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Seguimiento dado a las recomendaciones del Comité y del Consejo de Administración - Informe núm. 333, Marzo 2004

Caso núm. 2160 (Venezuela (República Bolivariana de)) - Fecha de presentación de la queja:: 15-OCT-01 - Cerrado

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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
  1. 164. A sa session de mars 2003, le comité a formulé les recommandations suivantes au sujet des questions restées en suspens [voir 330e rapport, paragr. 179]:
    • Le comité prend note des informations du gouvernement et lui demande de lui communiquer le texte de l’arrêt rendu par l’autorité judiciaire au sujet du refus d’enregistrer l’organisation plaignante (Syndicat des travailleurs révolutionnaires du Nouveau Millénium). D’autre part, le comité regrette que le gouvernement ne lui ait pas fourni d’informations concernant sa recommandation relative à la réintégration de tous les travailleurs licenciés pour avoir participé à la formation du syndicat en question, et le prie instamment de prendre sans retard les mesures nécessaires pour que ces travailleurs soient réintégrés dans leurs postes de travail. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé à cet égard.
  2. 165. Dans une communication en date du 4 septembre 2003, le gouvernement déclare que le ministère du Travail appliquera l’arrêt que rendra l’autorité judiciaire au sujet du refus d’enregistrer le syndicat en question. Par ailleurs, le gouvernement transmet les documents transactionnels ayant trait au dédommagement pécuniaire convenu entre six travailleurs (Jonatán Pacheco, Iván Orlando Suárez, Jaime Gómez, Daniel León, Alcides A. Hernández et Gerardo Montenegro) et l’entreprise Corporacón INLACA, où il est librement reconnu que ces protocoles d’accord ont force de chose jugée et qu’il est renoncé à tout recours.
  3. 166. Le comité prend note de ces informations. Le comité prie le gouvernement de lui envoyer l’arrêt relatif au refus d’enregistrement du syndicat plaignant. Le comité prend acte des accords transactionnels signés par six travailleurs licenciés et demande au syndicat plaignant de lui faire savoir s’il y a encore d’autres travailleurs licenciés pour avoir participé à la constitution du syndicat (l’organisation plaignante avait mentionné en particulier dans sa communication datée du 26 décembre 2001 MM. Jorge Amaro, Alfredo Aular, Guido Sivira, Otiel Montero et Orlando Acuña).
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