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  1. 661. La plainte figure dans une communication du Syndicat unique de travailleurs du musée d’art contemporain de Caracas «Sofía Imbert» (SUTRAMACCSI) du 3 novembre 2001. Les organisations suivantes ont appuyé cette plainte: Syndicat national des agents publics de l’Institut autonome Bibliothèque nationale et Services de bibliothèque (SBN), Syndicat unique de travailleurs de la fondation Teresa Carreño (SUTRAFUNTECA) et Syndicat association de travailleurs du musée des sciences du district de la capitale (SINTRAMUCIEN).
  2. 662. Le gouvernement a répondu dans une communication du 29 janvier 2002.
  3. 663. Le Venezuela a ratifié la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (nº 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations du plaignant

A. Allégations du plaignant
  1. 664. Dans sa communication du 3 novembre 2001, le Syndicat unique de travailleurs du musée d’art contemporain de Caracas «Sofía Imbert» (SUTRAMACCSI) affirme que le 22 août 2001 il a déposé au ministère du Travail les documents requis par la législation pour l’enregistrement des syndicats et que, le 31 août, l’inspection du travail lui a notifié les défauts ou vices de forme auxquels il devait remédier, ce qui a été fait le 18 septembre 2001.
  2. 665. L’organisation plaignante ajoute que, le 1er octobre 2001, l’employeur, c’est-à-dire la Fondation (publique) du musée d’art contemporain a demandé au ministère du Travail de refuser l’enregistrement, alléguant en termes généraux et sans fondement que les dirigeants syndicaux étaient des «employés de direction» («empleados de dirección»); le 19 octobre, le syndicat a fourni la preuve à l’inspecteur du travail que sa secrétaire générale n’avait pas ce statut (unique dirigeante mise en cause par l’employeur).
  3. 666. Par ailleurs, le 30 octobre 2001, il a été observé que la numérotation du dossier administratif a été modifiée à partir de la page 67 et qu’en outre des documents qui sont censés modifier le statut de travailleur de la secrétaire générale et de la secrétaire des relations publiques du syndicat y ont été irrégulièrement insérés.
  4. 667. La date limite d’octroi de l’enregistrement ainsi que la protection légale des fondateurs du syndicat contre la discrimination antisyndicale expirait le 1er novembre 2001; or, le 2 novembre, la secrétaire des relations publiques, Mme Sonia Chacón, laquelle venait de donner naissance à un enfant et jouissait par ailleurs de ce fait d’une protection particulière pour cause de maternité, a été arbitrairement licenciée.
  5. 668. L’un des syndicats qui a appuyé la plainte (SUTRAFUNTECA) signale que Mme Teresa Zottola, secrétaire générale du SUTRAMACCSI, a également été licenciée le 13 novembre 2001, et que l’inspection du travail, conjointement et en étroite relation avec la Fondation du musée d’art contemporain, procède à la formation d’un syndicat parallèle, encouragé par le directeur des ressources humaines. Les syndicats qui appuient la plainte du SUTRAMACCSI affirment que le refus d’enregistrer cette organisation tient au fait qu’il faut cinq syndicats de travailleurs du secteur de la culture pour constituer une fédération et que, si le SUTRAMACCSI était enregistré, ce chiffre serait atteint.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 669. Dans sa communication du 29 janvier 2002, le gouvernement envoie le formulaire d’inscription sur lequel l’inspectrice du travail du district de la capitale de la municipalité Libertador certifie que le Syndicat unique de travailleurs du musée d’art contemporain de Caracas «Sofía Imbert» (SUTRAMACCSI) a effectué toutes les démarches requises pour sa légalisation, conformément à l’article 425, titre VII, de la loi organique du travail. En raison de quoi lui a été adressé le certificat légal (en annexe) dûment enregistré dans le livre correspondant sous le no 2454, folio 262, tome III, en date du 3 décembre 2001.
  2. 670. Le gouvernement souligne que l’inscription ou enregistrement de ladite organisation s’est concrétisé une fois satisfaites toutes les exigences de la loi, et qu’il est de son intérêt, par l’entremise du ministère du Travail, de faciliter la participation sociale active de toutes les organisations syndicales, conformément à la réglementation en vigueur.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 671. Le comité observe que, dans le présent cas, l’organisation plaignante et les organisations qui appuient sa plainte affirment que: 1) les autorités ont refusé d’enregistrer l’organisation plaignante (SUTRAMACCSI); 2) la secrétaire générale et la secrétaire des relations publiques du SUTRAMACCSI ont été licenciées; 3) l’inspection du travail et la Fondation (publique) du musée d’art contemporain se sont entendues pour former un syndicat parallèle, encouragé par le directeur des ressources humaines.
  2. 672. En ce qui concerne la première allégation, le comité note que, selon les renseignements fournis par le gouvernement, le SUTRAMACCSI a été enregistré le 3 décembre 2001. Le gouvernement n’expliquant pas les raisons pour lesquelles l’enregistrement du syndicat a tardé, le comité ne peut que déplorer que le syndicat ait dû attendre plusieurs mois alors qu’il avait remédié aux vices de forme signalés par les autorités, et il exhorte le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour qu’à l’avenir l’enregistrement des syndicats ne souffre pas de délais injustifiés.
  3. 673. En ce qui concerne le licenciement de Mmes Teresa Zottola et Sonia Chacón, respectivement secrétaire générale et secrétaire des relations publiques du SUTRAMACCSI, le comité déplore que le gouvernement n’ait pas répondu à cette allégation. Il observe que, ainsi qu’il ressort des allégations, des documents ont été incorrectement insérés dans le dossier administratif relatif à l’enregistrement de ce syndicat, documents tendant à prouver que ces deux dirigeantes syndicales n’étaient pas considérées comme des travailleuses; toujours selon les allégations, la fondation a mis en cause devant les autorités le droit de la secrétaire générale à occuper ce poste. Le comité observe que, selon les allégations, ces licenciements ont eu lieu au moment où arrivait à son terme la protection légale des fondateurs du syndicat contre les actes de discrimination antisyndicale.
  4. 674. Le comité appelle l’attention du gouvernement sur le principe selon lequel «nul ne devrait faire l’objet de discrimination dans l’emploi en raison de son affiliation ou de ses activités syndicales légitimes, présentes ou passées» [Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, 1996, paragr. 690], ainsi que sur le principe selon lequel «le licenciement d’un travailleur en raison de son appartenance à un syndicat ou de ses activités syndicales porte atteinte aux principes de la liberté syndicale». [Voir Recueil, op. cit., paragr. 702.] Le comité souligne que la protection contre ce type de licenciement est particulièrement nécessaire dans le cas des dirigeants syndicaux pour qu’ils puissent remplir leurs fonctions avec l’indépendance nécessaire sans que cela leur nuise et pour garantir le respect du droit des travailleurs de choisir librement leurs représentants. Dans ces conditions, étant donné que le gouvernement n’a pas nié les informations fournies par l’organisation plaignante, le comité estime possible que le licenciement de Mmes Teresa Zottola et Sonia Chacón ait été motivé par leur appartenance au syndicat ou leurs activités en son sein, et il demande instamment au gouvernement d’ouvrir rapidement une enquête impartiale sur ces licenciements. Si leur caractère antisyndical est prouvé, il lui demande de prendre les mesures nécessaires pour réintégrer sans délai à leurs postes ces dirigeantes syndicales. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé à ce sujet.
  5. 675. Enfin, en ce qui concerne l’allégation relative à la connivence entre l’inspection du travail et la Fondation (publique) du musée d’art contemporain pour former un syndicat parallèle, encouragé par le directeur des ressources humaines, le comité déplore que le gouvernement n’ait pas répondu à cette allégation et le prie instamment d’envoyer de toute urgence ses observations. Le comité appelle l’attention du gouvernement sur l’article 2 de la convention no 98:
  6. 1. Les organisations de travailleurs et d’employeurs doivent bénéficier d’une protection adéquate contre tous actes d’ingérence des unes à l’égard des autres soit directement, soit par leurs agents ou membres, dans leur formation, leur fonctionnement et leur administration.
  7. 2. Sont notamment assimilées à des actes d’ingérence au sens du présent article des mesures tendant à provoquer la création d’organisations de travailleurs dominées par un employeur ou une organisation d’employeurs, ou à soutenir des organisations de travailleurs par des moyens financiers ou autrement, dans le dessein de placer ces organisations sous le contrôle d’un employeur ou d’une organisation d’employeurs.
    • Le comité demande au gouvernement de garantir l’application effective de ces principes.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 676. Au vu des conclusions intérimaires qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Le comité déplore que l’organisation plaignante ait dû attendre plusieurs mois avant d’obtenir son enregistrement et demande instamment au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour qu’à l’avenir l’enregistrement des syndicats ne soit pas indûment retardé.
    • b) En ce qui concerne le licenciement des dirigeantes syndicales Mmes Teresa Zottola et Sonia Chacón, le comité demande instamment au gouvernement d’ouvrir rapidement une enquête impartiale; s’il s’avère que ces licenciements sont antisyndicaux, le comité demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour réintégrer sans délai les intéressées à leurs postes, et lui demande de le tenir informé à ce sujet.
    • c) En ce qui concerne l’allégation relative à la connivence entre l’inspection du travail et la Fondation (publique) du musée d’art contemporain pour former un syndicat parallèle, encouragé par le directeur des ressources humaines, le comité déplore que le gouvernement n’ait pas répondu à cette allégation et le prie instamment d’envoyer de toute urgence ses observations. Le comité demande au gouvernement de garantir l’application effective de l’article 2 de la convention no 98, relatif à la protection contre les actes d’ingérence antisyndicale.
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