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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
- 63. A sa session de novembre 2003, le Comité de la liberté syndicale a examiné ce cas, qui concerne un amendement législatif permettant aux travailleurs de travailler jusqu’à l’âge de 67 ans et interdisant toute clause négociée sur la retraite anticipée obligatoire. Le comité avait demandé une fois de plus au gouvernement de prendre des mesures correctives pour que les accords sur les questions de pension déjà négociés continuent de produire leurs effets jusqu’à leur date d’expiration. Il avait également demandé au gouvernement de le tenir informé des résultats des consultations sur ces questions de pension avec les partenaires sociaux afin de trouver une solution qui soit conforme aux conventions sur la liberté syndicale ratifiées par la Suède. [Voir 332e rapport, paragr. 165.]
- 64. Dans une communication datée du 9 mars 2004, le gouvernement précise que la nouvelle règle obligatoire (2001:298) de la loi sur la protection de l’emploi (1982:80) autorise, mais n’oblige pas, les travailleurs à continuer de travailler jusqu’à la fin du mois durant lequel ils atteignent l’âge de 67 ans. Cette disposition a été introduite avec le nouveau système de pensions, en vertu duquel le calcul de la pension de vieillesse en fonction du revenu est effectué sur le revenu de la vie entière. Ce système ne prévoit pas de limite d’âge supérieure pour les droits à pension. Dans le cadre du système public obligatoire, la pension de vieillesse liée au revenu peut encore être versée dès le mois durant lequel une personne a 65 ans, mais il lui est possible de demander une retraite anticipée (dès l’âge de 61 ans) ou une retraite différée. Le droit de continuer de travailler jusqu’à l’âge de 67 ans permet aux travailleurs d’accumuler plus de droits à pension. Aux termes de la nouvelle loi sur la protection de l’emploi, il n’est plus possible de conclure des accords obligeant les travailleurs à prendre leur retraite avant l’âge de 67 ans. Il reste toutefois possible de conclure un accord prévoyant un âge moins avancé, auquel les travailleurs peuvent prendre leur retraite et toucher leur pension. Par conséquent, les dispositions relatives aux droits à pension des conventions collectives déjà négociées continuent de produire leurs effets jusqu’à leur date d’expiration. Le gouvernement suppose donc que ce cas ne concerne que le droit de continuer à travailler (accords sur l’âge de la retraite obligatoire), et non les droits à pension.
- 65. Le gouvernement ajoute qu’une réunion avec les partenaires sociaux a eu lieu le 12 juin 2003. Dans le secteur public (gouvernements central et locaux), de nouveaux accords sur l’âge de la retraite conformes à la loi sur la protection de l’emploi telle qu’amendée ont été conclus; d’autres étaient en voie de négociation mais pas encore conclus officiellement. Comme auparavant, avec le système de convention collective, aucun point de pension ne peut être obtenu après l’âge de 65 ans. Quant au secteur privé, aucun nouvel accord sur l’âge de la retraite n’a été conclu.
- 66. Le comité prend note de cette information. Il rappelle néanmoins sa recommandation précédente, à savoir que le gouvernement devrait prendre des mesures afin que les conventions collectives déjà négociées sur les pensions continuent de produire leurs effets jusqu’à leur expiration. Le comité invite également le gouvernement à fournir des renseignements sur les résultats obtenus lors de la réunion du 12 juin 2003 avec les partenaires sociaux, et lors de toute autre consultation. Le comité demande au gouvernement de mettre en œuvre ses recommandations, conformément aux principes de la liberté syndicale, et de le tenir informé de l’évolution de la situation.