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Seguimiento dado a las recomendaciones del Comité y del Consejo de Administración - Informe núm. 324, Marzo 2001

Caso núm. 1942 (Región Administrativa Especial de Hong Kong) - Fecha de presentación de la queja:: 01-NOV-97 - Cerrado

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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
  1. 30. Le comité a examiné ce cas à ses sessions de novembre 1998, de novembre 1999 et de mars 2000 [voir, respectivement 311e rapport, paragr. 235-271, 318e rapport, paragr. 26-34, et 320e rapport, paragr. 44-53]; à cette dernière occasion, il a fait les recommandations suivantes:
    • - en ce qui concerne les conditions d'éligibilité aux fonctions syndicales, le comité a une nouvelle fois demandé au gouvernement d'abroger l'article 5 de l'ordonnance de 1997 sur l'emploi et les relations de travail (tel que modifié) (ELRO), qui limite l'accès aux responsabilités syndicales aux personnes effectivement ou antérieurement employées dans le métier, l'industrie ou l'activité du syndicat considéré (paragr. 46);
    • - en ce qui concerne les restrictions imposées sur les contributions financières aux syndicats et sur l'utilisation des fonds syndicaux, le comité a une nouvelle fois demandé au gouvernement d'abroger les articles 8 et 9 de l'ELRO (paragr. 48);
    • - en ce qui concerne la protection contre les actes de discrimination antisyndicale, le comité a une nouvelle fois demandé au gouvernement de réexaminer l'ordonnance no 3 de 1997 sur l'emploi (modifiée) afin qu'elle garantisse un droit à réintégration qui ne soit pas subordonné à l'accord mutuel préalable de l'employeur et du salarié intéressés (paragr. 50);
    • - en ce qui concerne le droit de négocier librement avec les employeurs, le comité a une nouvelle fois demandé au gouvernement d'examiner sérieusement la possibilité d'adopter des dispositions législatives appropriées respectant les principes de la liberté syndicale (paragr. 52).
  2. 31. Dans sa communication du 20 octobre 2000, le gouvernement déclare à propos des conditions d'éligibilité aux fonctions syndicales que, selon l'article 17.2 de l'ordonnance sur les syndicats, une personne qui a une certaine expérience dans le métier, le secteur ou l'activité du syndicat considéré peut devenir responsable syndical; cet article prévoit une certaine souplesse afin que les personnes d'autres métiers puissent devenir responsable syndical avec l'accord du greffier des syndicats. Depuis 1980, 41 demandes seulement provenant de 20 syndicats enregistrés ont été soumises au greffier au titre de l'article 17.2 de l'ordonnance. Cela montre que, dans leur immense majorité, les syndicats préfèrent confier les affaires syndicales à des personnes ayant une expérience professionnelle dans leurs métiers respectifs. Le gouvernement souligne que le greffier a approuvé toutes ces demandes sans délai. De ce fait, dans la pratique, le gouvernement de la région administrative de Hong-kong n'a pas fait obstacle à l'élection de responsables choisis par un syndicat en vertu de l'article 17.2 de l'ordonnance sur les syndicats.
  3. 32. En outre, le gouvernement a examiné l'exigence relative à l'appartenance à la profession pour devenir responsable syndical et a consulté le Comité consultatif du travail (LAB) sur les résultats de cette révision (le LAB, qui compte un nombre égal de membres employeurs et de membres salariés, est le forum consultatif tripartite le plus respecté et le plus représentatif des questions sociales dans la région administrative spéciale de Hong-kong; tous les membres salariés sont des syndicalistes). Le gouvernement a informé le LAB qu'il avait examiné tous les facteurs pertinents et a proposé d'assouplir l'exigence professionnelle prévue à l'article 17.2 de l'ordonnance. Selon cette proposition, une partie des responsables d'un syndicat enregistré n'aurait pas besoin d'avoir une expérience professionnelle dans le métier concerné; il ne leur serait pas non plus indispensable de demander l'accord du greffier pour occuper des fonctions syndicales. Lors de la consultation, certains membres salariés du LAB ont fait part de leurs réserves quant à cette proposition. Ils ont décidé de mener eux-mêmes une enquête pour connaître la position de tous les syndicats enregistrés à Hong-kong. Le gouvernement n'a participé ni à la conception ni à la gestion du questionnaire. En août 2000, les membres salariés ont informé le LAB que, sur les 595 syndicats enregistrés et consultés, 242 avaient répondu, et que 74,4 pour cent d'entre eux n'étaient pas favorables à un assouplissement de l'exigence relative à la profession. En effet, cette exigence prévue à l'article 17.2 de l'ordonnance sur les syndicats vise simplement à garantir que les responsables syndicaux possèdent de manière générale une certaine expérience du métier concerné afin de mieux comprendre les intérêts et les besoins des membres. Les résultats de l'enquête dont il est question plus haut montrent que ce principe est largement accepté par les syndicats locaux. Ayant pris connaissance des résultats de l'enquête, le LAB est convenu que l'article 17.2 de l'ordonnance ne devait pas être modifié. Le gouvernement respecte les observations du LAB et les prendra pleinement en considération lorsqu'il décidera de la marche à suivre.
  4. 33. Au sujet de l'utilisation des fonds syndicaux, le gouvernement indique qu'il n'a pas interdit entièrement l'utilisation des fonds syndicaux à des fins politiques. Les syndicats peuvent utiliser ces fonds pour des activités politiques dans le cadre des élections au Conseil législatif et aux conseils de district. Lors des élections au Conseil législatif, en septembre 2000, un total de 417 syndicats de salariés se sont fait enregistrer comme votants pour élire des représentants des travailleurs au conseil. Parmi autres fonctions, le Conseil législatif promulgue les lois, débat des questions d'intérêt public, étudie et vote le budget, la fiscalité et les dépenses publiques. Des syndicalistes ont également été élus aux conseils de district et ont conseillé le gouvernement sur des affaires au niveau du district qui concernent le bien-être des habitants. Le gouvernement a récemment achevé un examen des dispositions concernant l'utilisation des fonds syndicaux dans le cadre de l'ordonnance sur les syndicats et a consulté le LAB qui a estimé qu'il n'était pas souhaitable de permettre l'utilisation de fonds syndicaux pour des activités politiques autres que des élections locales. Ces dispositions garantissent maintenant que les syndicats remplissent leurs fonctions véritables et essentielles, qui sont de promouvoir et de protéger les intérêts de leurs membres, et qu'ils ne sont pas engagés essentiellement dans des activités politiques. En revanche, les membres ont été favorables à la proposition tendant à permettre aux syndicats de faire des dons à des organisations licites situées en dehors de Hong-kong, conformément à leur règlement.
  5. 34. S'agissant de la protection contre les actes de discrimination antisyndicale, le gouvernement a également consulté le LAB afin de modifier l'exigence d'accord mutuel entre l'employeur et le salarié préalable à la réintégration de celui-ci, prévu par l'ordonnance sur l'emploi. Après de longs débats, le LAB est convenu que les dispositions en matière de réintégration devraient être modifiées afin que le Tribunal du travail puisse prendre un arrêté de réintégration/réengagement sans devoir obtenir le consentement de l'employeur s'il le juge approprié et pratiquement réalisable. Le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour présenter les amendements législatifs aux conseils exécutif, et législatif de la Région administrative spéciale de Hong-kong.
  6. 35. En ce qui concerne la négociation collective, le gouvernement de la Région administrative spéciale de Hong-kong a eu pour politique de prendre des mesures adaptées aux conditions locales pour encourager et promouvoir la négociation collective sur une base volontaire. Au niveau de l'entreprise, les autorités encouragent activement les employeurs à instaurer des communications efficaces avec les syndicats de salariés et de travailleurs et à les consulter sur les questions d'emploi. Des guides pratiques ont été publiés afin d'aider les employeurs et les salariés à développer de bonnes pratiques en matière de relations professionnelles et à gérer les mesures d'austérité en consultation avec les salariés. Le gouvernement prépare une nouvelle publication qui fournira des directives pratiques sur la coopération sur le lieu de travail dans l'entreprise. Au niveau sectoriel, le gouvernement met actuellement en place de nouvelles commissions tripartites comprenant des représentants des syndicats, des employeurs et de leurs organisations ainsi que du Département du travail pour favoriser l'instauration d'un environnement propre à la négociation collective. Depuis la dernière réponse du gouvernement au comité en juin 2000, trois nouvelles commissions tripartites ont été créées dans les secteurs de l'imprimerie, de l'hôtellerie et du tourisme ainsi que du béton et ciment. Ces nouvelles commissions, de même que celles qui existent dans le domaine de la restauration, de la construction, du théâtre, des entrepôts et du transport de fret ainsi que de la gestion immobilière ont organisé des réunions pour débattre de questions propres aux différents secteurs. Il existe aujourd'hui huit commissions tripartites correspondant à huit secteurs différents.
  7. 36. Grâce aux efforts conjoints des membres des commissions, des arrangements types concernant le travail à l'extérieur en cas de mauvais temps ont été mis au point, et, à l'échelle du territoire, une politique encourageant les conducteurs du secteur des entrepôts et du transport de fret à conduire de manière sûre et à faire des pauses appropriées a été lancée. Pour ce même secteur, un guide pratique devant permettre d'établir une distinction entre les relations employeurs-salariés et entrepreneurs sous-traitants est en préparation. Dans le secteur de la restauration, la commission prépare un logiciel informatique et un CD-ROM pour l'établissement des tableaux de services et la gestion des congés. Un code concernant les relations professionnelles dans ce secteur est également en cours de préparation. Dans le secteur de l'imprimerie, la commission tripartite prépare un guide des possibilités de formation pour la revalorisation des compétences. Le gouvernement continuera à œuvrer en faveur d'un partenariat efficace entre employeurs et salariés.
  8. 37. Le gouvernement conclut qu'il a mis en place une politique d'amélioration progressive des droits et avantages des salariés sur le territoire. Ce faisant, il tient toujours pleinement compte des circonstances sociales et économiques en vigueur et des observations du LAB, tout en s'efforçant de maintenir un équilibre raisonnable entre les intérêts des salariés et ceux des employeurs.
  9. 38. Le comité note avec intérêt que le dialogue social au sein du Conseil consultatif du travail (LAB) a permis de progresser sur la question de la protection contre la discrimination antisyndicale et que des amendements législatifs donnant au Tribunal du travail le droit de publier des arrêtés de réintégration sans le consentement de l'employeur seront présentés aux conseils compétents du gouvernement de la Région administrative spéciale de Hong?kong. Le comité espère que ces amendements seront adoptés rapidement.
  10. 39. Sur la question de la négociation collective, tout en prenant note des explications fournies par le gouvernement sur les efforts consentis au niveau de l'entreprise et au niveau sectoriel pour encourager un environnement favorable à la négociation collective, le comité doit à nouveau rappeler que le droit de négocier librement avec les employeurs au sujet des conditions de travail constitue un élément essentiel de la liberté syndicale et invite le gouvernement à examiner sérieusement la question de l'adoption de dispositions fixant des procédures et critères objectifs pour la détermination du caractère représentatif des syndicats aux fins de la négociation collective.
  11. 40. A propos des restrictions en matière d'éligibilité aux fonctions syndicales, le comité prend note des explications fournies par le gouvernement concernant les conclusions du LAB et les résultats de l'enquête ultérieure, et de la souplesse prévue à l'article 17.2 de l'ordonnance sur les syndicats. Le comité observe néanmoins que cette souplesse reste sujette à l'approbation du greffier des syndicats; il rappelle à nouveau que la détermination des conditions d'éligibilité aux fonctions syndicales est une question qui devrait être laissée aux statuts des syndicats et que les autorités publiques devraient s'abstenir de toute intervention qui pourrait entraver l'exercice de ce droit par les organisations syndicales. Le comité fait remarquer que, lorsque les syndicats ont le choix, les organisations de travailleurs qui décident d'imposer ces restrictions peuvent le faire dans leurs statuts tandis que les organisations qui préfèrent, pour des raisons qui leur sont propres ou par nécessité, bénéficier d'un plus large éventail de candidats potentiels peuvent également le faire. Le comité demande une nouvelle fois au gouvernement d'abroger l'article 5 de l'ordonnance de 1997 sur l'emploi et les relations de travail (tel que modifié) (ELRO).
  12. 41. Pour ce qui est de l'utilisation des fonds syndicaux, tout en notant qu'un débat a eu lieu au sein du LAB sur cette question, qu'un certain nombre de syndicats ont participé à l'élection des représentants des travailleurs au Conseil législatif, que certains responsables syndicaux ont été élus aux conseils de district, et que les membres du LAB ont appuyé la proposition tendant à permettre aux syndicats de faire des dons à des organisations licites extérieures à Hong-kong, le comité doit rappeler que les dispositions qui restreignent la liberté d'un syndicat de gérer et d'utiliser ses fonds comme il le désire, en vue d'objectifs syndicaux normaux et licites, sont incompatibles avec les principes de la liberté syndicale. Le comité demande une nouvelle fois au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour abroger les articles 8 et 9 de l'ELRO.
  13. 42. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé des mesures prises pour donner suite à ces recommandations et lui rappelle qu'il peut bénéficier de l'assistance technique du BIT sur tous ces points.
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