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- 803. La plainte figure dans une communication du Syndicat des fonctionnaires de la Radio nationale du Paraguay (SINFURANP) en date du 10 décembre 1999. Le gouvernement a fait parvenir ses observations dans une communication du 13 octobre 2000.
- 804. Le Paraguay a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.
A. Allégations de l'organisation plaignante
A. Allégations de l'organisation plaignante- 805. Dans sa communication du 10 décembre 1999, le Syndicat des fonctionnaires de la Radio nationale du Paraguay (SINFURANP) allègue que, depuis la création de l'organisation syndicale, la direction de l'institution refuse de reconnaître le syndicat et d'engager un dialogue, et a même commencé à prendre des mesures de harcèlement contre les membres de ce syndicat. Concrètement, l'organisation plaignante prétend à cet égard que: 1) le secrétaire général du syndicat, M. Juan Carlos Castro, et son adjoint, M. Walter Gomez, ont été relevés de leurs fonctions par une décision du 1er octobre 1999; 2) les syndicalistes, MM. Nunila Genes, Miguel Soloaga, Carlos Ruben Ojeda, Felipe Rosana Morales et Lido Morales, ont été mutés; et 3) la liberté d'expression des membres du syndicat a été réduite, plusieurs adhérents s'étant vu interdire d'exercer leur activité de représentants syndicaux.
- 806. Dans sa communication du 11 janvier 2000, l'organisation plaignante indique qu'à l'issue d'une grève de protestation contre les licenciements les cartes de pointage ont été saisies et les salaires d'octobre, de novembre, de décembre 1999, ainsi que le treizième mois n'ont pas été versés aux travailleurs qui ont participé à la grève.
B. Réponse du gouvernement
B. Réponse du gouvernement- 807. Dans sa communication du 13 octobre 2000, le gouvernement déclare à propos des allégations relatives aux licenciements en octobre 1999 du secrétaire général du Syndicat des fonctionnaires de la Radio nationale du Paraguay, M. Juan Carlos Castro, et de son adjoint, M. Walter Gomez, ainsi que de la mutation de plusieurs syndicalistes qu'un accord a été signé en janvier 2000, ordonnant: 1) la réintégration définitive dans leurs postes et dans les mêmes conditions des dirigeants syndicaux licenciés; et 2) la réaffectation à leurs postes des syndicalistes mutés (le gouvernement joint une copie des décisions).
- 808. Le gouvernement ajoute en relation avec les autres faits allégués que: 1) la liberté d'expression des membres du syndicat n'a pas été réduite, il n'a pas été interdit aux adhérents d'exercer leur activité de représentants syndicaux; 2) les cartes de pointage des travailleurs n'ont à aucun moment été saisies; 3) les salaires d'octobre, de novembre et de décembre 1999 ainsi que le treizième mois ont été versés, au mois de janvier 2000. Le retard dans le paiement de ces salaires est dû à des problèmes budgétaires et n'est pas motivé par des raisons d'ordre antisyndical.
- 809. Enfin, le gouvernement indique que, dans le cadre de la recherche d'une solution pacifique de ce cas, une vérification des comptes de la Radio nationale a été ordonnée et un nouveau directeur a été nommé. Actuellement, la direction de la Radio nationale du Paraguay entretient d'excellentes et d'étroites relations avec tous les fonctionnaires de cette institution dans le cadre d'une politique ouverte de dialogue permanent.
C. Conclusions du comité
C. Conclusions du comité- 810. Le comité observe que, dans le présent cas, l'organisation plaignante allègue le licenciement de son secrétaire général et de son adjoint, ainsi que la mutation en octobre 1999 de plusieurs syndicalistes de la Radio nationale du Paraguay et d'autres actes antisyndicaux tels que l'interdiction faite à quelques adhérents d'exercer leur activité de représentants syndicaux, la saisie de cartes de pointage et le non-versement des salaires d'octobre, de novembre, de décembre 1999 et du treizième mois aux travailleurs ayant observé une grève de protestation contre les licenciements.
- 811. A cet égard, le comité note que le gouvernement indique que: 1) en vertu d'un accord conclu en janvier 2000 (dont la copie est jointe à la réponse du gouvernement), les dirigeants syndicaux licenciés ont finalement été réintégrés dans leurs postes de travail et les syndicalistes mutés ont été réaffectés à leurs fonctions; 2) le non-versement des salaires d'octobre, de novembre et de décembre 1999 et du treizième mois était dû à des problèmes budgétaires et non à une action antisyndicale, ces salaires ayant finalement été versés en janvier 2000; 3) on n'a jamais interdit à des adhérents du syndicat d'exercer leur activité de représentants syndicaux, et les cartes de pointage des travailleurs ayant participé à une grève de protestation contre les licenciements n'ont jamais été saisies; et 4) dans la recherche d'une solution pacifique du conflit, un nouveau directeur a été nommé à la Radio nationale et il entretient actuellement d'excellentes relations avec tous les fonctionnaires de l'institution.
- 812. Dans le présent cas, le comité doit constater que la Radio nationale du Paraguay a procédé à des licenciements et à des mutations antisyndicaux, comme le confirme l'accord de janvier 2000 conclu entre les parties - que le gouvernement joint en annexe - par lequel il a été expressément décidé de "mettre un terme au harcèlement syndical". Le comité déplore ces faits et rappelle à cet égard le principe selon lequel "nul ne doit être licencié ou faire l'objet d'autres mesures préjudiciables en matière d'emploi en raison de son affiliation syndicale ou de l'exercice d'activités syndicales légitimes, et il importe que tous les actes de discrimination en matière d'emploi soient interdits et sanctionnés dans la pratique". [Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, quatrième édition, 1996, paragr. 696.] Cependant, le comité note avec intérêt que les parties sont parvenues à un accord qui a permis de résoudre le conflit de manière définitive. Dans ces conditions, le comité estime que ce cas n'appelle pas d'examen plus approfondi.
Recommandation du comité
Recommandation du comité- 813. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d'administration à décider que ce cas n'appelle pas d'examen plus approfondi.