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Informe provisional - Informe núm. 300, Noviembre 1995

Caso núm. 1649 (Nicaragua) - Fecha de presentación de la queja:: 31-MAY-92 - Cerrado

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442. Le comité a examiné ce présent cas à sa session de juin 1994 (voir 294e rapport, paragr. 626 à 652, approuvé par le Conseil d'administration à sa 260e session (juin 1994)) au cours de laquelle il a formulé des conclusions intérimaires.

  1. 442. Le comité a examiné ce présent cas à sa session de juin 1994 (voir 294e rapport, paragr. 626 à 652, approuvé par le Conseil d'administration à sa 260e session (juin 1994)) au cours de laquelle il a formulé des conclusions intérimaires.
  2. 443. Le gouvernement n'ayant pas transmis ses informations sur les allégations, le comité a dû ajourner l'examen du présent cas à deux reprises. Lors de sa réunion de juin 1995, le comité a signalé à l'attention du gouvernement que, conformément à la règle de procédure établie dans le paragraphe 17 de son 127e rapport, approuvé par le Conseil d'administration à sa 184e session (novembre 1971), il présenterait un rapport sur le fond de l'affaire en instance lors de sa prochaine session, même si les informations et les observations demandées n'étaient pas reçues à temps. (Voir 299e rapport, approuvé par le Conseil d'administration à sa 263e session (juin 1995), paragr. 8.) A ce jour, les observations du gouvernement ne sont toujours pas parvenues.
  3. 444. Le Nicaragua a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Examen antérieur du cas

A. Examen antérieur du cas
  1. 445. Lors de l'examen antérieur du cas par le comité, à sa session de juin 1994 (voir 294e rapport, paragr. 652), les allégations d'arrestations de syndicalistes et de perquisitions de locaux syndicaux et de domiciles de dirigeants syndicaux et de syndicalistes dont les détails sont donnés ci-après étaient restées en instance: l'arrestation des dirigeants syndicaux Juan Ureña, Tiburcio Vilchez, Albenis Mercado et Dadryl Ostil, le 10 août 1992, dans l'hacienda "San Pablo"; la répression exercée contre 22 travailleurs de l'hacienda "La Alsacia" et leur emprisonnement ultérieur (MM. Vicente Mendoza Jiménez, Luis Manuel Martínez Mesa, Julio David Tercero Rojas, Raúl Corea, Emilio Ferrufino González Dávila, José Ramón Rayo Rivera, Ramón Suárez, Marcos Suárez, Daniel Espinoza, Miguel Martínez Aguilar, Mario José Hernandes Silva, Leonardo Silva, Mario Ríos, Emilio Córdoba Ayala, Pedro Silva Ulloa, Pedro Silva Suazo, Rodolfo Hernández, Oscar Danilo Altamirano, Juan Ramón García, Norberto Jirón, Nicolás Díaz et Juan José Ulloa Silva); les arrestations dans l'hacienda "Santa María de Ostuma" (M. Sergio Guido, secrétaire général du syndicat et trois affiliés du syndicat) et dans l'hacienda "Los Placeres" (MM. Ricardo Salas García, Germán Pérez Suárez, Felipe Gómez González et Luis Loaisiga López, dirigeants syndicaux); la perquisition du local du syndicat de l'hacienda "La Candelaria" par le propriétaire et ses gardes du corps et la saisie de documents; enfin la perquisition du domicile de la dirigeante syndicale de l'ATC, Mme Ramona Castellón.
  2. 446. De même, le comité avait demandé au gouvernement de transmettre ses observations sur des allégations de licenciements antisyndicaux dans l'hacienda "La Luz" (18 syndicalistes); dans l'hacienda "La Queserita" (3 dirigeants syndicaux); dans l'hacienda "El Olocotón" (3 dirigeants syndicaux); dans l'hacienda "La Cruz" (2 dirigeants syndicaux); dans les exploitations agricoles "El Bálsamo", "Imperio", "Roma", "Holanda" et "San Miguel" (75 travailleurs, dont 20 dirigeants syndicaux); dans les haciendas "Los Millonarios" (204 travailleurs), "Santa Celia" (6 affiliés de l'ATC), "Montpellier" (11 affiliés au syndicat), "La Rondalla" (16 affiliés au syndicat) et "El Quetzal" (6 affiliés au syndicat) et le licenciement du dirigeant syndical, M. Julián Martínez, de l'hacienda "La Candelaria".
  3. 447. Enfin, le comité avait demandé au gouvernement: de lui communiquer des informations sur l'évolution de l'enquête concernant la mort du syndicaliste, M. Gutiérrez Rayo; ainsi que de lui indiquer la nature des charges qui pèsent sur les travailleurs de la ligne aérienne nationale AERONICA libérés sous caution, et de lui communiquer le jugement qui serait prononcé les concernant; de lui indiquer si les travailleurs de l'entreprise ENABUS (MM. Gerónimo Blandon Leiva, Richard Wellcome, José Corrales, Luis Sánchez Duarte, José Hidalgo, Sergio Rocha, Silvio Jarquin et Guillermo Urbina) victimes d'une répression policière étaient en liberté ou s'ils étaient encore en prison, et si des charges quelconques avaient été retenues contre eux; et enfin de lui communiquer les 27 certificats d'enregistrement des syndicats ruraux mentionnés par les organisations plaignantes dans leur plainte initiale.
  4. 448. En outre, le comité avait invité les organisations plaignantes à communiquer les informations demandées par le gouvernement relatives à l'arrestation de deux syndicalistes (MM. Félix Castillo Castro et José Dolores Castillo Zeledón) dans la coopérative Wapinol, afin que le gouvernement puisse répondre à ces allégations.

B. Conclusions du comité

B. Conclusions du comité
  1. 449. Tout d'abord, le comité regrette profondément que le gouvernement n'ait pas fait parvenir les observations ou les informations demandées sur les nombreuses et graves allégations qui étaient restées en instance malgré le temps écoulé entre la présentation de la plainte et le moment auquel il a été invité à formuler ses commentaires et ses observations à diverses reprises, y compris au moyen d'un appel pressant.
  2. 450. Dans ces conditions, et conformément à la règle de procédure applicable (voir paragr. 17 de son 127e rapport, approuvé par le Conseil d'administration à sa 184e session (novembre 1971)), le comité se voit dans l'obligation de présenter un rapport sur le fond de l'affaire sans pouvoir tenir compte des informations qu'il espérait recevoir du gouvernement.
  3. 451. Le comité rappelle au gouvernement que le but de l'ensemble de la procédure instituée est d'assurer le respect de la liberté syndicale en droit comme en fait, et le comité est convaincu que si elle protège les gouvernements contre des accusations déraisonnables portées contre eux, ceux-ci devront reconnaître à leur tour l'importance qu'il y a à ce qu'ils présentent, en vue d'un examen objectif, des réponses détaillées et précises sur le fond des faits allégués. (Voir 1er rapport, paragr. 31, approuvé par le Conseil d'administration en mars 1952.)
  4. 452. Le comité note que les graves allégations restées en instance lors de l'examen de ce cas à sa session de juin 1994 se réfèrent à la mort violente d'un syndicaliste, à des actes de violence, à des arrestations et à des perquisitions de locaux syndicaux et de domiciles de dirigeants syndicaux et de syndicalistes et à des licenciements antisyndicaux dans diverses entreprises, ainsi que la question de l'enregistrement effectif de nombreux syndicats ruraux.
  5. 453. D'une manière générale, le comité souhaite signaler à l'attention du gouvernement que "la liberté syndicale ne peut s'exercer que dans un climat de respect et de garantie complets des droits fondamentaux de l'homme, en particulier du droit à la vie et du droit à la sécurité de la personne". (Voir 233e rapport, cas no 1233 (El Salvador), paragr. 682, et 238e rapport, cas nos 1199 (Pérou), paragr. 267, et 1262 (Guatemala), paragr. 280.)
  6. 454. Le comité note que les allégations d'arrestations restées en instance se réfèrent: 1) à l'arrestation des dirigeants syndicaux mentionnés par les organisations plaignantes, le 10 août 1992 dans l'hacienda "San Pablo"; 2) à l'emprisonnement de 22 travailleurs de l'hacienda "La Alsacia" dont les noms sont mentionnés par les organisations plaignantes; et 3) aux arrestations dans les haciendas "Santa María de Ostuma" et "Los Placeres". A cet égard, le comité signale à l'attention du gouvernement que "la détention de syndicalistes pour des raisons syndicales constitue une atteinte grave à l'exercice des droits syndicaux et une violation de la liberté syndicale" (voir 281e rapport, cas no 1524 (El Salvador), paragr. 290), le comité demande donc instamment au gouvernement de fournir des informations sur la situation de ces personnes et des charges qui pèseraient contre elles.
  7. 455. En ce qui concerne les allégations relatives à la perquisition du domicile de la dirigeante syndicale de l'ATC, Mme Ramona Castellón, et la perquisition du local du syndicat de l'hacienda "La Candelaria" par le propriétaire et ses gardes du corps et la saisie de documents, le comité signale à l'attention du gouvernement que "la résolution concernant les droits syndicaux et leurs relations avec les libertés civiles, adoptée par la Conférence internationale du Travail à sa 54e session (1970), énonce que le droit à une protection adéquate des biens des syndicats constitue l'une des libertés civiles essentielles à l'exercice normal des droits syndicaux". (Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, troisième édition, 1985, paragr. 204.) Le comité souligne en outre que "toute descente au siège d'un syndicat ainsi qu'au domicile de syndicalistes sans mandat judiciaire constitue une très grave violation de la liberté syndicale". (Voir 286e rapport, cas nos 1273, 1441, 1494 et 1524 (El Salvador), paragr. 342, et 295e rapport, cas no 1764 (Fédération de Russie), paragr. 476.) Dans ces conditions, le comité déplore les perquisitions alléguées et il demande instamment au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que soient restitués les documents confisqués au cours de la perquisition du siège du syndicat de l'hacienda "La Candelaria" et pour garantir que de tels actes ne se reproduisent plus.
  8. 456. En ce qui concerne les allégations relatives aux nombreux licenciements antisyndicaux prononcés dans diverses haciendas et exploitations agricoles du pays, le comité note que les allégations restées en instance se réfèrent aux licenciements décidés dans l'hacienda "La Luz" (18 syndicalistes); l'hacienda "La Queserita" (3 dirigeants syndicaux); l'hacienda "El Olocotón" (3 dirigeants syndicaux); l'hacienda "La Cruz" (2 dirigeants syndicaux); les exploitations agricoles "El Bálsamo", "Imperio", "Roma", "Holanda" et "San Miguel" (75 travailleurs dont 20 dirigeants syndicaux); les haciendas "Los Millonarios" (204 travailleurs), "Santa Celia" (6 affiliés de l'ATC), "Montpellier" (11 affiliés au syndicat), "La Rondalla" (16 affiliés au syndicat) et "El Quetzal" (6 affiliés au syndicat) et le licenciement du dirigeant syndical, M. Julián Martínez (l'hacienda "La Candelaria"). A cet égard, le comité rappelle au gouvernement que "le licenciement d'un travailleur en raison de son appartenance à un syndicat ou de ses activités syndicales porte atteinte aux principes de la liberté syndicale". (Voir 281e rapport, cas no 1510 (Paraguay), paragr. 94.) Dans ces conditions, le comité demande au gouvernement de prendre immédiatement les mesures nécessaires pour diligenter une enquête indépendante sur les licenciements allégués et pour réintégrer dans leur poste de travail tous les travailleurs licenciés en raison de leurs activités syndicales légitimes.
  9. 457. En ce qui concerne l'arrestation alléguée des syndicalistes Félix Castillo Castro et José Dolores Castillo Zeledón dans la coopérative Wapinol, le comité regrette que les organisations plaignantes n'aient pas répondu à la demande du comité de lui communiquer les dates et les motifs de ces arrestations.
  10. 458. Enfin, le comité demande à nouveau au gouvernement de fournir des informations par: i) le résultat de l'enquête judiciaire sur l'assassinat du syndicaliste, M. Gutiérrez Rayo; ii) la nature des charges qui pèsent sur les travailleurs de la ligne aérienne nationale AERONICA libérés sous caution et toute sentence qui serait prononcée le cas échéant; iii) le sort des travailleurs de l'entreprise ENABUS mentionnés par les organisations plaignantes sont en liberté ou s'ils sont encore en prison, et si des charges quelconques ont été retenues contre eux; et iv) de communiquer les 27 certificats d'enregistrement des syndicats ruraux mentionnés par les organisations plaignantes dans leur plainte initiale.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 459. Au vu des conclusions intérimaires qui précèdent, le comité invite le Conseil d'administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Le comité regrette profondément que, malgré le temps écoulé depuis la présentation de la plainte et malgré l'appel pressant qui lui a été adressé, le gouvernement n'ait pas fait parvenir ses commentaires et observations sur un grand nombre d'allégations.
    • b) Rappelant que la liberté syndicale ne peut s'exercer que dans un climat de respect et de garantie complets des droits fondamentaux de l'homme, en particulier du droit à la vie et du droit à la sécurité de la personne, et que l'arrestation et la détention de syndicalistes pour des raisons syndicales constituent une atteinte grave à l'exercice des droits syndicaux et violent la liberté syndicale, le comité demande instamment à nouveau au gouvernement de fournir des informations sur la situation des syndicalistes arrêtés mentionnés par les organisations plaignantes et sur toute charge qui pèserait sur eux.
    • c) Déplorant les perquisitions alléguées et auxquelles le gouvernement n'a pas répondu, le comité demande instamment au gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour que soient restitués les documents confisqués au cours de la perquisition du siège de l'hacienda "La Candelaria" et de garantir que ce type d'acte ne se reproduise plus.
    • d) Rappelant au gouvernement que le licenciement d'un travailleur en raison de son appartenance à un syndicat ou de ses activités syndicales porte atteinte aux principes de la liberté syndicale, le comité demande instamment au gouvernement de prendre immédiatement les mesures pour diligenter une enquête indépendante sur les licenciement allégués et réintégrer dans leur poste de travail les travailleurs licenciés en raison de leurs activités syndicales légitimes.
    • e) Enfin, le comité demande instamment à nouveau au gouvernement de fournir les informations suivantes: i) le résultat de l'enquête judiciaire sur l'assassinat du syndicaliste, M. Gutiérrez Rayo; ii) la nature des charges qui pèsent sur les travailleurs de la ligne aérienne nationale AERONICA libérés sous caution et toute sentence qui serait prononcée le cas échéant; iii) le sort des travailleurs de l'entreprise ENABUS mentionnés par les organisations plaignantes afin de savoir s'ils sont en liberté ou s'ils sont encore en prison et si des charges ont été retenues contre eux et sont encore en instance; iv) de communiquer les 27 certificats d'enregistrement des syndicats ruraux mentionnés par les organisations plaignantes dans leur plainte initiale.
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