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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
- 98. Le comité a examiné ce cas, qui concerne l’exercice de la liberté syndicale dans la zone franche d’exportation de Danao et, plus précisément, l’organisation d’un vote d’accréditation au sein de l’entreprise Cebu Mitsumi Inc., pour la dernière fois à sa session de novembre 2001. [Voir 326e rapport, paragr. 136-139.] A cette occasion, le comité avait noté avec regret que le scrutin d’accréditation, finalement tenu après bien des retards et plusieurs reports, avait été entaché d’un certain nombre d’irrégularités qui avaient conduit le gouvernement à saisir un médiateur-arbitre de l’affaire en vue d’«une action appropriée». Le comité avait vivement espéré que le médiateur-arbitre prendrait rapidement une décision compatible avec les principes de la liberté syndicale, et il avait demandé au gouvernement et au plaignant de l’informer de l’évolution de la situation. Le comité demande à nouveau au gouvernement de revoir les dispositions en question en vue d’établir un cadre législatif propre à assurer un processus d’accréditation, juste et rapide, et de fournir les garanties nécessaires pour empêcher les employeurs d’intervenir dans les affaires de ce type. Enfin, le comité avait à nouveau demandé au gouvernement de lui communiquer ses observations au sujet de la suspension de M. Ulalan, président du Syndicat des travailleurs de Cebu Mitsumi (CMEU).
- 99. Dans une communication du 15 janvier 2002, le gouvernement indique que le conflit lié au processus d’accréditation a été soumis à un médiateur-arbitre le 5 octobre 2001 et que l’intéressé devrait trouver une solution à cette affaire d’ici au 31 janvier 2002. Le gouvernement ne donne aucun détail sur les autres éléments de l’affaire.
- 100. Le comité rappelle que ce cas, présenté pour la première fois en mars 1995, a déjà été examiné à sept reprises. [Voir 302e rapport, paragr. 386-414; 305e rapport, paragr. 54?56; 308e rapport, paragr. 65-67; 316e rapport, paragr. 72-75; 323e rapport, paragr. 72-74; 325e rapport, paragr. 78-80; 326e rapport, paragr. 136-139.] Compte tenu des retards considérables intervenus, le comité espère vivement que le médiateur-arbitre prendra très bientôt une décision qui sera pleinement compatible avec les principes de la liberté syndicale; il demande au gouvernement de lui communiquer copie de la décision en question et de le tenir informé de l’évolution de la situation. Le comité demande à nouveau au gouvernement de lui fournir des informations au sujet de la suspension de M. Ulalan et des mesures adoptées en vue d’établir une procédure d’accréditation adaptée, juste et rapide, propre à garantir une protection adéquate contre les actes d’ingérence des employeurs dans ce domaine.