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- 459. La plainte figure dans une communication de l'Association des professeurs de l'enseignement du second degré du Costa Rica (APSE) datée du 11 janvier 2000. Le gouvernement a envoyé ses observations par des communications du 2 mai et du 14 août 2000.
- 460. Le Costa Rica a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.
A. Allégations de l'organisation plaignante
A. Allégations de l'organisation plaignante- 461. Dans sa communication du 11 janvier 2000, l'Association des professeurs de l'enseignement du second degré du Costa Rica (APSE) explique que depuis sa fondation elle a toujours obtenu les permis et autorisations nécessaires pour mener ses activités (assemblées, congrès, etc.) pendant les heures de travail. Elle ajoute que le ministre de l'Enseignement a aménagé le calendrier scolaire de façon à ce qu'il compte 200 jours de classe effectifs, en excluant la possibilité de mener ces jours-là des activités syndicales pendant les heures de travail (ou au moins pendant une partie de ces heures), car il considère que ces activités sortent du domaine éducatif. L'APSE estime que cette décision est contraire aux dispositions des conventions nos 87, 98 et 135 de l'OIT.
B. Réponses du gouvernement
B. Réponses du gouvernement- 462. Dans ses communications des 2 mai et 14 août 2000, le gouvernement déclare que les faits dénoncés sont identiques à ceux qui font l'objet du cas no 2024, examiné dans le 320e rapport du comité. Le gouvernement renvoie aux observations qu'il avait formulées et à l'accord passé le 22 juin 1999 entre les organisations syndicales et le gouvernement, qui a permis de régler les questions soulevées.
C. Conclusions du comité
C. Conclusions du comité- 463. Le comité observe que le présent cas porte sur une question déjà traitée dans le cas no 2024 [voir 320e rapport, paragr. 547 à 567], à savoir le refus de congés syndicaux dans le secteur de l'enseignement public pendant les heures de travail (ou une partie des heures de travail) suite à l'introduction d'un nouveau calendrier scolaire comptant 200 jours de classe effectifs.
- 464. A cet égard, le comité renvoie à ses conclusions sur le cas no 2024 [paragr. 565 et 566] dans lesquelles il a pris note avec intérêt du fait que le ministère de l'Enseignement et les syndicats sont parvenus le 22 juin 1999 à un accord prévoyant qu'à partir de l'année scolaire 2000 ledit ministère négociera avec les organisations syndicales le calendrier scolaire de façon à y intégrer les activités syndicales et que les congés nécessaires pour les assemblées nationales et les sessions des organes directeurs seront accordés.
- 465. Le comité note que l'organisation plaignante (l'APSE) est mentionnée dans l'accord du 22 juin 1999 et que dans sa plainte (qui date de janvier 2000) elle n'évoque pas la tenue d'éventuelles négociations avec les autorités pour l'an 2000, qui est prévue dans l'accord. Le comité note également que l'organisation plaignante n'évoque pas de cas concrets de refus de congés syndicaux. Dans ces conditions, le comité réitère les conclusions qu'il avait déjà formulées dans le cas no 2024 et demande au gouvernement de le tenir informé du déroulement et du résultat des négociations envisagées dans l'accord du 22 juin 1999.
Recommandation du comité
Recommandation du comité- 466. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d'administration à approuver la recommandation suivante:
- Le comité demande au gouvernement de le tenir informé du déroulement et du résultat des négociations envisagées dans l'accord du 22 juin 1999.