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Seguimiento dado a las recomendaciones del Comité y del Consejo de Administración - Informe núm. 343, Noviembre 2006

Caso núm. 2050 (Guatemala) - Fecha de presentación de la queja:: 14-SEP-99 - Cerrado

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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
  1. 78. Le comité a examiné ces cas pour la dernière fois lors de sa session de mars 2006 [voir 340e rapport, paragr. 98 à 100] et a formulé, à cette occasion, les recommandations suivantes:
    • a) à propos des allégations relatives au Banco de Crédito Hipotecario Nacional (licenciements et suspensions antisyndicales), le comité a rappelé que le gouvernement avait fourni des informations sur les travaux que menait une commission de négociation au sujet de ces allégations. Il a demandé au gouvernement de le tenir informé sur les progrès des travaux de cette commission;
    • b) au sujet des allégations relatives à l’entreprise Tamport SA (travailleurs licenciés au motif de la fermeture de l’entreprise), le comité a demandé au gouvernement de le tenir informé des résultats définitifs de la procédure judiciaire en cours;
    • c) en ce qui concerne le conflit survenu au parc zoologique La Aurora, le comité avait pris note du fait que l’autorité judiciaire avait confirmé la sentence arbitrale contre laquelle l’entreprise avait fait appel, et du fait que cette sentence en est au stade de l’exécution, laquelle dépendra du rapport qu’établira à ce sujet la commission mixte établie conformément à cette même sentence arbitrale. Le comité a demandé au gouvernement de le tenir informé du rapport de cette commission mixte (en mars 2006, le comité a pris note des informations fournies par le gouvernement selon lesquelles le troisième tribunal a constaté certaines déficiences dans le libellé de la convention collective des conditions de travail et a demandé que ces déficiences soient corrigées et que, dès qu’elles le seraient, il serait procédé à l’approbation et à l’enregistrement définitif de la convention en question);
    • d) au sujet des travailleurs qui ont été licenciés dans les exploitations agricoles La Exacta et/ou San Juan El Horizonte, et dont la réintégration a été ordonnée, le comité a demandé au gouvernement de le tenir informé des procédures de réintégration qui sont en cours;
    • e) au sujet de l’assassinat de M. Baudillo Amado Cermeño Ramírez, perpétré en décembre 2001, le comité demande au gouvernement de lui adresser copie du jugement qui sera rendu à cet égard;
    • f) au sujet des allégations concernant l’enlèvement, les agressions et les menaces dont ont fait l’objet le syndicaliste Walter Oswaldo Apen Ruiz, occupé par l’exploitation Santa María de Lourdes, et sa famille, le comité a demandé au gouvernement d’envoyer ses observations et de garantir la sécurité du syndicaliste menacé;
    • g) en ce qui concerne les allégations relatives à l’assassinat des syndicalistes Efraín Recinos, Basilio Guzmán, Diego Orozco et José García Gonzáles, les blessures infligées à 11 travailleurs et la détention de 45 travailleurs des exploitations La Exacta et/ou San Juan El Horizonte, le comité a demandé instamment au gouvernement de transmettre sans délai des informations à ce sujet.
  2. 79. Par une communication datée du 29 mai 2006, l’Union syndicale des travailleurs du Guatemala (UNSITRAGUA) fait savoir, à propos des allégations relatives au Banco de Crédito Hipotecario Nacional du Guatemala, que les dirigeants actuels de la banque ont multiplié leurs actes de répression et d’intimidation à l’égard des dirigeants du syndicat et de ses adhérents de base, actes que l’on peut récapituler de la manière suivante: a) en mars 2005, le comité exécutif du syndicat a été informé par le directeur général de la banque de la fermeture de 29 agences bancaires et du licenciement de 102 travailleurs. Les dirigeants syndicaux ayant manifesté leur désaccord au sujet de cette mesure et demandé que les travailleurs visés soient affectés à d’autres postes de travail, ledit directeur général a convoqué une assemblée générale, réunissant aussi bien les travailleurs affiliés que non affiliés au syndicat, au cours de laquelle il a fait toute une série de commentaires péjoratifs et antisyndicaux à propos de la direction du syndicat; b) en juin 2005, les autorités du Banco de Crédito Hipotecario Nacional du Guatemala ont lancé une campagne visant à obtenir que les travailleurs renoncent à leur affiliation au syndicat sous peine d’être licenciés. Il y a lieu de souligner que toutes les désaffiliations qui ont résulté de cette campagne ont été communiquées à la direction générale de la banque et non au comité exécutif du syndicat contrairement à ce que prescrivent les statuts de l’organisation syndicale. La cheffe du Département des ressources humaines a ordonné que la cotisation due au syndicat cesse d’être prélevée sur les salaires de ces travailleurs sans que leur désaffiliation n’ait été communiquée et approuvée selon les procédures établies par les statuts du syndicat; c) en juillet 2005, les autorités du Banco de Crédito Hipotecario Nacional du Guatemala ont pris une série de mesures à l’encontre du syndicat qui constituent des violations de la convention collective en vigueur, à savoir: 1) elles ont cessé de remettre au syndicat des copies des audiences notifiées aux travailleurs affiliés pour qu’il ne puisse pas donner de conseils à ces derniers; 2) elles refusent au syndicat l’accès aux dossiers de ses affiliés; 3) elles n’informent pas le syndicat des augmentations ni des réductions d’effectifs; 4) elles prennent des sanctions disciplinaires à l’encontre des dirigeants du syndicat au motif que ceux-ci «doivent informer la banque» des activités qu’ils mènent dans le cadre de leurs congés syndicaux; 5) elles adressent des menaces de mort voilées aux dirigeants syndicaux; d) le 15 juillet 2005, le directeur général de la banque a interdit au syndicat l’usage du véhicule de l’institution qui lui était réservé; e) le 19 juillet 2005, après que le syndicat a transmis à l’OIT quelques plaintes, les trois lignes téléphoniques dont il disposait ont été bloquées sur ordre de la direction générale de la banque; f) le 25 juillet 2005, une couronne mortuaire a été déposée au siège de l’UNSITRAGUA accompagnée de faire-part menaçant de mort les dirigeants syndicaux; g) le 14 mars 2006, devant le refus du comité exécutif du syndicat de faire rapport à la direction générale de la banque sur les activités qu’il mène pendant les congés syndicaux, une procédure administrative disciplinaire a été engagée à l’encontre des dirigeants du syndicat qui se sont vus suspendus de leurs fonctions et privés de salaire. Cette mesure vise à constituer un dossier à charge contre ces personnes pour pouvoir demander aux tribunaux de justice l’autorisation de les licencier; or les sanctions appliquées n’ont aucun fondement juridique; h) le 23 mars 2006, prenant pour prétexte un bulletin sportif du syndicat dans lequel celui-ci invite les travailleurs à participer aux activités sportives organisées à l’occasion du 43e anniversaire de la fondation du syndicat, le directeur général de la banque a rendu public un nouvel avis dans lequel il menace, sans aucun motif, d’engager des poursuites pénales contre les dirigeants du syndicat, une menace précédée de toute une série de remarques péjoratives au sujet desdits dirigeants; i) actuellement, sont en instance deux autres procédures administratives disciplinaires intentées à l’encontre des dirigeants du syndicat au motif que ceux-ci doivent informer la direction générale des activités qu’ils mènent dans le cadre de leurs congés syndicaux sous peine de ne plus pouvoir bénéficier de ces congés. Bien que l’intervention du ministère du Travail et de la Prévoyance sociale ait été sollicitée pour garantir l’exercice de la liberté syndicale, celui-ci a renvoyé la question devant la Commission tripartite sur les questions internationales du travail (qui ne s’est, jusqu’à présent, pas du tout intéressée à cette affaire) et à l’Unité de règlement alternatif des conflits.
  3. 80. En ce qui concerne les allégations relatives à l’entreprise Tamport SA, l’UNSITRAGUA indique que l’affaire a été portée devant la septième chambre du tribunal du travail et de la prévoyance sociale de la première zone économique, à titre de cas de lock-out illégal no 270-2000, et que la procédure en était au stade de l’exécution, la seule mesure restant à appliquer étant la vente aux enchères publiques des biens saisis. Or, le 28 novembre 2005, le tribunal a suspendu l’exécution en invoquant le décès de Mme Dora Elizabeth Tanchez Portillo, qui était représentée dans la procédure par un mandataire judiciaire. En ordonnant cette suspension, le tribunal a omis d’appliquer l’article 1722 du Code civil qui régit ce type de situations. Dans le cas d’espèce, l’action en justice a été intentée et instruite alors que Mme Tanchez Portillo était encore en vie; cela signifie que l’exécution de la procédure est une question en instance et ne constitue pas une nouvelle affaire. Malgré cela, le tribunal a dessaisi le mandataire judiciaire et a ordonné une suspension inutile de la procédure, obligeant les travailleuses à entamer une nouvelle action en justice avec un nouveau représentant légal, une obligation qui n’est non seulement pas conforme au droit mais ajourne également l’exécution de la procédure pour longtemps. Ce cas a été soumis à la Commission tripartite sur les questions internationales du travail mais, à ce jour, n’a fait l’objet d’aucun traitement.
  4. 81. Concernant l’entreprise La Exacta (exploitation agricole San Juan El Horizonte), l’UNSITRAGUA signale que le gouvernement n’a manifesté aucun intérêt pour cette affaire tant pour ce qui est d’assurer la réintégration des travailleurs que d’enquêter sur les assassinats de syndicalistes et d’engager des poursuites pénales contre les responsables de ces assassinats. Le cas en question a été soumis à la Commission tripartite sur les questions internationales du travail mais, à ce jour, n’a fait l’objet d’aucun traitement.
  5. 82. Par des communications des 10 et 29 mai et du 28 juin 2006, le gouvernement indique que, dans le conflit opposant le syndicat des travailleurs du parc zoologique national La Aurora aux dirigeants du parc du même nom, les deux parties ont signé, le 11 août 2005, sous forme définitive devant l’organe juridictionnel compétent, une convention collective régissant les conditions de travail. S’agissant des allégations relatives à l’exploitation La Exacta, le gouvernement indique que, d’après les renseignements recueillis auprès du bureau du Procureur de district (ministère public) de la municipalité de Coatepeque dans le département de Quetzaltenango, le juge compétent a ordonné, en octobre 1996, la clôture provisoire de la procédure en faveur des syndiqués, pour les délits de triple homicide, lésions corporelles et abus d’autorité ainsi que coercition et usurpation. En 2001, le ministère public a demandé la réouverture du dossier, ce que le juge de première instance a autorisé. A l’heure actuelle, la procédure en est au stade de l’enquête, le juge contrôleur ayant convoqué les syndiqués pour une première déclaration sur les délits mentionnés. Par une communication datée du 21 septembre 2006, le gouvernement déclare que le syndicaliste Walter Oswaldo Apen Ruiz a renoncé au poste qu’il occupait dans la municipalité de Tecún Umán.
  6. 83. Le comité prend note des renseignements communiqués par le gouvernement sur les allégations relatives au conflit concernant le parc zoologique national La Aurora et sur les poursuites pénales engagées par les travailleurs de l’exploitation La Exacta, ainsi que la renonciation de M. Walter Oswaldo Apen Ruiz à son poste dans la municipalité de Tecún Umán. Le comité regrette que le gouvernement ne lui ait pas communiqué les renseignements concernant les autres questions en suspens et lui demande de les lui transmettre à bref délai – y compris celles relatives à l’enlèvement, aux agressions et aux menaces à l’encontre du syndicaliste M. Walter Oswaldo Apen Ruiz –, de même que ses observations sur le complément d’information fourni par l’UNSITRAGUA en date du 29 mai 2006.
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