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Informe provisional - Informe núm. 302, Marzo 1996

Caso núm. 1825 (Marruecos) - Fecha de presentación de la queja:: 25-MAR-95 - Cerrado

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480. Dans une communication en date du 25 mars 1995, l'Union marocaine du travail (UMT) a présenté une plainte contre le gouvernement du Maroc pour violation des droits syndicaux. Dans des lettres datées respectivement du 28 mars et du 5 avril, l'Union internationale des travailleurs de l'alimentation, de l'agriculture, de l'hôtellerie-restauration, du tabac et des branches connexes (UITA) et la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) se sont associées à la plainte.

  1. 480. Dans une communication en date du 25 mars 1995, l'Union marocaine du travail (UMT) a présenté une plainte contre le gouvernement du Maroc pour violation des droits syndicaux. Dans des lettres datées respectivement du 28 mars et du 5 avril, l'Union internationale des travailleurs de l'alimentation, de l'agriculture, de l'hôtellerie-restauration, du tabac et des branches connexes (UITA) et la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) se sont associées à la plainte.
  2. 481. En l'absence de réponse du gouvernement, le comité a dû renvoyer à deux reprises l'examen de ce cas comportant des allégations particulièrement graves. A sa session de novembre 1995 (voir 300e rapport, paragr. 9), le comité a lancé un appel pressant au gouvernement indiquant que, conformément à la règle de procédure établie au paragraphe 17 de son 127e rapport, approuvée par le Conseil d'administration, il pourra présenter un rapport sur le fond de ce cas à sa prochaine session, même si les informations et observations du gouvernement n'étaient pas reçues à temps. A ce jour, le gouvernement n'a envoyé aucune observation.
  3. 482. Le Maroc n'a pas ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948; en revanche, il a ratifié la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations de l'organisation plaignante

A. Allégations de l'organisation plaignante
  1. 483. Dans sa communication du 25 mars 1995, l'UMT indique que le 23 mars le tribunal de Sidi Slimane de la région de Kenitra a prononcé de lourdes condamnations à l'encontre des personnes suivantes: Khadija Benameur, secrétaire de l'UMT à l'usine BISMA, un an de prison ferme et 1 500 dirhams d'amende; El Maaroufi Chakdoufe, militant syndical, deux mois de prison ferme et 4 000 dirhams d'amende; Ahmed Bouraki, militant syndical, un mois de prison ferme et 1 500 dirhams d'amende.
  2. 484. L'organisation plaignante ajoute que des membres de son syndicat ont fait l'objet de pressions, manoeuvres et intimidations de la part du propriétaire de l'usine BISMA et des autorités locales de police destinées à les amener à quitter le syndicat et à abandonner leurs revendications syndicales. Le 14 mars 1995, les autorités de police sont intervenues violemment, brutalisant et arrêtant des travailleurs, pour mettre fin à une grève pacifique qui se déroulait devant l'établissement et appelant au respect du droit du travail.
  3. 485. L'organisation plaignante allègue que les militants syndicaux précités ont été condamnés à la prison sur la base d'accusations fallacieuses, dont l'entrave à la liberté du travail.
  4. 486. L'organisation plaignante accuse le gouvernement de porter gravement atteinte à la liberté syndicale et de violer les conventions nos 87 et 98. Elle proteste énergiquement contre ces pratiques et demande la libération immédiate des militants condamnés, le respect de la liberté syndicale et l'ouverture de négociations portant sur les revendications syndicales.

B. Conclusions du comité

B. Conclusions du comité
  1. 487. Le comité regrette que, malgré le temps écoulé depuis la présentation de la plainte et eu égard à la gravité des allégations, le gouvernement n'ait répondu à aucune allégation de l'organisation plaignante, alors qu'il a été invité à plusieurs reprises, y compris par un appel pressant, à présenter ses commentaires et observations sur ce cas.
  2. 488. Dans ces conditions, et conformément à la règle de procédure applicable (voir paragr. 17 de son 127e rapport approuvé par le Conseil d'administration à sa 184e session), le comité se voit dans l'obligation de présenter un rapport sur le fond de l'affaire sans pouvoir tenir compte des informations qu'il espérait recevoir du gouvernement.
  3. 489. Le comité rappelle au gouvernement que le but de l'ensemble de la procédure instituée par l'Organisation internationale du Travail pour l'examen d'allégations en violations de la liberté syndicale est d'assurer le respect de cette liberté en droit comme en fait. Si la procédure protège les gouvernements contre des accusations déraisonnables, ceux-ci doivent reconnaître à leur tour l'importance qu'il y a à ce qu'ils présentent, en vue d'un examen objectif, des réponses détaillées aux allégations formulées à leur encontre. (Voir premier rapport du comité, paragr. 31.)
  4. 490. Le comité note avec préoccupation que les allégations de ce cas se réfèrent à de nombreuses infractions à la liberté syndicale, dont des actes d'intimidation antisyndicale, l'intervention violente de la police pendant une grève pacifique et l'arrestation et l'incarcération de grévistes.
  5. 491. S'agissant des actes d'intimidation antisyndicale et de l'allégation de pressions exercées par le propriétaire de l'usine et les autorités locales de police en vue de forcer les membres de l'UMT à quitter le syndicat, le comité rappelle que le droit des travailleurs de constituer librement les organisations de leur choix et de s'y affilier ne peut être considéré comme existant que dans la mesure où il est effectivement reconnu et respecté tant en fait qu'en droit. (Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, quatrième édition, 1996, paragr. 271.) Le comité demande au gouvernement de diligenter une enquête sur les allégations d'intimidation antisyndicale et de prendre les mesures nécessaires pour garantir que les travailleurs seront à l'avenir protégés contre toute forme d'intimidation visant à porter atteinte à leurs droits syndicaux légitimes. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé des mesures prises à cet égard.
  6. 492. Pour ce qui est de l'intervention de la police pendant la grève, le comité souhaite en premier lieu souligner qu'un mouvement syndical authentiquement libre et indépendant ne peut se développer que dans une situation de respect et de garantie complets des droits fondamentaux de l'homme (voir Recueil, op. cit., paragr. 46), et il rappelle que les autorités ne devraient avoir recours à la force publique dans des cas de mouvement de grève que dans des situations présentant un caractère de gravité et où l'ordre public serait sérieusement menacé. (Voir Recueil, op. cit., paragr. 580.) Le comité demande donc au gouvernement de diligenter une enquête indépendante, impartiale et approfondie, en vue de déterminer la nature de l'action de police ainsi que les responsabilités, et de le tenir informé à cet égard.
  7. 493. Notant les arrestations de grévistes et l'emprisonnement des militants syndicaux Benameur, Chakdoufe et Bouraki, le comité rappelle au gouvernement que le droit de grève est un des moyens essentiels dont disposent les travailleurs et leurs organisations pour promouvoir et défendre leurs intérêts économiques et sociaux. (Voir Recueil, op. cit., paragr. 475.) Le comité estime que les autorités ne devraient pas recourir aux mesures d'arrestation et d'emprisonnement en cas d'organisation ou de participation à une grève pacifique, et de telles mesures comportent de graves risques d'abus et de sérieux dangers pour la liberté syndicale. (Voir Recueil, op. cit., paragr. 601.) Qui plus est, nul ne devrait pouvoir être privé de liberté ni faire l'objet de sanctions pénales pour le simple fait d'avoir organisé une grève pacifique ou y avoir participé. (Voir Recueil, op. cit., paragr. 602.) Enfin, rappelant que le fait de participer à un piquet de grève et d'inciter fermement, mais pacifiquement, les autres salariés à ne pas rejoindre leur poste de travail ne peut être considéré comme une action illégitime (voir Recueil, op. cit., paragr. 586), le comité demande instamment au gouvernement de libérer immédiatement tous les grévistes encore incarcérés et arrêtés pour avoir exercé des activités syndicales légitimes, de leur rembourser toute amende qu'ils auraient payée et d'assurer qu'ils soient réintégrés dans leur emploi. A cet égard, le comité demande au gouvernement de fournir des informations sur la situation des militants de l'UMT Benameur, Chakdoufe et Bouraki.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 494. Au vu des conclusions intérimaires qui précèdent, le comité invite le Conseil d'administration à approuver les recommandations suivantes.
    • a) S'agissant des actes d'intimidation antisyndicale et des pressions, rappelant que le droit des travailleurs de constituer des organisations de leur choix et de s'y affilier ne peut être considéré comme existant que dans la mesure où il est effectivement reconnu et respecté tant en droit qu'en fait, le comité demande au gouvernement de diligenter une enquête sur ces allégations et de prendre les mesures nécessaires pour que les travailleurs soient à l'avenir protégés contre toute forme d'intimidation visant à entraver leurs droits syndicaux légitimes. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé des mesures prises à cet égard.
    • b) En ce qui concerne l'intervention de la police pendant la grève, rappelant que les autorités ne devraient avoir recours à la force publique dans des cas de mouvement de grève que dans des situations présentant un caractère de gravité et où l'ordre public serait sérieusement menacé, le comité demande au gouvernement de diligenter une enquête indépendante, impartiale et approfondie en vue de déterminer la nature de l'action policière en question ainsi que les responsabilités, et de le tenir informé à cet égard.
    • c) En ce qui concerne l'arrestation et l'incarcération des militants syndicaux en grève Benameur, Chakdoufe et Bouraki, le comité rappelle que nul ne doit être privé de sa liberté ou soumis à des sanctions pénales en raison du simple fait d'organiser ou de participer à une grève pacifique. Le comité demande instamment au gouvernement de libérer immédiatement tous les grévistes qui seraient encore détenus et qui ont été arrêtés pour avoir exercé des activités syndicales légitimes, de leur rembourser toute amende qu'ils ont eu à payer et d'assurer qu'ils soient réintégrés dans leur emploi. A cet égard, le comité demande au gouvernement de fournir des informations sur la situation des militants de l'UMT Benameur, Chakdoufe et Bouraki.
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