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Seguimiento dado a las recomendaciones del Comité y del Consejo de Administración - Informe núm. 330, Marzo 2003

Caso núm. 1961 (Cuba) - Fecha de presentación de la queja:: 26-MAR-98 - Cerrado

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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
  1. 59. A sa réunion de juin 2002, le comité a formulé les conclusions et les recommandations sur les questions suivantes restées en suspens [voir 328e rapport, paragr. 28 à 43]:
    • – le comité ne peut que constater que le gouvernement se refuse toujours à reconnaître le CUTC, alors que sa demande d’inscription remonte à plus de six ans, et prie instamment le gouvernement de garantir le libre fonctionnement de ce syndicat et de veiller à ce que les autorités s’abstiennent de toute intervention qui puisse porter atteinte aux droits fondamentaux de cette organisation;
    • – le comité a souligné que (après avoir noté que le gouvernement avait déclaré qu’aucune des personnes mentionnées dans la plainte n’était détenue) le gouvernement ne s’était pas expressément référé à l’arrestation de M. Sixto Rolando Calero et de son épouse, de Pedro Pablo Alvarez Ramos (à plusieurs reprises), de Gladys Linares Blanco et de son mari, Humberto Mones Lafita, de Carmelo Agustín Díaz Fernández et de Pedro Pablo Hernández Mijares, tous, selon la CMT, dirigeants syndicaux ou syndicalistes arrêtés dans les circonstances décrites par l’organisation plaignante, de même que du journaliste Víctor Rolando Arroyo;
    • – par ailleurs, le comité observe que le gouvernement ne s’est jamais référé expressément aux autres actes concrets que l’organisation plaignante reproche aux autorités de commettre pour faire obstacle à la tenue du congrès national du CUTC (harcèlement des membres du CUTC, menaces d’arrestation, confiscation de papiers d’identité, pressions exercées pour empêcher une conférence de presse, intimidation policière par les agents du DES qui ont cerné le lieu où devait se tenir la conférence de presse);
    • – compte tenu de l’insuffisance de la réponse du gouvernement, le comité lui demande de fournir des informations sur l’ensemble des questions soulevées dans ce cas.
  2. 60. Dans sa communication du 24 décembre 2002, le gouvernement réitère ses déclarations antérieures et signale, en ce qui concerne la demande d’une prétendue organisation appelée Conseil unitaire des travailleurs cubains (CUTC) devant le ministère de la Justice, que ce dernier considère que la demande d’inscription ne remplit pas les conditions requises par la loi no 54 sur les associations de 1985, et a archivé la demande en indiquant que le champ d’application de ladite loi ne permet pas la constitution des syndicats; qui plus est, ces conditions ne requièrent pas d’autorisation préalable. Concernant les prétendues arrestations de quatre citoyens se disant dirigeants syndicaux, on a pu vérifier que la seule des quatre personnes mentionnées encore détenue en octobre 2000 (libérée par la suite) sur ordonnance des tribunaux était Pedro Pablo Alvarez, pour avoir exercé des activités délictueuses n’étant en rien liées à l’exercice du syndicalisme.
  3. 61. Le gouvernement ajoute que l’unité du mouvement syndical cubain est l’un des acquis les plus importants des travailleurs cubains. L’activité syndicale s’exerce quotidiennement sur les lieux de travail, et au sein de toutes les instances de prise de décisions, avec la participation de représentants élus par les travailleurs eux-mêmes, sans ingérence, arrestations, menaces ni intimidations, contrairement à ce qu’allègue la CMT.
  4. 62. Il a été vérifié une fois encore, par de récentes enquêtes, qu’il n’existait sur aucun lieu de travail du pays d’organisation syndicale répondant au nom de CUTC. Les seules informations auxquelles on a eu accès sous ce nom ont été émises par le biais de sources étrangères ou de services Internet.
  5. 63. L’un des représentants, et promoteurs à l’étranger, du CUTC, est M. René Laureano Diaz González (qui n’est pas mentionné dans la plainte), personne ayant une responsabilité avérée dans les activités terroristes menées contre le peuple cubain, à savoir entre autres, un attentat à la dynamite contre la centrale thermoélectrique de Tallapiedra, à La Havane. M. Laureano a mis au point des plans pour introduire de faux billets à Cuba, et a dirigé des actes de sabotage contre le secteur électroénergétique cubain par le biais d’éléments recrutés à l’intérieur du pays.
  6. 64. Les personnes mentionnées dans la plainte ne sont pas connues parmi les travailleurs cubains, et ne pourraient tout simplement pas l’être parce qu’elles ne sont liées à aucune activité professionnelle. Ces personnes n’ont été élues par aucun groupe de travailleurs et n’en représentent aucun.
  7. 65. Le gouvernement transmet les données suivantes sur les personnes mentionnées dans la plainte:
    • – M. Pedro Pablo Avarez Ramos. Aucune activité professionnelle depuis 2000. S’autoproclame «président» du CUTC, qui n’existe pas. Cette personne jouit d’une liberté de mouvement et d’action, malgré le caractère frauduleux de ses positions et déclarations publiques. Entretient des relations étroites et périodiques, à La Havane, avec les représentants d’un Etat étranger.
    • – Mme Gladys María Magdalena Linares Blanco, 60 ans (a dépassé depuis cinq ans l’âge de la retraite pour les femmes). Aucune activité professionnelle. Entretient des relations étroites avec M. Enrique Blanco, dont elle reçoit un financement, délégué à Porto Rico de l’organisation terroriste connue sous le nom de «Cuba indépendante et démocratique», pour ses activités contre-révolutionnaires. Mme Gladys Linares Blanco, depuis le détournement éhonté et public de l’argent qu’elle a reçu, a dû être écartée des «affaires syndicales», conformément aux instructions transmises par la section d’intérêts d’un Etat étranger à La Havane. Il en a été de même pour M. Humberto Mones Lafita.
    • – M. Carmelo Augustín Díaz Fernández, 65 ans (a dépassé depuis cinq ans l’âge de la retraite pour les hommes). A demandé lui-même son licenciement professionnel en 2000. S’autoproclame journaliste syndical. Dans la réalité, exécute des fonctions dirigées par la section d’intérêts d’un Etat étranger à La Havane, qui paie les fausses informations inventées par cette personne.
    • – M. Victor Rolando Arroyo Carmona. Aucune activité professionnelle depuis 2000, date à laquelle il a quitté de lui-même la Direction provinciale de planification physique de Pinar del Río, où il travaillait comme dessinateur. Entretient des relations étroites avec l’organisation terroriste «Fondation nationale cubano-américaine». Il est considéré comme «voleur» par les contre-révolutionnaires auxquels il est rattaché, en raison du fait qu’il s’est approprié à plusieurs reprises, pour son bénéfice personnel, l’argent envoyé de l’extérieur. En septembre 2001, il a été accusé d’abus sur mineurs, pour avoir donné à deux reprises des coups au fils de son épouse, provoquant des séquelles à ce dernier, et pour avoir menacé un autre enfant l’accompagnant au moment des faits. Le 14 février 2002, il a reçu à son domicile la visite de la chef de la section d’intérêts d’un Etat étranger à La Havane, qui l’a récompensé de ses actions délictueuses en lui octroyant des fonds supplémentaires et en lui remettant 40 radiorécepteurs et leurs chargeurs, quatre batteries, antennes de terre et audiophones. Bien entendu, elle lui a également donné des instructions en vue de nouvelles actions permettant de consolider le «syndicalisme virtuel» que cet Etat étranger prétend instaurer.
    • – M. Sixto Rolando Calero Ramos. N’a plus d’activité professionnelle depuis 1997, suite à une expertise médicale pratiquée lorsqu’il a présenté un certificat médical. Son salaire lui a été versé à 100 pour cent pendant les deux ans qui ont suivi. En 1998, on a commencé à lui verser 50 pour cent de son salaire habituel, qu’il continuera à toucher jusqu’en novembre 2002, date à laquelle il devra se soumettre à une nouvelle expertise médicale, conformément à ce que prévoit la législation du travail. Auparavant, il avait été expulsé du ministère de l’Education où il travaillait comme professeur, en raison d’actes illicites de nature sexuelle, commis sur des élèves du lieu où il travaillait. Son épouse, Mme Faustina de la Caridad Feijoo Rodríguez, a été expulsée de son lieu de travail, pour avoir volé et vendu de manière illicite des vêtements et du matériel de construction.
    • – M. Pedro Pablo Hernandez Mijares. Ne se trouve pas à Cuba. A quitté le pays en février 2002 en direction des Etats-Unis d’Amérique.
  8. 66. Le gouvernement déclare qu’on ne devrait pas attribuer un caractère syndicaliste à une liste de noms avant d’avoir vérifié au préalable la représentation réelle d’un groupe de travailleurs ou, au moins, un contexte de relations professionnelles, indispensable à l’exercice d’une activité syndicale légitime.
  9. 67. Parmi les diverses activités qu’un Etat étranger promeut contre la Révolution cubaine, on se sert de certaines organisations du pays pour la fabrication artificielle d’organisations et de leaders imaginaires de l’opposition contre le système, qui seraient liés à des organisations d’Europe et d’Amérique du Nord.
  10. 68. On a eu connaissance que le bureau des intérêts d’un Etat étranger à La Havane a versé plus de 300 000 dollars pour provoquer des tensions internes dans le pays et créer un climat artificiel de prétendues violations de droits syndicaux.
  11. 69. Il est évident que les faux syndicalistes mentionnés dans la communication ont transformé le développement d’un «syndicalisme» fantôme et virtuel en une affaire lucrative. Ces derniers n’ont aucune activité syndicale, et n’ont l’appui d’aucun groupe de travailleurs du pays.
  12. 70. En ce qui concerne le refus des autorités de reconnaître le CUTC, le comité prend note des déclarations du gouvernement et du fait qu’il remet totalement en question la représentativité de celui-ci, ainsi que l’élection de prétendus dirigeants par un groupe quelconque de travailleurs, et souligne également le caractère contre-révolutionnaire de ces personnes. Le comité rappelle cependant au gouvernement que, lors de l’examen antérieur du cas, il a constaté que le CUTC était affilié à la CLAT et à la CMT, organisations syndicales internationales, que dans les annexes à la demande d’affiliation à la CMT (envoyée par le plaignant) figurent plus de 400 signatures de travailleurs cubains, ainsi qu’une communication du CUTC de 1995 au registre des inscriptions (ministère de la Justice), demandant «l’enregistrement dans le registre correspondant des inscriptions» et mentionnant ensuite quatre organisations de travailleurs. [Voir 328e rapport, paragr. 40.]
  13. 71. Le comité observe qu’à sa réunion de décembre 2002 la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations a formulé une observation sur l’application de la convention no 87 où elle a signalé ce qui suit:
  14. 1. En ce qui concerne la question du monopole syndical, la commission observe que, d’après l’information du gouvernement, ces aspects sont en cours d’examen dans le cadre du processus de révision du Code du travail.
    • Articles 2, 5 et 6 de la convention. Concernant la nécessité de supprimer du Code du travail de 1985 l’allusion à la Centrale des travailleurs, la commission insiste une fois encore sur le fait que le pluralisme syndical doit rester possible dans tous les cas, et que la loi ne devrait pas institutionnaliser un monopole de fait; même dans le cas où une unification du mouvement syndical a eu un moment donné les préférences de tous les travailleurs, ceux-ci doivent toujours pouvoir conserver le libre choix de créer, s’ils le souhaitent, des syndicats en dehors de la structure établie. [Voir étude d’ensemble sur la liberté syndicale et la négociation collective de 1994, rapport III, partie 4B, paragr. 96.]
    • Article 3 de la convention. En ce qui concerne la nécessité de modifier l’ordonnance no 67 de 1983, conférant à la Centrale des travailleurs le monopole de la représentation des travailleurs du pays devant les instances gouvernementales, la commission prie fermement le gouvernement de modifier cette disposition, de façon à ce que le pluralisme syndical soit garanti, en remplaçant, par exemple, la Centrale des travailleurs par «l’organisation la plus représentative».
    • La commission espère vivement une fois encore que le projet de révision du Code du travail sera approuvé dans un avenir très proche et que les dispositions de la convention seront prises en compte. La commission demande au gouvernement d’envoyer au Bureau une copie de ce projet de révision.
  15. 2. Eu égard aux recommandations du Comité de la liberté syndicale sur le cas no 1961 [voir 328e rapport de juin 2002], dans lesquelles on demandait au gouvernement de reconnaître le Conseil unitaire des travailleurs cubains (CUTC) et de permettre à cette organisation d’exercer librement ses activités syndicales légitimes sans subir de menaces, d’intimidation ni de pressions, la commission prend note que le gouvernement réitère les observations faites à propos du cas no 1961, selon lesquelles l’activité syndicale de cette organisation n’a pas été démontrée, et que, par conséquent, on ne peut attribuer une représentativité syndicale aux personnes concernées puisque ces dernières ne dirigent ni ne représentent aucun groupe de travailleurs d’aucune entité du pays. La commission rappelle que la possibilité, en fait et en droit, de constituer des organisations constitue le premier des droits syndicaux, le préalable indispensable sans lequel les autres garanties des conventions nos 87 et 98 resteraient lettres mortes [voir étude d’ensemble, op. cit., paragr. 44], et espère que les mesures nécessaires seront prises pour veiller à ce que ce droit soit garanti à tous les travailleurs, tant dans la loi que dans la pratique.
  16. 72. Le comité partage l’opinion de la commission d’experts et demande au gouvernement de prendre des mesures pour que la législation et la pratique nationales soient mises en conformité avec la convention no 87.
  17. 73. En ce qui concerne les allégations d’arrestations de syndicalistes du CUTC (libérés par la suite), le comité note que, selon le gouvernement, M. Pedro Pablo Alvarez a été détenu et renvoyé devant la justice pour activités délictueuses, et qu’il a ensuite été libéré. Le comité observe que le gouvernement n’a pas expliqué en quoi consistaient les activités délictueuses de cette personne, et n’a pas non plus indiqué les accusations, en vertu desquelles les sept autres syndicalistes ont été arrêtés (et ensuite libérés), liées aux faits allégués dans la plainte (le gouvernement mentionne dans sa réponse d’autres circonstances et d’autres faits).
  18. 74. Le comité demande au gouvernement de respecter à l’avenir le principe selon lequel «la détention de dirigeants syndicaux ou de syndicalistes pour des raisons liées à des activités de défense des intérêts des travailleurs constitue une grave violation des libertés publiques en général et des libertés syndicales en particulier». [Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, 1996, paragr. 71.]
  19. 75. En dernier lieu, en ce qui concerne les allégations relatives au harcèlement de membres du CUTC, aux menaces d’arrestation, à la confiscation de papiers d’identité, aux pressions exercées pour empêcher une conférence de presse, à une intimidation policière sur le lieu de cette conférence de presse, le comité observe que le gouvernement n’a pas expressément répondu à ces allégations. A cet égard, le comité ne peut que déplorer ces actes de menace et d’intimidation, qui, associés aux autres problèmes constatés dans le présent cas, montrent que l’exercice des droits syndicaux des organisations indépendantes de la structure officielle est extraordinairement difficile, voire impossible. Le comité souligne en conséquence que «le droit d’exprimer des opinions par la voie de presse ou autrement est l’un des éléments essentiels des droits syndicaux» et que «le droit d’une organisation d’employeurs ou de travailleurs d’exprimer ses opinions sans censure, par le truchement de la presse indépendante, ne doit pas être différencié du droit d’exprimer ses opinions dans des journaux exclusivement professionnels ou syndicaux». [Voir Recueil, op. cit., paragr. 153 et 156.] Le comité demande au gouvernement de veiller au respect de ces principes.
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