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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
- 110. Le comité a examiné pour la dernière fois ce cas en novembre 2003. Il est allégué dans cette affaire que le gouvernement a tenté de diverses manières d’affaiblir le Syndicat des services publics du Guyana (GPSU). [Voir 332e rapport, approuvé par le Conseil d’administration à sa 288e session, paragr. 691 à 729.] A cette occasion, le comité a formulé les recommandations suivantes en demandant à être informé de la suite qui leur serait donnée:
- a) Le comité note que la question de l’applicabilité du protocole d’accord de 1999 est actuellement pendante devant les tribunaux et veut croire que, lors de la prise de décisions, il sera pleinement tenu compte des principes selon lesquels les accords doivent être obligatoires pour les parties, et les pouvoirs publics favoriseraient le développement harmonieux des relations de travail en adoptant, face aux problèmes posés par la perte de pouvoir d’achat des travailleurs, des solutions qui n’entraînent pas de modification des accords conclus sans le consentement des deux parties. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé de l’évolution des procédures judiciaires et de lui transmettre une copie du jugement sur cette question dès qu’il sera disponible.
- b) [...]
- c) Le comité lance un appel au gouvernement pour qu’il fasse preuve de la plus grande réserve envers toute forme d’intervention qui pourrait avoir lieu dans le contexte de la retenue des cotisations syndicales, et qu’il entreprenne dès que possible des consultations avec les syndicats représentatifs en vue d’examiner les possibilités d’améliorer le système actuel de retenue des cotisations syndicales à la source en adoptant des mesures de protection adéquates contre l’ingérence. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé de l’évolution de la situation à cet égard.
- d) Au sujet de la retenue des cotisations syndicales, le comité lance un appel aux deux parties pour qu’elles appliquent la décision de la Haute Cour de juillet 2000, d’une part, en fournissant des autorisations écrites pour la retenue des cotisations syndicales et, d’autre part, en veillant à ce que ces retenues et leur versement au GPSU interviennent rapidement et en totalité. Le comité invite le gouvernement à entreprendre sans délai des consultations avec le GPSU afin de verser au GPSU toutes les contributions retenues en juin et juillet 2000. Le comité demande à être tenu informé de l’évolution de la situation à cet égard.
- e) Le comité note que les cas des douze dirigeants syndicaux du GPSU qui auraient été licenciés pour des motifs antisyndicaux (Leyland Paul, Bridgette Crawford, Karen Vansluytman, Yvette Collins, Cheryl Scotland, William Blackman, Marcia Oxford, William Pyle, Yutze Thomas, Anthony Joseph, Niobe Lucius, et Odetta Cadogan) sont pendants devant les tribunaux, et il exprime l’espoir que les procédures judiciaires aboutiront bientôt et feront la lumière sur les raisons de ces licenciements. S’il s’avérait que ces licenciements étaient dus à des motifs antisyndicaux, le comité demande au gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour que ces dirigeants syndicaux et syndicalistes soient réintégrés dans leur poste de travail sans perte de salaire. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé à cet égard et de lui communiquer le texte des décisions rendues.
- f) Le comité demande au gouvernement d’ouvrir une enquête indépendante sur les motifs du licenciement de Barbara Moore et, s’il s’avérait que ce licenciement était dû à un motif antisyndical, de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer sa réintégration dans son poste sans perte de salaire ou, si une réintégration n’est pas possible, pour assurer qu’elle reçoive une compensation adéquate. Le comité demande à être tenu informé à cet égard.
- g) Le comité demande au gouvernement de le tenir informé de l’état d’avancement des procédures judiciaires relatives à l’accréditation du syndicat majoritaire au sein de la Commission des eaux et forêts du Guyana et de lui envoyer une copie du jugement du tribunal aussitôt qu’il sera disponible.
- h) Le comité demande au gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour s’assurer que le cas concernant les pompiers du Guyana soit entendu par un tribunal dès que possible; il veut croire que, lorsqu’une décision sera prise au sujet de cette affaire, il sera pleinement tenu compte de l’article 2 de la convention no 87, ratifiée par le Guyana, en vertu duquel les pompiers, comme tous les travailleurs, ont le droit de former les organisations de leur choix et de s’y affilier. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé de l’évolution de la situation à cet égard et de lui envoyer une copie du jugement du tribunal aussitôt qu’il sera disponible.
- 111. Dans une communication du 17 mars 2004, le plaignant signale que des chefs de département continuent à ne pas déduire des cotisations syndicales qui lui sont dues, ce qui enfreint la Règle Q4 de la fonction publique ainsi que la décision du 21 juillet 2000 de la Haute Cour. Il rappelle que, dans ses communications des 9 juillet et 13 août 2003, le gouvernement déclare appliquer la décision de la Haute Cour en déduisant les cotisations conformément au principe du précompte syndical. [Voir 332e rapport, paragr. 706.] Le plaignant indique que, dans bien des cas, cette décision n’est en fait pas appliquée par les ministères/départements/régions. Il ajoute que cela fait déjà un certain temps que cette situation dure dans plusieurs ministères et départements, même si l’action qu’il a entreprise a conduit dans une certaine mesure des chefs de département à respecter les règles du précompte syndical. Il joint copie de lettres adressées aux chefs de départements de ministères et de régions dont il n’a reçu aucune cotisation syndicale. Au total, le plaignant joint 16 lettres adressées aux administrations de ministères, autorités régionales et hôpitaux, qui concernent 33 travailleurs syndiqués dont les cotisations n’ont pas été déduites.
- 112. Dans une communication du 6 juillet 2004, le gouvernement indique que le plaignant a écrit le 17 mars 2004 au secrétaire permanent du ministère de la Fonction publique à propos de la déduction des cotisations syndicales. Le secrétaire permanent a répondu le 8 avril 2004 au plaignant en l’informant que les entités qu’il avait citées avaient été mises en demeure de respecter les règles. Selon le gouvernement, le GPSU a été prié de communiquer tout nouveau manquement et aucune communication n’a été reçue de sa part depuis lors.
- 113. Le gouvernement ajoute que, dans ses précédentes communications au comité, il avait jugé que ses réponses étaient suffisantes pour que le comité déclare l’affaire close. Le gouvernement n’a pas changé d’avis et juge malveillante et vexatoire la décision du plaignant de transmettre au comité copie de la correspondance ordinaire échangée entre le plaignant et le ministère de la Fonction publique. Il ajoute qu’il répond à la demande d’observations uniquement par respect pour l’OIT mais qu’il ne se sentira pas tenu, à l’avenir, de répondre à des plaintes manifestement mal fondées du syndicat. En tout état de cause, il faudrait que les procédures de règlement des différends soient totalement épuisées avant que le comité ne soit saisi d’une plainte. Si le comité en venait à intervenir aux premiers stades d’un différend, un grave précédent risquerait d’être créé.
- 114. Le comité rappelle que, lorsqu’il a précédemment examiné ce cas, il a demandé aux deux parties d’appliquer la décision de juillet 2000 de la Haute Cour, d’une part, en donnant les autorisations écrites nécessaires pour la déduction des cotisations syndicales et, d’autre part, en veillant à ce que cette déduction et le versement des sommes dues au GPSU interviennent rapidement et intégralement. Le comité note que, selon le GPSU, le gouvernement n’applique pas la décision de la Haute Cour vu que beaucoup de ministères, d’administrations locales et d’hôpitaux ne déduisent pas les cotisations syndicales dues au GPSU. Le comité note que, selon le gouvernement, les entités citées par le plaignant ont été mises en demeure par écrit d’appliquer la décision de la Haute Cour et que le GPSU a été invité à signaler tout nouveau manquement éventuel. Le comité conclut que, apparemment, les cotisations syndicales en question ont été versées au GPSU et il demande au gouvernement de veiller à ce que les déductions interviennent régulièrement à l’avenir.
- 115. En ce qui concerne l’observation du gouvernement selon laquelle il jugeait ses réponses suffisantes pour que le comité déclare l’affaire close, le comité précise que, même s’il est parvenu à des conclusions définitives dans ce cas, il a demandé au gouvernement de le tenir informé de l’issue d’un certain nombre de procédures judiciaires en cours concernant l’applicabilité du protocole d’accord de 1999 sur l’arbitrage, le licenciement de 12 syndicalistes et travailleurs syndiqués pour des motifs antisyndicaux, l’accréditation du syndicat majoritaire à la Commission des eaux et forêts du Guyana et la déduction des cotisations syndicales des pompiers du Guyana. Il rappelle également qu’il a demandé au gouvernement de le tenir informé des faits nouveaux concernant l’amélioration du système actuel de précompte syndical en vue d’éviter toute ingérence, le versement au GPSU de toutes les cotisations de juin et juillet 2000 qui ont été déduites et l’ouverture d’une enquête indépendante sur les motifs du licenciement de Barbara Moore. Le comité demande au gouvernement de lui communiquer des informations détaillées et complètes sur tous ces points.
- 116. Quant à l’observation selon laquelle le gouvernement ne répond aux allégations du plaignant que par respect pour l’OIT, le comité fait observer que, quand un Etat décide d’adhérer à l’Organisation internationale du Travail, il s’engage à respecter les principes fondamentaux définis dans la Constitution et dans la Déclaration de Philadelphie, y compris les principes de la liberté syndicale. [Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, quatrième édition, 1996, paragr. 10.] Le comité a par ailleurs pour mandat de déterminer si telle ou telle législation ou pratique est conforme aux principes de la liberté syndicale et de la négociation collective énoncés dans les conventions portant sur ces sujets. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 6.] En ce qui concerne l’observation selon laquelle le gouvernement ne se sentira pas tenu à l’avenir de répondre à des plaintes mal fondées du syndicat, le comité souligne que les gouvernements doivent reconnaître l’importance qu’il y a, pour leur propre réputation, à ce qu’ils présentent, en vue d’un examen objectif par le comité, des réponses détaillées aux allégations présentées à leur encontre par les organisations plaignantes. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 20.] A propos de l’observation du gouvernement concernant l’utilisation des procédures de règlement des différends avant que le comité ne soit saisi d’une plainte, le comité fait observer que, même si le recours à la procédure judiciaire interne, quel qu’en soit le résultat, constitue un élément qui doit certes être pris en considération, le comité a toujours estimé, étant donné la nature de ses responsabilités, que sa compétence pour examiner les allégations n’est pas subordonnée à l’épuisement des procédures nationales de recours. [Voir Recueil, op. cit., annexe I, paragr. 33.] Enfin, quant à l’observation du gouvernement selon laquelle le comité ne devrait pas intervenir quand un différend se trouve à un stade initial, le comité rappelle que les faits dans le cas considéré remontent à 1999. Le comité demande donc au gouvernement de continuer à coopérer avec lui.