ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Visualizar en: Inglés - Español

142. Le comité a examiné le présent cas à sa session de novembre 1995 (voir 300e rapport, paragr. 371 à 398, approuvé par le Conseil d'administration à sa 264e session (novembre 1995)), au cours de laquelle il a formulé des conclusions intérimaires.

  1. 142. Le comité a examiné le présent cas à sa session de novembre 1995 (voir 300e rapport, paragr. 371 à 398, approuvé par le Conseil d'administration à sa 264e session (novembre 1995)), au cours de laquelle il a formulé des conclusions intérimaires.
  2. 143. Faute d'informations de la part du gouvernement sur les questions en instance, le comité a dû ajourner l'examen de ce cas à trois reprises. De même, à sa session de novembre 1996, le comité a signalé à l'attention du gouvernement que, conformément à la procédure établie au paragraphe 17 de son 127e rapport approuvé par le Conseil d'administration à sa 184e session (novembre 1971), il présenterait un rapport sur le fond de ce cas lors de sa prochaine réunion, même si les informations et les observations demandées n'étaient pas reçues à temps. (Voir 305e rapport approuvé par le Conseil d'administration à sa 267e session (novembre 1996), paragr. 9.) A ce jour, les informations du gouvernement n'ont pas été reçues.
  3. 144. La Bolivie a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Examen antérieur du cas

A. Examen antérieur du cas
  1. 145. Lors de l'examen antérieur du cas par le comité, était restée en instance la question des conséquences de la déclaration de l'état de siège en Bolivie, en avril 1995, par suite des grèves dans des secteurs importants, de mobilisations et de manifestations. Concrètement, le comité a formulé les recommandations suivantes (voir 300e rapport, paragr. 398):
    • Le comité souligne que l'état de siège est incompatible avec le plein exercice de la liberté syndicale. Il prie instamment les autorités publiques de ne pas avoir recours à l'avenir à de telles mesures. Le comité demande au gouvernement de confirmer que l'état de siège a été levé. Il demande au gouvernement de fournir des informations sur la manière dont les dispositions constitutionnelles sur l'état de siège ont été appliquées et les conséquences de cette application sur les droits syndicaux. Soulignant que les conséquences de l'état de siège qui ont entraîné des préjudices à l'encontre des syndicalistes devraient faire l'objet de réparation, le comité demande au gouvernement d'assurer que tous ceux qui ont été licenciés soient réintégrés dans leur poste de travail et de garantir le plein exercice des activités syndicales.

B. Conclusions du comité

B. Conclusions du comité
  1. 146. Tout d'abord, le comité déplore que le gouvernement n'ait pas envoyé les observations demandées sur les questions en instance malgré le délai écoulé depuis le dernier examen du cas et bien qu'il ait été invité à formuler ses commentaires et observations à diverses reprises, y compris par l'intermédiaire d'un appel pressant.
  2. 147. Dans ces conditions, et conformément à la règle de procédure applicable (voir paragr. 17 de son 127e rapport, approuvé par le Conseil d'administration à sa 184e session (novembre 1971)), le comité se voit dans l'obligation de présenter un rapport sur le fond de l'affaire sans pouvoir prendre en considération les informations qu'il espérait recevoir du gouvernement.
  3. 148. Le comité rappelle au gouvernement que le but de l'ensemble de la procédure instituée est d'assurer le respect des libertés syndicales en droit comme en fait, et il est convaincu que si elle protège les gouvernements contre des accusations déraisonnables, ceux-ci voudront bien reconnaître à leur tour l'importance qu'il y a à ce qu'ils présentent, en vue d'un examen objectif, des réponses bien détaillées et portant sur des faits précis qui pourraient être dirigés contre eux. (Voir premier rapport, paragr. 31, approuvé par le Conseil d'administration en mars 1952.)
  4. 149. Le comité a pris connaissance du fait que l'état de siège, proclamé par le décret suprême no 23993 du 18 avril 1995 et approuvé par le Conseil national par l'intermédiaire de la résolution du 21 avril 1995, a été prolongé de 90 jours. En vertu de l'article 111 de la Constitution, "le pouvoir exécutif ne pourra prolonger l'état de siège de plus de 90 jours ni en proclamer un autre durant la même année...".
  5. 150. En ce qui concerne les conséquences de la proclamation de l'état de siège (avril 1995) sur les droits syndicaux, bien que l'état de siège soit terminé, le gouvernement n'a pas fait parvenir les informations demandées. Le comité demande donc de nouveau instamment au gouvernement de réparer tout préjudice que l'état de siège a pu entraîner à l'encontre des syndicalistes et de s'assurer que tous les syndicalistes qui ont pu être licenciés en raison de leurs activités syndicales soient réintégrés dans leur poste de travail.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 151. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d'administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Le comité déplore que le gouvernement n'ait pas fait parvenir ses observations sur les questions restées en instance lors de l'examen antérieur du cas, bien que celui-ci ait été invité à le faire à diverses reprises.
    • b) Bien que l'état de siège proclamé en avril 1995 soit terminé, le gouvernement n'a pas fait parvenir les informations sur ses conséquences pour l'exercice des droits syndicaux. Le comité demande donc à nouveau instamment au gouvernement de réparer tout préjudice que l'état de siège a pu entraîner pour les syndicalistes et de s'assurer que tous les syndicalistes qui ont pu être licenciés en raison de leurs activités syndicales soient réintégrés dans leur poste de travail.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer