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Seguimiento dado a las recomendaciones del Comité y del Consejo de Administración - Informe núm. 350, Junio 2008

Caso núm. 2176 (Japón) - Fecha de presentación de la queja:: 22-FEB-02 - Cerrado

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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
  1. 120. Le comité a examiné ce cas sur le fond pour la dernière fois à sa session de mai-juin 2007. Ce cas concerne des allégations de l’organisation plaignante, le Syndicat japonais des postiers (YUSANRO), selon lesquelles les dispositions légales concernant les pratiques de travail déloyales et la discrimination antisyndicale, ainsi que leur mise en œuvre, sont inadéquates. Le comité a pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle la Commission centrale des relations professionnelles (CLRC) a déposé une demande devant le tribunal de district de Tokyo le 11 avril 2007 pour que celui-ci émette une ordonnance d’urgence faisant obligation à la Poste japonaise de se conformer à sa décision dans le cas no 2(2)-1998, en attendant la décision du tribunal sur l’appel de la Poste japonaise, ou de verser des dommages et intérêts à l’organisation plaignante (la CLRC avait considéré dans le cas no 2(2)-1998 que le refus de la Poste japonaise de louer un local à l’organisation plaignante constituait une pratique de travail déloyale et avait ordonné à la Poste japonaise d’autoriser le syndicat à disposer d’un local dans chaque bureau de poste). Le comité a demandé au gouvernement de le tenir informé de l’évolution de la situation dans cette affaire et de lui transmettre copie de la décision dès qu’elle serait rendue. [Voir 346e rapport, paragr. 95-100.]
  2. 121. Dans sa communication en date du 28 novembre 2007, le gouvernement indique que, le 14 septembre 2007, le tribunal de district de Tokyo a fait droit à la demande d’ordonnance d’urgence de la CLRC, et a ordonné à la Poste japonaise de se conformer à l’ordonnance émise par la CLRC dans le cas no 2(2)-1998, en attendant la décision finale sur l’appel de la poste. Le gouvernement ajoute que, en date du 27 septembre 2007, le tribunal a rejeté, le 27 septembre 2007, l’appel de la décision de la CLRC interjeté par la Poste japonaise et que les Services postaux japonais, le successeur de la Poste japonaise, n’ayant pas fait appel auprès de la Haute Cour de Tokyo, ce jugement est devenu définitif le 12 octobre 2007.
  3. 122. Dans une communication en date du 19 mai 2008, le Syndicat japonais des postiers (YUSANRO) indique que, suite à la décision de la Commission centrale des relations professionnelles (CLRC) d’octobre 2005 d’ordonner à la poste japonaise d’allouer un local pour le YUSANRO dans les bureaux de poste d’Itabashi et de Musashino et d’engager immédiatement des négociations de bonne foi afin de parvenir à un accord raisonnable sur l’utilisation d’un local, les locaux du syndicat ont finalement été mis à disposition en novembre et décembre 2007. L’organisation plaignante indique qu’il s’agit d’un haut fait pour YUSANRO et pour les postiers à travers le Japon et exprime ses remerciements au Comité de la liberté syndicale pour le rôle qu’il a joué dans la résolution définitive de ce cas. Le comité prend note avec satisfaction de cette information.
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