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Seguimiento dado a las recomendaciones del Comité y del Consejo de Administración - Informe núm. 344, Marzo 2007

Caso núm. 2233 (Francia) - Fecha de presentación de la queja:: 12-NOV-02 - Cerrado

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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
  1. 70. Le comité a examiné ce cas pour la première fois à sa session de novembre 2003 [voir 332e rapport, paragr. 614 à 646, approuvé par le Conseil d’administration à sa 288e session], puis à sa session de mars 2005. [Voir 336e rapport, paragr. 59 à 61, approuvé par le Conseil d’administration à sa 292e session.]
  2. 71. Ce cas porte sur les restrictions au droit des huissiers de justice, en leur qualité d’employeurs, de constituer et de s’affilier à l’organisation de leur choix, et à leur droit de négocier collectivement, du fait de l’affiliation obligatoire à la Chambre nationale des huissiers de justice et de sa compétence exclusive dans les domaines de la négociation collective. Une procédure contentieuse avait été déclenchée devant les juridictions administratives nationales et suivait son cours parallèlement à l’examen du comité. A l’issue de son premier examen, le comité avait prié le gouvernement de modifier l’ordonnance no 45-2592 du 2 novembre 1945 régissant le statut des huissiers de justice afin que, d’une part, le droit syndical des huissiers fasse expressément partie de leur statut et que, d’autre part, les huissiers de justice puissent librement choisir les organisations représentant leurs intérêts dans le processus de négociation collective et que les organisations en question soient exclusivement des organisations d’employeurs pouvant être considérées comme indépendantes des autorités publiques dans la mesure où leur affiliation, organisation et fonctionnement auront été librement choisis par les huissiers de justice eux-mêmes. Lors du deuxième examen, notant que, selon les indications du gouvernement, le Conseil d’Etat n’avait pas encore statué, le comité avait prié le gouvernement de lui communiquer l’arrêt du Conseil d’Etat dès que celui-ci aurait été rendu.
  3. 72. Par communication en date du 16 septembre 2006, le gouvernement a transmis une copie de l’arrêt du Conseil d’Etat, daté du 16 décembre 2005, statuant sur le cas. Le gouvernement déclare que cet arrêt répond pour partie à la recommandation du comité en ce qu’il énonce l’abrogation des dispositions litigieuses de l’ordonnance du 2 novembre 1945 et qu’il étudie actuellement les moyens de se conformer à cette décision mais aussi aux recommandations du comité.
  4. 73. Le comité note avec intérêt que le Conseil d’Etat considère que l’entrée en vigueur du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, dont le sixième alinéa implique le droit pour tout syndicat régulièrement constitué de participer à des négociations collectives (sous réserve de sa représentativité), a implicitement mais nécessairement eu pour effet d’abroger les dispositions de l’article 10 de l’ordonnance du 2 novembre 1945, en tant qu’elles incluaient dans le monopole conféré à la Chambre nationale des huissiers de justice les questions qui relèvent des droits reconnus aux syndicats professionnels, tant d’employeurs que de salariés. Le comité note que l’abrogation de l’article 10 de l’ordonnance du 2 novembre 1945, telle que constatée par une décision juridictionnelle non susceptible de recours, a pour effet de garantir le droit syndical des huissiers de justice en tant qu’employeurs et le droit de négociation collective à leurs organisations professionnelles.
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