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Informe provisional - Informe núm. 325, Junio 2001

Caso núm. 2112 (Nicaragua) - Fecha de presentación de la queja:: 16-ENE-01 - Cerrado

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  1. 489. Cette plainte fait l’objet de deux communications de la Fédération centrale des travailleurs de la santé (FETSALUD), en date des 16 janvier et 6 mars 2001. Le gouvernement a fait parvenir sa réponse par deux communications, en date des 8 mars et 16 avril 2001.
  2. 490. Le Nicaragua a ratifié la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, la convention (nº 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949, et la convention (nº 135) concernant les représentants des travailleurs, 1971.

A. Allégations de l’organisation plaignante

A. Allégations de l’organisation plaignante
  1. 491. Dans sa communication du 16 janvier 2001, la FETSALUD déclare que le gouvernement mène une campagne de répression et de discrimination à l’encontre du mouvement syndical, en particulier contre les dirigeants de haut rang de la FETSALUD.
  2. 492. Selon l’organisation plaignante, au motif infondé qu’ils n’avaient pas voulu se rendre dans les zones touchées par l’ouragan Mitch, plusieurs dirigeants (Oscar León Godoy, Elio Artola Navarrete, Roberto López Vargas, Harry Torrez Solís, José Dionisio Morales Castillo, Carlos Torrez Lacourt et Guillermo Porras Cortez) ont été privés de leur privilège syndical et licenciés avec la complicité du ministère du Travail, par des résolutions en date des 15 et 23 décembre 1998 émanant de l’Inspection départementale du travail et de l’Inspection générale.
  3. 493. Ces dirigeants ayant intenté un recours en amparo contre les décisions susmentionnées, au motif qu’elles constituaient une violation des droits relatifs à la liberté syndicale, le 18 septembre 2000, la Cour suprême de justice a conclu, dans son jugement définitif no 164, que le gouvernement, par le biais des ministères du Travail et de la Santé, avait porté gravement atteinte à la liberté syndicale et au privilège syndical. Par conséquent, elle a ordonné la réintégration des plaignants, dans les conditions et avec les responsabilités que comportait leur emploi au moment du licenciement, ainsi que le paiement des salaires qu’ils auraient dû percevoir et des prestations sociales correspondantes. La Cour a également souligné que cette réintégration ne devait pas faire l’objet de représailles.
  4. 494. Le gouvernement a contesté ce jugement et intenté plusieurs recours auxquels la Cour suprême de justice n’a pas fait droit. Par ailleurs, le Bureau du Procureur des droits de l’homme de la nation a déclaré, par une résolution du 7 décembre de la même année, que la ministre de la Santé avait enfreint les droits fondamentaux des dirigeants syndicaux susmentionnés en refusant systématiquement de faire appliquer le jugement. Finalement, le 22 décembre, la ministre a annoncé officiellement que la réintégration ordonnée par la justice avait été acceptée.
  5. 495. Néanmoins, quatre jours après, la directrice des ressources humaines du ministère de la Santé a fait savoir aux dirigeants syndicaux susmentionnés qu’ils avaient été nommés directeurs d’hôpitaux situés dans des régions reculées du pays – entre autres, Karawala, Wiwilli, Nueva Guinea, Waslala, Siuna. Selon les plaignants, ces décisions équivalent à un exil territorial et à un isolement géographique des dirigeants syndicaux en question, manifestement en représailles des recours qu’ils avaient intentés devant la plus haute instance judiciaire du pays.
  6. 496. Enfin, dans une communication du 6 mars 2001, l’organisation plaignante indique que, le 28 février 2001, dans la presse écrite, le Président Arnaldo Alemán a confirmé qu’il ordonnait la suspension de diverses retenues sur les salaires des fonctionnaires et, en particulier, de la retenue des cotisations syndicales, ce qui va à l’encontre de l’article 224 du Code du travail.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 497. Par une communication du 8 mars 2001, le gouvernement déclare que l’Inspection départementale du travail – service de Managua – a donné suite à la demande d’annulation des contrats individuels de travail du docteur Gustavo Porras Cortez et d’autres personnes qu’avaient formulée les directeurs de certains hôpitaux. Le gouvernement ajoute que les personnes concernées ont fait appel de cette résolution dans les délais et selon les modalités prévus.
  2. 498. Le gouvernement souligne que la procédure administrative en matière de travail n’est pas subordonnée à la rigueur du droit commun et explique que les médecins dont il est question ont été licenciés pour avoir refusé leur transfert dans des zones frappées par l’ouragan Mitch. Conformément au Code du travail et à ses articles 48 d) (motifs de cessation de la relation d’emploi) et 231 (privilège syndical) – ce dernier prévoit que «les travailleurs qui bénéficient du privilège syndical ne peuvent être licenciés sans autorisation préalable du ministère du Travail, laquelle doit se fonder sur un motif juste, prévu par la loi et dûment constaté –, entre autres dispositions juridiques, l’inspecteur du travail n’a pas fait droit au recours présenté par les personnes licenciées.
  3. 499. Ces personnes ont donc intenté un recours en amparo devant la Cour suprême de justice, et la Chambre constitutionnelle de celle-ci y a fait droit. La Direction supérieure du ministère de la Justice a donc infirmé les résolutions administratives de l’Inspection départementale du travail – service de Managua – et de l’Inspection générale du travail, laquelle a ordonné par la suite de réintégrer les médecins susmentionnés dans leurs postes et selon les mêmes conditions d’emploi, et de leur verser les salaires qu’ils auraient dû percevoir, en plus des prestations auxquelles ils ont droit, conformément au jugement de la Chambre constitutionnelle de la Cour suprême.
  4. 500. De son côté, le ministère de la Santé, évoquant un conflit de compétences, a estimé que la juridiction sociale était compétente pour entendre cette affaire. Le Deuxième tribunal du travail a demandé à l’Inspection générale du travail de revenir sur sa décision et a décidé de saisir la Cour suprême de justice de ce conflit de compétences afin que celle-ci détermine qui, de l’Inspection générale du travail ou du Deuxième tribunal du travail, doit entendre de l’affaire en question.
  5. 501. Le gouvernement ajoute que le docteur Gustavo Porras Cortez n’est pas le secrétaire général de la FETSALUD. En effet, cette organisation, faute d’avoir effectué la procédure de renouvellement de son comité exécutif dans les délais prévus par le Règlement des associations syndicales, ne fonctionne plus depuis le 13 novembre 2000.
  6. 502. Le gouvernement indique, par une communication du 16 avril 2001, que la législation prévoit la déduction des cotisations syndicales à la source avec l’autorisation préalable et expresse des affiliés concernés.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 503. Le comité observe que le présent cas fait état de licenciements et de transferts antisyndicaux et du refus de déduire à la source les cotisations syndicales. A propos du premier point, le comité note que plusieurs dirigeants syndicaux (Oscar León Godoy, Elio Artola Navarrete, Roberto López Vargas, Harry Torrez Solís, José Dionisio Morales Castillo, Carlos Torrez Lacourt et Guillermo Porras Cortez) ont été privés de leur privilège syndical et licenciés en décembre 1998 par des résolutions de l’Inspection départementale du travail et de l’Inspection générale, pour avoir refusé leur transfert dans des zones dévastées par l’ouragan Mitch.
  2. 504. Le comité note que la Cour suprême de justice, s’étant saisie du recours que ces dirigeants avaient intenté contre les résolutions susmentionnées, a ordonné, par le jugement définitif no 164 du 18 septembre 2000, la réintégration des plaignants, dans les mêmes conditions et avec les mêmes responsabilités qu’au moment de leur licenciement, ainsi que le paiement des salaires qu’ils auraient dû percevoir et des prestations sociales correspondantes, sans que leur réintégration ne donne lieu à des représailles.
  3. 505. Le comité note toutefois que, selon l’organisation plaignante, alors que le ministère de la Santé avait confirmé officiellement cette réintégration ordonnée par voie judiciaire, le 22 décembre 2000, la directrice des ressources humaines du ministère de la Santé a ordonné le transfert des dirigeants syndicaux en question dans des régions reculées du pays. A ce sujet, le comité rappelle que l’un des principes fondamentaux de la liberté syndicale est que les travailleurs doivent bénéficier d’une protection adéquate contre tous actes de discrimination tendant à porter atteinte à la liberté syndicale en matière d’emploi – licenciement, transfert, […] et autres actes préjudiciables –, […] étant donné que, pour pouvoir remplir leurs fonctions syndicales en pleine indépendance, ceux-ci doivent avoir la garantie qu’ils ne subiront pas de préjudice en raison du mandat syndical qu’ils détiennent. [Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, quatrième édition, 1996, paragr. 724.]
  4. 506. Le comité estime que les dirigeants syndicaux qui ont été transférés devraient pouvoir continuer de remplir leurs fonctions syndicales, à condition qu’ils aient conservé leur mandat. Par conséquent, le comité prie le gouvernement de veiller à ce que ne soit pas empêché l’exercice des activités syndicales de ces dirigeants et de le tenir informé à cet égard.
  5. 507. Le comité note en outre que ces dirigeants avaient été privés de leur privilège syndical en décembre 1998 et que, selon le gouvernement, le docteur Gustavo Porras Cortez n’est pas le secrétaire général de la FETSALUD, cette organisation étant inactive depuis le 13 novembre 2000, faute d’avoir effectué la procédure de renouvellement de son comité directeur dans les délais prévus par le Règlement des associations syndicales. Le comité prend note de la déclaration du gouvernement mais estime que l’inactivité susmentionnée pourrait n’être que la conséquence logique du licenciement des dirigeants syndicaux.
  6. 508. Enfin, le comité note l’allégation selon laquelle le gouvernement a ordonné en février 2001 la suspension des retenues à la source des cotisations syndicales des fonctionnaires, ce qui va à l’encontre de l’article 224 du Code du travail. A ce sujet, le comité signale que la suppression de la possibilité de retenir les cotisations à la source, qui pourrait déboucher sur des difficultés financières pour les organisations syndicales, n’est pas propice à l’instauration de relations professionnelles harmonieuses et doit donc être évitée. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 435.] Par conséquent, le comité prie le gouvernement de rétablir les retenues des cotisations syndicales à la source et de le tenir informé à ce sujet.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 509. Au vu des conclusions intérimaires qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Considérant que les dirigeants syndicaux qui ont été transférés devraient pouvoir continuer à exercer leurs fonctions syndicales comme auparavant, s’ils ont conservé leur mandat, le comité prie le gouvernement de veiller à ce que ne soit pas empêché l’exercice des activités syndicales des dirigeants syndicaux transférés et de le tenir informé à cet égard.
    • b) Le comité rappelle que la suppression des cotisations à la source, qui pourrait déboucher sur des difficultés financières pour les organisations syndicales, n’est pas propice à l’instauration de relations professionnelles harmonieuses et doit donc être évitée. Par conséquent, le comité prie le gouvernement de rétablir les retenues syndicales à la source et de le tenir informé à ce sujet.
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