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Seguimiento dado a las recomendaciones del Comité y del Consejo de Administración - Informe núm. 338, Noviembre 2005

Caso núm. 2200 (Türkiye) - Fecha de presentación de la queja:: 17-MAY-02 - Cerrado

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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
  1. 319. Le comité a examiné le présent cas à sa réunion de juin 2004 et a fait les recommandations suivantes, qui n’ont toujours pas été suivies d’effets [voir 334e rapport, paragr. 762]:
  2. a) Tenant compte du fait qu’un processus visant à modifier la loi no 4688 est en cours et qu’il fait partie d’un processus de réforme plus général, le comité demande au gouvernement de communiquer les textes pertinents portant amendement de la loi no 4688, conformément aux obligations qui sont les siennes en vertu des mécanismes de contrôle de l’OIT.
  3. b) S’agissant des allégations de favoritisme à Türk TELECOM et au Bureau des produits agricoles, le comité prie instamment le gouvernement: i) d’examiner sans délai les allégations relatives à l’établissement d’un comité administratif institutionnel à Türk TELECOM avec la participation de Türk Haber-Sen et la distribution par le Bureau des produits agricoles de formulaires d’adhésion en faveur du syndicat Türk Tarim-Orman Sen, y compris tous actes concomitants de discrimination antisyndicale qui pourraient s’être produits; ii) de prendre les dispositions nécessaires pour garantir que tous les syndicats soient traités sur un pied d’égalité et que les travailleurs concernés puissent choisir librement le syndicat auquel ils souhaitent adhérer; et iii) de le tenir informé à cet égard.
  4. c) En ce qui concerne les 107 travailleurs participant aux activités du SES, les 30 membres et représentants d’EGITIM-SEN et les 13 membres et représentants des syndicats affiliés à la KESK, le comité: i) prie instamment le gouvernement d’ouvrir, sans plus attendre, des enquêtes indépendantes, afin d’établir si les travailleurs concernés ont subi un préjudice dans leur emploi en raison de leurs activités syndicales légitimes; ii) prie instamment le gouvernement, s’il est établi que ces travailleurs ont fait l’objet d’une discrimination antisyndicale, de prendre toutes les mesures nécessaires pour corriger sans délai les éventuelles conséquences de la discrimination antisyndicale et, en particulier, de déclarer nulles et sans effet les mutations décidées pour des raisons antisyndicales et de prendre des mesures immédiates de sorte que les travailleurs concernés soient réintégrés dans les postes qu’ils occupaient avant d’être mutés; et iii) demande au gouvernement de le tenir informé à cet égard.
  5. 320. Dans une communication en date du 25 juillet 2005, le gouvernement indique que, concernant les allégations particulières de favoritisme lié à l’établissement d’un comité administratif institutionnel au sein de Türk TELEKOM, dans le cadre de la loi no 4688 relative au syndicat des agents publics, l’article 22 de ladite loi préconise l’établissement d’un comité administratif au sein des organismes publics avec la participation des représentants de l’employeur public et un nombre égal de représentants du syndicat le plus représentatif de l’organisation en question afin qu’ils donnent leurs avis sur les questions liées aux conditions de travail des agents de la fonction publique et sur l’application de la loi en toute égalité aux agents publics. En vertu de la loi no 4688 et de la réglementation promulguée conformément à l’article 41 de ladite loi, ce comité s’est réuni deux fois, en avril et en octobre, au jour, à l’heure et au lieu convenus par les représentants de l’employeur. A la fin des réunions, les points de vue des parties ont été consignés dans un procès-verbal et un exemplaire a été donné aux représentants du syndicat et de l’employeur public. Un autre exemplaire a été affiché au tableau d’affichage de l’entreprise publique.
  6. 321. Le gouvernement ajoute que, à la suite de la première réunion d’avril 2002, le comité administratif a organisé des réunions chaque année en avril et en octobre avec la participation des représentants de Türk TELEKOM A.S. (la compagnie turque des télécommunications) et le syndicat le plus représentatif de cette compagnie. Selon le gouvernement, il n’y a jamais eu de favoritisme dans ce domaine.
  7. 322. En ce qui concerne la demande du comité au titre de l’alinéa a) ci-dessus, demandant au gouvernement de lui communiquer les textes pertinents portant amendement de la loi no 4688, conformément aux obligations qui sont les siennes dans le cadre des mécanismes de contrôle de l’OIT, le comité note les observations formulées en 2004 par la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations sur la loi no 4688 (voir les observations de 2004 sur l’application par la Turquie des conventions nos 87 et 98). Le comité prend également note de l’information fournie par le représentant du gouvernement turc à la Commission de l’application des normes de la Conférence lors de la 93e session de la Conférence internationale du Travail (juin 2005) selon laquelle la loi no 4688 avait été amendée (voir Compte rendu provisoire no 22, partie 2, 93e session, Genève, 2005).
  8. 323. Le comité note avec regret que le gouvernement n’a pas fourni d’informations particulières en réponse à ses recommandations au titre des alinéas b) et c) mentionnés ci-dessus, selon lesquelles le gouvernement devait examiner les allégations de favoritisme et prendre les dispositions nécessaires pour garantir que tous les syndicats soient traités sur un pied d’égalité, et ouvrir des enquêtes indépendantes au sujet des nombreuses allégations de discrimination antisyndicale à l’encontre de la KESK et de ses membres en vue de prendre toutes les mesures nécessaires pour corriger les injustices, si ces allégations s’avéraient être exactes.
  9. 324. Le comité rappelle les allégations formulées par la Confédération des syndicats des agents publics (KESK) selon lesquelles: 1) Türk TELEKOM et Türk Haber Sen auraient établi un comité administratif institutionnel le 29 avril 2002, c’est-à-dire avant la date limite du 31 mai 2002, fixée dans l’article 30 de la loi no 4688, empêchant ainsi la KESK de participer au comité; 2) le Bureau des produits agricoles aurait distribué des formulaires d’adhésion en faveur du syndicat Türk Tarim-Orman Sen, demandant aux travailleurs d’adhérer au syndicat et, à ceux qui ne souhaitaient pas y adhérer, de retourner les formulaires en question; 3) des dirigeants et des membres de syndicats affiliés à la Confédération, de même que des travailleurs participant à ses activités, auraient été victimes de discrimination antisyndicale consistant principalement à déplacer ces personnes d’un poste ou d’un lieu de travail à l’autre, contre leur volonté, et à les poursuivre en justice. Le comité rappelle que trois groupes d’agents publics auraient souffert de discrimination antisyndicale: i) 107 dirigeants et membres du Syndicat des professionnels de la santé (SES) affilié à la KESK, ainsi que les travailleurs qui ont participé aux activités du syndicat; ii) 30 dirigeants et membres de EGITIM-SEN, le syndicat du secteur de l’éducation, dont la majorité a également fait l’objet d’actions en justice intentées par l’administration; iii) 13 dirigeants et membres de syndicats affiliés qui ont été frappés d’un certain nombre de sanctions, telles qu’une peine d’emprisonnement, des sanctions administratives et le refus de promotion. [Voir 330e rapport, paragr. 1081-1083, 1100, et 334e rapport, paragr. 726 et 749-750.]
  10. 325. Le comité regrette que, pour la troisième fois, le gouvernement n’ait pas répondu aux graves allégations de favoritisme et de discrimination antisyndicale portées contre lui et qu’il ait ignoré les recommandations spécifiques qu’il a formulées à cet égard. Le comité rappelle à nouveau qu’en favorisant ou en défavorisant une organisation donnée par rapport aux autres, un gouvernement peut influencer le choix des travailleurs en ce qui concerne l’organisation à laquelle ils entendent appartenir. En outre, un gouvernement qui agit sciemment de la sorte porte aussi atteinte au principe établi dans la convention no 87, selon lequel les autorités publiques doivent s’abstenir de toute intervention de nature à limiter les droits consentis par cet instrument ou à en entraver l’exercice légal. Le comité a examiné plusieurs fois des cas où les autorités publiques auraient eu, selon les allégations présentées, une attitude favorable ou, au contraire, hostile à l’égard d’une ou plusieurs organisations syndicales: toute discrimination de ce genre met en cause le droit des travailleurs consacré par l’article 2 de la convention no 87 de créer les organisations de leur choix et de s’y affilier. [Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, quatrième édition, 1996, paragr. 304 et 306.]
  11. 326. En ce qui concerne les actes de discrimination antisyndicale, le comité rappelle les principes suivants:
  12. – nul ne devrait faire l’objet de discrimination dans l’emploi en raison de son affiliation ou de ses activités syndicales légitimes, présentes ou passées [voir Recueil, op. cit., paragr. 690];
  13. – la protection contre les actes de discrimination antisyndicale doit couvrir non seulement l’embauchage et le licenciement, mais aussi toute mesure discriminatoire qui interviendrait en cours d’emploi et, en particulier, les transferts, les rétrogradations et autres actes préjudiciables [voir Recueil, op. cit., paragr. 695];
  14. – la protection contre les actes de discrimination antisyndicale est particulièrement souhaitable en ce qui concerne les délégués syndicaux pour leur permettre de remplir leurs fonctions syndicales en pleine indépendance [voir Recueil, op. cit., paragr. 724];
  15. – le gouvernement a la responsabilité de prévenir tous actes de discrimination antisyndicale et doit veiller à ce que les travailleurs soumis à un tel traitement disposent de moyens de recours expéditifs, peu coûteux et tout à fait impartiaux [voir Recueil, op. cit., paragr. 738 et 741];
  16. – lorsqu’elles sont saisies de plaintes en discrimination antisyndicale, les instances compétentes doivent mener immédiatement une enquête et prendre les mesures nécessaires pour remédier aux conséquences des actes de discrimination antisyndicale qui auront été constatés. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 754.]
  17. 327. Compte tenu de l’absence totale de nouvelles informations, le comité ne peut que réitérer ses conclusions précédentes, à savoir:
  18. a) S’agissant des allégations de favoritisme à Türk TELECOM et au Bureau des produits agricoles, le comité prie instamment le gouvernement: i) d’examiner sans délai les allégations relatives à l’établissement d’un comité administratif institutionnel à Türk TELECOM avec la participation de Türk Haber-Sen et la distribution par le Bureau des produits agricoles de formulaires d’adhésion en faveur du syndicat Türk Tarim-Orman Sen, y compris tous actes concomitants de discrimination antisyndicale qui pourraient s’être produits; ii) de prendre les dispositions nécessaires pour garantir que tous les syndicats soient traités sur un pied d’égalité et que les travailleurs concernés puissent choisir librement le syndicat auquel ils souhaitent adhérer; et iii) de le tenir informé à cet égard.
  19. b) En ce qui concerne les 107 travailleurs participant aux activités du SES, les 30 membres et représentants d’EGITIM-SEN et les 13 membres et représentants des syndicats affiliés à la KESK, le comité: i) prie instamment le gouvernement d’ouvrir, sans plus attendre, des enquêtes indépendantes, afin d’établir si les travailleurs concernés ont subi un préjudice dans leur emploi en raison de leurs activités syndicales légitimes; ii) prie instamment le gouvernement, s’il est établi que ces travailleurs ont fait l’objet d’une discrimination antisyndicale, de prendre toutes les mesures nécessaires pour corriger sans délai les éventuelles conséquences de la discrimination antisyndicale et, en particulier, de déclarer nulles et sans effet les mutations décidées pour des raisons antisyndicales et de prendre des mesures immédiates de sorte que les travailleurs concernés soient réintégrés dans les postes qu’ils occupaient avant d’être mutés; et iii) demande au gouvernement de le tenir informé à cet égard.
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