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Informe en el que el Comité pide que se le mantenga informado de la evolución de la situación - Informe núm. 331, Junio 2003

Caso núm. 2243 (Marruecos) - Fecha de presentación de la queja:: 18-DIC-02 - Cerrado

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  1. 593. La plainte faisant l’objet du présent cas figure dans une communication de la Confédération démocratique du travail (CDT) datée du 18 décembre 2002.
  2. 594. Le gouvernement a fait parvenir ses observations dans une communication du 24 mars 2003.
  3. 595. Le Maroc a ratifié la convention (nº 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949, et la convention (nº 135) concernant les représentants des travailleurs, 1971. Le Maroc n’a pas ratifié la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948.

A. Allégations de l’organisation plaignante

A. Allégations de l’organisation plaignante
  1. 596. La plainte concerne la Société centrale des boissons gazeuses (SCBG) et fait état du refus de la société de reconnaître le bureau syndical des travailleurs de la société et d’établir un dialogue social avec celui-ci. Les allégations portent également sur des actes de discrimination antisyndicale se traduisant par des pressions sur les syndicalistes afin qu’ils démissionnent du syndicat, par l’application de sanctions abusives à l’encontre des syndicalistes et, enfin, par le licenciement de deux syndicalistes, MM. Najahi Mohamed et Chahrabane Azzedine. Le gouvernement du Maroc serait resté sans réaction devant les infractions répétées aux droits et libertés syndicales. L’organisation plaignante estime que les allégations constituent des atteintes graves aux lois nationales et aux conventions nos 87, 98 et 135.
  2. 597. En soutien de ses allégations, l’organisation plaignante soumet un «rapport détaillé» décrivant les événements qui font l’objet de la plainte, et qui peut être résumé de la manière qui suit.
    • Refus de dialogue social et mesures de discrimination antisyndicale de la part de la SCBG
  3. 598. La SCBG est une société spécialisée dans la brasserie, l’embouteillage et la distribution des boissons gazeuses relevant de la marque Coca-Cola. La société est détenue par le premier groupe industriel et financier du Maroc «Omnium Nord Afrique» (ONA). Sa branche de distribution à Casablanca emploie 150 conducteurs/vendeurs et aides-conducteurs.
  4. 599. Conformément au dahir du 16 juillet 1957 sur les syndicats professionnels (tel que modifié par la loi no 11.98 promulguée le 15 février 2000), les conducteurs/vendeurs et ouvriers assimilés ont constitué le 6 mars 2002 leur bureau syndical affilié à la CDT. En outre, des délégués du personnel, élus lors des dernières élections professionnelles de 1997 et sans appartenance syndicale, ont rejoint la CDT. Après avoir rempli les formalités requises, dont le dépôt du dossier de sa constitution auprès de la direction de la société, le bureau syndical a demandé à être reçu par cette dernière pour un premier contact. La direction de la société a refusé cette rencontre.
  5. 600. Dès le 22 mars 2002, un certain nombre de mesures ont été prises à l’encontre des responsables et membres du syndicat. Sous la pression, certains travailleurs ont préféré démissionner du syndicat. Une liste nominative de 20 syndicalistes ayant fait l’objet de mesures de discrimination antisyndicale est annexée au rapport détaillé. Les mesures correspondent à des mises à pied, des mutations d’un lieu de travail à un autre et des dégradations de fonction; dans certains cas, ces mesures ont été combinées et remontent pour la moitié au 22 ou 25 mars. L’organisation plaignante explique que la dégradation de fonction correspond à un changement de fonction de conducteur/vendeur à d’autres fonctions. Ce changement entraîne pour le personnel concerné une perte de rémunération, les conducteurs/vendeurs ayant en effet droit à une commission de vente qui représente 50 pour cent du salaire. Quant à la mutation d’un lieu de travail à un autre, l’organisation plaignante indique que les deux centres de production concernés sont distants de 15 km. Les mutations d’un centre à un autre se traduisent par des déplacements supplémentaires, et donc notamment des dépenses additionnelles, pour les travailleurs concernés. L’organisation plaignante souligne que ces mutations sont abusives en ce qu’elles ne correspondent à aucune nécessité de service.
  6. 601. Le 16 avril 2002, la direction de la société a licencié abusivement le secrétaire général du bureau syndical, M. Najahi Mohamed, et un membre du bureau syndical, M. Chahrabane Azzedine, tous deux également délégués du personnel.
  7. 602. L’organisation plaignante a entrepris des démarches pour obtenir la levée des sanctions et la réintégration dans leurs postes de deux responsables syndicaux licenciés. Ainsi, elle a interpellé la société, le président du groupe ONA et le président de la Confédération générale des entreprises du Maroc. A ce jour, la direction de la société refuse toujours le dialogue et a élargi le champ des mesures de discrimination antisyndicale à tout membre ou sympathisant du syndicat. Une dernière tentative a été effectuée par lettre du 4 octobre 2002 auprès de la direction de la société en vue de trouver une solution aux problèmes posés.
    • Attitude des autorités publiques
  8. 603. L’organisation plaignante a également effectué des démarches auprès des autorités publiques et notamment auprès du ministère de l’Emploi et de sa délégation locale.
  9. 604. L’organisation plaignante indique que la direction de l’emploi du ministère de l’Emploi a invité la société et le syndicat à une réunion du Comité national de la conciliation le 14 mai 2002. La direction de la société a refusé de répondre à cette invitation. L’inspecteur du travail a, pour sa part, adressé une mise en garde à la direction de la société afin de lui rappeler que, en vertu du dahir du 29 octobre 1962, aucun licenciement d’un délégué du personnel ne peut intervenir sans que l’inspection du travail ne soit consultée.
  10. 605. A la suite d’une lettre que lui a adressée l’organisation plaignante, le ministère de l’Emploi a répondu en constatant que la société refusait le dialogue, la réintégration des deux syndicalistes et le réexamen des sanctions prises à l’encontre des autres syndicalistes. Le ministère a exprimé également son espoir qu’un règlement amiable du conflit soit trouvé mais, selon l’organisation plaignante, sans préciser les actions qu’il compte entreprendre à cette fin.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 606. Tout en faisant état des démarches entreprises par le ministère de l’Emploi, des Affaires sociales et de la Solidarité, le gouvernement joint à sa réponse des «éléments de réponse» de la part de la direction de la SCBG qu’il a sollicités dans le cadre de la procédure devant le comité.
    • Démarches entreprises par le ministère de l’Emploi, des Affaires sociales et de la Solidarité
  2. 607. Le gouvernement relève tout d’abord une contradiction dans la plainte de la CDT. En effet, son affirmation selon laquelle le gouvernement est resté sans réaction est contredite par la mention, dans son rapport détaillé, des démarches du ministère de l’Emploi et de ses services extérieurs en vue de veiller à l’application de la législation et de trouver une solution au conflit par la voie de la conciliation.
  3. 608. Le ministère indique qu’en effet la direction du travail et la délégation de l’emploi du ministère ont entrepris de multiples démarches en vue d’une conciliation du conflit. Ainsi, le ministère indique que plusieurs réunions ont été programmées à l’Inspection du travail, à la délégation de l’emploi, à la préfecture de Casablanca et au siège de la direction du travail. La société a toujours refusé d’y assister. De fait, dans une réponse du 7 mai 2002 à une invitation du gouvernement, la société affirme que les allégations d’un conflit collectif dont a été saisi le gouvernement sont sans fondement. Elle poursuit qu’elle a toujours été ouverte au dialogue notamment avec les représentants élus par l’ensemble du personnel avec lesquels elle a conclu bon nombre d’accords (portant notamment sur l’augmentation des salaires et des primes) dont elle a toujours tenu le gouvernement informé. La société souligne, toujours dans sa réponse, que le conflit ne concerne que MM. Najahi Mohamed et Chahrabane Azzedine, licenciés pour raison disciplinaire. En conséquence de quoi, elle refuse de participer à la réunion à laquelle elle a été conviée car elle estime qu’il n’existe aucun conflit collectif et qu’il y a un dialogue continu avec les représentants élus des travailleurs, en application des lois en vigueur.
  4. 609. Par ailleurs, le gouvernement indique que, le 12 avril 2002, une mise en demeure a été adressée à la direction de la société afin qu’elle se conforme aux dispositions de l’article 12 du dahir du 29 octobre 1962 relatif à la représentation du personnel au sein des entreprises et en vertu duquel elle a obligation de solliciter l’avis préalable de l’inspecteur du travail sur les sanctions envisagées. Le 19 avril 2002, un procès-verbal a été dressé à l’encontre du directeur général de la société pour non-respect de l’article 12 précité. Une copie de ce procès-verbal a été remise à la juridiction compétente le 31 mai 2002; elle est également jointe à la réponse du gouvernement. Aux termes de ce document, l’inspecteur du travail constate que M. Chahrabane Azzedine a été licencié sans que l’avis de l’inspecteur ait été sollicité et qu’ainsi le directeur de la société a commis un délit en vertu de l’article 12 du dahir du 29 octobre 1962.
    • Eléments de réponse communiqués par la SCBG
    • au gouvernement
  5. 610. Dès que la plainte lui a été communiquée, le gouvernement a transmis les allégations de la CDT à la SCBG. Dans sa réponse du 18 février 2003, la société fait état des éléments suivants.
  6. 611. En premier lieu, la société indique que des mutations ont bien eu lieu mais qu’il ne s’agit pas de mutations disciplinaires à l’encontre d’une partie des vendeurs. Ces mutations ont touché presque l’ensemble de la force de vente de tous les centres de distribution. La raison en est une modification du système de distribution qui s’est traduite par le transfert de la majorité des routes commerciales. Selon la SCBG, le personnel a adhéré sans réserve aux changements organisationnels qui ont découlé de cette modification et s’est pleinement engagé à relever les défis imposés par l’irruption de la concurrence dans un marché qui faisait l’objet d’un quasi-monopole. La SCBG en veut pour preuve la continuité de l’activité normale de l’entreprise.
  7. 612. La société ajoute que le changement de poste durant la haute ou la basse saison n’est pas un fait nouveau pour le personnel. Il est en effet usuel d’avoir des redéploiements selon l’augmentation des routes commerciales ou lorsque la production est de faible niveau. La société souligne que c’est là un aspect structurel de son activité.
  8. 613. Pour ce qui est des deux licenciements, la société affirme qu’ils sont intervenus non pas en raison de l’affiliation syndicale des deux travailleurs mais parce que ces derniers ont commis des fautes professionnelles graves, à savoir: abandon volontaire et injustifié du travail, refus d’exécuter un travail entrant dans le cadre de leurs attributions, et insolence et injures envers le personnel et les supérieurs hiérarchiques. La société indique que ces fautes graves ont été corroborées par des témoignages rédigés et signés par leurs collègues et leur hiérarchie. Les deux travailleurs en question ont fait l’objet de lettres de licenciement en date du 25 avril 2002, également adressées à la délégation du ministère de l’Emploi.
  9. 614. Enfin, la société rappelle que, conformément au dahir du 29 octobre 1962, le dialogue social avec les délégués du personnel, représentants légaux des salariés, est une composante essentielle de sa gestion. Divers protocoles d’accord ont été signés à cet égard avec les représentants du personnel, dont le dernier en date du 6 janvier 2003 et que la société met à la disposition du gouvernement s’il le souhaite.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 615. Le comité note que la plainte trouve son origine dans un conflit opposant le bureau syndical, affilié à l’organisation plaignante, à la Société centrale des boissons gazeuses (SCBG), à la suite de la constitution de ce bureau par des travailleurs de la société, en vertu du dahir no 1-57-119 du 16 juillet 1957 sur les syndicats professionnels. Le comité note que la plainte porte, d’une part, sur le refus de la SCBG de reconnaître le bureau et de dialoguer avec lui et, d’autre part, sur des mesures individuelles – dont deux licenciements – ayant affecté la situation professionnelle des travailleurs qui, au moins pour les cas nommément cités dans la plainte, sont membres ou dirigeants du bureau syndical.
  2. 616. Avant d’examiner ces deux aspects, le comité souhaite revenir sur l’allégation selon laquelle le gouvernement est resté sans réaction. Le comité note que tant la plainte que la réponse du gouvernement indiquent que ce dernier est intervenu directement parallèlement à la mise en œuvre de certaines des procédures nationales applicables. Ainsi, le gouvernement a tenté une conciliation entre les parties au conflit. L’inspecteur du travail a par ailleurs adressé une mise en garde à la société, en date du 12 avril 2002, pour non-respect des dispositions du dahir du 29 octobre 1962 relatif à la représentation du personnel au sein des entreprises. Un procès-verbal a été finalement dressé pour le même motif et transmis le 31 mai 2002 à la juridiction compétente. En conséquence, le comité doit constater que le gouvernement a pris certaines initiatives concernant la situation syndicale de l’entreprise, notamment en vue de remédier à la non-application de la législation. La question qui se pose donc est celle de savoir si l’action du gouvernement en l’espèce est suffisante au regard des engagements qu’il a pris en matière de liberté syndicale. En effet, le comité rappelle qu’il appartient au gouvernement de faire pleinement respecter sur l’ensemble de son territoire, en droit et en pratique, les dispositions des conventions qu’il a librement ratifiées.
  3. 617. Pour ce qui est de la question de la reconnaissance du bureau syndical, le comité constate en premier lieu que la légalité de sa constitution n’est pas mise en cause. Toutefois, le comité constate que la SCBG considère que les délégués du personnel sont «les représentants légaux des salariés conformément au dahir du 29 octobre 1962», et que des accords ont été signés entre l’entreprise et les délégués du personnel. La SCBG semble donc privilégier les représentants élus du personnel plutôt que les organisations syndicales dans le processus de consultation et de négociation au sein de l’entreprise. Ceci est confirmé par la lettre du 7 mai 2002 de la SCBG jointe à la réponse du gouvernement qui fait état d’un dialogue continu avec les représentants élus des travailleurs, sans faire nullement la moindre allusion au bureau syndical récemment constitué.
  4. 618. A cet égard, le comité rappelle que la convention no 135 concernant les représentants des travailleurs contient des dispositions pour garantir que, lorsqu’une entreprise compte à la fois des représentants élus et des représentants syndicaux, des mesures appropriées soient prises pour assurer que la présence de représentants élus ne puisse servir à affaiblir la situation des syndicats intéressés. [Voir Recueil de décisions et de principes, quatrième édition, 1996, paragr. 951.] En outre, le comité souligne que la recommandation (nº 91) sur les conventions collectives, 1951, donne la préférence, en ce qui concerne l’une des parties aux négociations collectives, aux organisations de travailleurs et ne mentionne les représentants des travailleurs non organisés qu’en cas d’absence de telles organisations. Dans ces conditions, une négociation directe conduite entre l’entreprise et son personnel, en feignant d’ignorer les organisations représentatives existantes, peut, dans certains cas, être contraire au principe selon lequel il faut encourager et promouvoir la négociation collective entre les employeurs et les organisations de travailleurs. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 785.]
  5. 619. Dans ces circonstances, le comité demande au gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour que le bureau syndical dûment constitué puisse exercer librement ses activités au sein de la SCBG et négocier directement avec l’entreprise les conditions d’emploi des travailleurs. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé des mesures précises prises à cet égard et de leurs résultats.
  6. 620. Pour ce qui est des mesures individuelles ayant affecté une partie des travailleurs syndiqués, le comité constate que la SCBG reconnaît que des mutations ont eu lieu. Cependant, elle souligne qu’elles ont touché l’ensemble du personnel travaillant dans la vente et qu’elles résultent d’une modification du système de distribution. Le comité constate également que la SCBG reconnaît que MM. Najahi Mohamed et Chahrabane Azzedine ont été licenciés par lettre du 25 avril 2002. Toutefois, elle indique que ces licenciements sont intervenus non en raison de leur affiliation syndicale mais pour fautes professionnelles graves.
  7. 621. Le comité note que la SCBG ne précise pas si les mutations auxquelles elle se réfère correspondent à des changements de lieu de travail ou des changements de fonction. En outre, pas plus sa communication que la réponse du gouvernement ne font des commentaires sur les conséquences financières des changements de fonction et sur les mises à pied dont l’organisation plaignante fait état. Le comité note aussi que les mutations reconnues par la SCBG ont touché la catégorie du personnel qui a décidé de constituer un bureau syndical et que les deux licenciements concernent un dirigeant et un membre du bureau syndical. Le comité note également que les deux licenciements sont intervenus peu après la constitution du bureau syndical et qu’aucun élément du dossier ne contredit l’allégation de l’organisation plaignante selon laquelle les mutations et autres mesures suivent également de près la création du bureau syndical. Enfin, le comité note que le procès-verbal de l’inspecteur du travail en date du 19 avril 2002, transmis aux autorités judiciaires, constate que la société a commis un délit en vertu de la législation protégeant les délégués du personnel dans leur emploi puisqu’elle a licencié M. Chahrabane Azzedine, membre du bureau syndical, sans demander l’avis de l’inspecteur du travail. Dans ces circonstances, le comité ne peut exclure la possibilité d’un lien entre, d’une part, la création du bureau syndical, l’appartenance et les activités syndicales du personnel de vente et, d’autre part, les mesures de mutation et de licenciement dont certains membres de cette catégorie de personnel ont fait l’objet; le comité tient aussi compte de l’attitude de rejet dont la SCBG a fait montre à l’égard du bureau syndical.
  8. 622. Le comité rappelle que nul ne doit être licencié ou faire l’objet d’autres mesures préjudiciables en matière d’emploi en raison de son affiliation syndicale ou de l’exercice d’activités syndicales légitimes et il importe que tous les actes de discrimination en matière d’emploi soient interdits et sanctionnés dans la pratique. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 696.] A cet égard, le comité note que le dahir no 1-57-119 du 16 juillet 1957 sur les syndicats professionnels, tel que modifié et complété par la loi no 11-98, interdit notamment toute mesure de discrimination antisyndicale et que cette interdiction est assortie de lourdes peines. Dans ces circonstances, le comité demande au gouvernement de s’assurer que des enquêtes seront rapidement ouvertes afin de déterminer si: 1) les vingt syndicalistes cités nommément en annexe du rapport détaillé de l’organisation plaignante ont fait l’objet de mesures préjudiciables en raison de leurs activités syndicales; 2) MM. Najahi Mohamed et Chahrabane Azzedine ont été licenciés en raison de leurs activités syndicales. Si le caractère antisyndical de ces mesures – ou d’une partie des mesures – était démontré, le comité demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires, selon le cas, pour que: 1) les mesures concernant les vingt syndicalistes soient immédiatement levées; 2) MM. Najahi Mohamed et Chahrabane Azzedine soient immédiatement réintégrés dans leur poste de travail avec le paiement des salaires dus. Enfin, le comité demande au gouvernement de veiller à la stricte application des dispositions législatives relatives à la protection des travailleurs contre les actes de discrimination antisyndicale et de le tenir informé sur l’ensemble de la question.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 623. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Le comité demande au gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour que le bureau syndical dûment constitué puisse exercer librement ses activités au sein de la SCBG et négocier directement avec l’entreprise les conditions d’emploi des travailleurs de l’entreprise. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé des mesures précises prises à cet égard et de leurs résultats.
    • b) Le comité demande au gouvernement de s’assurer que des enquêtes seront rapidement ouvertes afin de déterminer si: 1) les vingt syndicalistes cités nommément en annexe du rapport détaillé de l’organisation plaignante ont fait l’objet de mesures préjudiciables en raison de leurs activités syndicales; 2) MM. Najahi Mohamed et Chahrabane Azzedine ont été licenciés en raison de leurs activités syndicales. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé sur l’ensemble de la question.
    • c) Si le caractère antisyndical de ces mesures – ou d’une partie de ces mesures – était démontré, le comité demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires, selon le cas, pour que: 1) les mesures concernant les vingt syndicalistes soient immédiatement levées; 2) MM. Najahi Mohamed et Chahrabane Azzedine soient immédiatement réintégrés dans leur poste de travail avec le paiement des salaires dus. Le comité demande au gouvernement de veiller à la stricte application des dispositions législatives relatives à la protection des travailleurs contre les actes de discrimination antisyndicale et de le tenir informé sur l’ensemble de la question.
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