décret d’application de la loi organique sur les hydrocarbures et à l’article 210 du règlement de la loi organique du travail. Qui plus est, cette paralysie a engendré un déficit économique incommensurable pour l’Etat, en provoquant une forte diminution des recettes financières qui s’est répercutée sur les investissements et la prestation des services publics, d’où la dégradation concomitante de la qualité de vie de tous les Vénézuéliens, la fermeture d’activités économiques et d’entreprises, et donc le chômage d’un nombre important de travailleurs. Il faut ajouter que cette paralysie a été une voie de fait et qu’elle n’a pas donné lieu à un préavis dans le cadre de la procédure prévue par la loi organique du travail et son règlement, ce qui – comme cela a été mentionné – n’a pas moins empêché la prestation continue et ininterrompue d’un service public essentiel, et ce qui en fait par conséquent non seulement un acte illégal mais aussi illicite. On rappellera qu’il faut entendre par service public essentiel un service public dont la paralysie ou l’interruption met en grave danger la vie, la santé et la sécurité d’une partie ou de la totalité de la population; à l’évidence, ces caractéristiques s’appliquent – de façon publique et notoire – aux faits intervenus entre décembre 2002 et janvier 2003, et il en est pris acte. Par conséquent, le bureau ministériel ne voit aucune raison d’intérêt social justifiant la suspension du licenciement massif des employés de l’entreprise INTEVEP, filiale de PDVSA. Au contraire, comme cela a été amplement expliqué, la paralysie des activités du secteur pétrolier et des hydrocarbures en général par une partie de ses employés, y compris ceux d’INTEVEP, s’est traduite par une dégradation de la qualité de vie de toute la société vénézuélienne; c’est cet intérêt social que l’Etat se doit de préserver et qu’il y a lieu d’opposer aux employés de ladite entreprise qui n’ont pas assumé la responsabilité sociale qui est la leur de promouvoir la paix et de contribuer à l’harmonie, comme l’impose la Constitution à son article 132.
  101. 1445. Le gouvernement se réfère également aux résolutions du ministère du Travail des 9 et 26 août 2004 invoquant des décisions rendues précédemment par le Tribunal suprême de justice et qui vont dans le même sens: à propos des entreprises PEQUIVEN et PDVSA, elles constatent qu’il n’existe pas de raisons d’intérêt social en faveur de la suspension de ces licenciements massifs. Ces résolutions peuvent être contestées devant le Tribunal suprême.
  102. 1446. Le 29 avril 2004, la Chambre politico-administrative du Tribunal suprême de justice a déclaré à titre de précaution que la protection accordée aux anciens cadres et dirigeants du secteur pétrolier était irrecevable, annulant un jugement daté du 6 juin 2003 rendu en leur faveur par la première Cour des contentieux administratifs. Le Tribunal suprême de justice a rendu l’arrêt ci-après:
  103. Ainsi, la présente chambre est d’avis que, dans son arrêt, la première Cour des contentieux administratifs a confondu le caractère anticipé, préventif, instrumentaire et homogène de la requête demandant la prise de mesures conservatoires avec l’exécution anticipée, et dans le présent cas conditionnelle du jugement du recours en nullité, le dépouillant en outre de sa teneur et de son objet, dans son analyse des effets des dispositions de la loi organique du travail relatives à l’inamovibilité et à la stabilité des travailleurs concernés, à savoir les articles 427 et 450, actionnant le dispositif d’un éventuel futur arrêt, sans toutefois prendre les dispositions nécessaires en le décrétant, à supposer que les plaignants n’obtiennent pas gain de cause. En ce sens, après analyse détaillée du dossier dont elle a été saisie, la présente chambre conclut que, dans sa décision, la première Cour des contentieux administratifs a violé les principes fondamentaux de la justice en matière de mesures conservatoires et de protection conservatoire en particulier, prononçant un jugement de fond et se rendant coupable d’un jugement prématuré du différend débattu, enlevant au recours en nullité sa teneur et son objet en adoptant une mesure exécutoire plutôt que conservatoire, compromettant gravement l’intérêt public et nuisant aux intérêts des parties concernées, compte tenu de la possibilité qu’un dommage important et grave soit causé au patrimoine économique de la République, ce qui justifie que cette chambre ait été saisie.
  104. En conséquence, tant en ce qui concerne les motifs spéciaux d’ordre constitutionnel et juridique évoqués, et afin de remédier à des cas d’injustice d’une telle gravité qu’ils dépassent le simple intérêt particulier des parties, s’étendant à la collectivité et nuisant aux intérêts généraux de la société; considérant l’irrégularité commise par la première Cour des contentieux administratifs en se prononçant sur le fond du différend et en décrétant une mesure conservatoire qui affecte non seulement les parties concernées et les intérêts privés, mais aussi les intérêts publics étant donné qu’il s’agit d’une entreprise dont l’activité et la production contribuent de manière importante aux revenus permettant la réalisation durable des objectifs publics supérieurs de l’Etat; et considérant enfin que tout ce qui précède porte un grave préjudice au déroulement normal de l’activité économique de l’Etat vénézuélien, la présente Chambre politico-administrative du Tribunal suprême de justice, en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés par le point 29 de l’article 42 de la loi organique de la Cour suprême de justice, annule le décret conservatoire de suspension d’effets prononcé par la première Cour des contentieux administratifs le 12 juin 2003, contre l’ordonnance administrative sans numéro du 9 décembre 2002, et contre l’ordonnance administrative no 003 001 du 6 janvier 2003, toutes deux rendues par le directeur de l’inspection nationale et des autres affaires collectives du travail du secteur privé du ministère du Travail. Il en est décidé ainsi.
  105. En conséquence, vu les motifs exposés, la présente Chambre politico-administrative du Tribunal suprême de justice, ayant été saisie, et le décret conservatoire en question ayant été annulé, annule toutes les décisions et mesures concrètes prises par la première Cour des contentieux administratifs au titre de l’application de la mesure indiquée. Il en est décidé ainsi.
  106. 1447. De même, le Tribunal suprême de justice a validé et approuvé les procédures administratives suivies dans le cas de l’UNAPETROL par le ministère du Travail, démontrant que les fonctionnaires de l’administration avaient fait preuve de bonne foi et s’étaient conduits de manière adéquate et transparente. En effet, ladite Chambre politico-administrative a établi ce qui suit:
  107. – Tant dans la décision de la ministre du Travail que dans les décisions de l’inspecteur du travail, il est observé que la demande d’enregistrement de l’organisation syndicale Union nationale des travailleurs des secteurs pétrolier, pétrochimique, des hydrocarbures et de leurs produits dérivés (UNAPETROL) a été traitée, raison pour laquelle, en principe, il n’apparaît aucun fait prouvant que les parties n’ont pas eu la possibilité de défendre leurs droits devant la chambre administrative.
  108. – S’agissant des violations du droit de syndicalisation et du droit d’inamovibilité, toutes contraires aux principes du droit du travail selon les plaignants, la présente chambre observe que, comme il a été établi au point précédent, le droit constitutionnel à la syndicalisation n’a pas été violé. A cet égard, il ressort de l’examen des éléments du dossier que ladite demande d’enregistrement de l’organisation syndicale Union nationale des travailleurs des secteurs pétrolier, pétrochimique, des hydrocarbures et de leurs produits dérivés (UNAPETROL) a été examinée et qu’aucun de ces éléments ne permet de conclure à l’impossibilité de constituer librement l’organisation syndicale en question, ce à quoi fait référence la norme constitutionnelle. Pour toutes ces raisons, il n’apparaît pas que l’article 95 de la Constitution de la République bolivarienne du Venezuela a été violé.
  109. – Par ailleurs, s’agissant du principe de l’inamovibilité, la Constitution même de la République bolivarienne du Venezuela dispose à l’article 95 précité que les travailleurs sont protégés contre tout acte de discrimination ou d’ingérence contraire à l’exercice de ce droit et que les initiateurs et membres des comités directeurs des organisations syndicales bénéficient du principe de l’inamovibilité pendant la durée et dans les conditions requises pour exercer leurs fonctions. De même, s’agissant de la stabilité, le texte de base dispose à l’article 93 que c’est la loi elle-même qui garantit la stabilité de l’emploi et prend les mesures appropriées pour éviter tout licenciement injustifié.
  110. – En ce sens, il convient de se demander si c’est de stabilité du travail par l’inamovibilité dont il est question, stabilité dont jouissent les travailleurs selon les plaignants, mais qui n’avait plus cours selon l’inspection du travail, compte tenu du délai écoulé. La mesure conservatoire a pour objet de protéger temporairement la victime présumée, c’est-à-dire de lui permettre de conserver le statut de fait qu’elle possédait avant la violation alléguée d’un droit ou d’une garantie constitutionnelle, jusqu’à ce que soit prise la décision sur la demande principale, étant donné que la mesure conservatoire a pour effet de rétablir un droit et non de le constituer. Est-il possible que les travailleurs conservent le statut allégué dès lors que c’est l’existence même de ce statut qui est contestée?
  111. 1448. Le gouvernement souligne, au vu de ce qui précède, que l’administration du travail a agi conformément à l’ordre juridique, dans le seul but de protéger les droits et de garantir le droit à la défense contre toute violation éventuelle.
  112. 1449. Le gouvernement indique que les mesures disciplinaires adoptées par PDVSA ne doivent pas être révisées selon la procédure de discrimination antisyndicale. S’agissant des déclarations de la Chambre politico-administrative du Tribunal suprême de justice, il est observé que cette même instance s’était déjà prononcée sur cette question dans le cadre du procès intenté par Mme María Natividad Ramírez de Gutiérrez à PDVSA (dossier no 2003-0318), à travers le jugement du 7 mai 2003, en affirmant dans un conflit de juridiction entre l’inspection du travail et le Conseil des prud’hommes ce qui suit:
  113. La chambre observe que le juge suprême a confondu les termes stabilité du travail et inamovibilité du travail, interprétant la disposition alléguée, celle énoncée à l’article 32 de la loi organique sur les hydrocarbures, comme conférant l’inamovibilité aux travailleurs de l’industrie, un avis que ne partage pas la chambre, car il apparaît à la lecture de celle-ci que ce n’est pas le principe de l’inamovibilité qu’a établi le législateur dans cette disposition, mais celui de la stabilité du travail, ce qui implique des effets différents. Vu les faits exposés, il apparaît que les travailleurs de l’industrie pétrolière jouissent du principe de stabilité et peuvent se présenter devant un juge de la stabilité de l’emploi pour que ce dernier qualifie le licenciement, le rengagement et le paiement des salaires échus. Cela ne signifie cependant pas que tous les travailleurs sont inamovibles comme l’a affirmé le juge supérieur dans sa décision, puisque le principe de l’inamovibilité est établi par la loi organique du travail, qui énonce également les cas auxquels il est applicable. En l’occurrence, rien n’indique que le présent cas correspond à un de ceux-ci et ne justifie que l’inspection du travail de l’Etat de Táchira en soit saisie.
  114. 1450. Ce qui précède a été confirmé par un arrêt du 29 mai 2003 qui, s’il ne porte pas sur une affaire liée comme le précédent aux licenciements des anciens cadres et dirigeants de PDVSA, a cependant un lien direct avec l’invocation par ces derniers d’une espèce d’immunité spéciale ou de protection spéciale les distinguant du reste des travailleurs du pays. En effet, sur la base d’une interprétation erronée de l’article 32 de la loi organique sur les hydrocarbures, les plaignants réclamaient l’inamovibilité ou la stabilité absolue, au sujet de laquelle la Chambre sociale du Tribunal suprême de justice a affirmé que le régime général devait être appliqué aux travailleurs du secteur pétrolier, soit les dispositions des articles 112 et suivants de la loi organique du travail, ce qui par ailleurs habilite l’employeur, en cas de licenciement abusif, à remplacer son obligation de rengagement par une indemnisation pécuniaire. Enfin, cette chambre relève qu’étant donné que le principe de la stabilité relative s’applique aux travailleurs du secteur pétrolier, en sont par conséquent légalement exclus non seulement les membres de comités directeurs, mais aussi tous les travailleurs ou employés visés par l’article 112 de la loi organique du travail.
  115. 1451. Il convient de signaler que la procédure de protection contre la discrimination antisyndicale est prévue aux articles 454 et suivants et ne serait applicable que dans les cas prévus aux articles 458 et 506 de la loi organique du travail, en cas de déclenchement de la procédure contentieuse. Le Tribunal suprême de justice, dans deux chambres, politico-administrative et sociale, considère que ni l’invocation du principe de l’inamovibilité, ni celle d’une immunité ou protection spéciale découlant de l’article 32 de la loi organique sur les hydrocarbures ne sont recevables.
  116. 1452. Le gouvernement réaffirme que la paralysie indéfinie était contraire à la doctrine du Comité de la liberté syndicale. Rappelant les principes du Comité de la liberté syndicale et du comité d’experts en matière de grèves, le gouvernement déclare que la paralysie des activités de l’industrie du pétrole, de l’essence et du gaz, qui a affecté la prospection, la production, le raffinage et la distribution tant au niveau national qu’international pendant une période supérieure à 62 jours consécutifs, à laquelle ont pris part les anciens cadres, les anciens dirigeants et l’ancien personnel de confiance (et non les travailleurs), ne s’est pas faite conformément aux dispositions relatives au droit de grève prévues par notre ordre juridique. Le gouvernement n’a jamais suspendu le droit de grève, mais a en revanche été renversé pendant 48 heures, huit mois plus tôt, et était soumis à des conditions de déstabilisation politique et économique semblables à celles expérimentées par Salvador Allende au Chili. Cette situation a provoqué une grave crise nationale, entraînant l’interruption du service d’électricité, empêchant l’entrée de devises essentielles pour l’alimentation et la production de biens de première nécessité pour la population, provoquant une fuite importante de capitaux, ainsi que la fermeture des banques nationales. La paralysie de l’industrie pétrolière a contribué à la fermeture de petites et moyennes entreprises, causé le licenciement de travailleurs et augmenté le chômage. Par conséquent, il paraît très difficile que la paralysie des activités du personnel de direction de la principale source d’entrée de devises d’un pays, à des fins exclusivement politiques, puisse s’inscrire dans le cadre d’un droit syndical, car cela contredit ouvertement les avis et principes du Comité de la liberté syndicale. Reconnaître un tel statut à cette paralysie pourrait constituer un dangereux précédent et se transformer en un aval aux violations massives des droits humains, garantissant l’impunité aux auteurs de tels actes.
  117. 1453. Prétendues représailles antisyndicales et persécution par la gérance pour la prévention et le contrôle des pertes de l’entreprise PDVSA et par l’Association des travailleurs pétroliers (ASOPETROLEROS): dans le rapport du Comité de la liberté syndicale de mars dernier, il est demandé au gouvernement de fournir des renseignements sur l’existence de «listes noires» et de toute autre mesure de représailles à l’encontre des anciens dirigeants et cadres de PDVSA à l’origine de la paralysie d’un service public pendant 62 jours consécutifs ayant entraîné une grave crise nationale. Ces représailles auraient été exercées par la gérance pour la prévention et le contrôle des pertes de l’entreprise PDVSA, ainsi que par une organisation non gouvernementale, l’Association des travailleurs pétroliers (ASOPETROLEROS). A ce sujet, le gouvernement communique des rapports officiels prouvant qu’aucune plainte dénonçant les supposés faits allégués n’a été déposée par les demandeurs auprès du ministère public. De même, aucune plainte dénonçant lesdits faits n’a été déposée auprès de l’administration du travail, ni des organes juridictionnels. La plainte est par conséquent sans fondement.
  118. 1454. Dans son rapport de mars dernier, le comité sollicite des renseignements sur les prétendus abus et violations massives par les autorités vénézueliennes des droits humains des anciens dirigeants et cadres de PDVSA ayant imposé l’interruption illégale et indéfinie d’un service public essentiel. Avant tout, il convient de souligner que les logements que ces personnes ont été priées de libérer sont la propriété de PDVSA, car ils sont soumis à un régime de campement destiné à faciliter les conditions de vie de personnes chargées de diriger des opérations pétrolières. Par conséquent, ce ne sont pas des logements appartenant aux anciens dirigeants et cadres – pour la plupart propriétaires de plusieurs résidences bien entendu situées dans de luxueuses municipalités – qui ont été libérés ou évacués. Mais, dans tous les cas, les logements de l’entreprise PDVSA ont été requis pour le reste des employés sous leurs ordres demeurés à leurs postes de travail pendant l’interruption des services essentiels. Il s’agit dans beaucoup de cas du personnel technique et des ouvriers qui poursuivirent leurs activités dans des conditions d’abandon unilatéral par leurs supérieurs. Dans pareils cas, l’entreprise agit conformément aux délais et conditions prévus par la convention collective, de manière à favoriser le plus possible les travailleurs, même s’il s’agit ici du personnel de direction et de confiance, preuve de la bonne volonté de l’employeur. Les évacuations sont prescrites par les organes juridictionnels et l’usage de la force publique découle de la nécessité de faire respecter la loi. A cet égard, nous citons à titre d’exemple la décision du juge suprême chargé des questions civiles, commerciales, de transit, de travail et relatives aux enfants, de la circonscription judiciaire de l’Etat de Falcón, dans le dossier no 3413 du 28 janvier 2004, dans laquelle il affirme: «… le droit des plaignants d’occuper les logements des municipalités de Los Semerucos et de Judibana, propriété du défendeur (PDVSA), est énoncé dans le contrat de travail qui établit la relation de travail. Ces derniers perdent le droit d’occuper ces logements et peuvent en être expulsés conformément à la procédure énoncée dans le contrat collectif qui les protège, et ne peuvent les réintégrer que si les jugements pertinents de qualification du licenciement sont déclarés recevables, comme conséquence des rengagements consentis par l’employeur, sans préjudice du droit de celui-ci de recourir à l’article 125 de la loi organique du travail; et cela parce qu’ils auraient le statut d’occupants précaires, exclus du régime des baux, conformément aux dispositions de l’article 5 du décret-loi relatif aux baux immobiliers. Pour toutes ces raisons, l’action doit être déclarée irrecevable et est ainsi déclarée.» Cet arrêt confirme le précédent arrêt du 14 mai 2003 rendu par le quatrième tribunal de première instance chargé des questions civiles, commerciales, agraires, de transit et relatives au travail de la circonscription judiciaire de l’Etat de Falcón.
  119. 1455. S’agissant des consultations avec les organisations représentatives des travailleurs du secteur pétrolier, dès les premiers instants de la paralysie illégale et indéfinie de l’industrie pétrolière et de ses filiales, l’employeur touché, cherchant à rétablir les services publics essentiels et à trouver une solution rapide à la grave crise nationale, a contracté une importante alliance pour les travailleurs et les ouvriers, leur confiant des postes de direction dans l’entreprise. Ainsi, les travailleurs organisés et les dirigeants, sauf exceptions ponctuelles, se mirent à récupérer les bateaux mis à sec, libérer les ports, augmenter la production et assurer les tâches de maintenance, de commercialisation et de distribution. Dans la majorité des cas, les processus informatisés sous le contrôle et la responsabilité des anciens cadres et dirigeants et de la société transnationale SAID, ont été convertis en processus manuels, mais les services publics essentiels ont pu être rétablis. Les travailleurs, conscients de leur rôle dans la société vénézuélienne, ont de nouveau assuré la reprise de la principale industrie, et dans beaucoup de cas les travailleurs des industries indirectement touchées par la paralysie se sont également joints à ces tâches (travailleurs des secteurs métallurgique, automobile, etc.). Pour preuve, le comité, bien qu’il le mentionne, n’analyse pas le contenu de la déclaration adressée par les fédérations et les syndicats des travailleurs du secteur pétrolier (pas des anciens cadres et dirigeants) à la 91e session de la Conférence internationale du Travail ci-après:
  120. Les travailleurs du secteur pétrolier, représentés par la FEDEPETROL, la FETRAHIDROCARBUROS et le SINUTRAPETROL, organisations syndicales représentant légitimement les travailleurs contractuels employés par la société Petróleos de Venezuela et les sociétés de recrutement, informent les Etats Membres de l’Organisation internationale du Travail et tous les travailleurs du monde qu’en décembre 2002 dernier la haute direction de PDVSA, cadres moyens et supérieurs ont appelé à un débrayage auquel ne s’est jamais associée l’immense majorité des travailleurs vénézuéliens du secteur pétrolier. Les meneurs du débrayage sont les mêmes qui, le 11 avril 2002, participèrent à la tentative de coup d’Etat contre le gouvernement légitime et tentèrent d’instaurer un régime contraire aux droits et intérêts des travailleurs vénézuéliens. Le débrayage en question ne s’est jamais appuyé sur la moindre revendication économique ou sociale, pour la simple raison que les cadres moyens et supérieurs ne sont pas favorables au recrutement collectif, étant donné qu’ils ne sont pas concernés par celui-ci. Ce débrayage avait pour objectif de renverser le Président de la République légitimement élu par le peuple, qui a fait savoir que toute tentative de le destituer de ses fonctions devait être conforme à la Constitution de la République. Ce sont ces mêmes personnes qui, pendant des années, et du haut de leurs postes de cadres dans l’industrie pétrolière, trompaient les travailleurs et ignoraient leurs droits tout en créant pour eux-mêmes un système de privilèges monstrueux les dissociant de la classe ouvrière faisant partie du personnel contractuel. Tout au long du débrayage qui a duré deux mois environ, l’industrie pétrolière a été victime d’un dur processus de sabotage et d’actes irréguliers faisant actuellement l’objet d’une enquête des services de police vénézuéliens, perpétrés par l’association dénommée «Gente del petróleo», association ne représentant pas les travailleurs et composée exclusivement de cadres moyens et supérieurs. De manière responsable, nous souhaitons réfuter et nous réfutons les arguments avancés par cette association. Il est de notoriété publique, et cela n’a pas besoin d’être prouvé, que les cadres moyens et supérieurs ayant participé à un débrayage de toute évidence politique ont volontairement abandonné leurs postes de travail. Compte tenu de cela, le gouvernement vénézuélien – et nous nous abstiendrons de commentaires à ce sujet car cela ne relève pas de notre compétence – a appliqué la sanction prévue par la loi, à savoir le licenciement. Il n’y a pas eu de licenciements massifs pendant le débrayage du secteur pétrolier comme il y paraît, mais plutôt un abandon massif des postes de travail par la haute direction (…).
  121. 1456. Cette importante déclaration des trois organisations syndicales de travailleurs signataires de la convention collective de l’industrie pétrolière de 2002 et des années antérieures n’a pas été évaluée, ni estimée par le Comité de la liberté syndicale. Veuillez noter que ce sont les représentants démocratiquement élus par les ouvriers, les manœuvres, qui firent échouer le plan de déstabilisation de la haute direction (cadres moyens et supérieurs). Ainsi, un dialogue fluide est maintenu avec les travailleurs du secteur pétrolier et leurs organisations historiques, fondées il y a plus de quarante ans, démocratisées par des élections syndicales et actrices principales d’un processus d’indépendance et d’émancipation du peuple vénézuélien. De fait, une nouvelle réunion du dialogue social a récemment eu lieu entre les représentants du gouvernement, les représentants des entreprises et ces trois organisations signataires de la convention collective, au cours de laquelle ont été dénommées la Rencontre et la Déclaration de El Palito. Le gouvernement communique ci-joint la convention collective (2005-2007) entre PDVSA et ses travailleurs et signale qu’elle montre comment fut menée la politique de dialogue de l’entreprise en 2003. Ont été signées des conventions collectives dans les filiales de PDVSA Masina, PEQUIVEN et SERVIFERTIL.
  122. 1457. En conclusion, le gouvernement fait remarquer que le Comité de la liberté syndicale est en train d’examiner un cas similaire, des situations qui se ressemblent tant en ce qui concerne les employeurs et leurs représentants, qu’en ce qui concerne les travailleurs et leurs organisations. Il existe des éléments de fait et de droit suffisants et solides qui permettent de conclure que le projet de l’UNAPETROL contient d’anciens cadres et dirigeants de PDVSA, cadres supérieurs et cadres moyens, raison pour laquelle ils ne peuvent être assimilés à des travailleurs. A ce jour, les requêtes du gouvernement demandant des éclaircissements sur ce cumul indu sont restées sans réponse.
  123. – Ceux qui ont indûment prétendu s’organiser en une structure mixte violant le «principe de pureté» opéraient également et continuent d’opérer à partir d’une structure politique dénommée «Gente del Pétróleo», composée des anciens cadres supérieurs de PDVSA et faisant également partie de la Coordinatrice démocratique. C’est un des membres de l’association «Gente del Petróleo», M. Horacio Medina, qui affirme être président de l’UNAPETROL.
  124. – Les adhérents au projet de l’UNAPETROL avaient le statut d’employeurs et de patrons, comme l’affirment les fédérations et organisations syndicales de travailleurs de l’entreprise PVDSA (FEDEPETROL, FETRAHIDROCARBUROS et SINUTRAPETROL). Corroborant ces affirmations, le secrétaire chargé des procès-verbaux et de la correspondance relatifs au projet de l’UNAPETROL, M. Edgar Quijano, a signé au nom de PDVSA la convention collective de l’industrie pétrolière pour l’année 2000-2002.
  125. – L’association «Gente del Petróleo», en tant que partie à un plan politique de déstabilisation contre les institutions étatiques et la majorité du peuple vénézuélien, avec la FEDECAMARAS et un secteur de la CTV, a été à l’origine de la paralysie des services publics essentiels, y compris de prospection, d’exploitation, de distribution et de commercialisation du pétrole et des autres hydrocarbures. Cette paralysie s’est faite au mépris de l’ordre juridique relatif au travail, entraînant des violations massives des droits économiques, sociaux et culturels, comme l’a établi la Chambre constitutionnelle du Tribunal suprême de justice.
  126. – La paralysie des activités par les anciens cadres et dirigeants de PDVSA a été qualifiée à tort de tentative de grève générale. Mais compte tenu de leurs buts et objectifs, de la durée de leur exercice, des effets néfastes sur les droits des travailleurs et sur les employeurs du pays, cette qualification va à l’encontre et constitue une violation des principes et de la doctrine du Comité de la liberté syndicale sur le droit de grève. Tout cela place ces actions en marge de la protection de la convention no 87 de l’OIT.
  127. – L’association «Gente del petróleo» a justifié cette action déstabilisatrice par une interprétation erronée de l’article 350 de la Constitution de la République, comme l’a démontré le Tribunal suprême de justice, ôtant ainsi aux anciens dirigeants et cadres toute protection en termes de garanties juridiques contre d’éventuelles sanctions disciplinaires de l’employeur, au cas où celui-ci serait obligé – comme ce fut le cas – de rétablir les services publics essentiels.
  128. – Le non-respect de l’ordre juridique du travail a eu pour conséquence que les anciens dirigeants et cadres ont fait une tentative de putsch, sous prétexte de se protéger contre des mesures de discrimination antisyndicale, leurs requêtes auprès du Tribunal suprême de justice ayant été rejetées par les Chambres politico-administrative et sociale. Est également irrecevable l’argument erroné selon lequel les anciens cadres et dirigeants étaient inamovibles ou bénéficiaient d’une immunité spéciale conférée par la loi organique sur les hydrocarbures et leur permettant de se soustraire au système juridique général. La possibilité que les sanctions disciplinaires prises par l’employeur (PDVSA) puissent être évaluées et révisées par les inspections du travail au moyen des procédures de rengagement et de versement des salaires échus ayant été écartée, l’unique possibilité restante est que les faits litigieux soient tranchés par des Conseils de prud’hommes ordinaires et ce, selon le principe de la stabilité relative.
  129. – Il a également été observé qu’un certain nombre d’anciens dirigeants, cadres et travailleurs ont fait l’objet de sanctions disciplinaires prises par l’employeur suite à la survenue simultanée d’une paralysie illégale des activités de PDVSA et du sabotage informatique effectué par l’entreprise INTESA, dont le capital transnational (SAID d’Amérique du Nord) a participé à la déstabilisation menée par la Coordinatrice démocratique, sous la direction de FEDECAMARAS et du comité exécutif de la CTV. Le sabotage informatique reconnu par la Chambre constitutionnelle du Tribunal suprême de justice et par le ministère public et le Défenseur du peuple a entraîné des erreurs dans l’interruption indue des activités d’un ensemble de personnes, que PDVSA a commencé à corriger ou reconsidérer, comme en témoignent les plus de 1 000 cas mentionnés dans le rapport du comité de mars dernier.
  130. – Au sabotage informatique se sont ajoutées plusieurs autres actions (paralysie des bateaux, endommagement des distributeurs d’essence, etc.), qui ont donné lieu à des enquêtes du ministère public et abouti à l’imposition de sanctions pénales. Dans certains cas, les enquêtes sont toujours en cours.
  131. – Les prétendues plaintes déposées par les anciens dirigeants et cadres pour persécution, harcèlement ou simplement relatives à des listes noires, n’ont jamais été officiellement déposées par les plaignants auprès des organes compétents de l’Etat, comme l’indiquent les renseignements fournis tant par le ministère public que par le ministère du Travail. Aussi se trouve-t-on de nouveau face à des plaignants professionnels et à des plaintes sans fondement.
  132. – A titre préliminaire, la Chambre politico-administrative du Tribunal suprême de justice a déclaré que l’attitude de l’administration du travail par rapport à la demande d’enregistrement du projet de l’organisation UNAPETROL avait été conforme et respectueuse de la procédure appropriée. De fait, la plus haute instance du pays a signalé que le droit à la défense des initiateurs avait été respecté. Le gouvernement, à travers ses employeurs et le ministère de l’Energie et des Mines, a maintenu, dès le début de la paralysie illégale des activités pétrolières, un dialogue social fluide et dynamique avec les organisations syndicales de travailleurs, définissant les actions destinées à permettre à PDVSA de remédier aux actes de sabotage perpétrés par l’association «Gente del petróleo». De fait, les organisations signataires de la convention collective du secteur pétrolier en vigueur ont récemment signé un accord avec la coordination nationale de l’Union nationale des travailleurs (UNT), à la raffinerie de El Palito (Etat de Carabobo). Ainsi, il existe une disposition à la rencontre, à la révision des politiques du travail et de productivité au sein de l’industrie pétrolière, avec pour principales actrices les organisations syndicales de travailleurs traditionnelles.
  133. 1458. Enfin, il convient de souligner que les logements occupés par les anciens dirigeants et cadres de PDVSA appartiennent à cette dernière et que leur occupation est attribuée à des personnes soumises à un régime de campement, déterminé par la relation de travail. Ces logements ont été évacués avec l’autorisation de la justice, ce qui a donné lieu à des actes de violence perpétrés par les anciens cadres et à l’utilisation ponctuelle de la force publique chargée de l’application de la loi, toujours avec l’autorisation des instances juridictionnelles.
  134. 1459. Les 9 et 26 août 2004, la ministre du Travail s’est prononcée sur les procédures visant à suspendre de prétendus licenciements massifs dans les entreprises Petroquímica de Venezuela S.A. (PEQUIVEN) et PDVSA Pétróleo S.A. Les décisions administratives ont démenti l’existence de motifs sociaux justifiant que ces procédures ne soient pas appliquées et se sont appuyées sur un précédent jugement allant dans le même sens relatif aux cas des anciens dirigeants et cadres de l’entreprise INTEVEP, daté du 17 novembre 2003 et figurant dans la résolution ministérielle no 3002, dont le Comité de la liberté syndicale a déjà été informé. Les décisions de la ministre du Travail sont basées et s’appuient sur les arrêts de la Chambre constitutionnelle du Tribunal suprême de justice. Un de ces arrêts souligne:
  135. Au vu des éléments qui précèdent, la chambre est d’avis que les droits constitutionnels que le plaignant accuse l’association civile «Gente del Petróleo» d’avoir violé à son détriment, au détriment de l’entreprise étatique PDVSA et de toutes les personnes physiques et morales habitant ou résidant sur le territoire de la République, en vue de l’interruption et la réduction de l’activité économique et industrielle de la société commerciale mentionnée, et qui selon l’article 4 du décret no 1510 ayant force de loi organique sur les hydrocarbures publié au Journal officiel no 37323 du 13 novembre 2001 sont considérés comme d’«utilité publique et d’intérêt social», sont entre autres les suivants: le droit à la vie, à la protection de l’intégrité et de la sécurité des personnes, à la protection familiale, de bénéficier de services de santé, d’exercer un emploi, de percevoir un salaire, d’avoir un emploi stable, de recevoir une éducation complète, de se consacrer librement à l’activité économique de son choix, à la propriété privée, de bénéficier de biens et de services de qualité; des droits protégés par la Constitution en vigueur et par le Pacte international des droits économiques, sociaux et culturels publié au Journal officiel no 2146, édition spéciale du 28 janvier 1978.
  136. 1460. Le gouvernement se réfère ci-après à différentes décisions de l’autorité administrative ou judiciaire relatives à des cas concrets de licenciement:
  137. – Avant les décisions de la ministre du Travail du 12 juillet passé, M. Horacio Medina (qui dit être président de l’UNAPETROL et membre de l’association «Gente del Petróleo», qui a mené la paralysie de l’industrie pétrolière de décembre 2002 et janvier 2003, a renoncé à la procédure de qualification du licenciement engagée en décembre 2002 auprès du cinquième tribunal de première instance du district urbain de Caracas, par un désistement d’action. M. Edgar Quijano a également renoncé à une action similaire auprès des instances judiciaires.
  138. – De même, avant la déclaration de la ministre du Travail, l’inspection du travail du district capitale, au début du mois d’août 2004, a rejeté, dans 60 dossiers, les demandes de rengagement et paiement des salaires échus déposées par le personnel diplômé de PDVSA et de ses filiales, pour de prétendues pratiques ou mesures antisyndicales.
  139. – Allant dans le même sens, depuis juin 2004, l’inspection du travail de Puerto Caballo, Etat de Carabobo, a prononcé plus de 60 jugements en faveur de l’entreprise PDVSA sur un même nombre de dossiers de qualification de faute, de rengagement et paiement des salaires échus, indiquant, d’une part, qu’un groupe de travailleurs avait été licencié à juste titre pour la paralysie des activités de raffinerie et de production d’engrais et, d’autre part, que les licenciements avaient été effectués conformément à la loi et qu’il n’y avait pas eu de pratique antisyndicale. Parmi les jugements rendus par l’inspection du travail de Puerto Caballo figure l’ordonnance administrative no 192-2003 autorisant le licenciement de M. Diésbalo Espinoza, ce dernier ayant été reconnu coupable de faits le justifiant.
  140. – A partir du 16 août 2004, avant et après les déclarations de la ministre du Travail, les avocats ou mandataires des anciens dirigeants et cadres de Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) et de ses filiales ont volontairement renoncé à déposer ou retiré 2 066 demandes auprès de l’inspection du travail de Maracaibo, Etat de Zulia, ont renoncé à la procédure de rengagement et de paiement des salaires échus visant à démontrer le bien-fondé ou non des allégations de pratiques antisyndicales par l’employeur, en particulier celle fondée sur l’article 450 de la loi organique du travail. La majorité des demandes avaient été déposées plusieurs mois après l’échéance du délai de 30 jours consécutifs prévu pour engager ce type d’action et de procédure auprès de l’inspection du travail. Ce désistement d’action prouve une nouvelle fois que les mesures prises par l’employeur ne constituaient pas une discrimination antisyndicale aux yeux des plaignants eux-mêmes.
  141. – Trois mille neuf cent quatre-vingts autres désistements ou renoncements volontaires ont été officiellement effectués par les avocats des anciens dirigeants et cadres de Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) et de ses filiales auprès de l’inspection du travail dans la ville de Cabimas dans l’Etat de Zulia, en dépit du fait qu’à ces mêmes dates les porte-parole politiques de l’association civile «Gente del Petróleo» réclamaient le rengagement du personnel en question. La majorité des demandes avaient été déposées plusieurs mois après l’expiration du délai de 30 jours consécutifs prévu pour intenter ce type d’action et de procédure auprès de l’inspection du travail compétente. Le désistement de requête démontre une fois de plus que les mesures prises par l’employeur ne constituaient pas une discrimination antisyndicale aux yeux des plaignants eux-mêmes.
  142. – Le 9 septembre 2004, la demande de rengagement et paiement des salaires échus déposée par M. José Gregorio Salas auprès de l’inspection du travail de Mérida a été déclarée irrecevable.
  143. – Le 4 octobre 2004, l’inspection du travail de la région de Hierro, Puerto Ordaz, Etat de Bolívar, a rendu 26 ordonnances de non-lieu concernant un nombre identique de demandes de rengagement et paiement des salaires échus déposées plusieurs mois après l’expiration du délai de 30 jours consécutifs prévu pour engager les procédures relatives aux pratiques ou mesures antisyndicales.
  144. – L’administration du travail et les tribunaux poursuivent l’examen et l’instruction des demandes déposées par les cadres et les dirigeants de PDVSA licenciés ou relevés de leurs fonctions suite à la paralysie des services publics essentiels, paralysie ou grève patronale de plus de 60 jours consécutifs.
  145. 1461. Le gouvernement précise qu’après la grève patronale du secteur pétrolier subie par l’entreprise étatique PDVSA, qui a affecté la totalité du peuple vénézuélien pendant plus de 60 jours consécutifs, les mesures disciplinaires prises par l’employeur ont été contestées par les anciens dirigeants et cadres tant auprès des organes judiciaires qu’auprès des inspections du travail, entraînant un chevauchement de procédures et d’instances qui, loin de faciliter l’examen des demandes, l’ont compliqué, au détriment de l’administration convenable de la justice et de la résolution des conflits juridiques. A cet égard, la Chambre politico-administrative du Tribunal suprême de justice a indiqué que le pouvoir judiciaire n’est pas compétent pour connaître et décider des demandes de qualification de licenciement, de rengagement et paiement des salaires échus déposées par le personnel alléguant avoir été licencié de l’entreprise INTEVEP, filiale de PDVSA, en dépit de la prétendue immunité syndicale que leur conférait leur appartenance au syndicat Union nationale des travailleurs des secteurs pétrolier, pétrochimique, des hydrocarbures et de leurs produits dérivés (UNAPETROL).
  146. 1462. La chambre indique qu’«il ressort des normes transcrites (art. 449, 450 et 453 de la loi organique du travail) qu’un travailleur au bénéfice d’une immunité syndicale ne peut être licencié que sur la base de motifs justifiés dûment prouvés par l’inspecteur du travail, conformément à la procédure prévue à l’article 453. Compte tenu de cela et de la révision des actes de procédure figurant au dossier, il est observé que le plaignant actuel s’est présenté devant l’inspection du travail de l’Etat de Miranda le 25 février 2003 afin que son licenciement soit qualifié et que soient ordonnés le rengagement et le paiement des salaires échus correspondants, le motif invoqué dans la demande étant l’inamovibilité, ainsi que l’immunité syndicale dont jouissait le travailleur au moment du licenciement, du fait de son appartenance au syndicat Union nationale des travailleurs des secteurs pétrolier, pétrochimique, des hydrocarbures et de leurs produits dérivés (UNAPETROL).» Cette chambre a déclaré: «Le pouvoir judiciaire n’est pas compétent pour connaître du présent cas, conformément aux dispositions de l’article 449 de la loi organique du travail. Il appartient par conséquent à l’inspection du travail de déterminer si le plaignant était effectivement protégé par une immunité syndicale et de se prononcer, le cas échéant, sur la demande initiale de qualification du licenciement, de rengagement et de paiement des salaires échus.»
  147. 1463. Le gouvernement relève que, tant qu’une demande déposée auprès de l’inspection du travail pour déterminer si un travailleur est inamovible ou non reste pendante, aucune procédure ne peut être engagée ou instruite auprès des instances juridictionnelles. En outre, le Tribunal suprême du pays attire l’attention sur la manière déloyale dont les plaignants ont engagé plusieurs procédures auprès de plusieurs instances, déclenchant inutilement des procédures tant auprès des tribunaux judiciaires que des tribunaux administratifs. Le gouvernement communique une liste d’arrêts rendus par la Chambre politico-administrative du Tribunal suprême de justice concernant 28 travailleurs, tous datés de 2004, dans lesquels, à l’exception d’un cas pour lequel elle déclare être l’autorité judiciaire compétente, la chambre déclare que le pouvoir judiciaire n’est pas habilité à connaître et décider des demandes de qualification de licenciement, de rengagement et de paiement des salaires échus déposées contre la société commerciale INTEVEP S.A. La décision concertée par laquelle le tribunal l’ayant adoptée a déclaré ne pas être compétent par rapport à l’administration publique est par conséquent confirmée.
  148. 1464. Comme précédemment indiqué au Comité de la liberté syndicale, les anciens dirigeants et cadres de Petróleos de Venezuela et de ses filiales ont fait valoir qu’ils jouissaient d’une espèce d’immunité ou de statut spécial qui exigerait, avant la cessation de leur relation de travail, une sorte de qualification préalable par un organe de l’Etat, qui les différenciait et les excluait, s’agissant de la cessation de la relation de travail, du régime juridique général. Ce statut leur aurait été conféré par la loi organique sur les hydrocarbures. A ce sujet, les Chambres constitutionnelle, politico-administrative et de cassation sociale du Tribunal suprême de justice ont soutenu dans des décisions prises à plusieurs reprises et auxquelles le gouvernement se réfère individuellement parce que tout le personnel des entreprises pétrolières, à l’exception des employés de la direction, a une stabilité relative ou impropre, comme le reste des travailleurs vénézuéliens, et par conséquent le licenciement de ces derniers doit être notifié et contesté auprès des Conseils de prud’hommes, conformément aux dispositions des articles 112 et suivants de la loi organique du travail. Dans le cas du personnel de direction, cela équivaut à une libre disponibilité, sans la moindre stabilité, ce dernier représentant directement l’employeur et se confondant avec celui-ci.
  149. 1465. S’agissant des allégations relatives à l’entreprise Panamco de Venezuela S.A., le gouvernement vénézuélien déplore tout acte de violence pouvant survenir, surtout lorsque ceux-ci sont susceptibles de menacer et d’affecter les droits humains. Dans le présent cas, notre représentation gouvernementale a déjà indiqué que les agissements des fonctionnaires de police étaient légitimés par la loi sur la protection des consommateurs et en outre par l’accaparement des produits de première nécessité, dans un contexte de paralysie illégale menée par les employeurs ou patrons contre le peuple vénézuélien entre décembre 2002 et janvier 2003. Ces actions ont été autorisées par les organes juridictionnels et visaient à répondre aux besoins fondamentaux de la population, étant donné qu’en ce qui concerne les produits de base l’impossibilité d’y accéder ou la spéculation de leurs prix peut nuire à la vie et la santé de la population. Selon les renseignements fournis, les actes de violence survenus dans les environs de l’entreprise en question ont été perpétrés par des représentants des employeurs et des groupes politiques conservateurs connexes, qui participaient activement à la paralysie nationale, qui, outre la tactique de la droite chilienne avant le coup d’Etat de 1973 (contre le Président Salvador Allende), utilisent les femmes comme unités de choc contre les forces de l’ordre, empêchant ainsi l’organe juridictionnel de faire son travail. La légalité des actions tant de l’organe juridictionnel que des corps de police, en exécution de la loi, n’a pas été contestée par voie judiciaire par l’entreprise en question, qui reconnaît ainsi leur légitimité et leur conformité à l’ordre juridique. Enfin, s’agissant des requêtes du comité concernant les faits dénoncés par les plaignants, le gouvernement communique ci-joint des documents prouvant qu’«une plainte déposée par MM. José G. Gallardo, Jhonathan Rivas, Juan Carlos Zabala et Ramón Diaz est effectivement en cours dans les 2e et 11e bureaux du Procureur» de la circonscription judiciaire de l’Etat de Carabobo. Ces personnes ont été entendues et l’affaire en est à sa phase d’investigation, en vue d’arriver aux conclusions pertinentes.
  150. 1466. En ce qui concerne la situation de M. Gustavo Silva, secrétaire général du Syndicat des travailleurs de formation professionnelle (SINTRAFORP), l’Institut national de formation permanente (INCE) a indiqué le 28 mai 2004 que la personne susmentionnée est normalement employée au service de l’INCE; qu’aucune procédure disciplinaire interne liée à son statut de fonctionnaire n’a été engagée à son encontre; qu’une procédure de qualification de licenciement pour avoir été à l’origine de la paralysie d’un service public essentiel est en cours depuis 2002, et que cette procédure n’a pas encore abouti, raison pour laquelle cette personne – comme nous l’avons indiqué – continue d’occuper normalement son poste de travail, conformément à l’ordre juridique. Le gouvernement communique une copie de la décision administrative de l’inspection nationale et des affaires collectives du travail du secteur public, figurant dans l’ordonnance no 2002-042 du 27 mai 2002. Il convient de signaler que cette décision administrative n’a pas été contestée auprès du tribunal des contentieux administratifs, preuve que celle-ci est absolument sans appel et conserve tous ses effets juridiques.
  151. 1467. S’agissant de la plainte relative à la destitution de Cecilia Palma de sa fonction à l’Institut national de la nutrition (INN), le gouvernement réaffirme que la procédure disciplinaire pertinente a été ouverte contre elle par ordonnance administrative du 6 novembre 2002, laquelle a été suffisamment motivée, qui la destitue de sa fonction d’avocate pour le motif visé à l’article 62, point 2, de la loi de la fonction publique. En vertu de cet article, Mme Palma a présenté un recours contentieux en nullité de l’acte administratif, ainsi qu’une demande de mesure conservatoire, et le septième tribunal supérieur des contentieux administratifs a finalement conclu, le 1er septembre 2003, que «l’avocate Cecilia de Lourdes Palma Maita a fait preuve d’un manque de probité gravissime envers l’institut pour lequel elle travaillait et ses collègues de travail, car elle a été impliquée dans une situation irrégulière en tirant profit de la situation de son pays à l’époque; ce fait et la déclaration de la plaignante ne peuvent pas être excusables. Le tribunal prend note que la faute imputée à la plaignante est impardonnable car ses actes ont porté atteinte à l’Institut national de la nutrition.» Tel qu’il a été observé, le tribunal a refusé le recours en nullité introduit contre l’ordonnance, faisant remarquer que l’attitude de l’administration n’a pas constitué de représailles politiques pour les événements des 11, 12 et 13 avril 2002, ni une violation de l’exercice de l’activité syndicale de l’intéressée, mais qu’il s’agit d’une sanction en vertu de ce que son acte suppose, acte que la réglementation interne sanctionne par la mesure disciplinaire adoptée.
  152. 1468. S’agissant des allégations relatives à la FEDEUNEP, le gouvernement déclare, s’agissant du conflit intersyndical survenu entre la FEDEUNEP et la FENTRASEP dans le cadre de la discussion sur la convention collective cadre des fonctionnaires publics au service des ministères et des instituts autonomes nationaux, que le ministère du Travail a fait des observations sur les projets de contrats des deux acteurs syndicaux. En ce qui concerne le premier, celui de la FEDEUNEP, il n’a pas rectifié les erreurs et les failles qu’il comportait conformément à l’ordre juridique. La décision qui a mis fin au processus judiciaire engagé par la FEDEUNEP devant la première Cour des contentieux administratifs contre les prétendus agissements contraires à l’ordre juridique de l’administration du travail n’a pas non plus été contestée, ni fait l’objet d’un recours, ce qui la rend définitivement sans appel et avalise le comportement des fonctionnaires du ministère du Travail, s’agissant des obligations relatives au droit de négociation collective volontaire. Quant au projet présenté par la FENTRASEP, il a fait l’objet des amendements et corrections pertinents.
  153. 1469. Après la défaite judiciaire de la FEDEUNEP, la convention collective cadre des fonctionnaires et fonctionnaires au service des ministères et instituts autonomes nationaux a été signée par la FENTRASEP et l’exécutif national. L’acte de dépôt légal de cette convention collective a été établi le 27 août 2003. Or celui-ci n’a pas été contesté, ni devant la première Cour des contentieux administratifs, ni devant le Tribunal suprême de justice.
  154. 1470. Définitive et en vigueur, la convention collective cadre des fonctionnaires publics et fonctionnaires publics nationaux, qui s’applique et bénéficie de manière directe à 600 000 personnes environ, a fait de la FENTRASEP la plus importante organisation de travailleurs du pays, et de l’Union nationale des travailleurs (UNT) la centrale syndicale majoritaire. Ce dernier élément se trouve renforcé par le fait que par la suite, en mars 2004, la FENTRASEP, par le biais de sa section ouvrière, a signé une nouvelle convention collective cadre, cette fois-ci, des ouvriers des ministères et instituts autonomes nationaux, augmentant ainsi de 250 000 personnes la liste des bénéficiaires.

D. Conclusions du comité

D. Conclusions du comité
  1. Conclusions générales
  2. 1471. De manière générale, le comité constate avec grande préoccupation que le gouvernement n’a pas donné suite à ses recommandations concernant certaines questions importantes, qui impliquent de très graves atteintes aux droits syndicaux. Le comité constate en particulier que le gouvernement n’a rien fait pour annuler le mandat d’arrêt décerné contre M. Carlos Ortega, président de la CTV, et que ce dernier ait la garantie de pouvoir retourner au pays afin d’exercer les fonctions syndicales correspondant à sa charge de président sans être l’objet de représailles; au contraire, le comité a appris que M. Ortega avait été détenu après être rentré au pays; le gouvernement n’a pas non plus fourni d’informations sur le début des contacts directs avec l’UNAPETROL demandés par le comité afin qu’une solution soit trouvée au problème de son enregistrement, pas plus qu’il n’a indiqué si des négociations avaient été entamées avec les organisations et les centrales syndicales les plus représentatives pour trouver une solution aux licenciements massifs survenus au sein de la PDVSA et de ses filiales (plus de 23 000 travailleurs selon l’UNAPETROL) à la suite du débrayage civique national et, en particulier, en ce qui concerne les fondateurs et adhérents de l’UNAPETROL (syndicat en formation); le gouvernement n’a pas non plus fourni d’informations sur la recommandation l’invitant à examiner, avec les organisations syndicales, le cas des centaines de travailleurs de la PDVSA et de ses filiales expulsés de leur domicile en vue de trouver une solution à ce problème. L’UNAPETROL, de son côté, affirme que le gouvernement ne s’est pas conformé aux recommandations du comité.
  3. 1472. Le comité souligne, d’autre part, que certains des problèmes soulevés mettent en lumière des déficiences de l’administration de la justice qui sont très préjudiciables aux organisations syndicales et à leurs dirigeants, et que l’UNAPETROL a dénoncé la soumission de la Cour suprême à la ligne suivie par le pouvoir exécutif, ainsi que l’absence d’état de droit. Le comité souligne le retard de presque quatre ans constaté dans la procédure entamée par le Conseil national électoral à l’égard du bureau directeur de la CTV et le retard de trois ans qu’accusent la plupart des procédures judiciaires relatives au licenciement de plus de 23 000 travailleurs de l’entreprise PDVSA et de ses filiales, selon les nouvelles allégations des plaignants. Par ailleurs, sans porter de jugement de valeur sur les sentences rendues par le Tribunal suprême de justice ou d’autres organes judiciaires lors de leur interprétation des normes et procédures internes applicables à ces cas de licenciement, le comité observe que le Tribunal suprême de justice, en donnant suite à la demande de l’entreprise PDVSA, a ordonné à toutes les parties d’observer les décrets et résolutions relatifs à la remise en marche de l’industrie pétrolière, c’est-à-dire au retour au travail, faute de quoi elles seraient en infraction, mais sans avoir la garantie que les organisations syndicales aient été entendues pendant la procédure. Compte tenu des retards excessifs constatés dans l’administration de la justice à l’occasion de ces affaires et d’autres cas examinés dans le cadre du présent rapport, le comité rappelle que l’administration dilatoire de la justice équivaut à un déni de justice; il estime que cette situation risque non seulement d’entamer sérieusement la confiance des organisations syndicales et de leurs membres dans la justice, mais qu’elle empêche aussi ces derniers d’exercer leurs droits d’une manière effective.
  4. Emprisonnement de syndicalistes
  5. 1473. Le comité rappelle en premier lieu ses recommandations à propos de ces allégations:
  6. – s’agissant du mandat d’arrêt décerné contre M. Ortega, le comité invite fermement le gouvernement à prendre des mesures pour que l’ordre de détention prononcé contre M. Ortega soit annulé et à garantir à ce dernier qu’il pourra rentrer au pays afin qu’il puisse exercer les fonctions syndicales correspondant à sa charge de président, sans faire l’objet de représailles;
  7. – s’agissant des mandats d’arrêt décernés par un tribunal pénal le 26 février 2003 contre le président et le secrétaire chargé de la gestion du travail de l’UNAPETROL, MM. Horacio Medina et Edgar Quijano, à la demande du Procureur général de la République du Venezuela pour de prétendus actes de sabotage et des dégâts occasionnés aux installations de l’entreprise Petróleos de Venezuela S.A. (accusation d’interruption de l’approvisionnement en électricité ou en gaz), de prétendus délits politiques, et des actions similaires intentées contre d’autres membres de l’UNAPETROL (Juan Fernández Lino Carrillo, Mireya Ripanti de Amaya, Gonzalo Feijoo et Juan Luis Santana, anciens cadres supérieurs de l’entreprise), le comité avait instamment demandé au gouvernement de lui envoyer rapidement des informations.
  8. 1474. Le comité note que l’UNAPETROL confirme dans ses nouvelles allégations que l’autorité judiciaire a prononcé une peine d’emprisonnement contre Edgar Quijano, Gonzalo Feijoo, Iván Santana, Edgar Paredes, Lino Carrillo, Horacio Medina, Iván Antonio Fernández et Mireya Ripanti, pour de prétendus délits liés au débrayage civique national entamé en décembre 2002.
  9. 1475. Le comité note que, selon le gouvernement, les personnes ayant appelé au débrayage n’ont pas présenté de cahier de revendications, ne se sont pas fondées sur des motifs professionnels et n’ont pas donné de préavis de grève. Cette dernière a affecté des services publics indispensables comme les hydrocarbures et aucun service minimum n’a été convenu (comme sont tenues de le faire les parties en cause de leur propre chef ou, à défaut sur décision des organes administratifs et judiciaires, comme prévu par la loi); par l’objectif politique poursuivi (destituer le Président de la République), la grève sortait du cadre juridique; l’absence de cahier de revendications fait que la protection contre de prétendues mesures de discrimination syndicale n’a pas été assurée; l’appel à la désobéissance lancé par les organisateurs sous le couvert de l’article 350 de la Constitution constituait une interprétation erronée et libérale de ce texte, comme l’a indiqué plus tard le Tribunal suprême de justice; ce dernier a déclaré que le fait de paralyser l’industrie pétrolière constituait un acte inconstitutionnel et illégal, et a ordonné à titre de précaution à toutes les personnes impliquées de remettre en marche l’industrie pétrolière sous peine d’infraction à la loi et constaté que l’entreprise INTESA (fournisseur de services à la PDVSA) avait subi un sabotage informatique; en exécution de l’ordre rendu par le Tribunal suprême de justice, le ministère du Travail a rejeté les motifs d’intérêt social invoqués dans la demande de suspension de licenciements massifs imposée par les anciens gérants et cadres supérieurs de la société INTEVEP, filiale de la PDVSA au sein de PEQUIVEN et PDVSA; le débrayage civique national a entraîné des centaines de milliers de licenciements et des pertes supérieures à 10 000 milliards de dollars. Selon le gouvernement, la paralysie des activités de la PDVSA contredit les avis du Comité de la liberté syndicale en matière de grève; de plus, il s’est produit des atteintes massives à des droits économiques, sociaux et culturels, comme l’a établi le Tribunal suprême, le secteur bancaire a cessé son activité, l’approvisionnement en électricité a été suspendu, etc.
  10. 1476. Le comité note que, selon le gouvernement, Carlos Ortega, président de la CTV, a fait des déclarations justifiant la violence utilisée contre des institutions démocratiques. A la suite d’accusations émises par le ministère public, l’autorité judiciaire a ordonné son emprisonnement pour les délits de conspiration, d’incitation à la délinquance, de trahison envers la patrie, de dégradations et d’insubordination civile; ultérieurement, M. Carlos Ortega a demandé asile au gouvernement du Costa Rica et le gouvernement vénézuélien lui a accordé un visa de sortie mais, après avoir mené diverses activités politiques dans les deux pays, M. Carlos Ortega a été vu le 12 août 2004 à Caracas lors d’une manifestation politique en rapport avec le référendum de révocation du Président de la République. Le gouvernement indique que les accusations au pénal et le mandat d’arrêt restent en vigueur.
  11. 1477. Concernant le mandat d’arrêt contre les personnes mentionnées par l’UNAPETROL, le comité note que, selon le gouvernement, il a été dicté par le ministère public pour de prétendus délits d’insubordination civile, d’incitation à la délinquance directe et spécifique, d’incitation à désobéir aux lois, et d’incitations au délit de conspiration, d’interruption injustifiée de l’approvisionnement en gaz et d’espionnage informatique; les allégations du Procureur général s’appuient sur 120 inspections réalisées dans l’industrie pétrolière dans 13 Etats du pays, au cours desquelles on a constaté des dommages touchant l’environnement, des installations informatiques, des machines et des objets du patrimoine représentant des pertes de millions de dollars et des perturbations de l’exploitation du pétrole. N’ayant pas répondu aux convocations du ministère public, les accusés sont assimilés à des fugitifs. Le comité prend note des déclarations du gouvernement relatives aux mesures judiciaires dictées à la suite du débrayage à la PDVSA en rapport avec des personnes non mentionnées dans les allégations.
  12. 1478. S’agissant du fond de l’affaire, le comité note l’avis du gouvernement sur la finalité exclusivement politique du débrayage civique national, ainsi que les décisions relatives à la déclaration d’illégalité du débrayage de la part du Tribunal suprême de justice et de l’opinion émise par le gouvernement selon laquelle le comité n’avait pas appliqué dans cette affaire ses propres principes en matière de droit de grève et en particulier pour les perturbations de services essentiels et de crise nationale aiguë. Le comité reconnaît qu’il s’agit d’un cas complexe (ont participé au débrayage à la fois des organisations ouvrières et patronales) et difficile et que, comme le gouvernement, il déplore naturellement certains excès et délits survenus pendant le débrayage, outre les importantes restrictions collatérales que ce dernier a entraînées dans l’exercice d’autres droits fondamentaux. En revanche, le comité ne peut ignorer ce qui suit: 1) les manifestations qui ont accompagné le débrayage et la grève générale déclenchés par la CTV, FEDECAMARAS, des partis politiques et certaines ONG ont rassemblé durant quelques jours un million et demi de personnes et, en ce sens, le comité ne peut retenir l’allégation de diverses organisations syndicales du secteur pétrolier transcrite par le gouvernement selon laquelle il s’est produit «un abandon massif des postes de travail de la part de la haute direction», ni la déclaration du gouvernement selon laquelle la grève à la PDVSA n’a pas été le fait des travailleurs de l’entreprise mais d’anciens dirigeants puisque le gouvernement lui-même a confirmé l’existence de milliers de licenciements; 2) il n’est pas certain que, comme le pense le gouvernement, ce mouvement n’ait eu aucun rapport avec des revendications professionnelles ou syndicales ni avec la contestation suscitée par la politique économique et sociale du gouvernement (même si la principale exigence formulée était le départ du Président de la République, possibilité prévue dans la Constitution sous la forme d’un référendum de révocation mais qui n’était pas alors régie par la loi, raison pour laquelle ce mouvement ne semble pas être une revendication illégale en soi); 3) en effet, le débrayage civique s’inscrit dans un contexte de refus de reconnaissance de la principale centrale de travailleurs du pays (avec un taux de représentativité de 68,73 pour cent en 2001) et l’absence d’une volonté de dialogue social du gouvernement avec cette organisation (CTV) et avec FEDECAMARAS, ainsi que d’un défaut de consultations avec ces organisations et, de manière générale, du désaccord profond engendré par la politique économique et sociale du gouvernement; de son côté, l’UNAPETROL a mis l’accent sur l’existence de revendications manifestement syndicales pendant la période antérieure au débrayage. D’autre part, le débrayage a été globalement pacifique compte tenu de l’ampleur de la mobilisation et, en fait, le nombre de personnes inculpées au pénal, tel qu’il a été communiqué par le gouvernement, est très limité. Quant à la déclaration du gouvernement selon laquelle le comité n’aurait pas, en l’espèce, respecté ses principes, et notamment le fait que la durée de la grève (62 jours) aurait eu des conséquences très graves pour l’économie ou le bien-être de la population, le comité est de l’avis suivant: «Tout en reconnaissant que l’arrêt du fonctionnement de services ou d’entreprises tels que les sociétés de transports ou de chemin de fer pourrait être de nature à perturber la vie normale de la communauté, il serait difficile d’admettre que l’arrêt de tels services ou entreprises soit par définition propre à engendrer un état de crise nationale aiguë. Le comité a estimé en conséquence que les mesures de mobilisation des travailleurs prises lors de conflits dans de tels services étaient de nature à restreindre le droit de grève de ceux-ci en tant que moyen de défense de leurs intérêts professionnels et économiques.» [Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, quatrième édition, 1996, paragr. 530.] Le comité considère que ce principe s’applique également au secteur pétrolier. Le comité souligne que le gouvernement n’a pas donné d’informations indiquant qu’il avait décrété l’état d’urgence, en application de l’article 338 de la Constitution, «lorsqu’il existe des circonstances économiques extraordinaires qui affectent gravement la vie économique de la nation». De même, le comité a considéré que le secteur pétrolier n’est pas un service essentiel au sens strict du terme qui justifie une interdiction de la grève. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 545.] Enfin, le comité rappelle qu’il est légitime de demander un service minimum dans le cas d’une grève dont l’ampleur et la durée risqueraient de provoquer une crise nationale aiguë mais que, dans ce cas, les organisations syndicales doivent pouvoir participer à la décision, de concert avec les employeurs et les autorités publiques. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 557.] Le comité observe que les autorités n’ont pris aucune mesure pour mettre en place un service minimum avec la participation des organisations de travailleurs et d’employeurs. Au vu de ces principes, le comité considère que les dirigeants qui ont organisé ou soutenu le débrayage et les travailleurs qui ont y participé n’auraient pas dû faire l’objet de représailles, c’est-à-dire d’une arrestation ou d’un licenciement, sauf s’il existe la preuve de leur participation individuelle directe aux délits évoqués par le gouvernement (sabotage informatique, dommages à la propriété, etc.), preuve que le comité n’a pas en sa possession.
  13. 1479. Dans ces conditions, le comité demande au gouvernement de prendre des mesures pour mettre en liberté M. Carlos Ortega, président de la CTV, et pour annuler les mandats d’arrêt lancés contre les dirigeants syndicalistes de l’UNAPETROL, Horacio Medina, Edgar Quijano, Iván Fernández, Mireya Ripanti, Gonzalo Feijoo, Juan Luis Santana et Lino Castillo. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé à cet égard.
  14. Allégations relatives au licenciement de plus
  15. de 23 000 travailleurs à cause de leur participation à une grève organisée dans le cadre du débrayage civique national
  16. 1480. Concernant le licenciement de 18 000 travailleurs de la PDVSA et de ses filiales, y compris des adhérents de l’UNAPETROL, depuis le début du débrayage civique national en décembre 2002, le comité avait déploré, lors de ses recommandations antérieures, ces licenciements massifs précipités et disproportionnés qui ont touché 18 000 travailleurs, et il souligne que les sanctions de masse prises à la suite d’actions syndicales donnent lieu à des abus et détériorent les relations du travail. Il a demandé au gouvernement de lui communiquer le résultat des actions en justice engagées par les travailleurs licenciés et d’entamer des négociations avec les centrales ouvrières les plus représentatives pour trouver une solution aux licenciements massifs survenus à la PDVSA et dans ses filiales, conséquence du débrayage civique national, et plus particulièrement à l’égard des adhérents de l’UNAPETROL qui auraient en outre dû bénéficier de l’article 94 de la Constitution, qui prévoit que les fondateurs et membres des comités directeurs des organisations syndicales bénéficient d’une immunité pendant le temps et dans les conditions nécessaires à l’exercice de leurs fonctions. Le comité a demandé au gouvernement de l’informer à cet égard et de lui communiquer ses observations sur le prétendu manquement aux prescriptions juridiques et aux dispositions de la convention collective relative à la procédure de licenciement (sont également restées en suspens les allégations présentées par l’UNAPETROL le 17 février 2004 à propos des licenciements massifs survenus dans l’entreprise pétrolière PDVSA et ses filiales, les atteintes à l’immunité syndicale de M. Diesbalo Osbardo Espinoza, secrétaire général du Syndicat des ouvriers et des employés des secteurs pétrolier et connexes de l’Etat de Carabobo (SOEPC)).
  17. 1481. Le comité prend note des nouvelles allégations de l’UNAPETROL selon qui, à la suite du débrayage civique national, la PDVSA a licencié 18 756 travailleurs, chiffre qui passe à plus de 23 000 si l’on tient compte des licenciements des entreprises filiales de la PDVSA, et que le gouvernement n’a pas suivi les recommandations formulées par le comité à l’occasion des examens antérieurs du cas. Le comité observe que, selon l’UNAPETROL, plus de 80 pour cent des poursuites administratives entamées après les licenciements se trouvent encore dans leur phase initiale.
  18. 1482. Le comité note que, selon le gouvernement, le 29 avril 2004, la Chambre politico-administrative du Tribunal suprême n’a pas donné suite à la décision conservatoire prise par la première Cour du contentieux administratif le 12 juin 2003, qui reconnaissait l’immunité des fondateurs et membres de l’UNAPETROL (anciens dirigeants et anciens gérants); le gouvernement déclare en outre que ladite chambre a estimé que les mesures disciplinaires adoptées par la PDVSA ne devaient pas être révisées au titre de la procédure de discrimination antisyndicale et que, plus concrètement, il convient d’appliquer aux travailleurs du pétrole la disposition légale qui autorise l’employeur, en cas de licenciement non motivé, à verser une indemnité au lieu d’une prime (immunité relative); le gouvernement ajoute que si la procédure de différend prévue par la loi organique du travail avait été déclenchée, les dispositions contre la discrimination antisyndicale auraient été applicables mais, en l’espèce, il en a été autrement. C’est pourquoi le gouvernement considère que, une fois rejetée l’idée que les mesures disciplinaires adoptées par l’employeur, la PDVSA, puissent être évaluées et révisées par les inspections du travail, au titre des procédures de versement d’une prime et des salaires échus, il ne reste plus que la solution d’un jugement des faits en cause par les tribunaux ordinaires du travail, selon le principe de l’immunité relative.
  19. 1483. Le comité prend note de ce qui suit: 1) le gouvernement déclare au sujet des procédures relatives aux licenciements que M. Horacio Medina, qui s’est lui-même déclaré président de l’UNAPETROL, et M. Edgar Quijano ont renoncé à la procédure de qualification du licenciement devant l’autorité judiciaire; 2) en août 2004, dans 60 dossiers, l’inspection du travail du district de la capitale a jugé infondées les demandes de versement d’une prime et des salaires échus présentées par le personnel licencié de la PDVSA et de ses filiales, à la suite de prétendues pratiques ou mesures antisyndicales; 3) depuis juin 2004, l’inspection du travail de Puerto Cabello, Etat de Carabobo, a rendu plus de 60 décisions et ouvert en faveur de l’entreprise PDVSA un nombre égal de dossiers de qualification de faute, avec versement d’une prime et des salaires échus, et a estimé que le licenciement d’un groupe de travailleurs était justifié et qu’il n’y avait pas eu de pratiques antisyndicales; parmi les jugements rendus figure l’ordonnance administrative (no 192-2003) visant M. Diésbalo Espinoza, ordonnance qui autorise le licenciement pour des faits auxquels la participation de l’intéressé est avérée; 4) depuis le 16 août 2004, les avocats ou mandataires des anciens gérants et cadres supérieurs de Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) et de ses filiales ont mis volontairement un terme ou renoncé à 2 066 requêtes présentées à l’inspection du travail de Maracaibo, Etat de Zulia, à la procédure de versement d’une prime et des salaires échus, concernant l’existence ou l’absence de pratiques antisyndicales de la part de l’employeur; la majorité des requêtes avaient été présentées quelques mois après l’échéance du délai de 30 jours; 5) 3 980 abandons ou renoncements volontaires ont été confirmés officiellement par les avocats des anciens gérants et cadres supérieurs de Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) et de ses filiales, auprès de l’inspection du travail de la ville de Cabimas; 6) le 9 septembre 2004, la demande de versement d’une prime et des salaires échus présentée à l’inspection du travail de Mérida par le citoyen José Gregorio Salas a été déclarée infondée; 7) le 4 octobre 2004, l’inspection du travail de la zone del Hierro, Puerto Ordaz, dans l’Etat de Bolívar, a rendu 26 ordonnances administratives dans lesquelles elle a déclaré infondées un nombre égal de demandes de versement d’une prime et des salaires échus présentées plusieurs mois après la fin du délai de 30 jours; 8) l’administration du travail et les tribunaux continuent d’examiner et d’instruire les demandes présentées par les cadres supérieurs et gérants de la PDVSA qui ont été licenciés ou privés de leurs fonctions à la suite de la paralysie des services publics essentiels. Le gouvernement déclare que, tant que n’a pas été réglée la demande adressée à l’inspection du travail pour déterminer si un travailleur a droit ou non à l’inamovibilité professionnelle, il n’y a pas lieu, comme l’a signalé le Tribunal suprême, de donner suite à une affaire ou de l’instruire auprès des organes judiciaires. Dans le cas particulier des anciens cadres supérieurs et gérants de la PDVSA (adhérents et fondateurs de l’UNAPETROL) comme des autres travailleurs de l’entreprise (sauf le conseil d’administration, dont la révocation est libre), le Tribunal suprême a indiqué que le licenciement doit être contesté devant les tribunaux du travail. Le comité constate que, selon ce qui ressort des déclarations du gouvernement, seuls 6 195 des plus de 23 000 licenciements évoqués ont effectivement eu lieu.
  20. 1484. Le comité prend note des jugements rendus par le Tribunal suprême de justice et des décisions des autorités administratives en rapport avec les licenciements à la PDVSA. Cependant, compte tenu de ses conclusions selon lesquelles le débrayage civique national était lié à l’exercice des droits syndicaux et professionnels, le comité déplore les licenciements massifs antisyndicaux qui ont été décidés dans l’entreprise d’Etat PDVSA et ses filiales; il constate que seuls environ 25 pour cent de ces cas de licenciement ont été réglés, et qu’ils l’ont été à la suite d’un désistement des travailleurs concernés (6 048 cas) ou parce qu’une décision de non-lieu ou favorable à l’entreprise (147 cas) a été prise, et ce souvent du fait que le recours avait été présenté hors délais. Le comité estime que le retard affiché par la justice, selon l’UNAPETROL, dans la grande majorité des 23 000 licenciements équivaut à un déni de justice et n’exclut aucunement la possibilité que les désistements survenus pendant les procédures soient imputables à ces retards excessifs. Le comité exhorte à nouveau dans les termes les plus fermes le gouvernement d’entamer des négociations avec les centrales ouvrières les plus représentatives pour trouver une solution aux licenciements non résolus à la PDVSA et dans ses filiales contre des travailleurs ayant organisé et suivi une grève menée dans le cadre du débrayage civique national. Le comité considère en tout état de cause que les fondateurs et membres de l’UNAPETROL devraient être réintégrés étant donné que, en plus de participer au débrayage, ils se trouvaient en période de formation lorsqu’ils ont été licenciés.
  21. Non-reconnaissance de la direction de la CTV
  22. 1485. En ce qui concerne le refus de reconnaissance du bureau directeur de la CTV, le comité prend de nouveau note des déclarations du gouvernement sur l’existence d’un conflit intersyndical pendant les élections, la présence d’irrégularités et la non-application de dispositions légales. Le comité note que le gouvernement déclare reconnaître dans les faits le bureau directeur en question, mais souligne que cette reconnaissance s’accompagne d’effets très limités. Le comité note que le gouvernement déclare que la reconnaissance de droit de la CTV dépend de la remise au ministère du Travail des documents officiels exigés par la loi (composition du bureau directeur, etc.). Le comité prend note des jugements du Tribunal suprême de justice mentionnés par le gouvernement en rapport avec la CTV et son bureau directeur dans lesquels il est dit que les questions relatives au processus des élections syndicales relèvent du Conseil électoral national et, en dernier ressort, de la chambre des élections du Tribunal suprême, jugements dans lesquels ledit tribunal refuse de se prononcer sur le caractère d’organisation la plus représentative. Le comité déplore l’énorme retard accusé par la procédure de contestation des élections syndicales de 2001. Il précise en outre que le CNE n’est pas un organe judiciaire et que sa décision n’a donc aucune légitimité du point de vue des principes de la liberté syndicale. Dans plusieurs affaires antérieures, y compris un cas similaire récent [voir 336e rapport, paragr. 864], le comité a contesté le rôle reconnu par la Constitution et la législation au Conseil électoral national dans l’organisation et la supervision des élections syndicales, y compris la faculté de les annuler, au motif que l’organisation des élections devrait être réservée exclusivement aux organisations syndicales en application de l’article 3 de la convention no 87, et la faculté de les annuler exclusivement à une autorité judiciaire indépendante, offrant les garanties nécessaires en ce qui concerne le droit à une défense et à un procès équitables; en outre, le comité a souligné, en l’occurrence, le retard pris par le Conseil électoral national (CNE) et la chambre des élections du Tribunal suprême qui s’est prononcée sur la décision rendue par le CNE mais pas quant au fond des arguments de la partie appelante. Le comité regrette profondément l’ingérence du Conseil électoral national dans les élections syndicales du bureau directeur de la CTV et demande au gouvernement de faire en sorte que les autorités publiques n’interfèrent pas à l’avenir dans les élections syndicales, et que seule une autorité judiciaire indépendante statue sur leur éventuelle annulation.
  23. 1486. Le comité observe que des années se sont écoulées depuis les élections au bureau directeur de la CTV en 2001 et que le gouvernement ajoute des informations selon lesquelles le bureau directeur se propose d’organiser prochainement des élections, ce qui ne manquera pas de se produire étant donné que son mandat expire dans quelques mois. Le comité demande au gouvernement de reconnaître le bureau directeur actuel à toutes fins utiles sauf en cas de décision d’une autorité judiciaire indépendante portant sur un examen plus complet du déroulement des élections syndicales précédentes au terme duquel il apparaîtrait qu’elles n’ont pas été pleinement conformes au droit.
  24. Allégations relatives au refus d’enregistrer l’UNAPETROL et à l’expulsion de centaines
  25. de ses adhérents
  26. 1487. Concernant l’allégation relative au refus du ministère du Travail d’enregistrer l’Union nationale des travailleurs des secteurs pétrolier, pétrochimique, des hydrocarbures et de leurs produits dérivés (UNAPETROL), bien qu’elle ait remis les documents requis le 3 juillet 2002, et concernant la demande faite par le ministère à l’entreprise d’Etat Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) pour qu’elle lui indique les fonctions qu’exerçaient les fondateurs de l’UNAPETROL, le comité avait déploré lors de ses examens antérieurs du cas que le ministère du Travail ait communiqué le nom des adhérents de l’UNAPETROL à l’entreprise PDVSA pour déterminer qui faisait partie du personnel de direction et qui n’en faisait pas partie, et que la procédure administrative ait pris autant de temps, entre autres à cause de retards imputables à un recours judiciaire de l’UNAPETROL, mais en grande partie à cause de retards et de formalités administratives et parce qu’il n’avait pas été indiqué précisément à l’UNAPETROL quelles démarches elle devait entreprendre pour pouvoir être enregistrée (on aurait pu lui suggérer, par exemple, d’éliminer la représentation des dirigeants ou, au contraire, celle du personnel non dirigeant). Le comité avait exprimé le ferme espoir qu’à l’avenir la procédure d’enregistrement des syndicats serait plus rapide et plus transparente, et avait demandé au gouvernement de lui communiquer les mesures qu’il envisageait en ce sens, et d’instaurer des contacts directs avec les membres de l’UNAPETROL afin de trouver une solution au problème de son enregistrement.
  27. 1488. Le comité note que, dans ses dernières réponses, le gouvernement reprend ses déclarations antérieures, se réfère à la conclusion du comité selon laquelle la résolution du ministre du Travail, datée du 16 octobre 2003, n’était pas en contradiction avec les principes des conventions nos 87 et 98, et souligne que plus de 30 dirigeants et responsables de la PDVSA se révélaient être des fondateurs de l’UNAPETROL, y compris MM. Horacio Medina (ancien responsable des stratégies de la PDVSA) et Edgar Quijano (signataire de la convention collective à titre de représentant de la PDVSA), et donc à la fois employés et patrons de l’entreprise. Le gouvernement a également cité un jugement de la Chambre politico-administrative du Tribunal suprême daté du 29 avril 2004, déclarant qu’il n’est pas prouvé que le ministère du Travail ait empêché les parties de défendre leurs droits face à l’administration lorsqu’elles ont demandé leur enregistrement; la chambre signale en outre qu’aucun des actes administratifs en rapport avec la demande d’enregistrement ne permet de conclure à l’impossibilité de constituer librement l’organisation syndicale en question, et que la procédure à suivre n’a pas été respectée.
  28. 1489. Le comité déplore que, contrairement à sa recommandation antérieure dans laquelle il avait dit espérer qu’à l’avenir la procédure d’enregistrement des syndicats serait plus rapide et transparente et où il avait demandé au gouvernement d’instaurer des contacts directs avec les dirigeants de l’UNAPETROL afin de trouver une solution au problème de son enregistrement, le gouvernement n’ait pas donné suite à ladite recommandation en dépit d’une lettre de l’UNAPETROL rappelant les conclusions du comité. Le comité déplore que l’UNAPETROL n’ait toujours pas été enregistrée depuis 2002 et que le gouvernement déclare que «les demandes formulées par le gouvernement pour que soit éclaircie cette confusion indue (de personnel de direction et de travailleurs) n’ont pas trouvé réponse à ce jour». Le comité souligne à ce propos que, selon les informations de l’UNAPETROL, la première Cour des contentieux administratifs a rendu un jugement de protection conservatoire reconnaissant l’existence de l’UNAPETROL le 12 juin 2003 et que, le 4 mai 2004, la Chambre politico-administrative du Tribunal suprême a annulé ce jugement, outre qu’en novembre 2003 les magistrats de la première cour ayant pris une décision favorable à l’UNAPETROL ont été destitués, allégation sur laquelle le gouvernement n’a émis aucun commentaire.
  29. 1490. Dans ces conditions, le comité note la déclaration du gouvernement selon laquelle la Chambre politico-administrative du Tribunal suprême a été saisie du recours déposé contre la décision prise par la ministre du Travail de refuser l’enregistrement de l’UNAPETROL, et demande au gouvernement de lui envoyer le texte du jugement rendu. Entre-temps, pour éviter que l’enregistrement de l’UNAPETROL soit encore retardé à cause d’éventuels recours ou retards de la justice, le comité redemande au gouvernement d’établir des contacts directs avec les membres de l’UNAPETROL afin de trouver une solution au problème de son enregistrement et de déterminer de quelle manière pourraient être réglées les lacunes juridiques signalées par le gouvernement.
  30. 1491. S’agissant des allégations relatives aux expulsions de centaines d’anciens travailleurs de la PDVSA et de ses filiales dans différents Etats du pays, expulsions pratiquées avec l’aide de la force publique sans ordonnance judiciaire, de la violence et de groupes paramilitaires, le comité prend note des déclarations suivantes du gouvernement: 1) les logements étaient la propriété de la PDVSA aux termes du régime déterminé par le contrat de travail; 2) les occupations réalisées ont été autorisées par la justice, et l’emploi de la force publique obéissait à la volonté de faire respecter la loi; 3) l’évacuation des logements a donné lieu à des actes de violence de la part des anciens dirigeants et à l’utilisation par l’employeur de la force publique nécessaire pour faire respecter la loi toujours sur ordre de l’administration de la justice; 4) les actions engagées par l’entreprise ont été conformes aux délais et conditions prévus dans la convention collective; 5) les logements ont été réclamés par le personnel qui est resté à son poste pendant la suspension des services essentiels. Le comité constate que le gouvernement n’a pas nié que des centaines de travailleurs de la PDVSA et de ses filiales ont été expulsés de leur logement ni que ces travailleurs ont participé à la grève de la PDVSA pendant le débrayage (ce qui constituait un «abandon de poste», selon l’entreprise). Le comité prend note du jugement de janvier 2004 transcrit pas le gouvernement dans lequel il est indiqué que, concernant les ensembles des Semerucos et Judibana (Etat de Falcón), «[les travailleurs] auront droit de retourner [chez eux] uniquement si les jugements de qualification de licenciement sont déclarés valables, à la suite des primes acceptées par la partie patronale». Le comité souligne que le jugement daté de janvier 2004 a été rendu deux ans après la grève et le débrayage civique national entamé en décembre 2002; il en ressort que, en dépit de l’absence de décision quant à la légalité ou l’illégalité des licenciements, l’expulsion des travailleurs hors des logements qu’ils occupaient aux termes du contrat de travail était légitime. Le comité déplore les actes de violence commis contre les travailleurs, le retard excessif accusé par l’administration de la justice par rapport aux licenciements, et que l’avis exprimé par l’entreprise PDVSA sur l’équité et la légalité des licenciements avant la fin de la procédure judiciaire ait prévalu sur le droit des travailleurs à conserver leur logement, ce qui a eu pour effet d’entraîner des dommages irréparables pour eux et leurs familles. Le comité déplore enfin que le gouvernement ait passé outre sa recommandation selon laquelle il convenait de consulter les travailleurs de la PDVSA et de ses filiales pour trouver une solution au problème de l’expulsion de centaines de travailleurs ainsi laissés à leur sort avec leurs familles.
  31. Allégations concernant des actes de harcèlement et des mesures discriminatoires de la part
  32. de la PDVSA
  33. 1492. Le comité rappelle ses recommandations antérieures relatives aux prétendues représailles antisyndicales, concernant le fait que l’entreprise PDVSA a demandé par écrit à ses filiales et à une entreprise chypriote de ne pas embaucher les travailleurs licenciés, et à la nécessité de diligenter sans tarder une enquête indépendante sur ce sujet et, si les allégations étaient vérifiées, d’indemniser correctement les travailleurs touchés, ainsi qu’au prétendu harcèlement systématique des travailleurs du pétrole de la part de l’entreprise et d’une nouvelle organisation de travailleurs liés au gouvernement. Le comité note que, selon le gouvernement, ces accusations n’ont jamais été officiellement présentées aux organes compétents de l’Etat et qu’il s’agit d’accusations sans fondement. Jugeant suffisamment précise l’allégation relative à la demande formulée par écrit par l’entreprise PDVSA pour que ses filiales et une entreprise chypriote n’embauchent pas les travailleurs licenciés, le comité demande de nouveau au gouvernement de diligenter sans tarder une enquête, et il le prie d’entendre à cette occasion les organisations plaignantes ainsi que l’entreprise PDVSA et ses filiales, et de mettre fin à toute pratique antisyndicale si les allégations se vérifient.
  34. Allégations relatives à des actes de violence
  35. commis contre des syndicalistes
  36. 1493. Concernant les actes de violence commis pendant la manifestation du 1er mai 2003, pendant laquelle des travailleurs ont été blessés, et l’assassinat du syndicaliste M. Numar Ricardo Herrera, le comité prend note des déclarations suivantes du gouvernement: 1) cette personne était membre de la Fédération des travailleurs de la construction; 2) l’auteur de l’assassinat a été condamné pour homicide, voies de fait et port illicite d’arme de guerre; 3) il a été démontré que les causes de l’homicide sont d’ordre personnel et étrangères au défilé de la CTV; 4) M. Félix Longart a subi des blessures sans gravité et n’était pas syndiqué. Le comité déplore vivement l’assassinat du travailleur syndiqué M. Numar Ricardo Herrera et les blessures subies par M. Félix Longart pendant la manifestation du 1er mai 2003, et rappelle que la liberté syndicale ne peut s’exercer que si les droits humains fondamentaux, notamment ceux relatifs à la vie et à la sécurité de la personne, sont respectés et pleinement garantis.
  37. 1494. Concernant les actes de violence qui auraient été commis par des militaires le 17 janvier 2003 contre un groupe de travailleurs de l’entreprise Panamco de Venezuela S.A., dirigeants du Syndicat de l’industrie des boissons de l’Etat de Carabobo, qui protestaient contre la perquisition de l’entreprise et la saisie de ses biens, actes qui portaient atteinte à l’outil de travail, le comité a déploré lors de l’examen précédent du cas les actes de violence qui s’étaient produits à l’occasion de la perquisition de l’entreprise Panamco, et avait invité le gouvernement à diligenter sans tarder une enquête indépendante sur les détentions et tortures dont ont été victimes, selon la CTV, les travailleurs Faustino Villamediana, José Gallardo, Jhonathan Rivas, Juan Carlos Zavala et Ramón Díaz; le comité avait également invité le gouvernement à l’informer des résultats.
  38. 1495. Le comité prend note des déclarations suivantes du gouvernement: 1) l’intervention des fonctionnaires de la police étaient légitimée par la loi sur la protection du consommateur et, en outre, par l’accaparement de produits de première nécessité, dans un contexte de la paralysie illégale invoquée par les employeurs contre le peuple vénézuélien, entre décembre 2002 et janvier 2003; cette intervention a été autorisée par des organes judiciaires et avait pour objet de répondre à des besoins fondamentaux de la population étant donné que, s’agissant de produits de base, la pénurie ou la spéculation sur les prix peut nuire à la vie ou la santé des habitants; 3) les actes de violence survenus aux abords de l’entreprise en question ont été le fait de représentants des employeurs et de groupes politiques conservateurs apparentés, qui participaient activement au mouvement national; 4) l’entreprise n’a pas contesté devant les tribunaux la légalité de l’intervention de l’organe judiciaire comme des corps de police en application de la loi; 5) les accusations formulées par MM. José Gallardo, Jhonathan Rivas, Juan Carlos Zavala et Ramón Díaz font l’objet d’une enquête. Le gouvernement ne fait aucune allusion à Faustino Villamediana. Déplorant que la procédure en cours auprès du Procureur général à propos de quatre travailleurs ne soit pas terminée, bien que les faits remontent à décembre 2002 et janvier 2003, le comité espère vivement que les autorités achèveront rapidement les enquêtes et demande au gouvernement de le tenir informé de toute décision qui pourra être prise. Concernant les allégations de mauvais traitements physiques et de tortures infligés à des syndicalistes, le comité rappelle qu’il incombe aux gouvernements de donner les instructions nécessaires pour qu’aucun détenu ne fasse l’objet de mauvais traitements, et d’imposer des sanctions efficaces lorsqu’il est prouvé que de tels actes ont été commis; il souligne en outre l’importance que revêt le principe consacré dans le Pacte international des droits civils et politiques, selon lequel toute personne privée de liberté doit être traitée humainement et avec le respect qui est dû à tout être humain. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 59.]
  39. Allégations d’actes de discrimination antisyndicale
  40. à l’encontre de deux dirigeants syndicaux qui auraient été victimes de détention et de tortures
  41. 1496. Concernant l’allégation relative à l’ouverture d’une procédure disciplinaire contre M. Gustavo Silva, secrétaire général du SINAFORP, le comité prend note des déclarations suivantes du gouvernement: 1) M. Gustavo Silva travaille actuellement à l’Institut national de formation permanente (INECE), et 2) il n’a pas fait l’objet d’une procédure disciplinaire mais d’une procédure de qualification de licenciement auprès de l’inspection du travail pour avoir été le promoteur d’une grève survenue dans un service public essentiel et déclarée illégale par l’Inspection nationale du travail en mai 2002, procédure qui n’a pas été contestée auprès des autorités judiciaires. A cet égard, le comité insiste sur la lenteur de la procédure de qualification de licenciement du dirigeant syndical M. Gustavo Silva, souligne qu’un retard indu dans l’administration de la justice équivaut à un déni de justice, et que la lenteur de cette procédure ne peut manquer d’avoir un effet d’intimidation sur ce dirigeant. Le comité signale que l’INECE n’est pas un service essentiel au sens strict du terme et que la grève n’aurait donc pas dû y être déclarée illégale; de plus, comme dans n’importe quel autre cas, cette déclaration n’aurait pas dû être faite par le pouvoir exécutif mais par une autorité indépendante des parties. Le comité demande au gouvernement de lui communiquer la décision prise par l’inspection du travail sur la qualification de licenciement du dirigeant syndical M. Gustavo Silva.
  42. 1497. S’agissant du licenciement de la dirigeante de la FEDEUNEP, Mme Cecilia Palma, le comité prend note des déclarations du gouvernement selon lesquelles l’autorité judiciaire (septième Cour supérieure des contentieux administratifs), par décision du 1er septembre 2003, a annulé le jugement du 3 juillet 2003 et ordonné la réintégration de Mme Palma, a confirmé l’ordonnance administrative du 6 novembre 2002 et a conclu qu’un grave manquement aux règles de probité avait été commis à l’égard de l’institut et des collègues de Mme Palma, et que l’Institut national de nutrition avait subi un préjudice. Le comité demande au gouvernement de lui indiquer si la syndicaliste Mme Cecilia Palma a fait appel de cette décision et, dans l’affirmative, de le tenir informé des résultats de l’appel.
  43. Allégations relatives à des atteintes au droit
  44. de négociation collective
  45. 1498. Concernant les entraves que l’inspection du travail aurait mises au projet IV de la convention collective présenté par la FEDEUNEP, qui comporte des exigences allant au-delà de la loi ou quasiment impossibles à remplir dans le délai fixé, projet rejeté ultérieurement, ainsi que l’acceptation d’un nouveau projet (devenu convention collective) élaboré par six des 17 dirigeants de la FEDEUNEP qui se sont constitués en une fédération (FENTRASEP) cautionnée par le parti au pouvoir et le ministère du Travail, le comité avait demandé au gouvernement de lui indiquer si la FEDEUNEP avait intenté un recours en justice contre la convention collective conclue entre l’administration publique et la FENTRASEP. Le comité prend note des nouvelles observations présentées par la FEDEUNEP et le gouvernement. Le comité estime que la FEDEUNEP a invoqué des motifs de poids à l’appui de son droit de conclure la convention collective, mais note cependant que le gouvernement souligne que la FEDEUNEP n’a pas contesté la décision prise par la première Cour des contentieux administratifs pour de prétendues atteintes à la législation de la part de l’administration du travail, ni l’acte de dépôt légal de la convention collective signée par la FENTRASEP. Dans ces conditions et vu que cette convention collective est en vigueur depuis presque deux ans, il ne semble pas approprié de formuler une recommandation dans le sens d’une réouverture du processus de négociation collective.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 1499. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) De manière générale, le comité constate avec grande préoccupation que le gouvernement n’a pas donné suite à ses recommandations concernant certaines questions importantes, qui impliquent de très graves atteintes aux droits syndicaux.
    • b) Le comité demande au gouvernement de prendre des mesures pour mettre en liberté M. Carlos Ortega, président de la CTV, et pour annuler les mandats d’arrêt lancés contre les dirigeants syndicalistes de l’UNAPETROL, Horacio Medina, Edgar Quijano, Iván Fernández, Mireya Ripanti, Gonzalo Feijoo, Juan Luís Santana et Lino Castillo, et de le tenir informé à cet égard.
    • c) Le comité déplore les licenciements massifs antisyndicaux qui ont été décidés dans l’entreprise d’Etat PDVSA et ses filiales et qui ont touché plus de 23 000 travailleurs, et constate que seuls environ 25 pour cent de ces cas de licenciements ont été réglés et qu’ils l’ont été à la suite d’un désistement des travailleurs (6 048 cas) ou parce qu’une décision de non-lieu ou une décision favorable à l’entreprise a été prise (147 cas), souvent du fait que le recours avait été présenté hors délais. Le comité estime que le retard affiché par la justice dans le cas de la grande majorité des 23 000 licenciements selon l’UNAPETROL équivaut à un déni de justice et n’exclut aucunement la possibilité que les désistements survenus pendant les procédures soient imputables à ces retards excessifs. Le comité exhorte à nouveau dans les termes les plus fermes le gouvernement d’entamer des négociations avec les centrales ouvrières les plus représentatives pour trouver une solution aux licenciements encore non résolus à la PDVSA et dans ses filiales contre des travailleurs ayant organisé ou suivi une grève menée dans le cadre du débrayage national. Le comité considère en tout état de cause que les fondateurs et membres de l’UNAPETROL devraient être réintégrés étant donné que, en plus de participer au débrayage, ils se trouvaient en période de formation lorsqu’ils ont été licenciés.
    • d) Le comité regrette profondément l’énorme retard accusé par la procédure de contestation des élections syndicales de 2001, ainsi que l’ingérence du Conseil électoral national dans les élections syndicales du bureau directeur de la CTV, et demande au gouvernement de faire en sorte que les autorités publiques n’interfèrent pas à l’avenir dans les élections syndicales et que seule une autorité judiciaire indépendante statue sur leur éventuelle annulation. Le comité demande au gouvernement de reconnaître le bureau directeur actuel à toutes fins utiles sauf en cas de décision d’une autorité judiciaire indépendante portant sur un examen plus complet du déroulement des élections syndicales précédentes au terme duquel il apparaîtrait qu’elles n’ont pas été pleinement conformes au droit.
    • e) Le comité note la déclaration du gouvernement selon laquelle la Chambre politico-administrative du Tribunal suprême a été saisie du recours déposé contre la décision prise par la ministre du Travail de refuser l’enregistrement de l’UNAPETROL, et demande au gouvernement de lui envoyer le texte du jugement rendu. Entre-temps, pour éviter que l’enregistrement de l’UNAPETROL soit encore retardé à cause d’éventuels recours ou retards de la justice, le comité demande à nouveau au gouvernement d’établir des contacts directs avec les membres de l’UNAPETROL afin de trouver une solution au problème de son enregistrement et de déterminer de quelle manière pourraient être réglées les déficiences de la justice signalées par le gouvernement.
    • f) S’agissant des allégations relatives aux expulsions de centaines d’anciens travailleurs de la PDVSA et de ses filiales dans différents Etats du pays, le comité déplore les actes de violence commis contre les travailleurs, le retard excessif accusé par l’administration de la justice par rapport aux licenciements, et que l’avis exprimé par l’entreprise PDVSA sur l’équité et la légalité des licenciements avant la fin de la procédure judiciaire ait prévalu sur le droit des travailleurs à conserver leur logement, ce qui a eu pour effet d’entraîner des dommages irréparables pour eux et leurs familles. Le comité déplore enfin que le gouvernement ait passé outre sa recommandation selon laquelle il convenait de consulter les travailleurs de la PDVSA et de ses filiales pour trouver une solution au problème de l’expulsion de centaines de travailleurs ainsi laissés à leur sort avec leurs familles.
    • g) Concernant l’allégation relative à la demande formulée par écrit par l’entreprise PDVSA pour que ses filiales et une entreprise chypriote n’embauchent pas les travailleurs licenciés, le comité demande de nouveau au gouvernement de diligenter sans tarder une enquête, et il le prie d’entendre à cette occasion les organisations plaignantes ainsi que l’entreprise PDVSA et ses filiales, et de mettre fin à toute pratique antisyndicale si les faits invoqués sont prouvés.
    • h) Concernant les prétendus actes de violence commis par des militaires le 17 janvier 2003 contre un groupe de travailleurs de l’entreprise Panamco de Venezuela S.A., dirigeants du Syndicat de l’industrie des boissons de l’Etat de Carabobo, qui protestaient contre la perquisition de l’entreprise et la saisie de ses biens, actes qui portaient atteinte à l’outil de travail, le comité note que les accusations formulées par MM. José Gallardo, Jhonathan Rivas, Juan Carlos Zavala et Ramón Díaz en sont à l’étape de l’enquête et souligne que les allégations se rapportent à l’arrestation et aux tortures dont avaient été victimes ces travailleurs ainsi que Faustino Villamediana. Déplorant que la procédure en cours auprès du Procureur général à propos de quatre travailleurs ne soit pas terminée, bien que les faits remontent à décembre 2002 et janvier 2003, le comité espère vivement que les autorités achèveront rapidement les enquêtes et demande au gouvernement de le tenir informé de toute décision qui pourra être prise.
    • i) Le comité demande au gouvernement de lui communiquer la décision prise par l’inspection du travail sur la qualification de licenciement intéressant le dirigeant syndical M. Gustavo Silva et souligne le retard accusé par cette procédure.
    • j) S’agissant du licenciement de la dirigeante de la FEDEUNEP, Mme Cecilia Palma, le comité demande au gouvernement de lui indiquer si la syndicaliste Mme Cecilia Palma a fait appel de cette décision et, dans l’affirmative, de le tenir informé des résultats de l’appel.
    • k) De manière générale, le comité déplore les retards excessifs dans l’administration de la justice qui ressortent de différents aspects de ce cas et souligne que ces retards équivalent à un déni de justice, et que cette situation empêche les organisations syndicales et leurs membres d’exercer leurs droits d’une manière effective.
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