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Seguimiento dado a las recomendaciones del Comité y del Consejo de Administración - Informe núm. 333, Marzo 2004

Caso núm. 1996 (Uganda) - Fecha de presentación de la queja:: 24-NOV-98 - Cerrado

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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
  1. 96. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois à sa session de mai-juin 2003. Il a demandé au gouvernement d’accélérer la procédure de reconnaissance du Syndicat du textile, de l’habillement, du cuir et des secteurs connexes de l’Ouganda (UTGLAWU) dans l’entreprise Nytil Picfare, reprise par la suite par Southern Range Nyanza Ltd., et de le tenir informé de tout développement à cet égard. Il a également demandé au gouvernement des renseignements sur les divers recours introduits par l’UTGLAWU contre diverses entreprises pour obtenir sa reconnaissance à des fins de négociation collective, et sur l’adoption de deux projets de loi (élaborés avec l’assistance technique du BIT) amendant les dispositions du décret sur les syndicats qui ne sont pas conformes aux principes de la liberté syndicale. [Voir 331e rapport, paragr. 63.]
  2. 97. Dans une communication datée du 16 janvier 2004, le gouvernement fait savoir que la négociation entre la direction de Southern Range Nyanza Ltd. et l’UTGLAWU n’a pas donné les résultats escomptés et que la question est aujourd’hui traitée à un niveau politique et conformément aux articles 17(2) et (3), respectivement, de la loi de 2000 sur les syndicats, section 223 (autrefois les articles 19(2) et (3) du décret no 20 de 1976 sur les syndicats). L’article 17(2) stipule que, chaque fois qu’un employeur refuse de traiter avec un syndicat enregistré conformément aux dispositions de la loi, le syndicat devra signaler ces faits au ministre, qui devra demander à l’employeur d’indiquer par écrit la cause de la non-reconnaissance du syndicat dans un délai de vingt-huit jours. Et l’article 17(3) dispose que, si le ministre n’est pas satisfait de la cause invoquée par l’employeur en vertu de l’alinéa 2 ou qu’il considère que l’intérêt général le requiert, il peut déclarer, par ordonnance et après en avoir informé les intéressés, que le syndicat enregistré traitera de toutes les questions relatives à la relation entre l’employeur et les salariés qui sont membres de ce syndicat.
  3. 98. Le comité prend note de la réponse du gouvernement. Le comité note toutefois que le gouvernement n’a fourni aucun renseignement sur certaines questions qui avaient été soulevées. Le comité déplore que, plus de quatre ans après le premier examen de ce cas et malgré des demandes répétées, certaines questions soient encore en suspens. Le comité a rappelé qu’il a toujours été d’avis qu’aucune disposition de l’article 4 de la convention nº 98 n’impose à aucun gouvernement l’obligation de recourir à des mesures de contrainte pour obliger les parties à négocier avec une organisation déterminée, mesures qui auraient clairement pour effet de transformer le caractère de telles négociations. [Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, quatrième édition, 1996, paragr. 846.] D’autre part, il a aussi adopté le point de vue selon lequel les employeurs devraient reconnaître, aux fins de la négociation collective, les organisations représentatives des travailleurs qu’ils emploient ou les organisations représentatives des travailleurs dans une branche particulière. Si le syndicat intéressé se révèle grouper la majorité des travailleurs, les autorités devraient prendre les mesures de conciliation appropriées en vue d’obtenir la reconnaissance, par l’employeur, de ce syndicat aux fins de la négociation collective. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 821, 823 et 824.] Dans le cas d’espèce, le comité rappelle une fois de plus que l’UTGLAWU est l’organisation la plus représentative des travailleurs du secteur textile de l’Ouganda, sinon la seule. Le comité ajoute que le gouvernement semble effectivement avoir pris certaines mesures de conciliation pour obtenir la reconnaissance de l’UTGLAWU par l’employeur concerné à des fins de négociation collective, mais malheureusement sans résultat. Le comité déplore que l’employeur concerné n’ait toujours pas reconnu l’UTGLAWU aux fins de négociation collective, ce qui constitue une violation flagrante de l’article 4 de la convention no 98, qui a été ratifiée par l’Ouganda. [Voir 316e rapport, paragr. 667.] Il demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour remédier à cette situation.
  4. 99. Le comité prend note, par conséquent, de la procédure prévue par l’article 17(2) et (3) de la loi de 2000 sur les syndicats et demande au gouvernement d’indiquer si l’employeur a déjà fait parvenir sa déclaration écrite au ministre et de le tenir informé de l’évolution de la situation en ce qui concerne la reconnaissance de l’UTGLAWU par Southern Range Nyanza Ltd.
  5. 100. Le comité rappelle que l’UTGLAWU a intenté une procédure judiciaire contre un certain nombre d’entreprises, à savoir Vitafoam Ltd., Leather Industries of Uganda, Kimkoa Industry Ltd., Tuf Foam (Uganda) Ltd. et Marine and Agro Export Processing Co. Ltd., afin d’obtenir sa reconnaissance à des fins de négociation collective. Le comité prie le gouvernement de lui fournir sans délai des informations sur ces procédures judiciaires.
  6. 101. Le comité prie enfin instamment le gouvernement de lui fournir sans délai des informations sur l’adoption de deux projets de loi amendant les dispositions du décret sur les syndicats.
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