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Seguimiento dado a las recomendaciones del Comité y del Consejo de Administración - Informe núm. 326, Noviembre 2001

Caso núm. 1987 (El Salvador) - Fecha de presentación de la queja:: 26-AGO-98 - Cerrado

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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
  1. 75. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois en juin 2001. [Voir 325e rapport, paragr. 22 à 25.] A cette occasion, il a demandé une nouvelle fois au gouvernement de le tenir informé de la réforme du Code du travail à la lumière des recommandations qu’il avait formulées lors de ses précédents examens du cas.
  2. 76. A sa session de mars 1999 [voir 313e rapport, paragr. 117], le comité avait noté que la législation imposait, pour qu’un syndicat obtienne la personnalité juridique, des conditions excessives qui allaient à l’encontre du principe de la libre constitution des organisations syndicales (obligation pour les syndicats des institutions autonomes d’être des syndicats d’entreprise), qui rendaient difficile la création d’un syndicat (le nombre de travailleurs nécessaire pour constituer un syndicat d’entreprise était fixé à 35) ou qui, en tout cas, rendaient provisoirement impossible la constitution d’un syndicat (nécessité d’attendre six mois pour demander la reconnaissance d’un nouveau syndicat, même en cas de rejet d’une première demande).
  3. 77. Dans sa communication du 5 septembre 2001, le gouvernement revient sur des questions qui ont déjà été traitées et réglées, mais ne répond pas aux questions posées au sujet de la législation.
  4. 78. Le comité prend note de la communication et demande de nouveau au gouvernement de l’informer de la réforme du Code du travail (recommandée par le comité dans son 313e rapport) à la lumière des recommandations formulées lors des examens antérieurs du cas.
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