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Informe en el que el Comité pide que se le mantenga informado de la evolución de la situación - Informe núm. 329, Noviembre 2002

Caso núm. 2176 (Japón) - Fecha de presentación de la queja:: 22-FEB-02 - Cerrado

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  1. 549. La présente plainte fait l’objet de communications, en date des 22 février et 26 mars 2002, du Syndicat japonais des postiers (YUSANRO).
  2. 550. Le gouvernement a répondu à propos de la plainte dans une communication datée du 13 septembre 2002.
  3. 551. Le Japon a ratifié les conventions (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et (nº 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations du plaignant

A. Allégations du plaignant
  1. 552. Dans sa communication du 22 février 2002, l’organisation plaignante indique qu’elle représente au Japon les personnes occupées dans les bureaux de poste et les entreprises connexes. L’organisation compte 101 sections réparties dans neuf bureaux régionaux et est affiliée à la Confédération nationale des syndicats (ZENROREN).
  2. 553. Le YUSANRO indique que la Commission centrale des relations professionnelles, instituée dans le cadre de la loi sur les syndicats, est chargée de faire appliquer les mesures destinées à garantir le droit d’organisation des travailleurs et des syndicats. La commission est censée examiner les plaintes pour pratiques de travail déloyales exercées par des employeurs, et prendre des mesures de réparation pour protéger les travailleurs contre ces pratiques. Or la commission perd maintenant beaucoup trop de temps et ne fait que modifier les décisions des commissions préfectorales des relations professionnelles et prendre des décisions qui vont à l’encontre des travailleurs. En 1999, il lui a fallu en moyenne quatre ans et un mois pour connaître les affaires, et cinq ans et un mois pour se prononcer à propos d’une plainte dont elle avait été saisie. Il lui a fallu tout ce temps pour se contenter de confirmer des décisions initiales des commissions préfectorales qui déboutaient des travailleurs de leurs plaintes, ou pour infirmer des décisions initiales de ces commissions qui étaient favorables aux travailleurs. La procédure d’examen de la commission centrale pose de grandes difficultés aux travailleurs qui vivent dans des localités éloignées de la capitale. Tenant compte du fait que cette procédure est longue et qu’elle débouche souvent, au mieux, sur la confirmation de décisions défavorables et, au pire, sur des décisions qui le sont encore plus, le plaignant affirme que la commission centrale ne remplit ni son rôle ni ses fonctions, à savoir protéger les travailleurs contre les pratiques de travail déloyales.
  3. 554. A titre d’exemple, le 9 juin 1998, le YUSANRO a saisi la commission centrale d’une plainte pour pratiques de travail déloyales (cas no 2-1998), estimant que certaines initiatives de l’employeur, entre autres l’attribution au syndicat d’un local inapproprié et la mutation forcée de dirigeants de la section syndicale, visaient à affaiblir le syndicat. La commission centrale a confié le cas à des coordinateurs locaux en vue d’un examen préalable à l’audition, lequel, conformément à l’article 56.3 3) du règlement de la commission centrale, doit être achevé dans un délai de trente jours après la soumission de la plainte. Or l’examen de ce cas n’a été achevé qu’un an et deux mois après la soumission de la plainte, alors que le YUSANRO avait demandé à plusieurs reprises une audition dans de brefs délais. Qui plus est, il a fallu aux coordinateurs sept entretiens supplémentaires pour mener à son terme, le 13 septembre 2000, l’examen, ce qui a retardé l’ensemble de la procédure et l’examen au fond, lequel a été prévu pour le 27 mars 2002, soit trois ans et neuf mois après la soumission de la plainte. Entre-temps, le 30 juin 2000, le YUSANRO a demandé à la commission centrale que l’examen soit rapidement mené à son terme et, le 8 mars 2001, qu’une date soit fixée sans tarder pour l’examen au fond). Il lui a aussi demandé d’expliquer les longs retards qui ont eu lieu entre la fin de l’examen préalable à l’audition que les coordinateurs locaux ont effectué et l’audition de la commission centrale, mais il n’a pas reçu de réponse satisfaisante.
  4. 555. Ces pratiques inappropriées et ces retards excessifs ne sauraient être tolérés, compte étant tenu du mandat et des objectifs de la commission centrale. Lorsque des travailleurs sont victimes de discrimination antisyndicale en violation de la convention no 98 et doivent attendre plus de trois ans pour être entendus, on ne peut dire qu’ils bénéficient d’une protection appropriée contre ces actes. Cette situation a aussi pour effet de priver les syndicats du droit d’organisation.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 556. Dans sa communication du 13 septembre 2002, le gouvernement indique que la procédure d’examen de la Commission centrale des relations professionnelles s’inscrit dans le système d’examen des plaintes pour pratiques de travail déloyales, système qui s’applique uniformément dans tout le pays. En 2000, sur l’ensemble des demandes de réexamen de décisions de commissions préfectorales des relations professionnelles qui ont été soumises à la commission centrale, 29 émanaient de travailleurs et 35 d’employeurs. On a enregistré en moyenne en 2001 1,6 audition par cas, ce qui ne constitue pas une charge trop lourde pour les travailleurs et les employeurs. La commission centrale peut modifier, en faveur ou non des travailleurs, la décision initiale d’une commission préfectorale; par conséquent, le plaignant a tort d’affirmer que la commission centrale ne prend que des décisions défavorables aux travailleurs.
  2. 557. A propos du cas no 2-1998, le gouvernement indique pour l’essentiel que, en principe, la commission centrale procède aussi vite que possible à des enquêtes et à des auditions. Cela étant, cette procédure peut être comparée à un procès et de nombreux facteurs peuvent entrer en ligne de compte – complexité du cas, difficultés pour concilier les emplois du temps des parties, réponse des parties, etc. L’examen préalable à l’audition est une procédure préparatoire qui contribue à élucider les faits et les arguments et facilite la discussion entre les parties en vue d’un règlement à l’amiable. Des déclarations peuvent être formulées et des réponses et des preuves apportées, ce qui prend du temps, en particulier lorsque les questions qui se posent sont complexes, comme dans le cas présent: redéploiement de 11 membres du syndicat, non-attribution de locaux au syndicat dans quatre bureaux de poste.
  3. 558. A propos de l’allégation du YUSANRO selon laquelle un an et deux mois se sont écoulés entre la soumission de la plainte et la date du premier examen, le gouvernement souligne que les délais qui sont prévus à l’article 56.3 3) du règlement de la commission centrale peuvent être prorogés avec l’accord des parties, ce qui arrive souvent dans la pratique. Dans le cas en question, le plaignant a participé de son gré à la procédure, même après l’expiration du délai de trente jours. Lorsque des entreprises nationales sont en cause, comme dans le cas présent, le président de la commission centrale peut désigner des «membres locaux à des fins de conciliation» (coordinateurs locaux) qui connaissent bien la situation locale et représentent l’intérêt public. Dans le cas présent, des informations ont été échangées en pas moins de neuf occasions, entre le 3 juillet 1998 et le 19 mai 1999, et certaines portaient sur d’autres points que le plaignant a soulevés le 14 mai 1999. Il a fallu tout ce temps pour pouvoir identifier les problèmes et fixer la date de l’enquête, après confirmation des coordinateurs locaux.
  4. 559. Le plaignant désapprouve le fait qu’il y a eu sept auditions préalables supplémentaires. Cela est dû à la complexité du cas, à l’énorme quantité d’informations soumises et aux retards dans la présentation d’arguments et de réponses, tant de la part du plaignant que de l’employeur. Le cas a été traité correctement comme le démontre le fait que, à sept reprises, on a procédé aux enquêtes nécessaires pour préparer l’examen au fond. Les coordinateurs locaux ont finalement élucidé les questions en septembre 2000 puis élaboré leur rapport, lequel a été notifié aux parties le 19 avril 2001.
  5. 560. A propos de l’affirmation du YUSANRO selon laquelle une autre année s’est écoulée entre la fin de l’enquête et l’audition de la commission centrale, le gouvernement indique que la commission centrale estime important, dans les cas de pratiques de travail déloyales, de parvenir à un règlement à l’amiable. Etant donné que c’était possible dans ce cas, par exemple en attribuant un local au syndicat, une fois terminé l’examen des coordinateurs locaux, la commission centrale s’est évertuée à trouver un accord avec l’employeur, sans succès toutefois. Le 26 octobre 2001, les parties ont été informées qu’une audition aurait lieu le 28 novembre, mais il n’a pas été possible de concilier les emplois du temps des parties, et la première audition a eu lieu le 27 mars 2002.
  6. 561. En résumé, le gouvernement soutient que la procédure de la commission centrale est subordonnée aux caractéristiques de chaque cas, et que l’on ne saurait dire que le système japonais de protection contre les pratiques de travail déloyales ne fonctionne pas correctement.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 562. Le comité note que le présent cas porte sur des allégations selon lesquelles, au Japon, le système de protection contre les pratiques de travail déloyales est inapproprié, des retards excessifs ayant lieu. Le YUSANRO étaye ses allégations en donnant l’exemple d’une plainte qui a été soumise en 1998 à l’organe compétent, à savoir la Commission centrale des relations professionnelles, et qui n’a pas encore été tranchée.
  2. 563. Le comité ne peut que noter que le traitement de la plainte en question a effectivement pris beaucoup de temps puisqu’elle a été soumise le 9 juin 1998 et que le premier examen au fond a eu lieu le 27 mars 2002, soit trois ans et neuf mois après. Par ailleurs, le comité prend note de l’allégation du plaignant selon laquelle la procédure de la commission centrale pose beaucoup de difficultés aux travailleurs qui vivent dans des localités éloignées de la capitale. De plus, le comité n’a pas été informé de la tenue d’autres auditions, des décisions prises et du résultat de celles-ci.
  3. 564. Le comité prend également note des indications données par le gouvernement, à savoir que les retards intervenus dans le cas en question sont dus à sa complexité et aux nombreuses auditions qui ont donc été nécessaires, que tout a été fait pour régler le cas à l’amiable et qu’il a été difficile de concilier les emplois du temps des parties, lesquelles sont l’une et l’autre responsables de certains des ajournements. Le comité prend également note des informations que le gouvernement a fournies sur les activités de la commission centrale.
  4. 565. Cela étant, le comité rappelle que le respect des principes de la liberté syndicale exige que les travailleurs qui estiment avoir subi des préjudices en raison de leurs activités syndicales disposent de moyens de recours expéditifs, peu coûteux et tout à fait impartiaux. [Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, quatrième édition, 1996, paragr. 741.] Le comité souligne à ce sujet que plus il faut de temps pour qu’une procédure arrive à son terme, plus il est difficile pour l’organe compétent d’octroyer une réparation juste et appropriée, étant donné par exemple que la situation ayant fait l’objet d’une plainte, souvent, peut avoir changé de manière irréversible ou que des personnes peuvent avoir été mutées, de sorte qu’il devient impossible d’ordonner une réparation appropriée ou de revenir à la situation antérieure. Le comité prend également en compte le fait que, dans le cas présent, l’employeur est le service postal, lequel comporte un élément de service public national soumis au moins à un certain degré de contrôle du gouvernement, y compris en ce qui concerne la façon dont ce service traite les plaintes pour pratiques de travail déloyales. Le comité considère que la procédure est manifestement trop lente et inadéquate. Il demande donc au gouvernement de veiller à l’avenir à ce que les plaintes pour pratiques de travail déloyales et discrimination antisyndicale soient traitées avec célérité et efficacité, et de le tenir informé de l’issue du cas no 2-1998, lorsque la Commission centrale des relations professionnelles se sera prononcée à ce sujet.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 566. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver la recommandation suivante:
    • Considérant que la procédure est manifestement trop lente et inadéquate, le comité demande au gouvernement de veiller à l’avenir à ce que les plaintes pour pratiques de travail déloyales et discrimination antisyndicale soient traitées avec célérité et efficacité, et de le tenir informé de l’issue du cas no 2-1998 lorsque la Commission centrale des relations professionnelles se sera prononcée à ce sujet.
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