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Informe provisional - Informe núm. 329, Noviembre 2002

Caso núm. 2153 (Argelia) - Fecha de presentación de la queja:: 17-SEP-01 - Cerrado

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  1. 160. Le comité a examiné ce cas lors de sa session de mars 2002, et il a présenté à cette occasion un rapport intérimaire au Conseil d’administration. [Voir 327e rapport, paragr. 140 à 161, approuvé par le Conseil d’administration lors de sa 283e session (mars 2002).]
  2. 161. Le SNAPAP a transmis de nouvelles allégations dans des communications des 7 et 9 mars, 2 et 10 avril, 8 mai et 26 octobre 2002.
  3. 162. Le gouvernement a fait parvenir ses observations par une communication du 10 avril 2002.
  4. 163. L’Algérie a ratifié la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (nº 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.

A. Examen antérieur du cas

A. Examen antérieur du cas
  1. 164. Lors de son examen antérieur du cas en mars 2002, le comité avait formulé les recommandations suivantes [voir 327e rapport, paragr. 161]:
    • a) Le comité demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de s’assurer que les travailleurs membres du SNAPAP puissent constituer des fédérations et confédérations de leur choix et de s’y affilier. Il demande au gouvernement de le tenir informé à cet égard.
    • b) Le comité demande au gouvernement de lui faire parvenir sans tarder ses observations relatives aux allégations spécifiques du SNAPAP concernant l’interdiction d’installation de section syndicale dans des centres hospitaliers, de sanctions, de suspensions, d’agressions physiques, de mutations et d’intimidations de syndicalistes et dirigeants syndicaux et de fermeture de bureau syndical. Par ailleurs, s’agissant des allégations de licenciement, internements et autres mesures arbitraires prises à l’encontre de ses membres, les ayant incités à s’exiler, le comité demande au SNAPAP de fournir tout complément d’informations qu’il juge utile à ce sujet.
    • c) Exprimant sa vive préoccupation devant l’allégation du SNAPAP selon laquelle, depuis le dépôt de la plainte devant le BIT, les autorités algériennes lui auraient refusé tout contact et se seraient désengagées de promesses faites antérieurement à ce dernier, le comité prie le gouvernement de lui faire parvenir sans tarder ses observations à cet égard.

B. Nouvelles allégations

B. Nouvelles allégations
  1. 165. Dans ses communications de mars, avril et mai 2002, l’organisation plaignante allègue en premier lieu qu’en mars 2002 les autorités publiques ont fermé le bureau du SNAPAP à Oran, afin de l’utiliser pour le dépôt des dossiers de candidatures des élections législatives. Par ailleurs, l’organisation plaignante joint une copie d’une décision administrative de la préfecture d’Oran portant suspension du travail de huit syndicalistes pour cause d’incitation des fonctionnaires à observer une grève au niveau du siège de la préfecture. En outre, l’organisation plaignante allègue que les autorités publiques, et plus particulièrement le préfet d’Oran, mènent une campagne d’intimidation et de persécution à l’encontre du secrétaire général du SNAPAP, campagne qui s’est notamment traduite par la fermeture de force du local d’une association présidée par le secrétaire général du SNAPAP et dans lequel le syndicat menait également ses activités. L’organisation plaignante affirme que ces agissements, en plus du refus du gouvernement de rencontrer les dirigeants du SNAPAP, ne font que confirmer que ce dernier ne semble toujours reconnaître que l’UGTA comme partenaire social. Enfin, dans une communication du 26 octobre 2002, l’organisation plaignante affirme que les huit syndicalistes d’Oran mentionnés ci-dessus ont été condamnés à des peines de prison avec sursis pour avoir observé une grève de la faim.

C. Nouvelle réponse du gouvernement

C. Nouvelle réponse du gouvernement
  1. 166. Dans sa communication du 10 avril 2002, le gouvernement insiste tout d’abord sur le fait que les autorités n’ont à aucun moment dressé des limites à la liberté syndicale et ne se sont aucunement opposées dans les faits aux travailleurs du SNAPAP pour la constitution de fédérations et confédérations de leur choix. Le gouvernement précise que les allégations du SNAPAP concernent l’officialisation de la Confédération algérienne des syndicats autonomes (CASA) qui requiert sa conformité avec la loi no 90-14 du 2 juin 1990, relative aux modalités d’exercice du droit syndical. En effet, le SNAPAP aurait exercé sa liberté syndicale dans le cadre de la confédération projetée, sans attendre l’avis juridique du ministère du Travail et de la Sécurité sociale. Le gouvernement souligne, par ailleurs, que la loi précitée de 1990 n’a fait l’objet d’aucun commentaire dans le cadre des procédures régulières de contrôle du BIT. Le ministère du Travail et de la Sécurité sociale a donc agi en suivant la loi en question, dans le cadre de laquelle il a entamé un processus de négociation au cours d’une série de réunions afin d’aider le SNAPAP dans la constitution de la CASA. En outre, afin de lever les difficultés qui peuvent surgir de l’interprétation des dispositions relatives au droit des partenaires sociaux de constituer des fédérations et confédérations de leur choix, le gouvernement envisage d’entamer, en concertation avec les partenaires sociaux, un examen des textes relatifs à la liberté syndicale. Le gouvernement sollicite à cet égard l’assistance technique du BIT afin de mettre en œuvre efficacement les recommandations du comité sur ce point.
  2. 167. Par ailleurs, le gouvernement indique que quatre syndicats autonomes, dont le SNAPAP, ont tenu une réunion avec les représentants du ministère du Travail et de la Sécurité sociale, à l’issue de laquelle un procès-verbal a été signé par les parties (copie du procès-verbal est annexée à la communication du gouvernement). Ainsi, contrairement aux allégations du SNAPAP selon lesquelles les autorités lui auraient refusé tout contact depuis le dépôt de la plainte devant le BIT, ce procès-verbal démontre qu’une réunion s’est tenue le 23 décembre 2001, c’est-à-dire cinq mois après que le SNAPAP eut déposé sa plainte initiale devant le BIT.
  3. 168. S’agissant des allégations de favoritisme en faveur de l’UGTA, le gouvernement indique qu’il accorde au SNAPAP, suivant son niveau de représentativité à l’instar des autres organisations syndicales, des subventions financières pour les aider dans leur activité syndicale. Bien que le montant de ces subventions (850 000 dinars algériens) soit moindre que celui octroyé à l’UGTA, le gouvernement précise qu’il agit vis-à-vis des syndicats concernés suivant les textes législatifs en vigueur qui se basent uniquement sur le critère de la représentativité pour l’allocation des droits. En outre, à ce jour, le SNAPAP n’a pas déposé les documents de mise en conformité pour justifier la représentativité qu’il prétend détenir vis-à-vis des autorités gouvernementales et à l’égard de ses partenaires sociaux.
  4. 169. S’agissant des allégations spécifiques relatives au secteur sanitaire, le gouvernement fournit les précisions suivantes:
    • – M. Iftene Kamel, ex-président de la Commission des œuvres sociales du secteur sanitaire de Bologhine, a été réintégré dans ses fonctions conformément à la décision de la commission de recours de la préfecture d’Alger;
    • – M. Bechar Lounes, employé au Centre hospitalo-universitaire, a été détaché par décision de son secteur général qui s’est engagé à lui payer tous les arriérés de salaires;
    • – le recours introduit par M. Choukri Noureddine, membre du SNAPAP, contre la sanction prise à l’encontre de son épouse chirurgien-dentiste au secteur sanitaire d’El Harrach a été déclaré non fondé par la direction de la santé et de la population de la préfecture d’Alger, car cette sanction est justifiée par le refus de l’intéressée d’assurer la garde à son septième mois de grossesse alors que la réglementation en vigueur ne dispense de la garde qu’à partir du huitième mois.

D. Conclusions du comité

D. Conclusions du comité
  1. 170. Le comité rappelle que ce cas concerne des allégations d’entrave à la constitution d’une confédération syndicale, de favoritisme à l’égard d’une organisation syndicale et de nombreux actes de harcèlement antisyndical.
  2. 171. S’agissant de la demande du SNAPAP de former une confédération (sous l’appellation CASA), le comité note que le gouvernement réitère sa réponse antérieure, à savoir que la demande d’officialisation de la CASA ne s’est pas faite en conformité avec les dispositions de la loi no 90-14 du 2 juin 1990 relative aux modalités d’exercice du droit syndical et que cette loi n’a fait l’objet d’aucun commentaire des organes de contrôle régulier du BIT. Le comité rappelle à cet égard que, lors de son examen antérieur du cas, il avait estimé que les dispositions de ladite loi ne posaient pas de problème au regard des principes de la liberté syndicale, mais que l’interprétation donnée par le gouvernement à ces dispositions semblait soulever des problèmes. Le comité note, par ailleurs, que le gouvernement indique qu’il a entamé une série de réunions afin d’aider le SNAPAP dans la constitution de la CASA, et qu’afin de lever les difficultés qui peuvent surgir de l’interprétation de certaines dispositions de la loi no 90-14 du 2 juin 1990, il envisage d’entamer, en concertation avec les partenaires sociaux, un examen des textes relatifs à la liberté syndicale. A cet égard, le comité prend bonne note de la demande d’assistance technique du gouvernement sur cette question et lui rappelle que le Bureau est à sa disposition pour en examiner les modalités. Il demande, par ailleurs, au gouvernement de le tenir informé en ce qui concerne la reconnaissance effective de la CASA en tant que confédération syndicale.
  3. 172. S’agissant des allégations selon lesquelles, depuis le dépôt de la plainte devant le BIT, les autorités algériennes auraient refusé tout contact avec le SNAPAP, le comité prend note du procès-verbal d’une réunion tenue entre le ministère du Travail et de la Sécurité sociale et certains syndicats, dont le SNAPAP, cinq mois après le dépôt de ladite plainte. Le comité exprime l’espoir que les discussions entre le gouvernement et le SNAPAP se poursuivront à l’avenir dans un esprit de pleine coopération. Par ailleurs, s’agissant des allégations de favoritisme à l’égard de l’UGTA et de la question de la représentativité de cette dernière ainsi que celle du SNAPAP, en l’absence de nouveaux éléments, le comité renvoie à ses commentaires antérieurs lors de son précédent examen du cas. [Voir 327e rapport, paragr. 156 et 157.]
  4. 173. S’agissant des allégations spécifiques du SNAPAP concernant l’interdiction d’installation de section syndicale dans le secteur hospitalier ainsi que de nombreux actes de discrimination antisyndicale, le comité prend note des informations fournies par le gouvernement concernant les cas de trois travailleurs de ce secteur. Le comité note, par ailleurs, que l’organisation plaignante n’a pas fourni de complément d’information concernant les allégations de licenciement, d’internements et autres mesures arbitraires prises à l’encontre des membres du SNAPAP et qui les auraient contraints à fuir l’Algérie. Le comité observe toutefois que, dans ses plus récentes communications, l’organisation plaignante fait état de nombreuses entraves à l’exercice des droits syndicaux dans la préfecture d’Oran, notamment la fermeture du bureau du SNAPAP à Oran, la suspension de huit syndicalistes pour cause d’incitation des fonctionnaires à observer une grève et le fait qu’ils aient été condamnés à des peines de prison avec sursis pour avoir participé à une grève de la faim ainsi qu’une campagne d’intimidation et de persécution à l’encontre du secrétaire général du SNAPAP. Le comité demande au gouvernement d’envoyer sans tarder ses observations concernant ces nouvelles allégations.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 174. Au vu des conclusions intérimaires qui précèdent, le comité demande au Conseil d’administration d’approuver les recommandations suivantes:
    • a) S’agissant des difficultés qui peuvent surgir de l’interprétation de certaines dispositions de la loi no 90-14 du 2 juin 1990 relative au droit des partenaires sociaux, et en particulier des travailleurs affiliés au SNAPAP, de constituer des fédérations et confédérations de leur choix, le comité prend bonne note de la demande d’assistance technique du gouvernement sur cette question et lui rappelle que le Bureau est à sa disposition pour en examiner les modalités. Le comité demande, par ailleurs, au gouvernement de le tenir informé en ce qui concerne la reconnaissance effective de la CASA en tant que confédération syndicale.
    • b) Notant les récentes allégations d’entraves à l’exercice des droits syndicaux dans la préfecture d’Oran, notamment la fermeture du bureau du SNAPAP à Oran, la suspension de huit syndicalistes pour cause d’incitation à observer une grève, le fait qu’ils aient été condamnés à des peines de prison avec sursis ainsi qu’une campagne d’intimidation et de persécution à l’encontre du secrétaire général de l’organisation plaignante, le comité demande au gouvernement d’envoyer sans tarder ses observations concernant ces nouvelles allégations.
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