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Informe en el que el Comité pide que se le mantenga informado de la evolución de la situación - Informe núm. 336, Marzo 2005

Caso núm. 2087 (Uruguay) - Fecha de presentación de la queja:: 30-JUN-00 - Cerrado

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  1. 798. Le comité a déjà examiné ce cas quant au fond à ses sessions de mai-juin 2001, mai-juin 2002 et mars 2004, lors desquelles il a présenté un rapport intérimaire au Conseil d’administration. [Voir 325e rapport, paragr. 561 à 575, approuvé par le Conseil d’administration à sa 281e session (juin 2001); 328e rapport, paragr. 606 à 616, approuvé par le Conseil d’administration à sa 284e session (juin 2002); 333e rapport, paragr. 1002 à 1012, approuvé par le Conseil d’administration à sa 289e session (mars 2004).] Le gouvernement a fait parvenir de nouvelles observations dans une communication en date du 28 décembre 2004.
  2. 799. L’Uruguay a ratifié la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (nº 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.

A. Examen antérieur du cas

A. Examen antérieur du cas
  1. 800. Dans le présent cas, il est allégué que, lorsque les travailleurs syndiqués de la Coopérative d’épargne et de crédit des officiers de l’armée (CAOFA) ont décidé qu’il était nécessaire que le syndicat de la CAOFA s’incorpore à l’organisation plaignante, la CAOFA a dénoncé la convention collective de travail en vigueur conclue avec le syndicat en question. Elle a ensuite procédé aux licenciements de six dirigeants syndicaux et transféré une syndicaliste à de nouvelles fonctions ainsi que menacé de licenciement les travailleurs ayant l’intention de rester affiliés à l’AEBU. Au vu des conclusions intérimaires rendues par le comité lors du dernier examen du cas, le Conseil d’administration a approuvé les recommandations suivantes à sa session de mars 2004 [voir 333e rapport, paragr. 1012]:
    • a) Observant que les autorités judiciaire et administrative ont toutes deux établi que les licenciements des six syndicalistes ont eu lieu par suite de leur affiliation syndicale, le comité considère qu’il s’agit d’une grave violation des droits syndicaux et, dans ces conditions: 1) demande au gouvernement de l’informer de la bonne application de l’arrêt judiciaire de juillet 2002; 2) lui demande de prendre des mesures pour faire progresser les recours administratifs présentés contre la décision administrative d’avril 2003 et de l’informer de leurs résultats; et 3) lui demande une fois de plus d’intervenir auprès des parties afin d’obtenir la réintégration des personnes lésées, sans perte de salaire.
    • b) Le comité regrette d’observer que le gouvernement n’évoque pas les allégations relatives: i) à la dénonciation de la convention collective par la CAOFA dès lors que la direction de l’entreprise s’est rendu compte de l’intention des dirigeants de son syndicat de s’affilier à l’AEBU; ii) à la mutation de Mme Virginia Orrego, membre du syndicat; et iii) aux menaces de licenciement faites aux travailleurs qui adhéreraient à l’AEBU. Dans ces conditions, le comité demande instamment au gouvernement de lui communiquer sans délai ses observations à ces sujets.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 801. Dans sa communication du 28 décembre 2004, le gouvernement donne les précisions suivantes sur l’état des procédures judiciaire et administrative en cours au niveau national et afférentes au présent cas.
  2. 802. S’agissant de la décision no 78, du 22 juillet 2002, du Tribunal du travail de première instance concernant le licenciement des six représentants syndicaux, et dont le comité avait pris note lors de son dernier examen [voir 333e rapport, paragr. 1009], un appel a été interjeté par la CAOFA. La juridiction d’appel a rendu une décision le 10 juin 2003, dont copie a été transmise par le gouvernement. Aux termes de cette décision, la juridiction de seconde instance confirme le jugement de première instance en ce qui concerne le caractère antisyndical des licenciements et la condamnation de la CAOFA au paiement de dommages et intérêts, paiement qui a été effectué.
  3. 803. Pour ce qui est de la procédure administrative, la dénonciation de l’organisation plaignante contre la CAOFA, et dont l’Inspection générale du travail et de la sécurité sociale a été saisie, avait abouti dans un premier temps à une ordonnance de l’inspection, en date du 28 avril 2003, sanctionnant la CAOFA pour avoir licencié des travailleurs au motif de leur affiliation syndicale, en lui infligeant le paiement d’une amende de 690 unités indexables (soit l’équivalent de 5 347 dollars des Etats-Unis). [Voir 333e rapport, paragr. 1009.] Le gouvernement indique à cet égard que la CAOFA a formé des recours administratifs tant devant l’auteur de l’ordonnance que devant le supérieur hiérarchique de ce dernier. Ces deux recours ont abouti à deux décisions en date des 5 et 30 janvier 2004 confirmant l’ordonnance du 28 avril 2003 et dont le gouvernement a joint copie. Ayant épuisé les recours administratifs, la CAOFA a formé un recours en annulation devant le Tribunal du contentieux administratif. La procédure contentieuse se trouve actuellement dans une phase ayant pour objet la réunion des éléments de preuve; le tribunal a en effet ordonné l’organisation d’une inspection sur place conformément à la notification dont le ministère du Travail et de la Sécurité sociale a été saisi le 6 décembre 2004. Le gouvernement communiquera au comité le jugement du tribunal dès qu’il aura été prononcé.
  4. 804. Sur la réintégration des travailleurs licenciés, le gouvernement réitère qu’il n’existe pas en Uruguay de disposition légale en vertu de laquelle il serait possible d’obliger l’entreprise à reprendre les travailleurs licenciés comme l’ont du reste confirmé, à maintes reprises, les juridictions nationales. Ainsi, dans son arrêt no 148 du 29 août 1988, la Cour suprême a estimé qu’un employeur ne pouvait être contraint à procéder à la réintégration en l’absence de texte exprès l’y obligeant. Des exemples jurisprudentiels de cet état du droit ont été joints par le gouvernement à sa réponse.
  5. 805. Pour ce qui est des allégations relatives à la dénonciation de la convention collective par la CAOFA, au transfert de Mme Virginia Orrego et aux menaces de licenciement des travailleurs qui s’affilieraient à l’organisation plaignante, le gouvernement affirme que tous ces aspects ont été dénoncés dans le cadre de la procédure administrative qui s’est déroulée devant l’Inspection générale du travail, procédure ayant abouti à l’application de la sanction appropriée pour violation de la liberté syndicale. Le gouvernement ajoute que le cas de Mme Virginia Orrego a fait l’objet d’une demande en justice ayant débouché sur des décisions, tant en première instance qu’en appel, faisant droit à la demande de l’intéressée. Selon les informations que le gouvernement a reçues de l’organisation plaignante, les décisions ont été respectées par la CAOFA qui a ainsi versé l’indemnité spéciale à laquelle elle a été condamnée. Le gouvernement indique qu’il tiendra le comité informé de tout développement relatif au présent cas.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 806. Le comité rappelle que l’organisation plaignante avait allégué: i) la dénonciation de la convention collective en vigueur par la Coopérative d’épargne et de crédit des officiers de l’armée (CAOFA) dès lors que la direction de cette entreprise s’était rendu compte de l’intention des dirigeants de son syndicat de s’affilier à l’Association des travailleurs du secteur bancaire de l’Uruguay (AEBU); ii) le licenciement de plusieurs membres (MM. Nelson Corbo, Eduardo Cevallos, Gonzalo Ribas, Andrea Oyharbide, Gerardo Olivieri et Marcelo Almadía) et la mutation d’une travailleuse syndiquée (Mme Virginia Orrego); et iii) des menaces de licenciement faites aux travailleurs qui adhéreraient à l’AEBU. Par ailleurs, le comité rappelle qu’à sa session de mars 2004 il avait demandé au gouvernement de l’informer de la bonne application de la décision judiciaire du 22 juillet 2002, de prendre des mesures pour faire progresser les recours administratifs présentés contre la décision administrative du 28 avril 2003 de l’Inspection générale du travail et de la sécurité sociale et de l’informer de leurs résultats et, enfin, d’intervenir auprès des parties afin d’obtenir la réintégration des personnes lésées, sans perte de salaire. Le comité avait également demandé au gouvernement de lui fournir des observations sur les allégations relatives à la dénonciation de la convention collective par la CAOFA, la mutation de Mme Virginia Orrego et aux menaces de licenciement faites aux travailleurs qui adhéreraient à l’AEBU.
  2. 807. S’agissant de la question des licenciements, le comité rappelle que les licenciements des six représentants syndicaux ont fait l’objet de deux procédures parallèles, l’une de nature judiciaire et l’autre de nature administrative. Ces deux procédures ont abouti au même constat – le caractère antisyndical des licenciements – et à deux décisions portant sur deux éléments de la protection, au niveau national, contre les actes de discrimination antisyndicale: la réparation du préjudice subi pour la procédure judiciaire et l’application d’une sanction pour la procédure administrative.
  3. 808. En ce qui concerne la procédure judiciaire, le comité note que, selon le gouvernement, la décision no 78 du 22 juillet 2002 du Tribunal du travail de première instance a été confirmée en appel, tant en ce qui concerne le caractère antisyndical des licenciements que pour ce qui est de la condamnation de la CAOFA au paiement de dommages et intérêts. Eu égard au fait que plus de cinq années se sont écoulées depuis le licenciement des six travailleurs, et que des dommages et intérêts leur ont été payés, le comité prend note de la décision de la juridiction d’appel.
  4. 809. Pour ce qui est de la procédure administrative, le comité note que, selon le gouvernement, l’ordonnance de l’Inspection générale du travail et de la sécurité sociale du 28 avril 2003, sanctionnant la CAOFA pour avoir licencié des travailleurs au motif de leur affiliation syndicale, a été confirmée à l’issue de deux recours administratifs. Cette ordonnance fait maintenant l’objet d’une procédure contentieuse qui se trouve actuellement dans la phase où l'on procède à la réunion des preuves, et une inspection sur place a été ordonnée par le tribunal compétent. Le comité demande instamment au gouvernement de faire tout ce qui est en son pouvoir afin que les recours de la CAOFA contre l’ordonnance du 28 avril 2003 de l’Inspection générale du travail et de la sécurité sociale aboutissent dans les meilleurs délais à une décision définitive. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé à cet égard.
  5. 810. S’agissant du transfert de Mme Virginia Orrego, le comité note que, selon le gouvernement, la CAOFA a été condamnée à payer à l’intéressée une indemnité spéciale et que ce paiement a été effectué. Le comité demande cependant au gouvernement de vérifier que Mme Virginia Orrego a retrouvé le poste de travail qui était le sien au moment de son transfert ou un autre poste équivalent correspondant à ses qualifications et son expérience, si les tribunaux ont établi que ce transfert avait des motifs antisyndicaux. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé à cet égard.
  6. 811. Enfin, pour ce qui est des allégations relatives à la dénonciation de la convention collective par la CAOFA et aux menaces de licenciement des travailleurs qui s’affilieraient à l’organisation plaignante, le comité prend note de l’affirmation du gouvernement selon laquelle ces aspects ont été dénoncés dans le cadre de la procédure administrative qui s’est déroulée devant l’Inspection générale du travail et de la sécurité sociale, procédure ayant abouti à l’application de la sanction appropriée pour violation de la liberté syndicale. Le comité demande néanmoins au gouvernement de lui donner des informations sur la situation syndicale actuelle au sein de la CAOFA et notamment sur les aspects suivants: 1) la possibilité dans la pratique pour les travailleurs de s’affilier à l’organisation de leur choix et notamment à l’organisation plaignante sans crainte de représailles et le nom du syndicat actuellement présent au sein de la coopérative; 2) l’état de la négociation collective et notamment la conclusion d’une convention collective.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 812. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Le comité demande instamment au gouvernement de faire tout ce qui est en son pouvoir afin que les recours de la CAOFA, dans le cadre de la procédure administrative, contre l’ordonnance du 28 avril 2003 de l’Inspection générale du travail et de la sécurité sociale aboutissent dans les meilleurs délais à une décision définitive; le comité demande au gouvernement de le tenir informé à cet égard.
    • b) Le comité demande au gouvernement de vérifier que Mme Virginia Orrego a retrouvé le poste de travail qui était le sien au moment de son transfert ou un autre poste équivalent correspondant à ses qualifications et son expérience, si les tribunaux ont établi que son transfert avait des motifs antisyndicaux; le comité demande au gouvernement de le tenir informé à cet égard.
    • c) Le comité demande au gouvernement de lui donner des informations sur la situation syndicale actuelle au sein de la CAOFA et notamment sur les aspects suivants: i) la possibilité dans la pratique pour les travailleurs de s’affilier à l’organisation de leur choix et notamment à l’organisation plaignante sans crainte de représailles et le nom du syndicat actuellement présent au sein de la coopérative; ii) l’état de la négociation collective et notamment la conclusion d’une convention collective.
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