ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Seguimiento dado a las recomendaciones del Comité y del Consejo de Administración - Informe núm. 308, Noviembre 1997

Caso núm. 1862 (Bangladesh) - Fecha de presentación de la queja:: 11-DIC-95 - Cerrado

Visualizar en: Inglés - Español

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
  1. 17. Le comité a examiné ce cas quant au fond à ses sessions de mai 1996 et mars 1997. (Voir 304e rapport, paragr. 57-96; 306e rapport, paragr. 70-120.) Lors de son dernier examen de ce cas, le comité a prié le gouvernement:
    • -- d'assurer l'adoption des amendements législatifs appropriés à la lumière de ses conclusions dans l'ordonnance sur les relations de travail de 1969, de sorte que les travailleurs puissent constituer les organisations de leur choix sans restrictions d'aucune sorte et y adhérer;
    • -- de prendre les mesures nécessaires pour que le Syndicat des travailleurs indépendants de l'habillement du Bangladesh (BIGU) obtienne son enregistrement en tant qu'organisation syndicale;
    • -- de diligenter une enquête judiciaire indépendante afin de dissiper les contradictions dans les preuves fournies sur le cas jusqu'à présent par le BIGU et la direction de Palmal, et de le tenir informé du résultat de l'enquête sur les allégations suivantes: i) pratique de listes noires à l'encontre de travailleurs et de syndicalistes; ii) pressions, voie de fait et démission de MM. M. Rahman et N. Ahmed; iii) cessation d'emploi de huit membres du BIGU; iv) tentative de disqualification de 11 membres du BIGU; v) démission forcée de deux travailleuses; vi) attaque contre les locaux syndicaux du BIGU et voies de fait à l'encontre des syndicalistes du BIGU le 21 novembre 1995; de le tenir informé de l'issue des recours en justice en instance devant les tribunaux du travail qui ont été introduits par six des huit membres du BIGU qui ont été licenciés, et de prendre des mesures pour réintégrer les travailleurs concernés s'il est prouvé que leur licenciement était discriminatoire;
    • -- de prendre les mesures nécessaires pour faire la lumière sur la situation de Mme Kalpana en matière d'emploi et pour garantir qu'elle puisse rester à son poste chez Palmal, si elle le souhaite, et qu'elle ne fasse pas l'objet d'une discrimination en raison de ses activités syndicales;
    • -- de le tenir informé du résultat de plusieurs cas, à savoir les cas IRO nos 48/95, 50/95, 51/95, 54/95, 55/95 et 74/95, qui ont été déposés par divers militants et membres du BIGU et qui sont encore en instance devant les tribunaux du travail;
    • -- de prendre des mesures appropriées pour faire en sorte que le syndicat nouvellement constitué dans l'entreprise Saladin Garments Ltd. obtienne l'enregistrement;
    • -- d'instituer une véritable enquête judiciaire indépendante sur les allégations de violation des droits syndicaux dans l'entreprise Saladin Garments Ltd. et de le tenir informé du résultat de cette enquête, notamment en ce qui concerne les allégations suivantes: i) torture de M. Chand Mia, travailleur de l'entreprise Saladin Garments Ltd., par MM. Nannu, Jainal et Monir les 8 et 9 avril 1996; ii) graves manoeuvres de harcèlement et d'intimidation à l'encontre de la présidente du syndicat, Mme Asma, et d'autres membres du syndicat, y compris par des menaces de mort et des lettres relatives à leur comportement prétendument répréhensible; iii) démission forcée de la secrétaire générale du syndicat, Mme Shuli, et d'une autre membre du syndicat.
  2. 18. Dans une communication en date du 9 juillet 1997, la Fédération des syndicats des travailleurs indépendants de l'habillement du Bangladesh (BIGUF) informe le comité qu'en date du 2 juillet 1997 la BIGUF a été officiellement enregistrée par le directeur du Registre des syndicats qui relève du ministère du Travail et de la Main-d'oeuvre, et note que la BIGUF inclut des syndicats affiliés locaux dans les régions de Dhaka et de Chittagong. Le comité note cette information avec intérêt.
  3. 19. Dans une communication en date du 17 mai 1997, le gouvernement déclare qu'une enquête complète a été tenue concernant les allégations soulevées par les parties plaignantes. En ce qui a trait aux résultats de l'enquête sur les allégations de tentative de discréditer 11 membres du BIGU à l'usine de Palmal Knitwear Ltd., le gouvernement déclare qu'il n'y avait personne du nom de M. Hasan Ali appartenant à la section de l'emballage, que MM. Nurul Islam et Shahidul Islam ont démissionné de leur plein gré et travaillent maintenant dans d'autres usines, et que M. Mohosin Reza a également démissionné de son plein gré. Le gouvernement déclare également que les allégations selon lesquelles M. Shamin Reza Pinu, directeur général du groupe des compagnies Palmal, a menacé de mutation des membres du BIGU n'ont pas été prouvées.
  4. 20. Tout en prenant note de l'information transmise par le gouvernement, le comité demande plus d'informations concernant la nature des enquêtes menées et plus de détails concernant ses résultats. Le comité note avec regret que le gouvernement n'a pas fourni d'informations concernant le résultat de l'enquête sur les autres allégations soulevées et le prie de le faire dans les plus brefs délais.
  5. 21. Dans une communication en date du 26 octobre 1997, le gouvernement considère qu'en vertu de l'article 3 de l'ordonnance sur les relations de travail de 1969 les travailleurs et les employeurs se sont vu octroyer le droit de constituer les organisations de leur choix sans restriction d'aucune sorte et y adhérer. Bien qu'il n'existe aucune formalité ou exigence pour constituer une organisation, le gouvernement note que certaines exigences doivent être respectées si une organisation veut obtenir son enregistrement en tant que syndicat. Sur ce point, le comité réitère ses commentaires selon lesquels l'ordonnance sur les relations de travail de 1969 (articles 7 (2) et 10 (1) (g)), en imposant un effectif de 30 pour cent au moins des travailleurs occupés dans l'établissement ou un groupe d'établissements pour qu'un syndicat puisse être enregistré et en permettant la dissolution d'un syndicat dont l'effectif tombe en deçà de cette limite, est contraire aux principes de la liberté syndicale. Le comité prie à nouv
    • eau avec insistance le gouvernement d'amender sa législation à cet égard.
  6. 22. Pour ce qui est de l'enregistrement du syndicat nouvellement constitué dans l'entreprise Saladin Garments Ltd., le gouvernement, dans une communication du 26 octobre, déclare que ce syndicat a déposé une demande d'enregistrement mais que son dossier avait été rejeté par le greffier. Le syndicat a fait appel de cette décision et le cas est toujours en instance devant le tribunal du travail. Tout en prenant note de cette information, le comité réitère sa recommandation et demande au gouvernement de prendre les mesures appropriées pour faire en sorte que ce syndicat obtienne l'enregistrement afin d'exercer des activités syndicales légitimes et demande au gouvernement de le tenir informé à cet égard.
  7. 23. Finalement, en ce qui concerne l'institution d'une véritable enquête judiciaire indépendante sur les allégations de violation des droits syndicaux dans l'entreprise Saladin Garments Ltd., le gouvernement, dans sa communication du 26 octobre, indique que tous les plaignants travaillent en toute liberté dans leurs domaines respectifs et qu'un des plaignants, M. Chand Mia, a déclaré par écrit qu'il n'avait avancé aucune allégation de tortures commises à son encontre. Le comité prie le gouvernement de fournir des informations plus détaillées concernant la nature de l'enquête et ses résultats. Le comité prie également le gouvernement de fournir des informations concernant ses autres recommandations.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer